Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 8 JUIN 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23159
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08505
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic le Cabinet GERARD SAFAR, agissant en la personne de son représentant légal.
CABINET GERARD SAFAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Aurélie GAQUIERE substituant Maître Laurent VALLERY-PADOT, avocat au barreau de Paris, Toque : R110
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA LAPORTE SAS pris en la personne de son représentant légal
CABINET FONCIA LAPORTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Maître Brigitte REGNAULT BOYAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BOULANGER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 7 octobre 2009, frappé d'appel par déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement de Paris du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu'il n'existe pas de service de conciergerie commune entre le syndicat du [Adresse 1] d'une part et celui du [Adresse 3] d'autre part, et rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], tendant à ce qu'il soit dit que la concierge sera employée par les deux copropriétaire et à ce que le syndicat du [Adresse 3] soit condamné à l'en faire bénéficier,
- dit que la demande relative à l'affichage des noms des occupants du [Adresse 1] dans le hall du [Adresse 3] n'a plus d'objet,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me REGNAULT, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 27 janvier 2010 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et le 15 juin 2010 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3].
La clôture a été prononcée le 23 février 2011.
Considérant qu'il résulte tant du cahier des charges du 30 novembre 1935 publié et homologué par jugement du 28 décembre 1935 valant adjudication de l'immeuble du [Adresse 3] à M. [B] mentionnant les déclarations des vendeurs que de l'accord du 25 septembre 1937 entre les auteurs des deux syndicats, M. [B] et Mme [O], qu'il existait un concierge commun aux deux immeubles ; que ce concierge commun a bénéficié aux deux immeubles jusqu'en 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ayant continué à appliqué l'accord depuis sa mise en copropriété en 1971 ;
Considérant que la Cour ne peut retenir que le service de conciergerie commun a été repris dans le règlement de copropriété du [Adresse 3] en 1971, le cahier des charges n'étant visé que dans l'origine de propriété de l'immeuble ;
Mais considérant que l'adoption du règlement de copropriété en 1971 pour l'immeuble du [Adresse 3] n'a pu avoir pour effet d'abroger les accords antérieurs de 1935 et 1937 ;
Que les auteurs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], fonds servant, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], fonds dominant, sont convenus d'une servitude de concierge qui doit continuer ;
Que seule la volonté commune des parties ou le non usage trentenaire pouvaient abroger cette servitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en conséquence, conformément à l'accord, le service de concierge sera commun aux deux copropriétés ainsi que les frais y afférents au prorata des services rendus ; que ce concierge devra assurer le service de distribution du courrier, les modalités de cette distribution devront être décidées en fonction de l'évolution des usages ;
Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas ;
Considérant que l'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par l'intimé sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que le service de concierge sera commun aux deux copropriétés ainsi que les frais y afférents au prorata des services rendus ;
DIT que le concierge devra assurer le service de distribution du courrier, les modalités de cette distribution devant être décidées en fonction de l'évolution des usages ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD