La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2011 | FRANCE | N°07/08783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 06 juin 2011, 07/08783


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 06 JUIN 2011



(n° 11/201, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08783



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] - RG n° 06/01065



APPELANTE



Madame [M] [S] épouse [X]

demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP ROBLIN CHAIX d

e LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique OJALVO de l'Assocation BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

dont le siège ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 06 JUIN 2011

(n° 11/201, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] - RG n° 06/01065

APPELANTE

Madame [M] [S] épouse [X]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique OJALVO de l'Assocation BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

dont le siège social est [Adresse 4]

SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES dénommée la SHAM

dont le siège social est [Adresse 1]

représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Me Luc WYLER plaidant pour le Cabinet HELLMANN, avocat au barreau de PARIS

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE COURTAGE ASSURANCES HOSPITALIERS - SOFCAH (sous le nom commercial DEXIA SOFCAH) Société en nom collectif

dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES

La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS dont le sigle est 'CDC' gérant la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales 'CNRACL'prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

représentées par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

dont le siège social est [Adresse 8]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 11 juin 2002, Madame [M] [S] épouse [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule d'intervention du SMUR de [Localité 6] en sa qualité d'infirmière anesthésiste.

Madame [M] [S] épouse [X] a saisi le tribunal de grande instance de [Localité 6] demandant la condamnation in solidum du Centre Hospitalier de [Localité 6] et de l'assureur de celui-ci la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) à indemniser son entier préjudice corporel ainsi qu'une expertise médicale et une provision.

Par jugement du 29 mars 2007, le tribunal de grande instance de [Localité 6] l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Madame [M] [S] épouse [X] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 23 février 2009, cette chambre de la cour a infirmé le jugement, et :

- dit la loi du 5 juillet 1985 applicable,

- dit recevables les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de la SNC SOFCAH,

- dit que Madame [M] [S] épouse [X] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,

- avant dire droit sur son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [K], [H] et [E],

- condamné in solidum le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM à verser à :

* Madame [M] [S] épouse [X] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'intégralité de son préjudice, ainsi que la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* la CDC et à la SNC SOFCAH, chacune, la somme de 800€ en application de l'article 700 du CPC,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de la CDC et de la SNC SOFCAH ainsi que sur la demande de Madame [M] [S] épouse [X] fondée sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

- condamné in solidum le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés.

Le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM ont formé un pourvoi en cassation et leur désistement a été constaté par ordonnance du président de la 2e chambre civile en date du 1er février 2010.

Les experts ont déposé leur rapport daté du 5 octobre 2009.

Les parties ont tenté de se rapprocher mais n'ont pu parvenir à une transaction.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011, Madame [M] [S] épouse [X] demande la condamnation in solidum du Centre Hospitalier de [Localité 6] et de la SHAM à lui payer les indemnités récapitulées dans le tableau ci-dessous avec intérêts au double du taux légal du 11 février 2008 jusqu'au 27 octobre 2009, date de la première offre de la SHAM.

Par dernières conclusions du 30 mars 2011, la SOFCAH demande la condamnation de la SHAM à lui rembourser sa créance, soit :

- dépenses de santé actuelles jusqu'à la date de consolidation (30 septembre 2006) : 59.237,93 €,

- frais médicaux postérieurs à la date de consolidation :

*jusqu'au 9/2/2011: 13.578,53 €,

* à compter du 10/2/2011: sur la base d'une dépense annuelle de 2.903 € capitalisée à compter du 13 octobre 2009 par l' € de rente pour une femme âgée de 55 ans (19,270): 55.940,81 €,

- indemnités journalières :

* jusqu'à la date de consolidation: 137.776,95 €,

* versées après consolidation: 33.256,69 €.

La SOFCAH soutient que la CDC n'a aucun recours sur le poste perte de gains professionnels futurs puisqu'elle seule l'a indemnisé en maintenant à 100% les salaires de Madame [M] [S] épouse [X] de la date de consolidation jusqu'à la mise à la retraite intervenue le 1er septembre 2009.

