Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2011
(n° 11/205, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20259
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/10057
APPELANTE
SA LA SAUVEGARDE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [R] [V] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Monsieur [J] [C] selon décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes en date du 23 avril 2008
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU- PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TETAZ-MONTHOUX plaidant pour Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS,
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistées de Me Marie-Joëlle DANTRIAT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, chargée du rapport et Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière.
Le 8 novembre 2002, [J] [C], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué la motocyclette pilotée par [Y] [U] assurée auprès de la société LA SAUVEGARDE lesquels n'ont pas contesté son droit à indemnisation.
Par ordonnance du 7 mars 2005, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [J] [C] confiée au docteur [U] [K] et alloué à la victime une provision à valoir sur son préjudice.
L'expert qui s'était adjoint pour sapiteur orthopédiste le docteur [S] [D], a déposé son rapport daté du 25 janvier 2006.
Par jugement du 23 avril 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes a prononcé la mise sous tutelle de [J] [C] et désigné son épouse [R] [C] pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de la personne protégée.
Par actes du 10 juillet 2008, [R] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [J] [C], a assigné la GMF, la MGEN, la MAIF et la CPAM DE PARIS pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 30 juin 2009, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a :
- mis la GMF hors de cause et reçu l'intervention volontaire de la société LA SAUVEGARDE,
- condamné la société LA SAUVEGARDE à payer à :
¿ [R] [C], ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [J] [C] :
* la somme de 879'575 € en capital, au titre de son préjudice,
* une rente trimestrielle viagère indexée au titre de la tierce personne d'un montant de 19'200 € payable à compter du 1er janvier 2009,
* les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 mars 2008, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 juillet 2006 et jusqu'au 12 mars 2008,
¿ [R] [C], personnellement :
* la somme de 25'000 € au titre de son préjudice moral,
* la somme de 3000 € au titre de ses frais de déplacement,
¿ [R] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [J] [C] : la somme de 5'880 € dont 3380 € au titre des frais d'assistance à expertise,
¿ la MAIF :
*la somme de 3597,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006,
*la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'à compter du 1er janvier 2009, les frais de séjour de [J] [C] à la résidence médicalisée [12] au [Localité 8] seront remboursés par la société LA SAUVEGARDE au représentant légal de [J] [C], mensuellement, sur la base des factures qui seront produites,
- dit que dans l'hypothèse où la prise en charge de [J] [C] serait modifiée, il appartiendrait à son représentant légal de saisir à nouveau le tribunal,
- réservé le poste de préjudice logement adapté,
- rejeté la demande présentée par [R] [C] au titre du doublement des intérêts,
- dit qu'une copie de la décision sera transmise au juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes,
- condamné la société LA SAUVEGARDE aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La société LA SAUVEGARDE a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2011, elle fait valoir que les indemnités allouées sont excessives et offre, en réparation du préjudice de [J] [C] et de [R] [C], les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous et demande pour les préjudices futurs de faire application du BCIV TD 88-90 à 4,45 %.
[R] [C], agissant tant personnellement qu'ès qualités, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2011, soutient que les indemnités accordées sont insuffisantes et demande à la cour d'utiliser le barème de capitalisation de la Gazette du Palais et de lui allouer les sommes suivantes:
OFFRES
DEMANDES
1) préjudice de M.[C] :
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
- CPAM de [Localité 11] : 63'128,30 €
- MAIF : 2426 €
- MGEN : 1171,20 €
total : 66'725,50 €
- CPAM de [Localité 11] : 63'128,30 €
- MAIF : 2426 €
- MGEN : 1171,20 €
total : 66'725,50 €
* demeurées à la charge de la victime :
- frais pharmaceutiques :193,80 € + 2513,61 €
- frais d'ergothérapie : 5'713,20 €
- frais d'ostéopathie : débouté
- frais de pédicurie : 75 €
- frais déplacement Dr [I] : 252 €
- frais de séjour :
* résidence [10] : 8'024,84 €
* résidence [12] :
8-12-03 au 10-11-05 : 80'095,13 €
- frais de lunettes : débouté
- frais pharmaceutiques:193,80 € + 2513,61 €
- frais d'ergothérapie : 5'713,20€
- frais d'ostéopathie : 2500 €
- frais de pédicurie : 75 €
- frais déplacement Dr [I] : 252 €
- frais de séjour:
* résidence [10] : 8'024,84 €
* résidence [12] :
8-12-03 au 10-11-05 : 80'095,13 €
- frais de lunettes: 500 € total : 99'867,58 €
- frais divers restés à la charge de la victime :
- frais de photocopies : 50 €
- frais mise sous tutelle : 1254,64€
- vêtements détériorés : 75 €
- annulation de voyage : 35 €
- frais de déplacement : 1000 €
- frais de nettoyage : 300 €
- frais de garde des chiens : débouté
-f rais de photocopies : 250 €
- frais mise sous tutelle : 1254,64 €
- vêtements détériorés : 100 €
- annulation de voyage : 35 €
- frais de déplacement : 2090 €
- frais de nettoyage : 639,94 €
-f rais de garde des chiens : 2255 €
- tierce personne :
50'854,73 €
20'149,91 € + 194'235 €
¿ permanents :
- dépenses de santé futures :
- dépassement d'honoraires du médecin traitant : débouté
- frais de pédicurie : débouté
- frais d'ergothérapie : débouté
- frais d'ostéopathie : débouté
- frais d'optique : débouté
- frais de pharmacie :
5'000 €/ an x 5,992 = 29'960 €
déduire créance SS : 29'036,70 €
Solde : 923,30 €
¿ organisme social : 29'039,70 €
¿ à la charge de la victime :
- frais de pharmacie :
* frais pharmaceutiques résidence [12] : 296,20€
* alèses : 782,60€
* couches-culottes : 4179,25€
*gants toilette spéciaux : 147,42€
*gants vinyle : 148,80 €
*lingettes : 410,80€
*Parodontax, éludril: 1675,44€
Total annuel : 7'640,51€
- dépassement d'honoraires du médecin traitant : 252 €
- frais de pédicurie : 135 €
- frais d'ergothérapie : 3827,20 €
- frais d'ostéopathie : 1500 €
- frais d'optique : 1740 €
Total annuel : 15'094,71 €
15'094,71 € x 8,061 =121'678,45€
-frais divers futurs restés à la charge de la victime :
débouté
-frais de comptabilité ( tutelle) : 26'248,05 €
-frais de comptabilité (gestion financière du ménage : 1794 €/an
-frais de déplacement en train : 1000 €/an
-frais de garde des chiens lors des déplacements à [Localité 11] : 880 €/an
Total : 55'864,16 €
- frais de logement adapté :
débouté
réservé
- tierce personne :
10 h/jour
rente viagère annuelle :
- motifs : 15'600 €
-dispositif : 51'600 € à compter du 1er juin 2008
24 heures sur 24
791'556,62 € en capital
-frais de séjour à la résidence [12] :
- 2006 à juin 2008 : 88'449,05 €
- à compter du 1er juin 2008 :
*rente viagère annuelle: 36'000€ à terme échu
*subsidiairement : sur production des factures à l'exclusion des frais annexes
- de 2006 à 2010: 186'992,57 €
- à compter du 1er janvier 2011: prise en charge directe des frais de séjour par la GMF
-réserve en cas de modification de la prise en charge
Préjudices extra-patrimoniaux
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
21'600 €
36'000 €
- souffrances :
25'000 €
40'000 €
- préjudice esthétique temporaire :
rejet
5'000 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
140'250 €
297'500 €
- préjudice d'agrément :
20'000 €
50'000 €
- préjudice esthétique :
5'000 €
20'000 €
- préjudice sexuel :
débouté
20'000 €
doublement des intérêts :
-débouté (2 offres, les 3-8-06 et 13-3-08 et provisions)
-subsidiairement : confirmer le jugement (du 15-7-06 au 12-3-08 sur le montant de l'offre
du 15 juillet 2006 à l'arrêt sur les indemnités allouées
(offre du 3-8-06 : non valable (avocat) et offre du 12-3-08 : tardive)
2) préjudice de [R] [C]:
- préjudice moral et affectif :
20'000 €
50'000 €
- préjudice matériel :
3000 €
6'299,91 €
doublement des intérêts
débouté
du 15 juillet 2006 à l'arrêt sur les indemnités allouées
Art.700 du code de procédure civile :
3500 €
La CPAM DE [Localité 11], assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître par courrier du 13 octobre 2006 le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 92'168 € soit :
- prestations en nature : 63'128,30 €
-frais futurs : 29'039,70 €
La MAIF et la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 février 2010, exposent que selon le mandat général qui les lie, la MAIF agit pour le compte de la MGEN pour les sommes versées par cette dernière à [J] [C], que la première a réglé des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 2426 € et la seconde de 1171,20 €.
