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09/06/2011 | FRANCE | N°09/08800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 juin 2011, 09/08800


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 Juin 2011

(n° 24 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08800



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 07/13084









APPELANTE

ASSOCIATION AFTAM

Association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants

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[Localité 3]

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN







INTIMÉE

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée de Me David GILBERT ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Juin 2011

(n° 24 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08800

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 07/13084

APPELANTE

ASSOCIATION AFTAM

Association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée de Me David GILBERT - DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012 susbstitué par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[R] [L] a, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2005, été engagée par l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants à compter du 28 février 2005 en qualité de Directeur Administratif et Financier.

Elle a été licenciée par lettre du 5 décembre 2007.

Contestant notamment son licenciement, elle a, le 11 décembre 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 12 juin 2009, a condamné l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants à payer à [R] [L] :

- 581,80 € de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de la convocation en conciliation

- 40 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

a débouté [R] [L] du surplus de ses demandes et a condamné l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants aux dépens.

Cette dernière a régulièrement interjeté appel le 13 octobre 2009 de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 octobre précédent.

Représentée par son conseil, l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants a, lors de l'audience du 28 avril 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes adverses.

Sur l'incident de communication de pièces soulevé par l'intimée, l'association, qui a, la veille de l' audience, communiqué les pièces 62 à 67, a indiqué qu'elle ne faisait que répondre aux pièces de cette dernière communiquées le 11 avril 2011.

[R] [L], assistée de son conseil, a, lors de l'audience du 28 avril 2011 sollicité le rejet des pièces 62 à 67 communiquées la veille de l'audience par l'appelante alors que ses propres pièces communiquées le 11 avril 2011 répondaient aux moyens soulevés par l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants dans ses conclusions d'appel notifiées le 23 mars 2011 seulement.

Au fond, elle sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à 78076,56 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 5000,00 € l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à se voir allouer en outre 39038,28 € au du préjudice distinct de la simple mesure de licenciement.

MOTIFS

Considérant, sur la procédure, que ce n'est que le 23 mars 2011, alors que l'appel était pendant depuis le 13 octobre 2009, que l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants a notifié à [R] [L] des conclusions au soutien de son appel, conclusions nécessitant que l'intimée réplique en fournissant de nouvelles pièces, ce qui a été fait dans un très bref délai puisque elle a répliqué et communiqué ses nouvelles pièces moins de 3 semaines plus tard ; que l'appelante, qui disposait encore d'un délai raisonnable pour y répliquer, a attendu la veille de l'audience pour communiquer 6 nouvelles pièces, mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité de les combattre ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'écarter les pièces 62 à 67 communiquées par l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants la veille de l'audience alors que son adversaire avait fait toutes diligences, dans le respect du contradictoire, pour répondre rapidement aux conclusions, pour le moins tardives de l'appelante ;

Considérant, au fond, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

« Je vous ai reçu en entretien préalable le lundi 26 novembre 2007. Monsieur [O] [Y], Directeur des Ressources Humaines, participait à l'entretien. Vous étiez assistée par Monsieur [V] [S], Délégué Syndical.

Je vous ai reproché les faits suivants :

L'absence de mise en oeuvre des outils de contrôle budgétaire exploitable par les Responsables Opérationnels

L'absence de résultats d'exploitation 2007 rendant problématique le pilotage de l'association

Une analyse incomplète des causes de la baisse de trésorerie de l'association

L'absence de mise en oeuvre de l'évaluation des crédits de TVA pour les associations ASSOTRAF, SOUNDIATA et IMS de Dinan, malgré mes relances répétées, bien que cela concerne plusieurs centaines de milliers d'euros

Votre négligence dans les tâches de contrôle interne qui ne nous a pas permis de détecter certaines fraudes en temps utiles et d'en limiter les conséquences financières : ainsi par exemple celle qui vient de nous être signalée sur l'Unité Territoriale de Seine et Marne

Votre absence d'information concernant certains dossiers importants engageant l'AFTAM : ainsi un remboursement de 1,3 millions d'euros est effectué sans que j'en sois informé.

En énonçant ces reproches, j'ai aussi déploré la mauvaise qualité de la collaboration que vous entretenez avec les différentes Directions de l'AFTAM et votre propension à développer un rapport conflictuel avec eux.

Lors de cet entretien du 26 novembre dernier, vous nous avez dit être choquée par la procédure engagée et ne pas souhaiter nous fournir d'explications, préférant le faire par écrit.

Malgré nos sollicitations, vous avez confirmé votre désir de répondre par écrit ; votre conseil et vous-même avez souhaité qu'un délai vous soit accordé à cette fin.

Nous sommes alors convenus de nous rencontrer le lundi 3 décembre 2007.

A cette date, vous ne vous êtes pas présentée spontanément , nous avons dû vous téléphoner pour que vous vous déplaciez, ce qui s'est d'ailleurs avéré inutile puisque nous n'avons pas obtenu davantage d'explications de votre part, écrites ou verbales.

Ces faits préjudiciables à l'AFTAM ne nous permettent plus d'envisager la poursuite de notre collaboration.

C'est pourquoi , j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ... »

Considérant qu'il est en premier lieu reproché à [R] [L] l'absence de mise en oeuvre des outils de contrôle budgétaire exploitables ;

Considérant qu'à l'appui de ce grief, l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants verse aux débats :

- un extrait d'un document préparatoire à une revue de direction du 11 avril 2006 qui indique que le Directeur Général rappelait le caractère sensible, important et stratégique des fiches de contrôle budgétaire pour le suivi de l'activité et la prise de décision , qu'il y avait nécessité de reprendre les fiches existantes afin de les rendre plus accessibles, ces fiches devant être produites 2 à 3 fois par an

- un extrait d'un document qui serait, mais cela est ajouté manuellement, le compte-rendu d'une revue de direction du 22 mai 2007, où il aurait été décidé de réactiver la procédure de contrôle budgétaire

- un extrait de l'entretien du 23 février 2006 fixant les objectifs de [R] [L] dont deux opérations de contrôle budgétaire en juin 2006 et fin septembre 2006

- des fiches de contrôle budgétaire de 2008, difficilement lisibles

- un extrait d'un plan d'action daté du 3 janvier 2008 indiquant que les fiches de contrôle budgétaires ne sont pas imprimables sur SAP et qu'il fallait corriger ce point

- un extrait d'un contrôle qui aurait été effectué, à une date non déterminée, mais postérieure au licenciement de [R] [L] puisqu'il est, dans le même document, fait état de ce licenciement , pour l'Agence Nationale pour la cohésion sociale par un cabinet Equation qui indique que les tableaux de bord ne permettent pas en l'état actuel des choses, d'obtenir une vision synthétique et évolutive des activités de l'AFTAM par le biais d'indicateurs globaux à la fois sur l'ensemble de l'année et pluriannuel

- des attestations stéréotypées et non conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile en ce qu'elles sont dactylographiées et ne font pas état de leur production en justice ni des peines encourues en cas de faux témoignage, émanant de [H] [U], directeur du Développement et des Produits, [C] [G], Directeur Opérationnel des Régions et [N] [E], Directeur Opérationnel de l'Ile de France, qui indiquent qu'à plusieurs reprises la question des outils de suivi et de gestion a été discutée lors des réunions de comité de direction et qu'en tant qu'opérationnels ils ont souvent été en difficulté, sans fiche de contrôle budgétaire, pour conduire et respecter les budgets qui leur étaient alloués

- une attestation, non conforme pour les mêmes motifs aux dispositions du code de procédure civile, de [T] [I] qui indique qu'au 9 novembre 2007, la comptabilité n'était pas à jour , surtout au niveau de la comptabilisation des factures , ce retard étant lié en grande partie à la grève des transports d'octobre 2007, à la démission d'un des comptables fournisseurs et à la non maîtrise des volumes par la comptabilité fournisseurs suite à la reprise de nouveaux sites et à l'évolution des dépenses ;

Considérant toutefois que [R] [L] qui conteste ce grief souligne et justifie que :

- la revue de direction du 22 mai 2007 dont elle a obtenu communication intégrale mentionne expressément que les fiches de contrôle budgétaire existent dans l'ancienne version SAP, qu'elles sont en cours de validation par le Comité informatique dans la nouvelle version SAP

- ce point est confirmé par un courrier électronique d'[B] [J], chef du service du contrôle gestion, en date du 24 mai 2007dans lequel il indique aux membres du comité de direction, dont [R] [L], qu'il a présenté les nouveautés de la nouvelle version de SAP au cours du comité informatique du 14 mai et qu'il avait été décidé qu'une présentation devait être rapidement faite aux directeurs d'unités territoriales et aux directeurs opérationnels afin de les former à leur utilisation

- cette présentation et la formation correspondante ont bien eu lieu les 19 et 28 juin 2007

la nouvelle version SAP a été faite sur le poste du directeur général le 2 août 2007 ;

Considérant que ce grief n'est donc ni réel, ni sérieux, étant de surcroît observé que :

- [R] [L] a, en 2006, perçu ses primes d'objectifs, parmi lesquels les opérations decontrôle budgétaire

- qu'aucun élément objectif ne permet de retenir que les fiches de contrôle mises en place étaient inexploitables, les attestations produites par l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants ne suffisant pas, alors qu'elles sont dactylographiées et sans mention de leur production en justice, à établir que les fiches n'étaient pas exploitables ;

