Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 9 Juin 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10660
APPELANTS
Monsieur [N] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent VERDES, avocat au barreau de PARIS , toque : C1786
Monsieur [S] [E] [V] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Yves MAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 59
Société Civile ALPHASOLEILagissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Henri DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS , Toque : B663
INTERVENANT VOLONTAIRE ET EN TANT QUE TELLE INTIMÉE
SA SOCIETE DSO INTERACTIVE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD, en vertu d'une convention de cession de créance en date du 10 avril 2008
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, président
Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Mme Caroline FEVRE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous-seing privé du 10 février 2002, Monsieur [N] [C] et Monsieur [S] [H] ont constitué, à parts égales, la Société Civile d'Investissement Alphasoleil dont Monsieur [C] a été désigné gérant.
Le 3 septembre 2004, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord (Caisse d'Epargne) a consenti à la société Alphasoleil, en vue du financement de la restructuration de sa trésorerie, un prêt d'un montant de 535.000 euros remboursable en six ans par échéances trimestrielles de 27.965,72 euros, au taux effectif global de 5,09% l'an.
La Caisse d'Epargne a obtenu les garanties suivantes: caution personnelle de Messieurs [H] et [C] par acte du 3 septembre 2004, nantissement des parts sociales de la société Quintepierre par acte du 7 septembre 2004, signature d'un mandat irrévocable donné au notaire de verser le produit des ventes de l'opération Bergapierre de [Localité 9] à la Caisse d'Epargne.
Le 25 février 2005, la société Alphasoleil a vendu un tiers des titres de la société Quintepierre.
La société Alphasoleil n'ayant remboursé aucune échéance du prêt, la Caisse d'Epargne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2006, l'a mise en demeure, ainsi que Messieurs [H] et [C] en leur qualité de caution, de rembourser la somme de 96.704,63 euros au titre des échéances impayées.
En mai 2006, Messieurs [H] et [C] ont tenté, en vain, d'obtenir du notaire chargé de l'opération Bergapierre le déblocage, à leur profit, d'une somme de 117.287,64 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2006, la Caisse d'Epargne a notifié la déchéance du terme à la société Alphasoleil et aux cautions, avec mise en demeure de payer la somme de 575.897,26 euros.
Par acte d'huissier du 22 juin 2006, la Caisse d'Epargne a fait assigner la société Alphasoleil, Monsieur [N] [C], Monsieur [S] [H] en leur qualité de caution, en paiement conjoint et solidaire de la somme de 575.897,26 euros arrêtée au 5 juin 2006, avec capitalisation des intérêts, de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 6 février 2008, a:
-rejeté la demande de nullité du prêt et des cautionnements formée par la société Alphasoleil, Monsieur [N] [C] et Monsieur [S] [H],
-condamné solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société civile d'investissement Alphasoleil, Monsieur [N] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France Nord, la somme de 575.897,26 euros , outre les intérêts au taux conventionnel de 5% calculés sur la somme de 560.140, 79 euros à compter du 5 juin 2006,
-condamné solidairement la société civile d'investissement Alphasoleil, Monsieur [N] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France Nord la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes de la Caisse d'Epargne Ile de France Nord,
-condamné solidairement la société civile d'investissement Alphasoleil, Monsieur [N] [C] et Monsieur [S] [H] aux dépens.
Par acte du 10 avril 2008, la Caisse d'Epargne Ile de France Nord a cédé sa créance à la société DSO Interactive pour un montant de 480.000 euros.
Suivant déclaration du 11 avril 2008, Monsieur [N] [C], Monsieur [S] [H] et la société Alphasoleil ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 10 juillet 2008, la société anonyme DSO Interactive, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord en vertu d'une convention de cession de créance signée le 10 avril 2008 signifiée en annexe, est intervenue volontairement à l'instance.
Le 9 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a autorisé le notaire, séquestre d'une somme afférente à une vente immobilière du groupe Alphasoleil, à distribuer le prix séquestré de 117.287 euros à la société DSO Interactive.
