Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 JUIN 2011
(no 195, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 09624
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2009- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 06/ 05289
APPELANT
Monsieur Alain X...... 1224 GENEVE SUISSE représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Jean BRAGHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 205
INTIMES
Maître Thierry Y..., Commissaire Priseur... 77160 PROVINS représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS (Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 450)
S. A. R. L. ARTA DIFFUSION MEUBLES, prise en la personne de son représentant légal 1 rue des Frères Lumière 92500 RUEIL MALMAISON non comparante
Madame Charlotte Z...... 75016 PARIS non comparante
Monsieur Thierry A...... 93170 BAGNOLET non comparant
Monsieur Daniel B...... 77500 CHELLES non comparant
Maître Francisque C... administrateur judiciaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société ARTA DIFFUSION MEUBLES ayant son siège 1 rue des Frères Lumière 92500 RUEIL MALMAISON demeurant... 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Lors de ventes d'oeuvres et objet d'art organisées par M. Thierry Y..., commissaire-priseur à Provins les 28 octobre et 2 décembre 2001, M. Alain X... s'est porté acquéreur, par des enchères transmises par téléphone, de trois tableaux dont il a été déclaré adjudicataire ainsi décrits au catalogue portant la mention d'un expert, M. Thierry A... : Vente du 28 octobre 2001 : * Lot No 81 : Alphonse QUIZET (1885-1955) " Vue de Paris, canal St Martin ", huile sur toile signée, 77, 50 x 106, 50 * lot No 87 Victor CHARRETON (1864-1936) " Paysage animé ", huile sur panneau signée, 24, 50 x 33 Vente du 2 décembre 2001 : * lot No 8 Elisée MACLET (1881-1962) " Port de Compiègne ", huile sur toile signée, 97x 130.
Les tableaux ont été laissés à la garde de l'étude Y..., M. A... a assuré leur entreposage jusqu'à ce qu'en avril 2005, des officiers de police judiciaire informent M. X... que les biens dont il avait été adjudicataire avaient été saisis chez M. A... et placés sous scellés dans le cadre d'une instance pénale diligentée à l'encontre de cet expert.
M. X... s'est constitué partie civile et a pris connaissance en 2006 des expertises d'authenticité et d'état de conservation ordonnées par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour de nombreuses oeuvres acquises par diverses personnes, faisant apparaître pour les trois acquisitions le concernant, selon l'expertise réalisée par M. D..., expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, que deux tableaux sont grossièrement inauthentiques et le troisième, de Quizet, est dans un état tel qu'il en diminue considérablement la valeur et en interdit la présence dans une collection sérieuse : or les catalogues ne mentionnaient aucune réserve sur l'authenticité des tableaux ni sur leur état de conservation.
C'est dans ces conditions que M. X... a engagé le 9 novembre 2006 une instance devant le tribunal de grande instance de Melun pour rechercher la responsabilité professionnelle de M. Y..., y compris sa responsabilité délictuelle au visa de l'article 1382 du code civil, demander la nullité des ventes au visa de l'article 1110 subsidiairement de l'article 1641 du code civil et de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, puis il a attrait dans la cause les vendeurs des tableaux, la société Arta Diffusion Meubles, M. Daniel B... et Mme Charlotte Z..., reprenant à leur encontre la demande de nullité de la vente et de remboursement du prix de l'oeuvre, enfin M. Y... a appelé en garantie M. A....