Elles demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en outre la société LA SAUVEGARDE à payer à la MAIF la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
I- Sur le préjudice de [J] [C]
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident [J] [C] a présenté un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale, un hématome péri-orbitaire gauche, un hématome fronto-temporal gauche, une fracture complexe de l' aile iliaque gauche, une fracture de la tête humérale gauche avec luxation, une leucoaraïose, une fracture frontale au niveau du toit de l'orbite gauche, une fracture de l'arc moyen de la 7ème côte gauche ainsi qu'une fracture de la clavicule gauche; que l'ITT s'est étendue du 8 novembre 2002 au 10 novembre 2005, date de la consolidation; qu'il persiste un ensemble de troubles comportementaux et cognitifs à rattacher à un syndrome frontal, hors les troubles de la marche, les troubles sphinctériens et une certaine détérioration du raisonnement (qui peuvent être rattachés à une leuco- encéphalopathie qui préexistait à l'accident tout en tenant compte que l'accident a facilité leur décompensation), un enraidissement algique de l'épaule gauche, une limitation du 5ème doigt qui est en position de flexion à 20° avec une gêne dans les mouvements de prise, de maintien et de serrage de la main; que les besoins en tierce personne active sont de 24 h/24, 7 jours/7 dont 4 heures par jour de tierce personne active non médicalisée pour les actes essentiels de la vie quotidienne et l'entretien de la maison ; que ces besoins sont actuellement assurés par le personnel de la maison médicalisée dans laquelle [J] [C] est pris en charge, solution qui paraît la mieux adaptée à son cas ; que les souffrances sont de 5,5/7, le préjudice esthétique de 3/7et qu'il existe un préjudice d'agrément.
Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles car fondé sur les tables d'espérance de vie de 2001 publiées par l'INSEE en août 2003, sur un taux d'intérêts de 3,20 % et une différenciation par sexe.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [J] [C] qui était âgé de 74 ans lors de l'accident et de 77 ans à la consolidation et était retraité, sera indemnisé comme suit:
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Le premier juge a par des motifs précis et circonstanciés que la cour fait siens parfaitement évalué ce poste de préjudice au vu notamment de leurs liens avec l'accident et des justificatifs produits, soit :
* dépenses de santé actuelles prises en charge par les organismes sociaux :
° CPAM de Paris : 63'128,30 €
° MAIF : 2426 €
° MGEN : 1171,20 €
* restées à la charge de la victime :
°frais pharmaceutiques: 193,80 €
+ 2513,61 €
°frais d'ergothérapie : 5'713,20 €
°frais d'ostéopathie : 2 500 €
°frais de pédicurie : 75 €
°frais déplacement Dr [I] : 252 €
°frais de séjour:
° résidence [10] : 8'024,84 €
°résidence [12] :
8-12-03 au 10-11-05 : 80'095,13 €
°frais de lunettes : débouté
Total : 166'093,08 €
Après déduction des créances des tiers payeurs, il revient à la victime de ce chef, la somme de :......................................................................................................................... 99'367,58 €
- frais divers :
en l'état des justificatifs produits, le tribunal a à juste titre alloué en compensation des frais de photocopies (250 €), des frais liés à la mise sous tutelle (1254,64 €), des vêtements endommagés lors de l'accident sans qu'il y ait lieu à déduction au titre de la vétusté (100 €), des frais d'annulation de voyage (35 €), des frais de déplacement pour se rendre aux convocations des experts, l'état de la victime justifiant de voyager en première classe (2090€), des frais de nettoyage ( 639,94 €) et des frais de garde des chiens à hauteur de 444 €, la somme totale de :................................................................................................................. 4659,58 €
¿ permanents, après consolidation :
- dépenses de santé futures :
* prises en charge par la CPAM : 29'039,70 €
* à la charge de la victime :
[R] [C], ès qualités, ne verse aux débats à l'appui de sa demande tendant à obtenir le payement sa vie durant de la somme de 7'640,51 € par an correspondant aux frais de pharmacie restés à sa charge ( frais pharmaceutiques résidence [12] , alèses, couches-culottes, gants de toilette spéciaux, gants vinyle, lingettes, produits de toilette) qu'une facture d'un montant de 179,81 € établie le 5 mars 2008 par la pharmacie du Terminus au Cannet.
Toutefois, cet unique document est insuffisant pour établir une dépense annuelle et viagère de 7'640,51 € laquelle inclut des couches-culottes pour un montant de 4179,25 € dont [R] [C] justifie l'acquisition au motif que ' les changes fournis à la résidence [12] n'étant pas adaptés', aucune pièce n'étant cependant produite à l'appui de cette affirmation.
En l'état de ces éléments, de ce que la victime n'est à son domicile qu'une partie de la semaine, il convient de retenir la somme de 5'000 €/ an sans déduire de ce montant la créance de l'organisme social puisque ces dépenses ne sont pas prises en charge par celui-ci.
Total : 5'000 € x 8,061 = ........................................................................................40'305,00 €
D'autre part, il n'est pas justifié du dépassement d'honoraires du médecin traitant qui consulterait une fois par mois et de la poursuite des séances d'ergothérapie et des consultations d'ostéopathie.
Enfin, il n'est pas démontré que les frais d'optique et les frais dentaires sont imputables à l'accident.
-Frais divers futurs :
si les frais de comptabilité au titre de la tutelle (3596,61 €) sont une conséquence directe de l'accident et sont établis par les quatre factures versées aux débats, il n'en est pas de même des frais de comptabilité au titre de la gestion financière du ménage également allégués mais non prouvés étant en outre relevé que [R] [C] qui exerçait jusqu'à une date récente la profession d'huissier de justice ne s'explique pas sur vous et elle est toujours eue et la nécessité de faire effectuer à l'extérieur 'la gestion financière du ménage'.
La victime sollicite également le remboursement de frais de déplacement en train à raison de 1000 € par an et de frais de garde des chiens lors de ses déplacements à [Localité 11] pour un montant annuel de 880 € .
Mais elle ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses prétentions et ne démontre ni l'existence ni le coût des déplacements [Localité 7]- [Localité 11] qu'elle allègue, ni leur lien de causalité avec l'accident ni la nécessité de faire garder les chiens pendant ces déplacements.
Il sera donc alloué la somme de : 3596,61 € x 7,298* = .......................................26'248,05 €
*euro de rente viager à 79 ans, âge de la victime au 1er janvier 2008
- frais de logement adapté :
ce poste de préjudice sera réservé.
- tierce personne avant et après consolidation:
[R] [C] , ès qualités, sollicite l'indemnisation de 24 heures de tierce personne quotidiennes alors que la société LA SAUVEGARDE offre d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 10 heures.
[J] [C] est sorti du centre hospitalier d'[Localité 6] le 27 décembre 2002 et a été hospitalisé à plusieurs reprises jusqu'au 8 décembre 2003 date où il a été pris en charge à la résidence médicalisée [12] au [Localité 8], étant précisé qu'il rentre à son domicile chaque fin de semaine du vendredi 10 heures au lundi 18 heures
S'il ressort du rapport de l'expert que 'les besoins en tierce personne active sont de 24 h/24, 7 jours/7 dont 4 heures par jour de tierce personne active non médicalisée pour les actes essentiels de la vie quotidienne et l'entretien de la maison ; que ces besoins sont actuellement assurés par le personnel de la maison médicalisée dans laquelle [J] [C] est pris en charge, solution qui paraît la mieux adaptée à son cas' et qu' 'il ne peut être laissé seul à la maison', il en ressort aussi que [J] [C] a 'tendance à rester au lit toute la journée', qu''il faut le lever sinon il reste au lit' et qu''il passe la journée souvent au lit'.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base journalière de 12 heures actives et de 12 heures de surveillance.
Cette assistance est assumée principalement par [R] [C] et partiellement par des auxiliaires de vie.
Compte tenu du nombre d'heures actives effectuées par les salariés, de leur rémunération et des cotisations réglées à l'URSSAF telles qu'elles ressortent des justificatifs versés aux débats, du nombre d'heures actives et de surveillance assurées par [R] [C] et de leurs coûts horaires respectifs , il sera alloué à [J] [C] au titre de la tierce personne lors de ses retours à domicile, du 27 décembre 2002 au 31 décembre 2010, déduction faite des diverses périodes d'hospitalisation et des prises en charge à la résidence [10] à [Localité 9] et à la résidence médicalisée [12] au [Localité 8], la somme en capital de :........................................................................................................................ 399'700,00 €
À compter du 1er janvier 2011, ce poste de préjudice sera indemnisé, dans l'intérêt de la victime , par une rente viagère annuelle de 46'080 € , payable conformément au dispositif.
- frais de séjour :
[R] [C] qui demande que les frais d'hébergement de [J] [C] à la résidence médicalisée [12] ou dans tout autre établissement d'accueil spécialisé, soient réglées directement par l'assureur à l'établissement, ne fournit aucune explication quant à l'intérêt de cette prétention et ne justifie pas de son bien-fondé, étant rappelé qu'il a été fait droit à sa demande tendant au remboursement à titre viager des frais de comptabilité au titre de la tutelle. .
Dès lors, la société LA SAUVEGARDE sera condamnée à rembourser au représentant légal de [J] [C] les frais de séjour celui-ci à la résidence médicalisée [12], sur présentation des factures à l'exclusion des frais annexes ( repas invité, frais de pharmacie, de pédicurie ou de coiffeur ...) et ce à compter du 1er janvier 2006 et pour le futur .
Les droits de [J] [C] seront réservés en cas de modification de ses conditions d'hébergement.
Préjudices extra-patrimoniaux :
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs précis, circonstanciés et pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des cinq postes de préjudices suivants dont les indemnités seront confirmées, soit :
- déficit fonctionnel temporaire :............................................................................. 22'320 €
- souffrances :.......................................................................................................... 30'000 €
- préjudice esthétique temporaire :................................................................................ rejet
- déficit fonctionnel permanent :........................................................................... 140'250 €
- préjudice d'agrément :........................................................................................... 20'000 €
- préjudice esthétique permanent :
Fixé à 3/7 en raison d'une modification du cinquième doigt droit en flexion, des modifications de la gestuelle dans les suites de la fracture de l'épaule, d'une cicatrice au niveau de la hanche droite et du retentissement sur la marche avec utilisation d'une canne, il justifie l'allocation de l'indemnité offerte :.................................................................................................. 5000 €
- préjudice sexuel :
le préjudice sexuel résultant de l'importance des séquelles présentées par la victime sera indemnisé par la somme de :....................................................................................... 2000 € TOTAL : 789'850,21 €
[J] [C] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 789'850,21 €, outre la rente au titre de la tierce personne et le remboursement des frais de séjour exposés , le tout en deniers ou quittances.