Suivant ordonnance du 2 mars 2010, le magistrat de la mise en état, saisi dans le cadre d'un incident, a débouté les appelants de leur incident tendant à la communication du contrat de cession globale des créances cédées par la Caisse d'Epargne à la société DSO Interactive, du justificatif du paiement intégral du prix de cession de 480.000 euros, renvoyant l'examen de l'affaire pour clôture et plaidoiries, a condamné solidairement Messieurs [C], [H] et la société Alphasoleil à payer d'une part à la société DSO Interactive, d'autre part à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France Nord une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières écritures du 2 novembre 2010, Monsieur [S] [H] a conclu à l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté que le cautionnement qu'il a accordé, adossé à un contrat de prêt du 3 septembre 2004, ne concerne que les sommes dues par la seule société Alphasoleil, que le seul transfert de fonds du prêt du 3 septembre 2004 vers la société Alphasoleil est le virement d'un montant de 3.043,07 euros en date du 8 septembre 2004, que le virement d'un montant de 207.567,97 euros qu'aurait effectué la Caisse d'Epargne le 8 septembre 2004 sur le compte de la société Destin d'Artiste Major contrevient aux dispositions des articles L.622-24 et 26 du Code de commerce, en tout état de cause que le montant total des virements prétendument effectués par la Caisse d'Epargne sur les comptes de sociétés Dam, Keimprod, Alphajupiter et Alphasoleil n'est pas justifié, ne s'élèverait qu'à la somme totale de 256.764,27 euros, que le montant du remboursement anticipé qui aurait été effectué par la Caisse d'Epargne sur le crédit accordé à la société Alphajupiter n'est pas justifié par les intimées, qu'il soit dit qu'il n'est redevable, en sa qualité de caution de la société Alphasoleil, que de la seule somme de 3.043,07 euros, que le virement de 207.567,97 euros, effectué par la Caisse d'Epargne le 8 septembre 2004 sur le compte de la société Destin d'Artiste Major est nul et non avenu, au débouté de toutes les demandes des intimées, à titre reconventionnel, qu'il soit constaté que les intimées ont engagé leurs responsabilités compte tenu de la procédure abusive menée à son encontre, à la condamnation solidaire des intimées à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un décompte des sommes ainsi saisies sur son compte, à lui rembourser la totalité des sommes saisies au titre de la saisie attribution, signifiée par acte du 25 juillet 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2010, la Caisse d'Epargne et la société DSO Interactive, venant aux droits de la Caisse d'Epargne, ont sollicité 1° que la demande de sursis à statuer soit déclarée irrecevable au visa de l'article 74 du Code de procédure civile comme formée après qu'il ait été conclu deux fois au fond, et à titre subsidiaire à une défense au fond, subsidiairement mal fondée au visa des articles 4 et suivants du Code de procédure pénale, 2° qu'il soit dit que la demande en garantie dirigée contre la Caisse d'Epargne est une demande nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable, subsidiairement est mal fondée en l'absence de preuve d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité, 3° qu'il soit dit que la demande de dommages et intérêts formée contre les intimées est nouvelle en appel et irrecevable, subsidiairement mal fondée, 4° qu'en ce qui concerne l'inopposabilité de la cession, soit constatée la réalité de l'acte de cession, et la véracité du prix de cession, la condamnation de Messieurs [C] et [H] à payer à la société DSO Interactive la somme de 587.897 euros à titre principal outre intérêts au taux conventionnel de 5,09%, calculés sur la somme de 560.140,79 euros à compter du 5 juin 2006, subsidiairement, la créance n'étant pas sortie du patrimoine de la Caisse d'Epargne, la condamnation de Messieurs [C] et [H] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 575.897 euros à titre principal, outre intérêts conventionnels, 5°qu'il soit constaté que Monsieur [H] a renoncé au moyen de défaut de cause du prêt, que le prêt est causé, 6° qu'il soit constaté que le consentement de la société Alphasoleil et de ses cautions est parfait, 7° qu'il soit constaté, sur le défaut de déblocage du prêt au profit de la société Alphasoleil, que les fonds ont été affectés exactement et en totalité selon les instructions de l'emprunteur contresignées par ses deux associés et cautions, subsidiairement qu'il soit constaté que si les fonds ont été mal affectés c'est le fruit des instructions de Messieurs [C] et [H], responsables du préjudice en résultant pour la banque, 8° qu'il soit constaté que les appelants ont renoncé à invoquer le défaut de personnalité morale de la société Alphasoleil, 9° le débouté des demandes des cautions tendant à être déchargées du fait de la disproportionalité, du défaut de subrogation, du défaut d'information, du non déblocage du crédit, 10° qu'il soit dit que le droit au retrait litigieux est acquis au débiteur cédé, qu'il pourra s'exercer moyennant le paiement à la société DSO Interactive de la somme de 480.