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07/06/2011 | FRANCE | N°10/06488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 07 juin 2011, 10/06488


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 7 JUIN 2011

(no 197, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07635

APPELANTS

Monsieur CLAUDE X...
...
93460 GOURNAY SUR MARNE
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Gaby COHEN BACRI, avocat au barreau de PARIS, toque C 152


Cabinet CBS

Madame Monique Joséphine Y... épouse X...
...
93460 GOURNAY SUR MARNE
représentée par la SCP BLIN, avoués à ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 7 JUIN 2011

(no 197, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07635

APPELANTS

Monsieur CLAUDE X...
...
93460 GOURNAY SUR MARNE
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Gaby COHEN BACRI, avocat au barreau de PARIS, toque C 152
Cabinet CBS

Madame Monique Joséphine Y... épouse X...
...
93460 GOURNAY SUR MARNE
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Gaby COHEN BACRI, avocat au barreau de PARIS, toque C 152
Cabinet CBS

INTIMES

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR agissant en la personne de ses représentants légaux
Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet
Teledoc 353-6 rue Louise Weiss
75703 PARIS
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 229

Maître D...
...
75001 PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 167
DDP Avocats

Société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux
BP 28166
72008 LE MANS CEDEX1
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 167
DDP Avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que M. Claude X... et Mme Monique Y..., son épouse, s'estimant victimes d'une escroquerie commise à l'occasion d'une opération immobilière, ont déposé plainte par l'intermédiaire de M. Christophe D..., avocat au barreau de Paris, et se sont constitués parties civiles le 4 novembre 1999 des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, faux et usage de faux devant le doyen des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris ;
Que, par ordonnance de non-lieu partiel et de requalification en date du 18 décembre 2003, ce magistrat a notamment renvoyé M. Pascal H... devant le tribunal correctionnel en exposant qu'il résultait de l'information qu'il existait contre lui des charges suffisantes d'avoir à Paris, courant décembre 1996, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine et investissements immobiliers, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence en présentant des informations mensongères sur la capacité d'endettement des emprunteurs, dont M. et Mme X..., en présentant des relevés bancaires falsifiés et en dissimulant le total de la charge d'emprunt sollicité pour le compte de chacun des acquéreurs, trompé des établissements bancaires pour les déterminer à fournir le financement par crédit bancaire de l'acquisition de biens immobiliers ; que le magistrat énonçait, conformément aux réquisitions du ministère public, que la présentation d'informations erronées ne suffisait pas à établir une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie qui aurait été commis au préjudice des parties civiles en « ce que les actes notariés et les dossiers de demande de prêt ont été régulièrement et librement signés par les requérants qui sont devenus propriétaires des lots de studios conformément à ce qui avait été souscrit, les plaquettes et les tableaux de simulation n'étant juridiquement que des mensonges écrits » ; qu'il prononçait donc un non-lieu de ce chef en constatant qu'il n'existait, ni escroquerie, ni faux « au préjudice des parties civiles constituées dans la plainte déposée le 4 novembre 1999 » ; qu'en revanche, il a retenu que M. H... était à l'origine de la falsification des relevés bancaires de M. X..., qu'il avait porté des informations erronées sur la capacité d'endettement de ses clients et qu'il avait sciemment présenté aux établissements bancaires des demandes de financement pour le compte des investisseurs, correspondant uniquement à une fraction des projets d'investissement, les établissements bancaires étant de ce fait dans l'impossibilité de connaître la totalité de la charge des emprunts contractés par les acquéreurs ; qu'enfin, il a requalifié le faux et l'usage de faux en escroquerie en estimant que les faits reprochés à M. H... sous la qualification de faux étaient compris dans les manoeuvres constitutives d'escroquerie au préjudice des banques ;
Que, par jugement du 7 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. H... coupable des faits d'escroquerie et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. et de Mme X..., représentés par un avocat autre que M. D..., au motif qu'ils invoquaient un préjudice fondé sur des faits dont la juridiction n'était pas saisie. Par arrêt du 11 janvier 2006, la Cour confirmait le jugement ;

Considérant que s'estimant victimes d'une faute de M. D... qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction, et d'une faute lourde de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice, M. et Mme X... ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 février 2010, les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens de l'instance ;

Considérant qu'appelants de ce jugement, M. et Mme X... demandent que l'Agent judiciaire du Trésor, M. D... et la société Covéa Risks soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 357. 000 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 100. 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance de non-lieu ;
Qu'à ces fins, M. et Mme X... soutiennent d'abord qu'ils n'avaient de lien contractuel qu'avec M. D... personnellement qui a agi en nom propre de sorte que leur action, en tant qu'elle est dirigée contre lui, est recevable ;
Qu'au fond, les appelants font valoir que le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, conformément à l'avis du ministère public alors qu'il n'était pas obligé de suivre cet avis, est en contradiction avec le renvoi et qu'en réalité, le procureur de la République et le juge d'instruction, qui ont constaté la matérialité des faits, n'avaient pas le pouvoir de décider que les parties civiles n'avaient pas subi de préjudice ; qu'en décidant le contraire, ils ont commis une faute dont l'Etat doit répondre ;
Que M. et Mme X... font également valoir que M. D... a commis une faute en leur déconseillant d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'ils ajoutent qu'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la Cour n'avait aucune chance de prospérer puisque l'irrecevabilité de leur action civile était fondée sur l'ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral, qui est présentée pour la première fois en cause d'appel, et, pour le surplus, à la confirmation du jugement dès lors que l'examen de la procédure suivie devant les juridictions d'instruction et correctionnelle ne révèle aucun déni de justice, ni faute lourde imputable au service de la justice alors surtout qu'il appartenait à M. et à Mme X... d'exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes ;

Considérant que M. D... et la société Covéa Risks concluent à la confirmation du jugement en ce que M. et Mme X... ont été déclarés irrecevables à agir contre lui à titre personnel alors qu'au moment des faits, il appartenait à la S. C. P. Moreuil et D... ; qu'ils demandent également que les appelants soient déclarés irrecevables à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral dès lors que cette prétention n'a pas été émise en première instance ;
Que, subsidiairement et au fond, les intimés, qui concluent au rejet des prétentions adverses, font valoir que l'avocat n'a reçu aucun mandat d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu, qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil et qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées puisqu'en réalité, la question d'un appel s'est posée et que M. et Mme X... ont écarté cette solution ;
Que M. D... et son assureur ajoutent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut d'appel de l'ordonnance de non-lieu et le préjudice allégué par M. et Mme X... qui, en réalité, sont, pour l'essentiel, à l'origine du dommage et ce, alors qu'un appel était voué à l'échec ;

Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'action dirigée contre M. D... dès lors qu'une action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre une société civile professionnelle, l'un de ses membres ou les deux ; qu'au fond, il conclut au rejet de la demande en faisant observer que l'avocat n'a commis aucune faute ;
Que, s'agissant de l'action dirigée contre l'Agent judiciaire du Trésor, M. le procureur général conclut à la confirmation du jugement qui a retenu qu'il n'y avait, en la cause, ni faute lourde, ni déni de justice dès lors que les parties civiles n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu et alors surtout qu'en fait, le juge d'instruction a exactement retenu que ce sont les banques et non M. et Mme X... qui ont été victimes des escroqueries commises par M. H... ;

Sur la note en délibéré :

Considérant que M. et Mme X... ont fait parvenir une note en délibéré alors que le ministère public, qui n'était pas représenté à l'audience, n'a pu développer oralement son argumentation, et que le président n'a aucunement demandé aux parties de s'expliquer par une telle note ;
Que, ne répondant pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, la note en délibéré sera écartée des débats ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. D... :

Considérant qu'en vertu de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut être indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;
Qu'il suit de là que M. et Mme X... sont recevables à agir contre M. D... et que, sur ce point, le jugement sera infirmé ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés :

Considérant que la demande de réparation d'un prétendu préjudice moral, présentée pour la première fois en cause d'appel, constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions émises devant les premiers juges ;
Qu'il s'ensuit que, par application des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. et Mme X... est recevable ;

Sur les demandes dirigées contre l'Agent judiciaire du Trésor :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que, « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'il s'infère de ce texte que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que constitue un déni de justice, non seulement le refus ou le défaut de statuer, mais également l'absence de décision prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui n'est pas justifié par les circonstances particulières de l'affaire ;
Considérant que les circonstances de la cause démontrent que le juge d'instruction, à qui il ne saurait être reproché d'avoir une opinion identique à celle du procureur de la République, n'a commis aucun fait, ni série de faits qui auraient traduit l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi et qu'il a rendu sa décision de non-lieu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Que, surtout et comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ne donne pas ouverture à une action en responsabilité du service de la justice dès lors qu'il appartenait à M. et à Mme X..., s'il s'y croyaient recevables et fondés, d'exercer les voies de recours prévues par la loi ;
Qu'il y a donc lieu d'approuver les premiers juges qui ont débouté M. et Mme X... de leur demande dirigée contre l'Agent judiciaire du Trésor ;

Sur les demandes dirigées contre M. D... :

Considérant que M. D... ne conteste pas avoir déconseillé à M. et à Mme X... d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu dès lors que, compte tenu de la motivation retenue par le juge d'instruction, un recours était voué à l'échec ; que deux témoins, qui, se trouvant dans une situation comparable à celle de M. et de Mme X..., s'étaient pareillement constitués parties civiles, attestent que M. D... leur a expliqué que, sur le plan pénal, les chances d'être reconnus comme personnellement victimes de délits étaient nulles et qu'à l'époque de la procédure M. et Mme X... n'ont exprimé aucun désaccord quant à la stratégie suivie par l'avocat ; qu'un appel de l'ordonnance de non-lieu n'avait aucune chance d'aboutir favorablement ;
Qu'en outre et comme l'ont relevé les premiers juges, le tribunal correctionnel et la Cour, qui se sont prononcés sur les faits, ont retenu une analyse identique à celle qu'a présentée M. D... qui, partant, n'a commis aucun manquement en déconseillant d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu ;
Qu'il convient encore de relever que le juge d'instruction n'a aucunement décidé que les parties civiles n'avaient pas subi de préjudice ; qu'en réalité, il a retenu comme étant constitutifs du délit d'escroquerie les faits qui ont préjudicié aux banques ;
Qu'il suit de là que M. D... démontre qu'il a satisfait à son devoir de conseil et qu'à défaut de manquement qui lui serait imputable, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel, de statuer au fond et de débouter M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. D... ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. et Mme X... seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à M. D... et à l'Agent judiciaire du Trésor les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros pour M. D... et à la somme de 1. 500 euros pour l'Agent judiciaire du Trésor ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la note en délibéré déposée par M. Claude X... et Mme Monique Y..., son épouse ;

Infirme le jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme étant irrecevable l'action engagée par M. et Mme X... contre M. Christophe D... ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :
Déclare M. et Mme X... recevables à agir contre M. D... personnellement ;

Au fond, les déboute de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. D... ;

Déboute M. et Mme X... de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 1. 500 euros et à M. D... la somme de 3. 000 euros ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/06488
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-07;10.06488 ?
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