II- Sur les demandes de [R] [C]
Il sera alloué à [R] [C] au titre de son préjudice moral et d'affection la somme de 20'000 € et au titre de ses frais de déplacement, en l'état des justificatifs produits, celle de 3500 €.
III- Sur les demandes de la MAIF et de la MGEN
Les dispositions du jugement concernant ces parties, ne sont pas contestées. Elles seront confirmées.
IV- Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances dans sa version antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Sur la demande concernant [J] [C]
[R] [C], ès qualités, soutient que la société LA SAUVEGARDE ne lui a pas fait d'offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, que l'offre du 3 août 2006 n'est pas valable puisqu'elle n'a pas été présentée directement à la victime mais à son avocat et que l'offre du 12 mars 2008 est tardive.
À défaut de connaître la date à laquelle le rapport d'expertise médicale daté du 25 janvier 2006 a été reçu par l'assureur, il sera fait application de l'article R. 211-44 du code des assurances et il sera considéré que ce dernier en a été destinataire le 14 février 2006. Dès lors une offre définitive devait être formulée avant le 15 juillet 2006.
En l'espèce, la société LA SAUVEGARDE reconnaît ne pas avoir fait d'offre avant le 3 août 2006 . Or cette offre qui a été faite à l'avocat et non à la victime, qui n'est pas complète puisqu'elle ne porte que sur cinq postes de préjudice ( troubles dans les conditions d'existence, déficit fonctionnel permanent, souffrances, préjudice esthétique et préjudice d'agrément), n'était pas accompagnée du décompte de l'organisme social, et est de surcroît manifestement insuffisante, ne vaut pas offre.
En revanche, la société LA SAUVEGARDE a présenté le 12 mars 2008 une offre comprenant tous les postes de préjudice qui n'était pas manifestement insuffisante. Cette offre est conforme aux textes précités mais tardive .
Par application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la société LA SAUVEGARDE doit les intérêts au double du taux légal à compter du 15 juillet 2006 jusqu'au 12 mars 2008 sur le montant de l'indemnité offerte par lettre du 12 mars 2008 avant déduction des montants versés par les organismes sociaux et des provisions.
Sur la demande concernant [R] [C]
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-9 précité, une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leurs demandes d'indemnisation.
[R] [C] qui ne démontre pas avoir présenté une demande, sera donc déboutée de sa prétention à bénéficier du doublement des intérêts formée en son nom personnel.
V- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de la MAIF l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 1500 € à chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la GMF et à l'intervention de la société LA SAUVEGARDE, à la réserve du poste de préjudice logement adapté, au doublement des intérêts tant pour [J] [C] que pour [R] [C], à la MAIF et à la MGEN , à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus :
Condamne la société LA SAUVEGARDE à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites à :
- [R] [C], prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [J] [C] en réparation de son préjudice corporel :
* la somme de 789'850,21 €, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* une rente annuelle viagère d'un montant de 46'080 € payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce, à compter du 1er janvier 2011 ;
* la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- [R] [C] :
* la somme de 20'000 € en réparation de son préjudice moral et d'affection,
* la somme de 3500 € en remboursement de ses frais de déplacement ;
- la MAIF : la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA SAUVEGARDE à rembourser au représentant légal de [J] [C] les frais de séjour de ce dernier à la résidence médicalisée [12] au [Localité 8], sur la base des factures après déduction des frais annexes, et ce à compter du 1er janvier 2006 et pour l'avenir, mensuellement ;
Dit que la rente tierce personne et les dispositions relatives aux frais de séjour pourront être révisées en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime et de la fréquence ou de la durée de ses retours au domicile ;
Dit que copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe, pour information, au juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne la société LA SAUVEGARDE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE