RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 09 Juin 2011
(n° 1 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05384 JMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 05/03966
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me Laure DUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
INTIMÉE
S.A.S BIRIBIN LIMOUSINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Monsieur [H] [Z], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES au paiement des sommes suivantes :
- 144 630,80 € à titre de rappel de salaires,
- 12 498,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 7 495,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 49 970,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 37 477,74 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision.
La S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES, intimée, requiert le débouté des demandes de Monsieur [H] [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Monsieur [H] [Z] a été engagé par la S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES en novembre 1998 en qualité de chauffeur de grande remise intermittent. Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 587,05 €.
En décembre 2004, Monsieur [H] [Z] a démissionné de ses fonctions.
SUR CE
Sur le rappel de salaire.
Monsieur [H] [Z] réclame un rappel de salaire dans le cadre des dispositions propres au régime du contrat de travail intermittent au sein de la convention collective des transports routiers.
Le conseil de prud'hommes a rappelé de manière exacte les règles applicables à ce régime.
Monsieur [H] [Z] soutient que les heures pour lesquelles il a été rémunéré sont minorées de manière abusive, comme le fait apparaître la comparaison entre les heures figurant sur un document émis par l'employeur intitulé Etat VIP-PCHO-sir et les heures effectivement payées.
Les parties s'accordent pour juger illustratif le mois de janvier 2004 à partir duquel elles développent leur argumentation.
Pour ce mois, l'état VIP reprend jour par jour travaillé l'amplitude horaire de Monsieur [H] [Z] et cela sur les indications fournies par ce dernier quant aux missions qu'il a assurées, ce qui détermine un total mensuel de 114 heures 50 (50 correspondant à une demi-heure).
Monsieur [H] [Z] fait valoir qu'il n'a été payé en janvier 2004 qu'à concurrence de 94 heures, comme cela figure sur le bulletin de paye correspondant.
Toutefois les heures de pause, comme les heures de trajet domicile-travail, ne constituent pas un temps de travail effectif et doivent être déduites de l'amplitude totale.
Pour janvier 2004, Monsieur [H] [Z] a perçu 8 indemnités de repas d'un montant unitaire de 16,50 €. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il n'a pas pu prendre sa pause déjeuner les jours correspondant à ces paiements.
Aux termes d'une disposition de la convention collective applicable jusqu'au 8 janvier 2004, le temps de pause pour un repas était fixé forfaitairement à 2 heures. Pour les mois suivants, Monsieur [H] [Z] ne démontre pas que son temps réel de pause différait sensiblement de cette durée forfaitaire qui peut donc être retenue pour toute la durée de la relation contractuelle.
Il convient donc de déduire, pour l'ensemble du mois, 16 heures de l'amplitude journalière totale.
Par ailleurs, il apparaît qu'au cours du mois Monsieur [H] [Z] a effectué des missions qui se succédaient de jour en jour. Dans cette circonstance, il était autorisé à rentrer chez lui avec le véhicule de l'employeur moyennant une réduction du temps de travail effectif de 30 minutes par trajet garage-domicile ou domicile-garage ainsi économisé.
Il s'avère donc que le nombre d'heures payées à Monsieur [H] [Z] correspond parfaitement à l'amplitude totale déduction faite des forfaits conventionnels représentatifs d'heures non effectivement travaillées.
Par ailleurs, le calcul des heures qualifiées de supplémentaires a bien été réalisé conformément aux dispositions de la convention collective, à savoir que toute heure au-delà de 10 par jour en cas d'application des réductions forfaitaires pour repas et retour au domicile avec le véhicule professionnel est comptée en heures supplémentaires. C'est ainsi qu'au cours du mois de janvier 2004, sur les 94 heures rémunérées, 17 sont considérées comme des heures supplémentaires et payées avec les majorations afférentes
Enfin la rémunération de Monsieur [H] [Z] fondée pour partie sur un fixe de base et pour partie sur un pourcentage sur la recette de chacune des missions est conforme aux dispositions de la convention collective et n'a jamais été inférieure aux minima fixés par cette dernière.
Monsieur [H] [Z] fait également valoir qu'il a droit à une prime de langue mais ne chiffre pas ce chef de demande, intégré dans le rappel de salaire. Il ne produit aucun document établissant qu'il remplit les conditions d'octroi de cette indemnité complémentaire, à savoir parler couramment une langue étrangère et utiliser cette faculté au cours de ses missions. Les bulletins de mission ne font pas apparaître une telle utilisation.
La demande de rappel de salaire formée par Monsieur [H] [Z] est donc mal fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail.
Monsieur [H] [Z] a démissionné dans un contexte ne faisant apparaître aucun conflit ouvert ou latent avec l'employeur, étant rappelé que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 5 avril 2005 et que le litige ne portait alors que sur des dommages-intérêts chiffrés à 10 000 €, la première demande de rappel de salaire n'étant formée qu'en décembre 2005. La démission est ainsi dépourvue de toute équivoque. Au demeurant, dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, Monsieur [H] [Z] n'établirait pas la faute commise par ce dernier puisque ses revendications salariales ne sont pas admises.
Il convient donc de débouter Monsieur [H] [Z] de ses demandes fondées sur une rupture imputable à la S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur [H] [Z] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [Z] de ses demandes nouvelles formées en cause d'appel.
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. BIRIBIN LIMOUSINES.
Le Greffier, Le Président,