M. A... d'une part et M. B... et Mme Z... d'autre part n'ont pas comparu, seuls M. Y... et la société Arta Meubles, propriétaire du tableau de Quizet ayant comparu et par jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Melun a :- déclaré M. X... recevable en son action,- débouté M. X... de l'intégralité de sa demande,- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,- condamné M. X... à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Y... la somme de 3500 € et à la société Arta Diffusion Meubles la somme de 3500 €, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2009 par M. Alain X...,
Vu les conclusions déposées le 14 août 2009 par l'appelant qui demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau :- dire que les ventes des lots Nos 81 et 87 de la vente organisée par M. Y... le 28 octobre 2001 et du lot No 84 de celle en date du 2 décembre 2001 sont nulles en raison de l'erreur provoquée par les négligences imputables à M. Y... et s'il échet par le fait de leurs vendeurs, sur les qualités substantielles des oeuvres ainsi vendues à M. X..., subsidiairement dire lesdites ventes résolues sur le fondement de l'article 1641 du code civil en raison des vices affectant les oeuvres vendues à M. X... et qui n'ont été révélés que par l'expertise ordonnée au pénal,- condamner Arta Diffusion meubles, venderesse d'un tableau d'Alphonse Quizet à rembourser à M. X... le prix par lui versé soit la somme de 60 000 frs ou 9146, 94 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 août 2007 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- condamner M. Daniel B..., vendeur d'un tableau faussement attribué à Victor Charreton, à rembourser à M. X... le prix par lui versé soit la somme de 11000 frs ou 1676, 94 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2007 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- condamner Mme Charlotte Z..., venderesse d'un tableau faussement attribué à Elisée Maclet, à rembourser à M. X... le prix par lui versé soit la somme de 76000 frs ou 11 586, 12 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 juillet 2007 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- dire que les tableaux litigieux seront restitués à leurs propriétaires initiaux après que les juridictions répressives auront statué au sujet de M. Thierry A... et ordonné en conséquence la levée des scellés,- condamner M. Y... à verser à M. X... le total des frais des ventes litigieuses soit la somme de 15 814, 07 frs ou 2410, 83 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- dire que M. Y... sera solidairement tenu envers M. X... au remboursement à ce dernier des sommes mises à la charge des vendeurs des oeuvres litigieuses y compris les intérêts sur lesdites sommes,- condamner M. Y..., au titre du préjudice moral et matériel distinct subi par M. X... en raison de la fausseté des descriptions figurant aux catalogues dont le commissaire priseur est seul responsable à lui verser la somme de 10 000 €,- condamner M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. X... la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4000 € au titre des frais exposés en appel,- rejeter toutes les demandes des intimés et les condamner in solidum à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par M. Y... qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre, le débouté de M. X... de toutes ses demandes dirigées à son encontre, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 € en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel,
Vu les assignations délivrées le 24 Août 2009 à M. B..., assigné à sa personne, les 24, 26 août et 2 septembre 2009 à Mme Z..., assignée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le 4 septembre 2009 à M. A..., selon procès-verbal de recherches infructueuses et le 15 juillet 2010 à la société Arta Diffusion Meubles, assignée en la personne du mandataire ad hoc nommé pour la représenter par ordonnance du 28 juin 2010 du président du tribunal de commerce de Nanterre M. Francisque C..., administrateur judiciaire, lesquelles parties n'ont pas constitué avoué.
SUR CE :
Considérant que deux des intimés n'ayant pas comparu n'ayant pas été assignés à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'alinéa 2 ème de l'article 474 du code de procédure civile ;
Considérant que l'appelant reproche au jugement déféré de ne pas avoir appliqué les principes jurisprudentiels constants relatifs tant à la responsabilité des commissaires priseurs qu'aux spécificités des ventes aux enchères organisées avec le concours d'un expert ;
Considérant qu'il souligne tout d'abord, sur les circonstances, que M. A..., contrairement à ce qui a été soutenu par M. Y..., n'était pas son mandataire ; qu'il rappelle que l'expert a été choisi et mandaté par le commissaire priseur, qu'il a effectué ses opérations pour le compte de M. Y..., lequel l'a appointé, que dès lors le commissaire priseur est responsable des descriptions portées au catalogue ; qu'il ajoute que l'étude de M. Y... se chargeait de traiter les enchères par téléphone et que lui même n'a connu que tardivement, à la date du 4 juin 2007, durant la première instance, les noms et adresses des vendeurs, ce qui l'autorisait à diriger son action initiale à l'encontre du seul commissaire priseur ; qu'il considère en conséquence que seul M. Y... est responsable des fautes d'un mandataire expert incompétent, qu'il ajoute que M. A... a commis des malversations et a été mis en examen, qu'il n'était ni assuré, ni inscrit sur une liste d'experts agréés ; qu'ainsi dès lors que M. Y... ne peut justifier que les mentions du catalogue proviennent d'expertises réalisées par M. A..., il est seul tenu des énonciations du catalogue ; que les premiers juges n'ont pas examiné les négligences caractérisées de M. Y... dès lors qu'ils ont à tort douté de la fausseté des tableaux et même ont douté de l'identité des oeuvres, pourtant incontestable puisque ces dernières proviennent des scellés de l'information pénale qui les relient à des numéros de lots dans les ventes aux enchères qui correspondent aux adjudicataires mentionnés ; que les divergences de dimension sont insignifiantes ou inexistantes, qu'il les rappelle en conséquence de manière extrêmement précises à la page 12 de ses conclusions, faisant observer qu'il s'agit d'éléments indicatifs sur lesquels on admet une erreur peu significative ; qu'il fait valoir encore que l'expert est pourtant affirmatif dans ses conclusions, et que dans ces conditions, les premiers juges n'avaient pas de motif valable pour considérer ladite expertise comme insuffisante ;
Considérant que l'appelant fait observer que l'expert a au contraire fourni des éléments d'appréciation, que pour Maclet, il est précis sur la signature de l'artiste et indique que la signature apposée n'est pas la signature connue de l'artiste, cependant que la toile est trop récente ;
Considérant qu'il considère qu'il aurait fallu que le catalogue soit beaucoup plus explicite et comporte des indications comme ; Quizet avec la précision " avec ré-entoilage, importante restauration, craquelures, 77x106 (ou 77x 118) Anonyme à la manière de (?) Victor Charreton, (1864-1936) paysage animé, huile sur panneau non signée, 24, 50 x 33 Bord de l'Oise, huile sur toile portant une signature et dans l'esprit d'Elisée Maclet (1881-1962), incertaine, années 1960-1970, restauration et pièce au dos, 81 (ou 83) x 130 ;
Considérant que M. Y..., intimé, fait valoir que les circonstances dans lesquelles sont intervenues les ventes litigieuses sont inexactement rapportées par l'appelant dès lors que M. A... est le mandataire et l'homme de confiance de M. X..., qu'il a été son intermédiaire, son mandataire, que d'ailleurs il a conservé les lots pendant plusieurs années, ce qui vient confirmer les relations existant entre eux ; qu'il ajoute que les oeuvres ont été présentées au public dans les jours précédant les ventes et que M. A... était à même de les apprécier, qu'ainsi l'action diligentée contre lui est abusive ;
Considérant sur les oeuvres, qu'il fait valoir que s'agissant du tableau de Quizet, son authenticité n'est pas contestée, que l'état dudit tableau était visible, qu'il ne saurait être fait état d'aucun vice l'affectant : que s'agissant des deux autres tableaux de Charreton et de Maclet, rien ne démontre qu'il s'agisse de faux ; qu'à leur propos, l'expertise n'est pas concluante, qu'il s'agit d'un rapport d'expertise établi après un examen hâtif et superficiel, qu'il est insuffisant, que d'ailleurs il n'a pas convaincu les premiers juges, d'autant qu'il ne comporte aucune analyse de la facture des oeuvres ou de la palette de couleurs des artistes ; que de surcroît, comme il l'a invoqué en première instance, l'identité des tableaux vendus et de ceux examinés n'est pas même démontrée ; qu'il suffit de constater que les dimensions sont très différentes ;
Considérant que l'intimé conteste enfin que sa responsabilité contractuelle puisse être valablement recherchée, dès lors qu'il n'existe aucun lien de droit entre le commissaire priseur et l'adjudicataire et que l'action en nullité de vente ne peut prospérer qu'à l'égard du vendeur ; qu'ainsi il conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. X... sur un fondement contractuel, lequel a d'ailleurs ensuite procédé à la mise en cause des vendeurs et fait valoir qu'il ne saurait être tenu à restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu ; qu'en se plaçant enfin au plan d'une responsabilité quasi-délictuelle, dès lors que l'article 1383 est invoqué devant la cour par M. X..., il fait valoir qu'il n'y a pas de sa part imprudence ou négligence puisqu'il s'est entouré de l'avis d'un expert, M. A..., qui avait de surcroît la confiance de M. X..., ce que confirme le fait qu'il lui ait laissé les tableaux en garde pendant 4 ans ; qu'il n'existe pas de responsabilité solidaire avec l'expert, d'autant que M. A..., qui n'a pas été attrait devant le juge civil par M. X... bien qu'il soit finalement présent à la procédure, ne fait l'objet d'aucune demande qui soit présentée par M. X... contre lui ; qu'ainsi il estime que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes, dont celles formées au titre d'un prétendu préjudice moral et matériel ne sont pas fondées au regard des 4 années s'étant écoulées avant de prendre possession des tableaux détenus par son mandataire, qu'en revanche la présente action présente un caractère manifestement abusif ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que l'expertise judiciaire n'était pas suffisamment argumentée pour permettre au juge civil de se déterminer avec certitude quant à l'absence d'authenticité des tableaux attribués à Charreton et Maclet, qu'ils ont encore mis en doute l'identité entre les tableaux placés sous scellés et expertisés et ceux acquis par M. X..., les photographies annexées au rapport d'expertise n'étant pas assez lisibles pour reconnaître avec certitude la palette de couleurs de ceux reproduits aux catalogues des ventes de M. Y... et qu'ils ont également estimé qu'en dépit de la faculté offerte aux amateurs d'enchérir à distance et notamment par téléphone comme l'a fait M. X..., l'adjudicataire d'une oeuvre en très mauvais état, cas du tableau de Quizet, ne peut se plaindre d'un vice caché qu'il aurait pu, voire dû, découvrir avant la vente en examinant l'aspect de l'oeuvre au cours de l'exposition préalable ;
Considérant que s'agissant en premier lieu de l'identification des oeuvres, difficulté ne concernant que celles de Charreton et Maclet, dès lors que le tableau de Quizet a été clairement identifié par sa venderesse la société Arta Diffusion Meubles, le jugement déféré est critiquable lorsqu'il retient finalement l'argumentation du commissaire priseur qui s'interroge sur l'identité entre les oeuvres vendues et celles présentées à l'expert en indiquant dans ses motifs que " de plus l'identité entre les tableaux vendus et ceux présentés à l'expert est simplement affirmée " : qu'en effet, même si M. Alain X... n'est jamais entré en possession de ces oeuvres acquises en 2001 qu'il a laissées à la garde de M. A... et même en présence d'une certaine mauvaise qualité des reproductions, tant pour celles portées au rapport d'expertise D... que pour les photographies du catalogue, il n'existe aucun doute sérieux à ce sujet, non seulement en raison du suivi des tableaux placés sous scellés, alors répertoriés par référence à leurs numéros de lots dans les ventes aux enchères que de l'examen visuel desdits tableaux, présentés physiquement à la cour ; que ni les quelques très légers écarts dans les dimensions, dont M. Y... lui-même ne les avait pas certifiées, puisque les conditions de la vente (pièce No 4 de l'appelant) précisent à cet égard " Les dimensions dans le présent catalogue seront données qu'à titre purement indicatif et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Elles figurent en centimètres. " ni les titres attribués aux oeuvres, qui ont pu connaître de légères variations dès lors que l'auteur n'avait pas lui-même donné d'intitulé et qu'il s'agissait, selon l'usage, d'appellations ultérieures, ne sont susceptibles de laisser place à un quelconque doute, qu'ainsi il est établi par l'appelant qu'il s'agit bien des mêmes oeuvres ;
Considérant en second lieu que dans son rapport, M. D..., expert, écrit :- pour le scellé 9 : il est impossible d'attribuer cette oeuvre à Victor Charreton car trop loin de son écriture picturale. Je ne pense même pas que cela soit un pastiche mais une oeuvre anonyme à laquelle on a donné cette attribution à Charreton,- pour le scellé 5 : cette oeuvre est bien de la main de Quizet mais elle a subi de telles restaurations qu'elle a perdu au moins 40 % de sa valeur,- pour le scellé 10 : cette oeuvre est une peinture dans l'esprit d'Elisée Maclet, mais n'est pas de la main de l'artiste. On y a apposé une signature Maclet qui ne correspond pas à celle connue de l'artiste.
Considérant que si les conclusions de l'expert peuvent difficilement être contestées, s'agissant du tableau de Quizet, dès lors que ses observations ne portent que sur l'état du tableau, souffrant de craquelures et rentoilé et n'ont d'ailleurs pas été contestées par la société Arta Diffusion laquelle a reconnu en première instance l'état de délabrement du tableau mais en a souligné le caractère visible à l'oeil nu, en revanche, elles sont manifestement très succintes quant à l'authenticité des deux autres oeuvres et que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont considéré que M. X... n'apportait pas de preuves suffisantes de la fausseté alléguée de ces oeuvres ; qu'en effet, s'agissant du tableau de Maclet, l'expert met en doute la signature apposée en la comparant aux autres différentes signatures connues de l'artiste, au nombre de 6, toutes reproduites en marge de son rapport, mais les différences importantes de graphisme affectant lesdites signatures bien que par ailleurs et séparément compatibles avec la signature apposée sur le tableau relativisent fortement les conclusions péremptoires de l'expert, et s'agissant du tableau de Charreton, M. D... soutient que l'oeuvre est trop loin de son écriture picturale sans expliciter davantage ses propos ;
Considérant que les premiers juges ont donc exactement considéré que s'agissant du tableau de Quizet, en présence de la faculté offerte aux amateurs d'enchérir à distance et notamment par téléphone comme l'a fait M. X..., l'adjudicataire d'une oeuvre en très mauvais état ne peut se plaindre d'un vice caché qu'il aurait pu, voire dû découvrir avant la vente en examinant l'aspect de l'oeuvre au cours de l'exposition préalable ; que dès lors et bien que le commissaire priseur soit susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle lorsque les indications portées au catalogue ne sont pas exactes et complètes sans pouvoir se décharger de ses obligations sur l'expert, il n'est pas démontré qu'il ait commis en l'espèce à propos des indications portées sur l'auteur et l'origine des oeuvres de négligence particulière ou de faute qui puisse lui être personnellement imputée à l'exception de la négligence qui sera ci-après examinée ; qu'en effet, au regard des seules constatations qu'il était de toute manière en mesure de faire lui-même, avec ou sans le concours de l'expert A..., dont les contours de l'intervention effective ne sont pas clairement définis en l'espèce d'autant qu'il n'a pas rédigé d'expertise écrite, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fourni toutes les indications suggérées depuis par l'appelant en fonction d'éléments alors ignorés et dont l'exactitude n'est au demeurant nullement confirmée ; que l'appelant est encore mal fondé à reprocher au commissaire priseur de s'être appuyé sur un " expert plus qu incertain " alors que lui-même lui faisait manifestement toute confiance et ne présente d'ailleurs aucune demande à son encontre alors que la procédure pénale ouverte l'a été en raison des malversations de cet expert ;
Considérant que le jugement déféré, lequel, dans ses motifs, tout en retenant la négligence commise par M. Y... engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du code civil en se fondant sur l'absence de restriction insérée au catalogue quant au mauvais état du tableau de Quizet et à sa restauration, a ensuite pertinemment constaté que le demandeur n'était pas en mesure d'établir le préjudice en résultant, ni dans son principe, ni dans son quantum et pour lequel il serait fondé à demander réparation, la demande de restitution du prix de vente par lui formée n'étant recevable qu'à l'égard du vendeur, seulement en cas d'annulation de la vente, mais non à l'égard du commissaire priseur ; que pas davantage, au regard du caractère succinct de l'expertise aux débats, le demandeur n'est en mesure d'établir le juste prix de ladite oeuvre et la réalité d'une perte de valeur du tableau ainsi restauré ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation de l'appelant dirigée contre les vendeurs mais qui ne fait que reprendre les moyens par lui déjà développés devant les premiers juges qui les ont exactement écartés en l'absence de vices cachés affectant les qualités substantielles des oeuvres et dont la décision sera donc confirmée pour le surplus de ses dispositions ;
Considérant que le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas démontré, M. Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d'appel seront supportés par M. X... qui succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.