Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 JUIN 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007013417
APPELANTES
Société SAT FRANCE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
Société SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH
Société de droit allemand prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentées par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistées de Maître Xavier GRIFFITHS, avocat du barreau de LISIEUX
INTIMÉES
Société D'HLM IMMOBILIERE 3 F
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Maître QUINTON substituant Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS (A609)
Société IOSIS CONSEIL anciennement dénommée OTHEM
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître Didier SAINT AVIT plaidant pour la SELARL SAINT AVIT ET ASSOCIES, avocat du barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARCANGE +
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Maître Xavier GERBAUD plaidant pour le Cabinet MERMOZ, avocat au barreau de PARIS (C1890)
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
M. Jacques RICHARD, Magistrat
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
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La société IMMOBILIERE 3 F a confié à la société SAT FRANCE en juillet 2005 le désamiantage de la barre d'immeuble LANGEVIN à [Localité 6] pour la somme de
435 493,50 euros. La société SAT FRANCE ayant présenté une facture de travaux supplémentaires s'élevant à 145 363 euros TTC, que la société IMMOBILIÈRE 3F a refusé de payer au motif que le marché ayant été traité à forfait la société SAT FRANCE ne pouvait réclamer une somme supplémentaire, celle-ci l'assignait devant le tribunal de commerce de PARIS le 14février 2007, pour demander sa condamnation à lui payer les sommes de 145 363,75 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2006, et 6 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAT NANIERUNGSTECHNIK GMBH intervenante volontaire en sa qualité de société soeur de SAT FRANCE formule les mêmes demandes.
Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal :
'Déboute la société SAT FRANCE et la société SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH de leur demande principale,
Les condamne à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile à la société IMMOBILIÈRE 3F et ARCANGE +'.
Les sociétés SAT FRANCE et SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH appelantes demandent à la Cour aux termes de leurs dernières conclusions de :
Infirmer le jugement.
Condamner la société IMMOBILIERE 3F à verser à la société SAT FRANCE et /ou à la société de droit allemand SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH la somme de 145 363,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an au visa de l'article 1154 du code civil.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Les condamner à payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP VERDUN.
Vu les dernières conclusions de la société IMMOBILIERE 3F tendant à :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Limiter l'indemnisation de l'augmentation de a masse des travaux de la société SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH à hauteur de 5 % de la masse initiale.
Recevoir la concluante en son appel en garantie à l'encontre des sociétés ARCANGE + et IOSIS CONSEIL.
Condamner in solidum la société IOSIS CONSEIL et ARCANGE + à relever indemne la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à payer 6 000 euros à la concluante au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société OTHEM devenue IOSIS CONSEIL tendant à:
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés SAT FRANCE et SAT SANIERUNFSTECHNIK GMBH de leurs demandes.
Réformant pour le surplus, condamner la société IMMOBILIÈRE 3F à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, débouter IMMOBILIÈRE 3F de son appel provoqué dirigé à l'encontre de la concluante.
Condamner in solidum la société SAT FRANCE et SAT SANIERUNGSTECHNIOK GMBH, et IMMOBILIÈRE 3F à payer à la concluante 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société GARNIER-GUILLOUET en qualité de mandataire judiciaire de la société ARCANGE + tendant à :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner les appelantes et IMMOBILIÈRE 3F solidairement à payer à la concluante ès qualités la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me [I] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que la société SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH a conclu avec la société IMMOBILIERE 3F le 28 juillet 2005 un marché de travaux portant sur le désamiantage de la barre d'immeuble des [Adresse 5].
Que ce marché a été conclu pour la somme de 435 493,50 euros TTC ; qu'au cours des travaux, la société SAT a exécuté des travaux de désamiantage supplémentaires pour la somme de 145 363,75 euros TTC que la société IMMOBILIERE 3F a refusé de lui payer au motif que le marché avait été conclu forfaitairement et qu'aucun supplément de prix ne pouvait donc être exigé en application de l'article 1793 du code civil.
Considérant que le marché conclu stipule effectivement en son article 1-4 que 'Après avoir personnellement vu et examiné la situation des lieux et après avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter, l'entrepreneur s'engage envers la société à exécuter les travaux du lot 1 - désamiantage, moyennant le prix forfaitaire, non révisable et non actualisable d'un montant de 435 493,50 euros.'