Elle sollicite également la condamnation de la SHAM à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions du 31 mars 2011, la CDC, gérant la CNRACL, indique qu'elle a versé à Madame [M] [S] épouse [X] une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à compter du 28 juin 2005 jusqu'au 1er septembre 2009 date à laquelle Madame [M] [S] épouse [X] a été mise à la retraite, pour un montant de 28.678,86 €, puis qu'elle lui a servi une pension anticipée du 1er septembre 2009 jusqu'au 26 novembre 2013, date à laquelle Madame [M] [S] épouse [X] aurait pris sa retraite si l'accident n'était pas survenu, pour un montant de 72.613,33 € et qu'elle lui règle depuis le 1er septembre 2009 une rente d'invalidité viagère pour 233.736,45 €, soit une créance totale de 335.028,58 €.

Elle demande le remboursement de sa créance totale en proposant l'imputation de ses prestations sur les postes du préjudice de la victime, ainsi:

- pour l'ATI :

* sur la perte de gains actuels jusqu'à consolidation à hauteur de la somme de 8.639,34 €,

* sur la perte de gains professionnels futurs à concurrence de 20.039,52 €,

* sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent en cas d'indemnités insuffisantes, et au besoin par répartition au marc l'euro entre sa créance et celle de la SOFCAH,

- pour la rente d'invalidité et la pension anticipée: sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle pour un montant total de 306.349,78 € au 1er août 2010.

Elle sollicite également la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM, dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011 offrent les réparations mentionnées dans le tableau suivant et s'opposent à la demande de pénalité fondée sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires :

- dépenses de santé actuelles :

néant

* exposées par la SNC SOFCAH

59.237,93 €

accepté

* demeurées à la charge de la victime :

néant

- frais divers restés à la charge de la victime :

* honoraires des médecins l'ayant assistée lors de l'expertise : 2.020€,

* réparation de son alliance : 55 €

accepté

- tierce personne :

du 11/6/2002 au 4/1/2005 hors hospitalisations :

818jx3hx20 €=

49.080 €

sur la base d'un taux horaire égal au SMIC = 29.152,11 €

- perte de gains professionnels actuels :

ATI reçue de la CDC pour 8.639,34 € avant consolidation et IJ versées par la SNC SOFCAH pour 137.776,95 €, aucune perte complémentaire pour la victime

146.416,29 € (IJ de la SOFCAH:

137.776,95 € +ATI de la CDC pour 8.639,34 €)

¿ permanents :

- dépenses de santé futures :

* prises en charge par la SNC SOFCAH :

66.270,90 €

51.419,15 €

* à la charge de la victime :

néant

- tierce personne :

* du 5/1/2005 au 31/12/2010:au taux horaire de 20 € = 34.846,87 €,

* à compter du 1/1/2011: capitalisé par l'emploi du barème de la gazette du Palais: 107.653,80 €

sur la base du SMIC horaire selon le référentiel de 2005 : 52.457,55 € et sans distinction des périodes passées des périodes futures

- perte de gains professionnels futurs :

jusqu'à sa mise à la retraite: néant compte tenu des prestations reçues (IJ de la SOFCAH de 24.953,18 € et ATI de 20.039,52 €)

montant de la rente invalidité versée par la CDC: 20.039,52 €

- incidence professionnelle :

* perte nette de gains à compter de sa mise à la retraite jusqu'au 26/11/2013 : 144.507,44 €,

* à compter du 27/11/2013 : 118.606,30 €,

* perte d'un métier qu'elle aimait, échec de sa tentative de reclassement, pénibilité accrue lorsqu'elle a retravaillé, dévalorisation sur le marché du travail =

50.000 €

dont à déduire la rente invalidité perçue depuis le 1/9/2009 d'un montant total de 233.736,45 € et après déduction de la CSG et de la RDS de 217.141,17 € soit un solde en sa faveur de 28.514,77 €

et il doit revenir à la CDC : 306.349,78 €

20.000 € pour perte de chance professionnelle et sur cette somme doit s'imputer la créance de la CDC au titre de la pension anticipée étant précisé que les sommes versées par la SOFCAH après consolidation n'ont pas à être prises en compte

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

sur la base d'une indemnité mensuelle de 915 € = 26.754,60 €

accepté

- souffrances :

35.000 €

20.000 €

- préjudice esthétique temporaire :

5.000 €

1.500 €

¿ permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

82.500 €

66.000 € et imputation du solde de la créance de la CDC

- préjudice d'agrément :

20.000 €

10.000 €

- préjudice esthétique :

10.000 €

4.500 €

Art.700 du Code de procédure civile :

5.000 €

La CPAM de la Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée a fait savoir à la cour que Madame [M] [S] épouse [X] ne dépend pas de cette caisse mais de l'hôpital de [Localité 6] 'qui gère l'accident du travail'.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [M] [S] épouse [X] a présenté:

- un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale brève,

- une importante plaie fronto-temporo-pariétale gauche,

- une plaie de la paupière supérieure gauche,

- une paralysie intrinsèque du III gauche,

- une fracture articulaire droite C5-C6 et des lames,

- une contusion de l'apex pulmonaire droit,

- une luxation du carpe droit.

Les experts ont conclu ainsi :

- perte de gains professionnels (ITT) du 11 juin 2002 au 4 janvier 2005, du 26 au 27 janvier 2005, du 21 au 23 février 2005, du 9 mars au 30 avril 2005, du 14 au 26 juin 2005 et du 2 août 2005 au 30 septembre 2006,

- déficit fonctionnel temporaire total: du 11juin au 31 octobre 2002, du 29 mars au 10 mai 2003, du 14 au 21 octobre 2003, du 24 novembre 2003 au 19 janvier 2004,

- déficit fonctionnel temporaire partiel: du 1er novembre 2002 au 28 mars 2003, du 11 mai au 13 octobre 2003, du 22 octobre au 23 novembre 2003, du 20 janvier 2004 au 4 janvier 2005, du 26 au 27 janvier 2005, du 21 au 23 février 2005, du 9 mars au 30 avril 2005, du 14 au 26 juin 2005, du 2 août 2005 au 30 septembre 2006,

- déficit fonctionnel résiduel: du 5 janvier 2005 au 1er août 2005,

- consolidation le 30 septembre 2006,

- déficit fonctionnel permanent: 33 % en raison :

* d'une dépression chronique avérée d'intensité importante, sur un état antérieur significatif avec ralentissement idéique

* d'un syndrome cervical C6-C7 avec syndrome de déafférentation et note centrale touchant le membre supérieur droit avec troubles sensitifs,

* d'une dystonie latéro-cervicale droite et des suspenseurs de l'épaule droite (justifiant des injections de toxine botulique de façon répétée),

* d'un enraidissement du rachis cervical (arthrodèse),

- souffrances : 5,5/7,

- préjudice esthétique temporaire de 18 mois : 3,5/7,

- préjudice esthétique permanent : 3/7,

- éléments justifiant un préjudice d'agrément,

- gêne temporaire aux activités sexuelles,

- pas de préjudice sexuel ni d'établissement post-consolidation,

- retentissement professionnel significatif: inaptitude à l'activité d'infirmière anesthésiste, reconversion problématique du fait des séquelles, aptitude partielle à la reprise et au maintien des activités antérieures,

- assistances non médicalisées, non spécialisées durant 3 heures par jour du 11 juin 2002 au 4 janvier 2005 hors hospitalisations, puis 5 heures hebdomadaires en viager,

- frais médicaux et para-médicaux futurs.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [M] [S] épouse [X] qui était âgée de 48 ans (née le [Date naissance 2] 1953) lors de l'accident et occupait l'emploi d'infirmière anesthésiste sera indemnisé comme suit, étant précisé :

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985,des décrets 2005-442 du 2 mai 2005 et 2003-1306 du 26 décembre 2003 et du principe de la réparation intégrale, que l'allocation temporaire d'invalidité, la rente d'invalidité et la pension anticipée versées à la victime d'un accident du travail indemnisent d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

Elles ont été prises en charge par la SOFCAH pour le montant non contesté de 59.237,93 €.