Considérant qu'il est en second lieu reproché à [R] [L] une absence de résultats d'exploitation 2007 rendant problématique le pilotage de l'association ; que, toutefois :

- les comptes d'exploitation de l'année 2007 ne pouvaient être arrêtés à la date du licenciement de [R] [L], le 5 décembre 2007, puisque l'exercice était du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

- [R] [L] avait, par courrier électronique du 9 novembre 2007, transmis au Directeur Général la balance arrêtée au 30 septembre 2007, cette balance étant versée aux débats, [R] [L] prenant toutefois la précaution d'indiquer que des contrôles restaient à faire

- si la comptabilité n'était pas à jour, [T] [I], chef comptable, dans le champ de compétence de laquelle se trouvait ce domaine, fait état, dans son attestation sus-visée, de faits extérieurs expliquant cette situation

- les différences entre la balance au 30 septembre 2007 et le résultat final s'explique en grande partie par ces événements extérieurs qui ont perturbé le fonctionnement du service comptable ;

Considérant que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a écarté ce grief comme ni réel, ni sérieux ;

Considérant qu'il est en troisième lieu reproché à [R] [L] une analyse incomplète des causes de la baisse de la Trésorerie ; que toutefois l'intéressée verse aux débats une note en date du 19 octobre 2007 qu'elle a adressée au Directeur Général avec copie à la chef comptable dans laquelle elle fournit l'analyse sollicitée ; qu'aucun élément ne permet de retenir une quelconque insuffisance de cette analyse ;

Considérant que ce grief ne saurait être retenu ;

Considérant, sur le grief relatif à l'absence de mise en oeuvre de l'évaluation des crédits de TVA pour les associations ASSOTRAF, SOUNDIATA et IMS de Dinan, que l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants n'établit aucunement les relances répétées dont elle fait état dans la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, les 3 opérations de fusion et de transfert notamment des biens immobiliers de ces trois entités ont eu lieu en juin, octobre et décembre 2006, la première et la troisième avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, ce qui a indéniablement généré une surcharge de travail pour [R] [L] à laquelle il ne saurait, dans ces conditions, être sérieusement reproché d'avoir eu un retard dans ces opérations ;

Considérant que que ce grief, s'il est réel, n'est pas sérieux ;

Considérant, sur le grief relatif à la négligence dans les tâches de contrôle interne n'ayant pas permis de détecter certaines fraudes en temps utile et d'en limiter les conséquences financières, que les termes de la lettre de licenciement, illustrés par un exemple, sont suffisamment précis ; qu'il est sur ce point en effet reproché à [R] [L] d'une part de n'avoir pas mis en place de système permettant d'éviter la fraude de certains salariés qui encaissaient des redevances de résidents en espèce et qui n'en remettaient pas la totalité en banque et d'autre part de n'avoir pas surveillé le respect du budget par certains responsables techniques ;

Considérant toutefois qu'en ce qui concerne ce dernier grief, rien ne permet de contredire les affirmations de [R] [L] lorsqu'elle indique que le contrôle du respect des lignes budgétaires pour les achats opérés par les responsables techniques, relevaient de leur supérieure hiérarchique directe, à savoir la directrice de l'Unité Territoriale, elle-même rattachée au Directeur Opérationnel des Régions, chargé notamment du respect des procédures de commande, dont il n'est pas discuté qu'elles existaient ; que d'ailleurs le rapport d'audit établi après le licenciement de [R] [L] met en évidence que les manquements reconnus par le salarié en cause sont aussi consécutifs à un manque d'autorité, de suivi et de contrôle de sa hiérarchie ;

Considérant, sur le premier grief, que [R] [L], qui n'était pas sur le terrain et ne pouvait contrôler tous les salariés encaissant des espèces, lesquels dépendaient d'une hiérarchie intermédiaire, a, dans une note du 17 novembre 2007, fait, un salarié venant de se dénoncer, après une analyse des causes, dont du personnel insuffisant, une surcharge de travail liée à la fusion avec certaines associations ayant des méthodes différentes, une absence de contrôle systématique des espèces, des propositions concrètes pour limiter les détournements d'espèces ;

Considérant que si un salarié s'était effectivement dénoncé le 15 novembre précédent, il n'en demeure pas moins que ses responsables hiérarchiques directs n'avaient eux-mêmes rien remarqué et rien signalé alors qu'il existait une procédure de reddition des comptes et de contrôle, dont l'expérience a montré qu'elle n'était pas suivie ;