Considérant que la société SAT a réclamé par courrier du 29 /11/2005 la somme supplémentaire de 145 363,75 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Qu'en réponse en date du 14 /12 /2005, la société IMMOBILIERE 3F a refusé de payer cette somme et 'rappelle que votre estimatif et quantitatif a été fixé par vos soins en tant que professionnel et le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable du dépassement des quantités estimées'.
Considérant que préalablement à la signature du marché, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait réaliser par la société ARCANGE+ un rapport technique portant le titre de' rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition' établi le 5 et 6 /10 /2004 ; que l'article 1 du dit rapport précise que 'cette mission est limitée aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage'; qu'il est précisé par ailleurs en nota bene de l'article 10 Résultats Obtenus 'que les appartements de type F2,F3 et F4 sont tous de surface homogène et que les appartements de type F5 étaient inaccessibles.'
Considérant qu'en conséquence, le métré de l'intégralité de l'immeuble n'a pu être réalisé et que la société SAT a dressé un mémoire technique et méthodologique à l'intention de IMMOBILIÈRE 3F où il est indiqué que 'le métré dans le DGPF se base sur les informations du rapport amiante joint au DCE qui néanmoins n'est pas complet comme tous les types d'appartements n'ont pas pu être diagnostiqués (F5 etF6). Il montre cependant que la surface habitable des appartements F3 et F4 n'est pas concerné à 100 %. La surface de dalle et colle à déposer dans le DGPF tient compte de cette information. Le diagnostic ne détecte pas d'amiante dans les gaines et dans le bitume du bâtiment ; les appartements n'ont pas pu être visités avant la remise des offres. Pour le cas où des gaines en fibro ciment ou du bitume amianté serait détectées lors des travaux de démolition, un prix au métré pour le dépose est mis en annexe du DPGF.'
Considérant que malgré cette impossibilité de mesurer précisément les surfaces à traiter dont elle est parfaitement consciente la société SAT établira un métré retenant une surface de 8000 m² pour lequel elle proposera un prix forfaitaire.
Considérant que la société SAT a également souscrit en acceptant le marché à la clause suivante : 'Après avoir personnellement vu et examiné la situation des lieux et après avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter, l'entrepreneur s'engage envers la société à exécuter les travaux du lot 1 -désamiantage, moyennent le prix forfaitaire,non révisable et non actualisable d'un montant de 435 493,50 euros.'
Considérant que la société SAT alors même que le maître de l'ouvrage ne lui a pas facilité l'accès à l'immeuble à traiter, et qui savait donc que le métré qu'elle avait calculé ne correspondait pas à la réalité de la surface à traiter, ne pouvait sans avoir formulé des réserves expresses sur l'éventualité de procéder à des travaux supplémentaires dans le contrat au moment de la passation du marché solliciter le paiement de ces travaux non prévus.
Qu'en proposant un prix forfaitaire établi sur une surface approximative qui passait pour la surface totale de l'immeuble, la société SAT s'est juridiquement interdit de solliciter le moindre supplément de prix même si d'un point de vue économique sa réclamation pouvait apparaître justifiée.
Considérant que la société OTHEM sollicite la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Considérant que le premier juge a débouté la société OTHEM de sa demande d'indemnité au visa de l'article 700 du Code de procédure civile alors que celle-ci a nécessairement exposé des frais irrépétibles.
Considérant que la société appelante a limité son appel à l'encontre des sociétés IMMOBILIER 3F et ARCANGE. que la société OTHEM devenue IOSIS CONSEIL a été appelé en garantie par la société IMMOBILIERE 3F qui devra donc lui verser une indemnité au visa de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société OTHEM de sa demande au visa de l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'encontre de la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3F qui l'avait appelée en garantie.
A nouveau,
CONDAMNE la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3F à payer à la société OTHEM la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
CONDAMNE la société SAT SANIERUNGSTECKNIK GMBH à payer à la société d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 3 000 euros, et 3 000 euros à la société ARCANGE + au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3F à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel 3000 euros à la société OTHEM devenue IOSIS CONSEIL.
CONDAMNE la société SAT SANIERUNGSTECHNIK GMBH aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,