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07/06/2011 | FRANCE | N°08/24261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 juin 2011, 08/24261


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24261



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17945









APPELANT





Monsieur [T] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]





Représenté par Me BETTINGER, avoué

Assisté de Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat à [Localité 8]





INTIME





S.A. PREDICA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24261

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17945

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me BETTINGER, avoué

Assisté de Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat à [Localité 8]

INTIME

S.A. PREDICA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué

Assistée de Me COUILBAULT DI TOMMASO, avocat

INTIME

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,avoué

Assistée de Me M. Loïc MAILLARD NASRI, avocat à [Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02.05.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

Reprochant à la société PREDICA, filiale du CRÉDIT AGRICOLE, auprès de qui il avait souscrit une assurance vie le 30 mars 1995, d'avoir débité autoritairement le solde du contrat d'un montant de 191681,50 euros le 2 juillet 2004 pour rembourser la banque d'un prêt pour lequel le contrat d'assurance faisait l'objet d'un nantissement, M. [T] [K] a, par acte du 4 avril 2006, assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS cette société d'assurances et le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE- HAUTE LOIRE afin d'obtenir le remboursement de cette somme, sur le fondement de l'article 2075 du code civil, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 5 novembre 2008, cette juridiction l'a débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 600 euros à chacune des défenderesses.

Par déclaration du 24 décembre 2008, M. [K] a fait appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 22 avril 2009, il sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société PREDICA à lui payer la somme de 191 681,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement, outre la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par dernières conclusions du 24 août 2009, la société PREDICA demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 septembre 2009, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de remboursement:

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [K] fait valoir qu'il n'a jamais demandé le rachat de son assurance-vie et n'en a d'ailleurs pas reçu le règlement, que la banque ne l'a pas non plus averti de ce qu'elle avait l'intention de demander ce rachat, qu'au demeurant, elle ne bénéficiait pas d'une délégation expresse de créance ;

Considérant qu'il ajoute qu'un simple acte de nantissement ne pouvait, sous l'emprise de la législation ancienne, emporter délégation de créance, que l'acte de nantissement est ambigu sur ce point puisqu'aucune acceptation expresse de sa part ne vise ladite délégation, qu'au contraire, le contrat mentionne que nul ne peut demander le rachat sans l'accord de l'adhérent ;

Considérant qu'il rappelle qu'aux termes de l'article L 132-2 ancien du code des assurances le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage, que la pratique est de faire signer un avenant à l'adhérent avec mention manuscrite complète ;

Considérant que la société PREDICA, appuyée par le CRÉDIT AGRICOLE, répond que M. [K] a expressément consenti, par avenant du 16 janvier 2002,une délégation du droit de rachat en faveur du CRÉDIT AGRICOLE ;

Considérant qu'elle estime que le formalisme exigé par l'article 2075 du code civil ne s'applique pas à la présente espèce et que M. [K] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2078 ancien du code civil pour contester la validité du rachat partiel, l'avenant signé ne méconnaissant pas ces dispositions , le rachat partiel étant une modalité d'exécution du contrat d'assurance, qui ne peut être considérée comme un acte de disposition prohibé ;

Considérant que la société PREDICA ajoute, enfin, qu'en libérant les fonds au profit de la banque, il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé de la créance ;

Considérant que le CRÉDIT AGRICOLE précise que M. [K] a été averti, par mise en demeure du 23 avril 2004, de la mise en oeuvre possible de la faculté de rachat partiel ;

Considérant qu'en donnant de façon expresse et manuscrite son accord à la 'constitution de nantissement du contrat d'assurance-vie référencée ci-dessus', M. [K] a nécessairement donné son accord aux clauses de cet avenant, qui inclut une clause de délégation de rachat ainsi rédigée : 'en cas de défaillance de l'emprunteur, l'adhérent autorise le créancier gagiste à demander le rachat du contrat ci-dessus référencé , dans les limites contractuelles définies aux conditions générales du contrat remis en gage...';

Considérant que cette clause, distincte de celle qui prévoit qu 'aucune opération ni règlement ne pourra intervenir sur le présent contrat sans l'intervention de l'adhérent et du créancier gagiste tant que les opérations résultant du contrat ou des contrats de prêts ci-dessus mentionnés ne seront pas entièrement éteintes, ne suppose pas que la mise en oeuvre du rachat soit soumise à l'intervention de l'adhérent dès lors que celui-ci en a explicitement autorisé l'usage au profit du créancier par effet de ladite clause ;

Considérant, par ailleurs, que cette clause de délégation de rachat ne saurait être considérée comme portant atteinte aux termes de l'article 2078 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature de l'avenant, qu'en effet, la mise en oeuvre d'une délégation du droit de rachat, attaché à un contrat d'assurance-vie, consentie en faveur du créancier titulaire d'un nantissement sur la police, ne constitue ni une appropriation , ni une disposition de gage prohibées au sens dudit article;

Considérant que cette mise en oeuvre a fait l'objet d'une lettre de mise en demeure adressée le 23 avril 2004 par le créancier gagiste à l'adhérent de sorte que celui-ci ne peut se plaindre de ne pas en avoir été dûment averti, qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la société PREDICA, qui a payé à bon droit le créancier gagiste en exécution de la délégation de rachat, il convient de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement devant également être confirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [K] à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros tant à la société PREDICA qu'à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE LOIRE,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/24261
Date de la décision : 07/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/24261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-07;08.24261 ?
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