Considérant que ce grief ne pouvait être sérieusement fait à [R] [L] qui, dès qu'elle a eu connaissance de ce nouvel incident, a immédiatement réagi et qui justifie que, contrairement à ce qui est soutenu, dès son arrivée au sein de l'AFTAM, elle avait préconisé des mesures pour le contrôle de la gestion des espèces au sein des établissements ;

Considérant, sur l'absence d'information concernant certains dossiers importants engageant l 'AFTAM et en particulier le remboursement d'un prêt à hauteur de 1 303 200 €, qu'il est constant que l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants avait, fin 2004, souscrit un prêt dans le cadre d'une opération immobilière et pris, en 2005, l'engagement de le rembourser en un seul versement en mai 2007 ; que le directeur Général ne saurait reprocher à [R] [L] de ne pas lui avoir rappelé l'échéance de ce prêt alors qu'il avait adressé lui-même, le 3 février 2005, à la Caisse des dépôts et consignations, un RIB du compte sur lequel devait être prélevée l'échéance de recouvrement du contrat ;

Considérant que ce grief n'est donc pas sérieux ;

Considérant enfin, sur la mauvaise qualité de la collaboration avec les différentes directions et la propension à développer un rapport conflictuel avec eux, que l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants verse aux débats :

- une attestation dactylographiée d'[N] [E] qui fait état du comportement agressif de [R] [L] qui ne supportait aucune remarque qui aurait pu apporter des correctifs nécessaires à une collaboration constructive et professionnelle

- une attestation de [O] [Y], Directeur des Ressources Humaines, qui indique que les relations de son service avec celui de [R] [L] ont été marquées du temps de [R] [L] de sa part d'humeurs fluctuantes, tantôt normales, tantôt agressives

- un courrier, en date du 30 octobre 2008, de [C] [A], Directeur de l'Unité Territoriale Oise Sud qui fait état des relations qu'il a eues avec [R] [L] lors de l'incendie de la rue de Tolbiac du 23 juillet 2007 et par la suite et que lors d'une réunion postérieure, il avait été surpris d'être interpellé verbalement par [R] [L] qui lui reprochait, pour la première fois, d'avoir été agressif avec elle dans les réponses et interrogations au téléphone lors de son appel le jour des faits à 2 heures du matin et qu'il n'avait pas compris le motif de ses reproches infondés, calomnieux et déplacés

- une attestation dactylographiée, de [C] [G] faisant état du changement de comportement de [R] [L] après l'incendie du site de Tolbiac, de la dégradation de leurs relations, de la collaboration difficile des différentes directions et des tensions ayant pesé sur l'ambiance du comité de direction ;

Considérant toutefois que [R] [L] verse aux débats plusieurs courriers électroniques de collaborateurs faisant état de leur regret quant au départ de l'intéressée dont ils avaient apprécié son professionalisme, la rigueur, le sens de l'écoute, les conseils, la disponibilité ainsi qu'un procès-verbal du conseil d'administration du 6 avril 2006 où elle était félicitée de même que le nouveau responsable comptable d'avoir pu apporter une meilleure lisibilité des comptes, une lettre du commissaire aux comptes attestant en particulier du savoir-faire évident dont elle avait fait preuve dans la gestion de ses collaborateurs et collaboratrices ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la juridictrion de première instance a décidé que le licenciement dont [R] [L], qui n'avait reçu aucune observation négative depuis son embauche, a fait l'objet, était sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il a été fait, en première instance, au regard notamment de l'ancienneté de la salariée et de la rémunération qui était la sienne, une juste évaluation du préjudice subi par [R] [L] qui ne produit aucune pièce de nature à démonter un préjudice supérieur ;

Considérant qu'il y a lieu en outre d'ordonner d'office, sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [R] [L] suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Considérant que [R] [L], qui n'avait pas été mise à pied et à laquelle l'employeur avait laissé le temps nécessaire pour qu'elle fasse valoir ses arguments, ne démontre nullement que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, le seul fait qu'elle ait été dispensée d'exécuter son préavis étant insuffisant à caractériser une procédure vexatoire ; qu'elle a donc été déboutée à bon droit de ses demandes de ce chef ;

Considérant pour le surplus que force est de constater que l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants qui prétend que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est « le mois » et non la moyenne des 12 derniers mois travaillés, ne produit pas l'accord d'entreprise dont elle se prévaut, cet accord n'étant pas davantage produit par [R] [L] ; que dès lors la décision de première instance, qui a retenu les règles usuelles en la matière, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 62 à 67 communiquées la veille de l'audience par l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [R] [L] suite à son licenciement dans la limite de six mois ;

Condamne en outre l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants à payer à [R] [L] 3500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne l'association pour l'Accueil et la Formation des Travailleurs Migrants aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/08800
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/08800 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.08800 ?
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