RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 Juin 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08448
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section activités diverses RG n° 07/01189
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES
Me [B] [C] - Mandataire liquidateur de la SOCIETE ARES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie GOBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E524
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [V] du jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau section activités diverses, en date du 25 septembre 2009, qui en formation de départage l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société ARES représentée par son mandataire liquidateur Me [C].
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [V] a été engagé par la société ARES le 3 juin 1991, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien micro réseaux, non cadre, pour un salaire, dans son dernier état, de 2078 euros.
M. [V], ayant eu un accident de football dans le cadre de sa vie privée, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mai 2003.
M. [V] a adressé à l'employeur copie de la notification de la CPAM, en date du 21 février 2006, le classant en invalidité 2ème catégorie à compter du 28 mai 2006 avec attribution d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 13.145,72 euros, une allocation complémentaire d'invalidité d'un montant annuel de 15.158,20 euros lui étant versée jusqu'en novembre 2021 au titre du contrat de prévoyance conclu par la société ARES auprès du groupe Malakoff.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2006 et licencié, le 24 avril 2006,selon lettre réceptionnée le 25 avril 2006,au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement, son préavis de 2 mois lui étant payé bien que non effectué.
Le 26 avril 2006, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, à la suite duquel un chèque de 5600 euros a été remis à M. [V] le 3 juillet 2006.
M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes le 4 décembre 2007 aux fins d'obtenir la nullité de la transaction.
L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. Elle relève de la convention collective SYNTEC.
La société ARES a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 2008, puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2010, Me [C] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [V] demande d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la transaction et de fixer sa créance au passif de la société ARES ainsi que suit :
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, dont à déduire la somme de 2200 euros,
- subsidiairement, 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont à déduire la somme de 2200 euros,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Me [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société ARES, demande de confirmer le jugement, de dire valable la transaction signée le 26 avril 2006 et de débouter M. [V] de ses prétentions ; subsidiairement, dans le cas d'une annulation de la transaction, d'ordonner le remboursement de la somme de 5600 euros.
L'UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande de confirmer le jugement et, à titre infiniment subsidiaire, de dire que sa garantie ne peut être recherchée au-delà du plafond 6.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la transaction
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la nullité de la transaction ;
En effet, pour être valable et produire un effet libératoire à l'égard de l'employeur, la transaction doit procéder d'un libre consentement, être postérieure à la notification du licenciement et réunir les éléments suivants : existence d'un litige et intention des parties d'y mettre fin en toute connaissance de cause, concessions réciproques ayant pour but de mettre un terme au différend à la condition toutefois que l'indemnité attribuée au salarié ne soit pas dérisoire ;
En l'espèce, M. [V] soutient premièrement que la transaction serait nulle comme faisant suite à un licenciement nul, au regard des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, au motif que ledit licenciement aurait été prononcé en raison de son état de santé ;
La lettre de licenciement est rédigée ainsi que suit : « 'Vous êtes absent de votre poste de travail, en arrêt de travail depuis le 18 mai 2003. Le 21 février 2006, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Eure et Loir nous informait de sa décision de vous mettre en invalidité de catégorie 2. En conséquence, nous vous informons par la présente que nous vous notifions votre licenciement en raison de la nécessité de pourvoir à votre remplacement' » ;
Il en résulte que, même s'il est fait état dans la lettre précitée de la mise en invalidité du salarié, le licenciement de M. [V] est motivé, non sur son état de santé, mais sur ses absences répétées depuis le 18 mai 2003, soit pendant près de trois ans, qui constituent des perturbations objectives dans le fonctionnement de l'entreprise, et la nécessité de le remplacer définitivement ;
Dès lors, la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation ; le moyen invoqué de ce chef par M. [V] ne sera donc pas retenu ;
M. [V] invoque, deuxièmement, un vice du consentement au motif que lors de la régularisation de la transaction du 26 avril 2006, il n'aurait pas été apte à prendre une décision éclairée, en raison du syndrome post-commotionnel généré suite à son agression de mai 2003, au soutien duquel il produit une attestation du docteur [G], médecin généraliste, qui indique le 25 mai 2008 : « M. [Y] [V] ne présentait pas dans les mois précédents cette date et également en avril 2006 la totalité de ses facultés intellectuelles et de jugement, et ce consécutivement à cet accident et au traitement médical s'y rapportant », un compte rendu médical du 3 février 2006 qui précise le traitement médical du salarié : un comprimé de Laxoryl par jour (antidépresseur), un certificat du docteur [S] du 3 février 2010 qui ne fait pas état d'un quelconque trouble mental de M. [V] en 2006 et un rapport du docteur [X] du 14 mars 2011 relatant le parcours médical du salarié entre 2003 et 2007 et citant les conclusions d'un expert judiciaire, le professeur [F], du 8 mars 2011, dans les termes suivants : « Il s'agit d'un syndrome post commotionnel très important associé à un syndrome anxiodépressif et à des céphalées »;
Il résulte de ces éléments qu'aucun document médical, établi à l'époque de la signature de la transaction, ne démontre un trouble mental ou l'absence de libre consentement de M. [V] en avril 2006, au moment de l'acte ;
Le moyen invoqué de ce chef par M. [V] ne sera donc pas retenu ;
M. [V] ne peut, en troisièmement, valablement soutenir que la contestation serait inexistante alors qu'il ressort de la lecture de la transaction que le salarié entendait contester le bien fondé de son licenciement, qui selon lui était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tandis que l'employeur ne partageait pas cette analyse et maintenait sa position ; il en résulte qu'un différend existait matériellement et qu'il est à l'origine de la transaction ; ce moyen sera donc rejeté ;
M. [V] ne peut pas non plus valablement soutenir qu'il n'y aurait pas eu de concessions réciproques au motif que celle de l'employeur serait inexistante pour absence de motivation de la lettre de licenciement et du montant de l'indemnité transactionnelle fixée à 2200 euros alors que la lettre de licenciement répondait, ainsi qu'il a été dit, aux exigences légales de motivation et qu'il ressort de l'original de la transaction versée aux débats qu'en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 7836 euros, il était attribué au salarié une indemnité transactionnelle de 5600 euros, montant non dérisoire, cette somme lui ayant été payée par chèque du 3 juillet 2006 ainsi qu'il en est justifié ;
Ladite transaction du 26 avril 2006 a donc été exécutée et M. [V] , qui ne l'a contestée que 20 mois après, ne peut valablement prétendre qu'il s'agirait d'un faux n'ayant pas de date certaine et antérieur au licenciement en faisant état d'une première version signée le même jour par les parties prévoyant une indemnité transactionnelle de 2200 euros alors qu'il ne fournit aucun élément pour justifier de ses allégations et que l'employeur produit devant la Cour l'original de la transaction prévoyant une indemnité transactionnelle de 5600 euros portant la signature non contestée de M. [V] et qu'il justifie de son exécution ; ce moyen ne sera donc pas retenu ;
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de la transaction ;
Sur les autres demandes
M. [V] sera débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En effet, la transaction étant valable, les demandes d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent prospérer ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST ;
Condamne M. [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT