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07/06/2011 | FRANCE | N°09/05914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 juin 2011, 09/05914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 Juin 2011

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05914



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/08657







APPELANTE



S.A.S ALTRAN CIS anciennement dénommée Altran Systèmes d'Information

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par

Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584







INTIME



Monsieur [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 Juin 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05914

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/08657

APPELANTE

S.A.S ALTRAN CIS anciennement dénommée Altran Systèmes d'Information

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584

INTIME

Monsieur [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J60

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Altran Cis du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 17 avril 2009 qui l'a condamnée à payer à M. [X] les sommes de 186 988.58€ à titre de solde de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er au 22 juin 2008 avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation,180 550€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de lever les stock options.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [X] a été engagé à effet du 13 mai 1996 en qualité d'ingénieur d'affaires et occupait en dernier lieu le poste de directeur exécutif de Cis France regroupant plusieurs sociétés, à la dernière moyenne mensuelle de 32 846.27 €.

Le 23 octobre 2006 M. [R], nouveau président du directoire d'Altran, mettait à pied à titre conservatoire M. [X] et le convoquait à un entretien préalable au 2 novembre 2006 en vue de son licenciement en raison de tractation de vente du pôle au Groupe [B] sans l'accord de la direction.

Par écrits du 2 novembre 2006 signés par MM. [X] et [R], la procédure de licenciement était dite annulée et ceux-ci souscrivaient un avenant au contrat de travail relatif à une clause de non-concurrence.

M. [X] a été convoqué à entretien préalable le 6 juin 2007 et licencié le 21 juin 2007 avec dispense d'exécution de son préavis rémunéré.

Par précédent arrêt de cette chambre de la cour en date du 15 février 2011, la demande de sursis à statuer formée par la société Altran Cis dans l'attente des procédures en concurrence déloyale initiées devant le tribunal de commerce en septembre et octobre 2009 contre 14 sociétés dans lesquelles M. [X] est intéressé, a été rejetée ;

La société Altran Cis demande d'infirmer le jugement, de condamner M. [X] à restituer les sommes de 394 155.24 € de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, 13 445.70 € d'intérêts et 30 947.27 € de trop perçu avec intérêt légal à dater du 21 décembre 2009 selon les motifs des conclusions, à payer les sommes de 722 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, 394 155.24 € à titre de clause pénale pour non-respect de la clause de non-concurrence et 7 500 € pour frais irrépétibles.

M. [X] demande par voie d'infirmation partielle de condamner la société Altran à payer les sommes de

911 700 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

50 000 € pour préjudice moral

89 606 € pour perte de chance de levée d'option

41 700 € à titre de complément de salaire variable 2006

20 000 € de prime exceptionnelle et 6700 € de congés payés afférents aux primes

avec intérêt légal à dater de la saisine du conseil des prud'hommes

189 988.58 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence du 1er janvier au 22 juin 2008 avec intérêt légal à dater du 1er février 2008

39 415.52 € de congés payés afférents à l'indemnité entière de non-concurrence avec intérêt légal à dater du 1er juillet 2007

19 424.05 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

61 699.92 € à titre de complément d'indemnité de clause de non-concurrence et 6 169.99 € de congés payés afférents

15 000 € pour frais irrépétibles,

et ce avec capitalisation des intérêts.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la rémunération variable de l'année 2006

M. [X] revendique un solde de prime variable qualitative de 7 000 € compte tenu de la prime de 20 000 € payée en mai 2007 alors que la société oppose dans ses écritures que le paiement de la somme de 20 000 € sur le mois de mai 2007 soldait la rémunération variable de l'année 2006;

En réalité, il apparaît que la prime exceptionnelle versée sur le mois de mai 2007 est l'exécution de la promesse faite le 16 avril 2007 sur l'année 2007 de payer une prime exceptionnelle de ce montant, qui est également réclamée par ailleurs et qui sera de ce fait rejetée ; Par contre cette somme imputable sur l'année 2007 ne peut être prise en compte sur les paiements relatifs à l'année 2006;

M. [X] n'a pas un droit acquis à une prime qualitative constante sur les deux semestres ; Il apparaît qu'il a eu des dissensions avec le dirigeant de la société Ness, fin novembre 2006 avec le président du directoire et que les résultats étaient en baisse ;

La prime d'atteinte d'objectifs représentant 50% de la prime variable 2006 de 200 000 € appliquée selon un pourcentage de 0.434 pour chiffre Ebit inférieur à 24.5 Million d'€ est conforme à la formalisation des objectifs 2006 donnés par M. [S], alors président du directoire, le 7 mars 2006, sans que les redressements de provision que M. [X] allègue pour parvenir à un résultat et un pourcentage supérieurs ne soient justifiés et alors que dans un courriel du 23 février 2007 il fait état d'un résultat de 24.2 Millions d'€ ;

Il n'y a donc pas lieu à complément de prime ni à redressement sur l'indemnité de licenciement ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de sa démotivation alors qu'aucune modification n'a été faite à son détriment, son désaccord et son refus de participer au projet de réorganistion Tem/Cis, de l'évolution d'activité alarmante et du désinvestissement et de la démotivation de son équipe dirigeante ;