- frais divers :

La demande de Madame [M] [S] épouse [X] formée à ce titre est acceptée: 2.075 €.

- tierce personne temporaire :

L'état de Madame [M] [S] épouse [X] a nécessité l'aide d'un tiers jusqu'à la date de consolidation, soit durant 818 jours après déduction des périodes d'hospitalisations, et à raison de 3 heures par jours.

Ce poste sera indemnisé sur la base d'un taux horaire moyen de 14 €, par la somme de 34.356 €.

- perte de gains professionnels actuels :

Les parties s'accordent pour fixer ce poste à la somme de 146.416,29 € soit le montant de l'ATI versée avant consolidation par la CDC pour 8.639,34 € et celui des indemnités journalières servies durant la même période par la SOFCAH de 137.776,95 €, de sorte que ces deux tiers payeurs sont bien fondés à exercer un recours à hauteur du montant des prestations versées.

¿ permanents, après consolidation :

- dépenses de santé futures :

La SOFCAH demande à ce titre d'une part des frais médicaux pris en charge de la date de consolidation au 9 février 2011, pour la somme de 13.578,53 €, et d'autre part, la somme de 55.940,81 € au titre des frais de santé futurs et viagers qu'elle exposera à compter du 10 février 2011, qu'elle capitalise à compter du 13 octobre 2009 par l'emploi du barème publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.

Le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM offrent de ce chef la somme de 10.330,09 € arrêtée au 12 octobre 2009 et à compter de cette date pour les frais futurs, la somme de 41.089,06 € calculée en application du référentiel 2005, soit une somme totale de 51.419,15 €.

De la date de consolidation au 9 février 2011, la SOFCAH a pris en charge des frais médicaux non contestés dans leur principe, pour la somme de 13.578,53 € qui lui sera remboursée.

A compter du 10 février 2011, elle exposera pour Madame [M] [S] épouse [X] des dépenses de santé viagères d'un montant annuel de 2.903 €. Ces dépenses seront capitalisées par l'emploi du barème dit de la gazette du Palais proposé par la SOFCAH mais à compter du 10 février 2011, les frais antérieurs ayant été pris en compte dans les dépenses déjà exposées, soit un capital de 53.882,58 € [2.903 € x 18,561 ( € de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans)].

Le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM seront donc condamnés à payer à la SOFCAH, les frais médicaux futurs dont le capital constitutif s'élève à 53.882,58 € ,au fur et à mesure de leur paiement, sauf meilleur accord entre les parties.

- tierce personne :

Les parties ne contestent pas les conclusions des experts fixant les besoins de la blessée en aide d'une tierce personne à 5 heures par semaine depuis le 5 janvier 2005 et sa vie durant.

Ce poste sera indemnisé en distinguant conformément à la demande de Madame [M] [S] épouse [X], la période passée jusqu'au 31 décembre 2010 et la période viagère débutant le 1er janvier 2011. Il n'y a pas lieu en effet de capitaliser les sommes dues pour une période passée en appliquant un barème tenant compte d'un aléa de mort qui ne s'est pas réalisé. La période passée sera réparée en fonction d'un taux horaire moyen de 14 € tandis qu'à compter du 1er janvier 2011, l'indemnité sera fixée sur la base d'un taux horaire moyen de 15 €.

Madame [M] [S] épouse [X] recevra ainsi :

- du 5 janvier 2005 au 31 décembre 2010, en tenant compte comme demandé par la victime, de 51,57 semaines pour l'année 2005 puis pour les années suivantes de 52,14 semaines par an et de 52,29 semaines pour l'année 2008 bissextile, Madame [M] [S] épouse [X] recevra la somme de 21.869,40 € (3.124,20 semaines x 5h x 14 €),

- à compter du 1er janvier 2011, en retenant 58 semaines par an pour tenir compte des congés et jours fériés conformément à la demande de la blessée, une somme annuelle de 4.350 € (58s x 5hx 15 €). Afin de préserver l'avenir de cette victime, cette indemnité sera allouée sous la forme d'une rente payable chaque trimestre dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

A la suite de l'accident, Madame [M] [S] épouse [X] a été déclarée inapte à son poste d'infirmière anesthésiste et a fait l'objet d'un reclassement professionnel en qualité de documentaliste en janvier 2005 puis après plusieurs arrêts pour maladie, a été affectée à la pharmacie du Centre Hospitalier. A compter du 1er octobre 2006, elle a travaillé à mi-temps thérapeutique d'abord au service 'qualité' de l'hôpital puis a entamé une formation d'aide bibliothécaire-documentaliste. A la suite d'un nouvel arrêt de travail, elle a été déclarée en mars 2007, apte à un emploi à mi-temps avec reclassement mais le Centre Hospitalier ne lui a proposé aucun poste et elle a été finalement mise à la retraite le 1er septembre 2009.

Madame [M] [S] épouse [X] reconnaît qu'elle n'a pas subi de pertes de gains professionnels jusqu'à sa mise à la retraite ayant perçu des indemnités journalières de la SOFCAH pour 24.953,18 € (en réalité 33.256,69 € selon le dernier décompte de la SOFCAH) ainsi qu'une ATI de la CDC d'un montant de 20.039,52 €.

Elle indique en revanche que l'accident l'a contrainte à abandonner un métier qu'elle aimait, puis à faire des efforts pour exercer d'autres activités professionnelles et enfin à prendre sa retraite à 55 ans alors qu'elle n'avait acquis que 130 trimestres et ne pouvait donc prétendre à une retraite à taux plein. Elle demande en conséquence, au titre de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels résultant de la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au 26 novembre 2013, date à laquelle elle aurait pris sa retraite en l'absence de l'accident, revalorisés en tenant compte des augmentations qui seraient intervenues, et les pensions servies par la CDC dont elle déduit les cotisations CSG et RDS, puis à compter du 27 novembre 2013, l'indemnisation de la différence entre le montant de sa retraite et celui de la retraite qui aurait été la sienne sans l'accident.

Le Centre Hospitalier de [Localité 6] et son assureur affirment que Madame [M] [S] épouse [X] aurait pu poursuivre une activité professionnelle mais qu'elle a préféré faire valoir ses droits à la retraite à 55 ans. Ils proposent en conséquence d'indemniser une perte de chance professionnelle, ainsi qu'une pénibilité accrue dans l'exercice d'un emploi et l'obligation pour la victime d'abandonner sa profession au profit d'une autre par la somme de 20.000 € sur laquelle doit s'imputer la seule créance de la CDC au titre de la pension anticipée ainsi que de la pension d'invalidité. Ils soutiennent en effet, que la demande de SOFCAH relative aux indemnités journalières versées après la date de consolidation doit être rejetée en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Les experts avaient conclu à l'inaptitude totale de Madame [M] [S] épouse [X] à l'exercice de son activité d'infirmière anesthésiste, rappelé les reconversions tentées sur des postes en pharmacie puis en qualité de documentaliste, les nombreux arrêts de travail qui les ont suivi jusqu'à une mise en retraite au 4 décembre 2008 non encore effective à la date de leur examen sur le plan administratif, et retenu que 'tous ces éléments sont bien la conséquence du traumatisme subi'. Ils avaient en outre relevé qu''une reconversion s'impose mais reste cependant très problématique compte tenu du ralentissement idéique lié à l'état dépressif chronique avéré, important...'

Madame [M] [S] épouse [X] a en effet tenté de se reclasser à plusieurs reprises mais en vain et il ressort de l'ensemble des documents produits que la pension anticipée ainsi que la rente invalidité qui lui ont été concédées par la CDC à compter du 1er septembre 2009 sont la conséquence des séquelles de l'accident et non du choix de la blessée.

Madame [M] [S] épouse [X] subit donc depuis la consolidation de son état d'une part, des pertes de gains professionnels puis de retraites, ces dernières devant perdurer sa vie durant, et d'autre part, une incidence professionnelle jusqu'à la date à laquelle elle aurait pris sa retraite si l'accident n'était pas survenu, le 27 novembre 2013, en raison de la perte d'un métier choisi, des efforts qu'elle a consentis pour tenter de se reclasser ainsi que de la pénibilité accrue que ses séquelles ont entraîné lors de l'exercice de ces emplois.

Les pertes de gains professionnels de Madame [M] [S] épouse [X] s'établissent ainsi :

- pertes de salaires de la consolidation jusqu'à sa mise à la retraite (1/9/2009) : 33.256,69 €, soit le montant des indemnités journalières versées par la SOFCAH égales aux salaires que la victime aurait dû recevoir durant cette période,

- pertes de gains professionnels du 1er septembre 2009 au 26 novembre 2013 : 144.507,44 €,

- pertes de retraites à compter du 27 novembre 2013: 118.606,30 €.

L'incidence professionnelle justifie, eu égard à son importance et à sa durée, la somme de 50.000 € demandée.

Le préjudice total de Madame [M] [S] épouse [X] s'élève donc à la somme de 346.370,43 € (33.256,69 € + 144.507,44 € + 118.606,30 € + 50.000 €).

Il a toutefois été totalement indemnisé par les salaires maintenus par la SOFCAH jusqu'au 1er septembre 2009 (33.256,69 €), par l'ATI versée après consolidation (20.039,52 €) et par la rente invalidité et la pension anticipée versées par la CDC (306.349,78 €), sans qu'il y ait lieu de déduire les cotisations CSG et RDS de ces prestations dans la mesure où les tiers payeurs ont supporté ces cotisations et où les salaires perdus par Madame [M] [S] épouse [X] et indemnisés auraient également été affectés par ces prélèvements, soit des prestations pour un montant total 359.645,99 € de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à Madame [M] [S] épouse [X] et qu'il subsiste un reliquat de prestations non imputées de 13.275,56 €.

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire :

Conformément à l'accord des parties, ce poste sera fixé à la somme de 26.754,60 €.

- souffrances :

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5,5/7, elles seront indemnisées par la somme de 25.000 €.

- préjudice esthétique temporaire :

Ce préjudice retenu par les experts, est notable au vu des photographies produites, il y a lieu cependant de tenir compte de son caractère temporaire et Madame [M] [S] épouse [X] recevra à ce titre la somme de 2.500 €.

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame [M] [S] épouse [X] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 78.000 €.

Ce poste a été partiellement indemnisé par le reliquat de prestations non imputées, d'un montant de 13.275,56 € et il revient par conséquent à Madame [M] [S] épouse [X] une indemnité complémentaire de 64.724,44 € (78.000 € - 13.275,56 €).

- préjudice d'agrément :

Madame [M] [S] épouse [X] produit diverses attestations dont il ressort qu'elle faisait avant l'accident des randonnées pédestres ou à bicyclette, compte tenu de la gêne due aux séquelles de l'accident qui limitent ces activités, il lui sera attribué de ce chef une indemnité de 13.000 €.

- préjudice esthétique permanent :

Fixé à 3/7, il justifie l'allocation de la somme de 5.000 €.

TOTAL : 195.279,44 €, outre la rente fixée au titre de la tierce personne,

Madame [M] [S] épouse [X] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 195.279,44 €, en deniers ou quittances ainsi qu'une rente annuelle de 4.350 € à compter du 1er janvier 2011.