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008 sur la somme de 200.000 euros et du 4 mai 2010 sur la somme de 280.000 euros et majorée des loyaux coûts exposés par la société DSO Interactive pour en assurer le recouvrement, en tout état de cause, la condamnation de la société Alphasoleil, de Messieurs [C] et [H] à verser chacun à la Caisse d'Epargne la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à la société DSO Interactive la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 23 novembre 2010, Monsieur [N] [C] et la SCI Alphasoleil ont conclu à la constatation du caractère faux de l'acte de cession et par voie de conséquence à son inopposabilité à l'égard de la société Alphasoleil, à la nullité du prêt en raison de l'absence de preuve que la somme de 535.000 euros a été en totalité créditée, et du fait qu'une somme de 207.567 euros aurait été créditée alors que la société DAM était en liquidation judiciaire en vue de payer des créances chirographaires de la Caisse au passif de la société Destin d'Artistes, à la nullité du prêt du fait que la Caisse d'Epargne a rompu tous les crédits des sociétés du groupe Alphasoleil en vue de faire pression sur ses associés pour signer le crédit de restructuration et les actes de cautionnement, à la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [C] pour disproportion à ses revenus, nullité du prêt, fraude aux droits des procédures collectives et impossibilité de subrogation, à la constatation de l'organisation frauduleuse par les sociétés DSO Interactive et Caisse d'Epargne de la cession de créance et du contrat de prêt, au débouté de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Alphasoleil et de Monsieur [C], à la condamnation solidaire de la société DSO Interactive et de la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 150.000 euros à Monsieur [C] et à la société Alphasoleil, à la constatation du défaut d'information annuelle de la caution, de la responsabilité de la Caisse d'Epargne du fait des agissements de Monsieur [U] et son absence de pouvoirs pour signer l'acte de prêt, dans l'organisation frauduleuse du crédit, qu'il soit dit que Monsieur [C] ne saurait être tenu du paiement des pénalités et intérêts de retard du fait de l'absence d'information de la caution, qu'il soit enjoint à la société DSO Interactive et à la Caisse d'Epargne de produire un nouveau relevé de compte dont les pénalités et intérêts de retard auront été extraits, à la condamnation de la Caisse d'Epargne à garantir la société Alphasoleil et Monsieur [C] du paiement de toutes sommes qu'ils seront susceptibles de verser à la société DSO Interactive au titre de l'acte de cession de créance, du prêt et de l'acte de cautionnement, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit donné acte à la société Alphasoleil de ce qu'elle propose un retrait litigieux pour la somme de 200.000 euros, en tout état de cause à la condamnation solidaire de la Caisse d'Epargne et de la sociéét DSO Interactive au paiement à leur profit de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2010.
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Considérant que la SCI Alphasoleil et Monsieur [N] [C] ne forment plus, en appel, de demande de sursis à statuer;
Considérant que, par lettre du 5 août 2004, la Caisse d'Epargne a écrit, notamment, à Monsieur [H] et à Monsieur [C], faisant suite à un rendez-vous du 3 août précédent, relatif à la situation juridique et financière des différentes sociétés qu'ils animent, qu'après examen de leur dossier, une suite peut être donnée à leur demande dans les conditions suivantes: évolution préalable de la situation de la société DAM, prenant acte de leur engagement de désintéresser directement entre les mains du liquidateur la créance de l'Urssaf au plus tard le 17 août 2004, mise en place d'un prêt de restructuration des concours existants sur une durée de 5 ans, ce prêt intégrant le concours court terme des sociétés DAM et Keimprod ainsi que le capital restant dû au titre du prêt consenti à la société Alphajupiter soit un montant de 480 KE, la date du premier amortissement étant fixée au 1er janvier 2005, mise en place d'un prêt relais de trésorerie de 30 KE sur six mois sous réserve de justificatifs, le déblocage ayant lieu sur présentation de factures, caution personnelle et solidaire des associés à 100% sur chacun des prêts; qu'il était précisé qu'à défaut d'exécuter les modalités de remboursement des crédits la Caisse d'Epargne serait contrainte de transmettre leur dossier à son service contentieux;
Considérant que la liquidation judiciaire de la société Destin d'Artistes Major (DAM) avait été prononcée par jugement du 8 juillet 2004;