Par lettres des 13 et 16 avril 2007 sur la rémunération de l'année 2007, M. [R], nouveau président du directoire, informe M. [X] qu'il est directeur exécutif Cis France avec périmètre Cis parisien conservé et nouvelle co-responsabilité pour France Régions et rémunération fixe annuelle portée à 200 000 € et variable brut de 170 000 € selon la lettre du 13 avril 2007 (et non 160 000 € comme indiqué dans la seconde lettre) et qui a été appliquée le 27 juin 2007 sur le décompte de la prime due à son départ, avec prime d'encouragement exceptionnelle de 20 000€ payable en avril 2007 ;

Dans la correspondance du 24 mai 2007 de M. [X] à M. [R], il déclare être directeur exécutif de Cis France depuis l'année 2005, déplore d'avoir été écarté du comité de direction depuis novembre 2006, de la direction des sociétés Datacep et Ness Consulting, de ne pas avoir été réglé de sa rémunération variable pour l'année 2006 pour la somme de 37 000 €, de ne pas avoir les moyens de sa responsabilité pour la France en présence d'un directeur exécutif France Région et conteste les bases de la rémunération variable 2007 ; Il demande le rétablissement du plein exercice de ses fonctions sauf à tirer les conséquences de l'inexécution du contrat de travail du fait de la société et à échanger sur les modalités de la rupture de son contrat de travail ;

La démotivation de M. [X] et de son équipe dirigeante est établie par le fait que M. [X] et nombre de ses proches adjoints ont organisé, dès le printemps 2007 comme établi ci-après, leur départ concerté de la société et par la baisse significative des résultats depuis le second semestre 2006 ;

Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur l'exécution du contrat de travail et la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence interdit pendant 12 mois à M. [X], après la cessation du contrat, préavis effectué ou non, d'intervenir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, y compris en qualité de salarié ou d'indépendant, auprès de sociétés existantes ou en voie de création susceptibles de faire concurrence à la société, dont le siège social est en France et exerçant la même activité et sur l'Union Européenne si l'activité concurrente est de plus de 20% de l'activité globale, à peine d'indemniser le préjudice qui ne pourra être inférieur aux 12 derniers mois d'activité ; En contrepartie, le salarié percevra pendant les 12 mois suivant son départ effectif de la société, une indemnité spéciale et forfaitaire sur chaque mois selon la même moyenne de salaire ;

La société Altran impute à M. [X] une volonté de créer une activité concurrente entreprise avant même son licenciement et poursuivie pendant la période de non-concurrence ;

La société Altran fait état notamment des départs de MM. [P], (licencié par la société le 21 juin 2007), [C], (licencié le 23 mai 2007 pour faute grave pour manquement aux méthodes de recrutement sous la signature de M. [X]),  [D],(licencié le 4 juillet 2010), [M] (licencié le 23 mars 2007 pour faute grave avec libération de clause de non-concurrence sous la signature de M. [X]), d'équipes entières de consultant et de manager pressentis lors des entretiens d'évaluation de début 2007 pour venir dans des entreprises concurrentes ;

La société Altran invoque un pacte conclu entre M. [X] et les ex-salariés de la société Altran, actionnaires d'origine des sociétés Vertuo Conseil (créée le 23 février 2007 présidée par M. [V]), Viatys Conseil, (créée le 7 juillet 2004), Tallis consulting (créée le 28 novembre 2000 avec modification entre les 10 avril et 6 décembre 2007) qui ont engagé 22 salariés qui ont quitté Altran à partir du printemps 2007 pour ne faire apparaître M. [X] dans le capital de ces sociétés concurrentes qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, ce qui a été effectué par la création de la société Business Consulting Factory devenue Square par M. [X] qui la préside, le 1er août 2008, qui a acquis l'intégralité des actions des sociétés Vertuo Conseil, Viatys Conseil et Tallis Consulting fin 2009 estimées à une valeur de 900 000 € et la concentration actuelle de nombreuses sociétés animées par les ex-salariés dans de mêmes locaux;

M. [X] a créé le 29 novembre 2007 une Sarl Efisearch au [Adresse 2] dont l'objet est chasseur de tête, conseil en recrutement qui a effectué un chiffre d'affaires de 34 000 € ht à fin décembre 2008 sans rémunération de M. [X], gérant ;

Il a été constaté lors d'opérations d'huissier requises par Altran, autorisées par ordonnance du 7 janvier 2008 et effectuées le 9 janvier 2008 dans les locaux de la société Vertuo Conseil au [Adresse 1], de 11H45 à 19H50, la présence à son arrivée dans les lieux de M. [X] qui a dit être de passage, ainsi que de 9 autres personnes dont M. [C] qui a été l'interlocuteur de l'huissier pendant les opérations, M. [J] encore en période de préavis au sein d'Altran ; L'huissier fait état d'un avenant n° 25 à un contrat Natixis et la société Altran Si représentée par M. [X], dans l'ordinateur de M. [C], un modèle de carte de visite de M. [X] du 4 janvier 2008 de directeur général d'Efisearch, sur le poste de [G] [Z], une facture de Efisearch à Erp Solution Innovation du 3 janvier 2008, sur l'ordinateur Tallis, des relevés de messagerie Google avec M. [X], sur l'ordinateur administrateur des Cookies faisant état de connexion avec [W] [X];