Sur les demandes des tiers payeurs :

- la SOFCAH :

Celle-ci recevra au titre des frais médicaux déjà pris en charge, les sommes de 59.237,93 € et 13.578,53 €, au titre des indemnités journalières versées à la victime les sommes de 137.776,95 € et 33.256,69 €, peu important que cette dernière somme ait été versée après consolidation dès lors qu'elle a contribué à indemniser les pertes de gains professionnels de la victime, en effet l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne limite pas, contrairement à ce que soutiennent le Centre Hospitalier et son assureur, les recours des tiers payeurs aux prestations versées avant consolidation, soit un capital de 243.850,10 €. Le Centre Hospitalier et son assureur seront également condamnés à rembourser à la SOFCAH au fur et à mesure de leur prise en charge, les frais médicaux futurs qu'elle exposera pour Madame [M] [S] épouse [X], dont le capital constitutif est de 53.882,58 €.

- la CDC :

Il sera alloué à cette caisse au titre de l'ATI, les sommes de 8.639,34 € et de 20.039,52 €, et au titre des pensions anticipée et d'invalidité servies à Madame [M] [S] épouse [X], la somme de 306.349,78 €, soit la somme totale de 335.028,64 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les dépenses déjà exposées et à compter de chaque échéance pour les frais futurs.

Sur la demande de doublement des intérêts

En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa version antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l'espèce, Madame [M] [S] épouse [X] reproche à la SHAM de ne pas lui avoir présenté d'offre avant le 27 octobre 2009 et demande la condamnation de cet assureur à lui payer les intérêts au double du taux légal du 12 février 2003, date à laquelle expirait le délai de huit mois rappelé ci-dessus, jusqu'à la date de l'offre arrêtant le cours des intérêts doublés, le 27 octobre 2009, et ce, sur le montant de son préjudice, créances des organismes sociaux et provisions incluses.

Pour s'opposer à la demande, la SHAM fait valoir que contestant le droit à indemnisation de Madame [M] [S] épouse [X], elle n'était pas en mesure de faire une offre avant l'arrêt ayant reconnu ce droit, qu'elle a versé à la victime des provisions et lui a adressé une offre conforme aux exigences légales dès le 27 octobre 2009 alors qu'elle a eu connaissance du rapport d'expertise le 5 octobre 2009.

La SHAM était tenue de présenter une offre à la victime avant le 12 février 2003 et elle ne peut arguer de sa contestation du droit de la victime pour échapper à cette obligation. Elle ne peut davantage se prévaloir du paiement de provisions qui ne valent pas offres. Elle sera donc condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 12 février 2003 jusqu'au 27 octobre 2009, date de l'offre, conformément à la demande. Toutefois, la victime ne contestant pas la validité de l'offre qui lui a été faite le 27 octobre 2009, cette pénalité portera sur le montant des indemnités offertes, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il sera alloué à ce titre la somme de 5.000 € à Madame [M] [S] épouse [X] et celle de 2.000 € à la CDC et à la SOFCAH, chacune.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 23 février 2009 ;

Condamne in solidum le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM à verser à :

- Madame [M] [S] épouse [X] en réparation de son préjudice corporel et en deniers ou quittances :

* la somme de 195.279,44 € en capital ;

* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 4.350 € payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2011, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge ;

* la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la SOFCAH :

* la somme de 243.850,10 € en remboursement des prestations déjà versées à la victime ou pour elle, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

* le remboursement au fur et à mesure de leur prise en charge, des frais médicaux futurs qui seront exposés pour Madame [M] [S] épouse [X], dont un capital constitutif est de 53.882,58 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

* la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la CDC :

* la somme de 335.028,64 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les dépenses déjà exposées et à compter de chaque échéance pour les frais futurs ;

* la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SHAM à verser à Madame [M] [S] épouse [X] les intérêts au double du taux légal à compter du 12 février 2003 jusqu'au 27 octobre 2009 sur le montant des indemnités offertes à cette date avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la SHAM aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 23 février 2009 et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/08783
Date de la décision : 06/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°07/08783 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-06;07.08783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award