Considérant que, par lettre du 13 août 2004, Monsieur [C] et Monsieur [H] ont répondu favorablement aux propositions de la Caisse d'Epargne en émettant quelques réserves faites dans un souci de régler au plus vite le contentieux pour poursuivre la collaboration engagée depuis plusieurs années, en indiquant qu'il y a lieu d'assainir au plus vite les comptes Alphasoleil et Alphajupiter et de maintenir les possibilités de développement de leurs dossiers notamment dans l'activité artistique afin de ne pas pénaliser, voire anéantir, une partie du travail déjà faite, ce qui amoindrirait les possibilités de remboursement et augmenterait la durée du remboursement, ont confirmé, notamment, leur engagement de désintéresser la créance de l'Urssaf et celle d'Audiens sur la société DAM entre les mains du liquidateur, cet engagement ne pouvant être que concomitant à la mise en place des propositions de la Caisse d'Epargne, leur souhait de bénéficier de la durée maximum du crédit de restructuration, soit 6 ans, ont informé la Caisse d'Epargne de leur souhait de limiter l'activité de la société Bergapierre à l'opération de [Localité 9], les futures opérations immobilières, pour lesquelles ils lui demanderont un financement, étant logées sur une nouvelle structure à créer;
Considérant que, le 2 septembre 2004, la société Alphasoleil, suivant requête présentée au Président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir rappelé qu'elle a été déclarée en cessation d'activité le 10 septembre 2003 en application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 mai 1984, radiée d'office le 22 mars 2004 en application de l'article 44-2 du même décret, qu'elle est toujours en activité, a demandé qu'il soit mis fin à la cessation d'activité de la société et qu'elle soit, de nouveau, déclarée en activité, en joignant un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 juin précédent;
Considérant que, le 3 septembre 2004, la Caisse d'Epargne a envoyé à Monsieur [C] les projets de contrat de prêt, d'acte de nantissement des parts sociales, d'acte de cession de créance, d'acte de mandat irrévocable, en le remerciant de préparer, notamment, une demande de déblocage des fonds et ordres de virement de la SCI Alphasoleil sur les comptes des différentes sociétés concernées;
Considérant qu'aux termes de la résolution d'une assemblée générale, tenue le même jour, de la SCI Alphasoleil les associés ont donné leur accord pour contracter un emprunt de 535.000 euros auprès de la Caisse d'Epargne et décidé de signer ensemble tous documents relatifs à cet emprunt et toutes garanties demandées par la banque, cet emprunt reprenant les positions débitrices des sociétés Destin d'Artistes Major, Keimprod, Alphajupiter et Alphasoleil et un montant disponible de 30.000 euros;
Considérant que, suivant contrat de prêt du 3 septembre 2004, la Caisse d'Epargne a consenti à la société civile Alphasoleil, emprunteur, un prêt de 535.000 euros, pour une durée de six ans, dont une période de différé d'amortissement et d'intérêts de six mois, au taux fixe proportionnel de 5% l'an, hors assurance, le montant de l'échéance, constante et trimestrielle à terme échu, étant fixé, hors assurance, à 27.965,72 euros, le taux effectif global étant de 5,09%, l'emprunteur a déclaré que les fonds prêtés sont destinés à financer la restructuration de la trésorerie, le versement des fonds étant effectué sur demande de l'emprunteur par virement sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne;
Considérant qu'aux termes de ce même contrat, en garantie du prêt, outre l'engagement de l'emprunteur de domicilier sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne l'intégralité du prix de cession des parts sociales détenues dans la société Quintepierre, celles-ci étant, dans l'attente de leur cession, nanties par acte séparé au profit de la Caisse d'Epargne, l'engagement de l'emprunteur de céder à la Caisse d'Epargne, au moyen d'un bordereau de cession de créances professionnelles établi par acte séparé, la créance résultant du remboursement par le Trésor Public d'un avoir fiscal afférent aux dividendes perçus par l'emprunteur en sa qualité d'associé de la société Quintepierre, la promesse de porte-fort de l'emprunteur, en sa qualité d'associé unique de l'Eurl Alphajupiter et Messieurs [H] et [C] agissant en qualité d'associés de la SARL Bergapierre, de remonter dans les comptes de la société Alphasoleil l'intégralité de la marge dégagée sur l'opération Bergapierre réalisée à [Localité 9], mandant irrévocable étant donné au notaire, par acte séparé, de verser au prêteur l'intégralité du produit des ventes de l'opération immobilière après déduction des frais en découlant, l'engagement de Messieurs [H] et [C] agissant en qualité d'associés de remonter dans les comptes de la société Alphasoleil l'intégralité des marges dégagées lors de futures opérations immobilières, de bloquer sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne une somme correspondant à 2% minimum du prix de gros hors taxes des DVD et 5% minimum du prix de gros hors taxes des CD à provenir de toutes activités artistiques, l'acte de prêt mentionne la caution personnelle et solidaire de Messieurs [H] et [C] de l'emprunteur pour le paiement de toutes sommes qu'il peut ou pourra devoir au prêteur, en principal, intérêts, commission, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard au titre du crédit de 535.000 euros qui est consenti le même jour à la société civile Alphasoleil, ceux-ci s'engageant à garantir le prêteur au titre du crédit susvisé à concurrence de la somme d'un montant limité à 695.500 euros, étant précisé que cet engagement solidaire entraîne renonciation par les cautions à se prévaloir d'une utilisation des sommes mises à la disposition de l'emprunteur par le prêteur à des fins non conformes à ses engagements; que les deux cautions ont signé l'acte de prêt en cette qualité;
