RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 9 JUIN 2011
(n° 4 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07106 IB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGE section activités diverses RG n° 05/00466
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMÉE
Association UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, en présence de Madame [Z], en qualité de directrice de l'association
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [U] à l'encontre du jugement prononcé le 28 mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, section Activités diverses, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :
- a dit la péremption d'instance acquise.
- a déclaré en conséquence éteinte l'instance initiée par Madame [B] [U] et par suite l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
- a condamné Madame [B] [U] aux dépens.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Madame [B] [U], appelant, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demande en conséquence à la Cour :
- de la déclarer recevable en toutes ses demandes.
- de dire et juger nul et de nul effet le licenciement dont elle a fait l'objet.
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de condamner en conséquence l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 à lui verser les sommes suivantes :
* 3 929,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 392,98 € au titre des congés payés y afférents.
* 4 149,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 47 200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94, poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour :
- de déclarer Madame [B] [U] irrecevable en ses demandes.
- de constater la péremption d'instance.
- subsidiairement sur le fond, de débouter Madame [B] [U] de toutes ses demandes.
- de condamner Madame [B] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE.
Madame [B] [U] a été engagée le 29 octobre 1990 par contrat de travail à durée indéterminé, en qualité de coordinatrice pédagogique.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute, calculée sur les trois derniers mois, s'élevait au moment de la rupture à 1 964,90 €.
L'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 comptait moins de 10 salariés et était soumise à la convention collective nationale des Organismes de Formation.
Par courrier en date du 8 janvier 2001, l'UNION LOCALE CGT, prise en la personne du Secrétaire Général, Monsieur [G] [F], a demandé à Madame [Z], Directrice de l'Association, d'organiser des élections en vue d'instituer des Délégués du personnel et de négocier un protocole préélectoral.
Le syndicat CGT a porté à la connaissance de l'employeur la liste des candidats CGT, composée de Monsieur [W] [W] (titulaire), de Madame [U] (suppléante).
L'employeur a refusé de convoquer les organisations syndicales intéressées par la négociation préélectorale et de procéder aux élections professionnelles.
L'union Locale CGT a alors saisi le Tribunal d'Instance de Boissy Saint Léger aux fins d'enjoindre l'employeur de convoquer les organisations syndicales concernées.
Un différend s'est élevé sur les effectifs de l'entreprise.
L'employeur arguait que le nombre de onze salariés n'avait pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou au cours des 36 derniers mois de sorte que les conditions de l'article L 2312-2 du Code du Travail n'étaient pas réunies.
Par décision en date du 26 février 2001, notifiée aux parties le 3 mars 2001, le Tribunal de Boissy Saint Léger a débouté l'UL CGT en s'appuyant sur les documents et explications fournis par l'expert comptable de l'Association.
En revanche, la désignation de Madame [U] en qualité de déléguée syndicale, n'a jamais été contestée devant le Tribunal d'Instance.
Le 22 mai 2001, Madame [U], en sa qualité de Déléguée syndicale, a déposé un préavis de grève avec des revendications professionnelles précises.
Ce préavis de grève adressé par télécopie du 17 mai 2001 précisait en outre que la délégation syndicale CGT serait composée de Madame [U], de Madame [H], de Monsieur [W] ainsi que Monsieur [F], Secrétaire Général de l'UL CGT.
Madame [B] [U] a été convoquée le 26 juin 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet 2001.
Le 27 juin 2001, Madame [B] [U] a adressé à Madame [M], Présidente du Conseil d'Administration de l'association, un courrier intitulé 'Mise au point concernant les conditions de travail' avec copie aux membres du conseil d'administration à Madame [Z] (Directrice de l'association), à l'Inspection du Travail et à l'UL CGT.
Madame [B] [U] soulignait que, depuis qu'elle avait été désignée déléguée syndicale, elle faisait l'objet d'intimidations et d'injures de la part de Madame [Z] comme par exemple : 'Ces bourgeoises qui se syndiquent, mes ennemis ce sont les communistes, je ne la supporte pas'.
Madame [B] [U] a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 2001.
SUR CE
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 14 août 2001 par Madame [B] [U] .
- que lors de l'audience devant le Bureau de conciliation le 10 octobre 2001, le délégué syndical, assurant la défense de la salariée, avait demandé le renvoi de l'affaire auquel la partie adverse s'était opposée, tout en sollicitant la radiation.
- que par décision du 10 octobre 2001, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.
- que le 17 octobre 2001, Madame [B] [U] a, à nouveau, saisi le Conseil de Prud'hommes qui a fixé au 21 novembre 2001 la date de renvoi devant le Bureau de Conciliation et au 26 juin 2002 le renvoi devant le Bureau de jugement.
Si l'article R 1452-6 du Code du Travail prévoit que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, la radiation n'éteignant pas l'instance principale, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être invoquée lors de la reprise de l'instance. En revanche, lorsque l'action s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, l'article susvisé fait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande.
En l'espèce, aucune décision au fond n'étant intervenue et le demandeur n'ayant jamais fait part de son intention de se désister, la règle de l'unicité de l'instance n'a pas vocation à s'appliquer.
L'irrecevabilité soulevée en défense sur le fondement de l'article R 1452-6 du Code du travail ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la péremption d'instance.
L'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 soulève également en cause d'appel la péremption de l'instance.
Alors que l'affaire devait être évoquée devant le Bureau du jugement le 26 juin 2002, l'association a indiqué le 11 juin 2002 qu'elle solliciterait un sursis à statuer à la suite de la plainte que le syndicat CGT avait prétendu déposer.
Le 26 juin 2002, l'avocat de Madame [B] [U] a répondu que n'étant pas informé de cette plainte, il serait contraint de demander un renvoi pour avoir de plus amples informations.
Le Conseil de Prud'hommes a néanmoins pris la décision de radier l'affaire dans l'attente de la procédure pénale, sans mettre la moindre diligence à la charge des parties.
Or, l'article R 1452-8 du Code du Travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, le délai de péremption de deux ans ne pouvant valablement commencer à courir, Madame [B] [U] a pu valablement demander le 4 août 2005 le rétablissement de l'affaire.
L'exception soulevée par L'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94, tirée de la péremption de l'instance, doit également être rejetée.
Sur la rupture de la relation de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' A la suite de l'entretien auquel je vous ai convoqué , je me vois contrainte de vous licencier pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement.
En effet, vous exercez dans notre association depuis un certain nombre d'années avec Madame [Z] comme directrice.
Subitement et sans explication ni raisons, celle-ci est devenue votre 'bouc émissaire' chargée de tous les maux. Vous n'avez cessé de la harceler au point d'en atteindre gravement sa santé. Ce comportement qui a inexplicablement changé s'est traduit par une contestation quasi permanente de la hiérarchie, de l'autorité et des instructions données par notamment une ingérence permanente dans l'organisation et la direction de l'association.
Vous n'avez de cesse de générer, nourrir et entretenir des conflits inutiles et stériles prenant prétexte notamment de demandes tout à fait déraisonnables et irréalisables.
Au seul fait que celles-ci n'étaient pas satisfaites, cela constituait un refus de dialogue et d'atteinte syndicale. Je me demande comment, si telle était Madame [Z], vous avez pu rester dans l'Association' Vous avez par ailleurs communiqué à des tiers de manière systématique de fausses informations dans le but de nuire à l'Association, à ses membres et à sa Directrice avec pour objectif, faute d'arriver à vos fins, de détruire la crédibilité, l'honorabilité tant de l'Association que de ses membres.
Cette attitude s'est encore renforcée par l'occupation illégale des locaux aux motifs que vous faisiez la grève sur le tas. Sur demande de la Directrice d'évacuer les locaux, vous l'avez refusé au point que Madame [Z], en charge des stagiaires et afin que les choses ne dérapent pas, a dû demander la présence d'un Inspecteur en civil.
Ensuite de cela et confirmant votre rejet, vous ne lui avez plus adressé la parole ajoutant une attitude de provocation et de dérision inadmissible, accrochant ' des têtes d'ail' à la porte de la salle des formateurs dont vous êtes.
Il apparaît de tout cela une mésentente profonde, irrémédiable, inextinguible, délétère, tant pour les personnes que pour l'Association.
Le fait d'ailleurs que vous ayez refusé l'entretien du 6 juillet 2001 démontre votre refus de dialogue. En effet, en ma qualité de Présidente, j'avais demandé à deux membres du Conseil d'Administration de m'assister pour vous entendre et solliciter vos explications. Non seulement, vous avez refusé tout entretien ainsi que tout courrier que je voulais vous remettre vous demandant de n'être plus présent jusqu'à l'issue de la procédure.
Vous avez refusé ce courrier et êtes resté présent, ce qui confirme là encore votre refus de l'autorité découlant purement et simplement des textes.
Il ressort de tout cela que votre contrat prendra fin à la première présentation de ce courrier. Le solde de tout compte et les documents sociaux vous seront établis et remis séparément'.
Madame [B] [U] invoque notamment les dispositions l'article L 1132-2 du Code du Travail pour soulever la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet. Elle invoque également une jurisprudence en vertu de laquelle un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné en raison d'un fait commis au cours de la grève que s'il est constitutif d'une faute lourde.
L'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 réplique que le licenciement était parfaitement fondé. Elle fait valoir :
- que tant Madame [B] [U] que Monsieur [W] [W] n'ont eu de cesse que de harceler la Directrice afin de faire procéder à des élections de Délégués du personnel pour une association qu'il n'avait pas acquis le seuil légal de 11 salariés, comme le Tribunal d'Instance l'a confirmé par jugement.
- que c'est le refus de l'employeur de lancer le processus électoral qui conduira Madame [B] [U] à adopter une attitude inacceptable.
- qu'ajoutant à son insubordination et alors qu'elle était mise à pied, Madame [B] [U] n'a pas déféré à cette mesure, restant présente dans les locaux.
- que l'audit sollicité par l'Association va permettre de révéler un certain nombre de carences auxquelles la Directrice va vouloir mettre un terme.
- qu'à partir de ce moment, Madame [B] [U] va se déchaîner, harceler la Directrice, adresser des courriers dans des termes inacceptable aux autorités et notamment aux partenaires publics dans le but de la déstabiliser au point qu'elle sera conduite à suivre un traitement anti-dépresseur.
- que le motif du licenciement n'est pas la grève mais l'occupation des locaux dont la salariée a refusé de sortir, et ce, en présence de stagiaires.
- que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des lieux de travail, l'occupation des locaux constituant un trouble manifestement illicite pouvant justifier un licenciement pour faute lourde.
- que l'ensemble de ces faits démontre que Madame [B] [U] avait une intention de nuire à la Directrice, refusant de déférer à son autorité, lui faisant grief comme un leitmotiv du refus de mettre en place des élections des Déléguées du Personnel.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [B] [U] d'avoir occupé illégalement les locaux durant la grève.
Effectivement, il est acquis aux débats que Madame [B] [U] et ses collègues ont refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la Directrice de l'Association a été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil.
Pour autant, l'occupation des lieux de travail par des grévistes ne rend pas à en elle-même le mouvement illicite. L'employeur peut seulement saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion en cas d'atteinte au droit de propriété, à la liberté du travail ou en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens. La faute lourde n'est caractérisée que dans la mesure où, le juge ayant ordonné l'expulsion, les grévistes refusent de libérer les lieux.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait expressément référence à la grève du 22 mai 2001 sans évoquer la moindre faute lourde.
En l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement, peu importe l'existence dans la lettre de licenciement, de faits distincts de la participation à la grève pouvant constituer, s'ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, il y a lieu de dire et juger que le licenciement dont Madame [B] [U] a fait l'objet est nul et de nul effet.
Sur les conséquences financières.
Compte tenu de la nullité de son licenciement, Madame [B] [U] qui n'a jamais sollicité sa réintégration dans l'Association, doit être déclaré bien fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
* 3 929,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 392,98 € au titre des congés payés y afférents.
* 4 149,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le préjudice résultant pour Madame [B] [U], du caractère illicite de son licenciement sera suffisamment et équitablement indemnisé par l'allocation de la somme de 12 000 € étant précisé que dans ce cas, l'indemnité est au moins égale à 6 mois de salaire, quels que soient l'ancienneté et les effectifs de l'entreprise.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Restant débitrice du salarié, l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [B] [U] peut être équitablement fixée à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense sur le fondement de l'article R 1452-6 du Code du travail ne peut donc qu'être rejetée.
Dit et juge que l'instance n'est pas éteinte.
Dit et juge que le licenciement notifié à Madame [B] [U] est nul et de nul effet.
Condamne l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 à verser à Madame [B] [U] es sommes suivantes :
* 3 929,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 392,98 € au titre des congés payés y afférents.
* 4 149,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 12 000,00 € à titre de d'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement.
Condamne l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [B] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,