Les expertises judiciaires ordonnées par le tribunal de commerce dans le litige opposant la société Altran et les sociétés animées par M. [X] et autres ex-salariés et déposées les 28 mars et 15 septembre 2008, et ayant notamment exploité les constatations effectuées lors du constat sus-cité et les registres du personnel des sociétés Vertuo, Viatys et Tallis, concluent que sur 38 salariés employés par ces sociétés, à compter de juin 2007, 22 ont été salariés dans le Groupe Altran ;

M. [Y] [O], salarié d'Altran Si du 19 avril 2006 au 30 mai 2008, a attesté le 2 janvier 2009, que lors de l'entretien de bilan annuel tenu par M. [P] le 22 février 2007, celui-ci lui a parlé du projet de l'équipe dirigeante d'Altran Cis de l'époque constituée de MM. [X], [C] et [P] de créer une activité concurrente avec offre de recrutement à son égard, qu'il a été convié quelques jours plus tard dans un café par M. [X] et a signifié son refus fin février 2007 à M. [P], et que de nombreux collègues ont été également sollicités ;

M. [U] [G] a attesté le 7 mars 2011, que M. [A] (resté dans la société), était en discussion avec M. [X] pour créer une société concurrente, que l'équipe dirigeante [X] tournait en ridicule au printemps 2007 le Groupe Altran après l'échec de la vente avec M. [B] et que des managers ont été approchés pour suivre le plan B consistant dans des sociétés concurrentes;

M. [T] a attesté le 24 septembre 2007 avoir été approché par M. [F] fin juin début juillet 2007 pour le rejoindre dans une nouvelle structure et qu'il l'a vu en compagnie de M. [P] le 18 septembre 2007 dans la rue ;

Il ressort de l'ensemble de ces pièces une exécution déloyale du contrat de travail par M. [X] avant son licenciement intervenu le 24 juin 2007, qui ressort notamment des licenciements de M. [C], directeur du développement et [M] en mars et mai 2007 pour fautes graves sous sa signature avec libération de la clause de non-concurrence en ce qui concerne le deuxième, qui ont conservé des liens proches avec M. [X], non compatibles avec l'action en licenciement pour faute grave initiée à leur encontre au sein d'Altran, à un moment opportun pour animer des sociétés concurrentes nouvellement créées, ce qui est confirmé par l'attestation de certains salariés sur les tentatives de débauchage dès le printemps 2007 par l'équipe dirigeante ; cette attitude a été poursuivie par des atteintes à la clause de non-concurrence, après le licenciement du 24 juin 2007, du fait de la présence de MM. [X], [M] et [C], constatée pendant les horaires habituels de bureau dans les locaux de la société Vertuo, le 9 janvier 2008, avec traces de courriels, prestations et factures au profit de la société Efisearch que M. [X] préside, datées de début janvier 2008 attestant de relation proches, croisées et répétées avec des sociétés concurrentes en infraction avec la clause de non-concurrence ;

Enfin l'importance des recrutements faits dans les sociétés concurrentes au printemps et automne 2007 au sein d'ex-salariés d'Altran représentant plus de

de 50% de l'effectif de ces nouvelles sociétés dont M. [X] était proche à cette époque et dont il deviendra animateur par la suite, établit de même une convergence d'intérêts existant pendant la période de la clause de non-concurrence en infraction avec celle-ci ;

Dans ces conditions il est établi une faute lourde dans l'exécution du contrat de travail pendant le premier semestre 2007 avec une intention de nuire aux intérêts de la société Altran engageant la responsabilité pécuniaire de M. [X] qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 50 000 € de dommages-intérêts ;

Il n'est dû aucune somme au salarié au titre de la clause de non-concurrence non respectée ;

Il sera alloué à la société Altran la somme de 50 000 € au titre de la clause pénale de non-exécution de la clause de non-concurrence, qui apparaît manifestement excessive dans son montant, comme apprécié d'office par la cour;

Il découle naturellement de l'infirmation des condamnations prononcées en première instance, que M. [X] sera tenu de restituer toutes les sommes perçues au titre de la clause de non-concurrence avec intérêt légal à dater du présent arrêt sans avoir lieu de prononcer condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déboute M. [X] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [X] à payer à la société Altran Cis les sommes de 50000€ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, 50 000 € au titre de la clause pénale pour non-respect de la clause de non-concurrence avec intérêt légal à dater de l'arrêt et 3000 € pour frais irrépétibles.

Dit que l'obligation de M. [X] de restituer les sommes perçues au titre de la clause de non-concurrence découle de l'infirmation du jugement, avec intérêt légal à dater de l'arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [X] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/05914
Date de la décision : 07/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/05914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-07;09.05914 ?
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