Considérant que, par lettre du 7 septembre 2004, Messieurs [C] et [H] ont demandé à la Caisse d'Epargne de débloquer une partie du prêt de restructuration en remboursement des portions débitrices sur les comptes Destin d'Artiste, Keimprod, Alphajupiter, Alphasoleil, de procéder au remboursement anticipé de prêt consenti à Alphajupiter (montant initial 275.00 euros), de clôturer les comptes Destin d'Artiste et Keimprod;
Considérant qu'en réponse aux mises en demeure de payer émanant de la Caisse d'Epargne, par lettre du 28 avril 2006, le conseil de Messieurs [H] et [C] ainsi que de la société Bergapierre lui a écrit que le prêt dont la Caisse d'Epargne se prévaut n'existe pas, à sa connaissance, que la société Alphasoleil n'existe pas et qu'en conséquence aucun prêt n'a pu lui être consenti;
Considérant que, par lettre du 7 juin 2006, le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit au notaire ayant reçu mandat de verser à sa cliente le produit des ventes réalisées par la société Bergapierre à titre de remboursement partiel et anticipé du prêt consenti à la société civile Alphasoleil, notamment que le prêt dont s'agit a été mis en place et débloqué de sorte que la Caisse d'Epargne est fondée à en obtenir le remboursement, qu'en toute hypothèse il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité d'un mandat qui lui a été conféré;
Considérant que le versement des fonds, objet du prêt litigieux, par la Caisse d'Epargne est contesté;
Considérant que la Caisse d'Epargne fait valoir qu'elle a remis les fonds tant à l'emprunteur qu'aux personnes désignées par lui, que les fonds ont été virés entre les 8, 11 et 15 septembre 2004 et le 10 novembre 2004 pour le solde, au profit de la société Alphasoleil elle même, de sociétés filiales ou de sociétés partenaires;
Considérant que, pour justifier la remise des fonds, la Caisse d'Epargne et la société DSO produisent des documents intitulés 'Historiques des mouvements monétaires', ainsi que 'Dépôt/crédit', 'Remboursements anticipés de crédit' relatifs aux sociétés Alphasoleil, Alphajupiter, Keimprod, Dam;
Considérant qu'ainsi que le font valoir les appelants, ces documents internes à la banque, en l'absence de production de relevés de compte, de lettre de confirmation du versement des fonds corroborant le montant et la réalité du versement, sont insuffisants à établir la remise des fonds objet du prêt en cause, condition de la formation du contrat, cette preuve étant à la charge du prêteur;
Considérant qu'il s'ensuit que les demandes ne sont pas fondées, en l'absence de preuve du versement de la somme de 575.897 euros, tant à l'encontre de la société Alphasoleil que de Monsieur [C] et de Monsieur [H]; que le jugement est donc infirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés;
Considérant que la société Alphasoleil et Monsieur [N] [C] ne démontrent par aucun élément probant la réalité du préjudice qu'ils allèguent avoir subi; que la demande en paiement de dommages et intérêts qu'ils forment est donc rejetée;
Considérant que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la Caisse d'Epargne et la société DSO sont rejetées faute d'établir la réalité d'un abus de procédure de la part des appelants; qu'il en est de même en ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [H], faute d'établir un abus de procédure de la part des intimées;
Considérant que l'équité commande d'allouer d'une part à Monsieur [H] la somme de 10.000 euros, d'autre part à la société Alphasoleil et à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société anonyme Caisse d'Epargne Ile de France Nord et la société DSO Interactive, qui succombent en leurs prétentions, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau
Déboute la société anonyme Caisse d'Epargne Ile de France Nord et la société DSO Interactive de leurs demandes à l'encontre de la société civile d'investissements Alphasoleil, de Monsieur [N] [C] et de Monsieur [S] [H].
Condamne la société anonyme Caisse d'Epargne et la société DSO Interactive à payer d'une part à Monsieur [S] [H] la somme de 10.000 euros, d'autre part à la SCI Alphasoleil et à Monsieur [N] [C] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société anonyme Caisse d'Epargne Ile de France Nord et la société DSO Interactive aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