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16/06/2011 | FRANCE | N°08/09476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476


-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 16 Juin 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09476 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/09214



APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barre

au de PARIS, toque : B0754





INTIMEE

SA GORON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042



COMPOSITION DE L...

-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 Juin 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09476 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/09214

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SA GORON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] a été engagé par la SA Goron en qualité de d'agent ERP1, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2004.

Par une lettre du 7 décembre 2006, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006.

Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006.

Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 2791 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 279,10 € au titre des congés payés afférents,

- 418,65 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.

M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Goron à lui verser des indemnités de rupture, mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de condamner la SA Goron à lui verser une somme de 18'000 € titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures reprises et développées lors de l'audience, la SA Goron a formé un appel incident. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse.

Elle conclut à la condamnation de M. [L] à lui restituer la somme de 3039,61 € acquittée le 12 août 2008 au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Elle sollicite également une indemnité de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La rémunération moyenne mensuelle de M. [L] s'élève à la somme de 1400 €.

L'entreprise, comptant plus de 10 salariés, relève de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier lors de l'audience, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 28 décembre 2006, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :

- 'par courrier avec accusé de réception du 27 octobre 2006, en application de l'article 6 de votre contrat de travail qui stipule expressément que vous avez été embauché' pour exécuter différents services et missions sur tous les postes ou chantiers de surveillance de la SA Goron répartis dans [Localité 6]' et en région Île-de-France, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site ' Tour Total' à la défense à compter du 7 novembre 2006 et nous vous avons convoqué en nos locaux afin de vous fournir une nouvelle tenue réglementaire. Nous avons joint à ce courrier votre ordre de mission et votre planning du mois de novembre 2006.Le 31 octobre 2006, paradoxalement, alors que vous vous êtes présenté à votre convocation, vous avez refusé de prendre votre tenue réglementaire et vous n'avez pas pris votre poste de travail le 7 novembre 2006.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2006, nous vous avons rappelé vos obligations contractuelles...

Le 22 novembre 2006, je vous ai personnellement reçu afin, d'une part, de vous expliquer de nouveau les effets de l'article 6 de votre contrat de travail (clause de mobilité) et qu'il ne s'agissait que de l'exécution normale de votre contrat, et d'autre part de vous rappeler que notre décision ne constituait aucunement une mesure disciplinaire. Vous avez confirmé votre refus de votre changement d'affectation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2006, nous vous avons mis en garde contre ce refus et les absences injustifiées qui en résultaient. Nous avons joint votre planning du mois de décembre 2006 et nous vous avons mis en demeure de vous y conformer.

Malgré ces différents courriers... vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste et vous n'avez fourni aucun justificatif pour vos absences depuis le 7 novembre 2006...

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2006, nous vous avons notifié une mise à pied titre conservatoire...

Par ailleurs, le 2 décembre 2005, nous vous avions notifié trois jours de mise à pied disciplinaire pour être parti sans le téléphone portable qui faisait office de Protection Travailleur Isolé et pour un problème de comportement.

En outre, le 4 mai 2006, nous vous avions notifié deux jours de mise à pied disciplinaire pour avoir écrit et diffusé, de votre propre initiative et sans en référer à notre hiérarchie une note de service que vous avez également transmise à notre client.

En raison des faits décrits ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave...

Il ressort des éléments communiqués que, par une lettre du 27 octobre 2006, l'employeur a notifié à M. [L] son affectation sur le site Tour Total' à la Défense, en application de l'article 6 de son contrat de travail.

Selon cette disposition contractuelle, 'l'employé était embauché pour exécuter différents services et missions sur tous les postes ou chantiers de surveillance de la SA Goron, répartis dans [Localité 6] et dans les départements d'Île-de-France.'

En procédant à un changement des conditions de travail en lien avec l'exécution d'une clause de mobilité, l'employeur soutient n'avoir fait qu'exercer son pouvoir de direction. Pour lui, le refus du salarié de se voir appliquer la clause de mobilité et les nombreuses absences injustifiées caractérisent des fautes graves rendant impossible le maintien des relations contractuelles.

M. [L] ne conteste pas que l'employeur ait exercé son pouvoir de direction en mettant en oeuvre la clause de mobilité, mais considère que la décision de l'affecter sur un autre site a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, s'agissant plutôt d'une sanction qu'au surplus, outre l'éloignement plus important que lui impose cette affectation, celle-ci, à la Tour Total à la Défense, immeuble IGH, ne lui permet plus d'exercer les fonctions de pompier que l'autorise à exercer le diplôme ERP1 dont il est titulaire et qui a été mentionné expressément sur le contrat de travail, sous réserve que l'immeuble comporte moins de 5 étages.

D'après le contrat de travail, M [L] exerce les fonctions' d'agent d'exportation ERP1", avec pour mission 'd'assurer des missions d'accueil, de prévention et de sécurité des biens et des personnes y attachées, conformément d'une part aux consignes du poste et d'autre part aux consignes, procédures et instructions générales et particulières de la société'. Il est précisé dans la rubrique 'conditions et classification de l'emploi' qu'il relève de la catégorie 'agent d'exploitation' de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec un niveau correspondant au coefficient 150, niveau 3, échelon 3.

L'accord fixant les emplois repères pour les agents d'exportation n'était applicable qu'à compter du 1 Décembre 2007, et par suite n'avait pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce.

Aussi, la qualification à prendre en considération n'est-elle pas celle correspondant aux diplômes ou titres effectivement détenus par le salarié mais celle correspondant à l'emploi précédemment occupé ou à la qualification prévue par la convention collective et doit-elle s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées précédemment par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.

La mission contractuellement arrêtée et par suite assurée par M. [L] avant la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne prévoyait absolument pas de mission particulière en matière de sécurité incendie, ainsi que cela ressort de la formule figurant au contrat et précédemment reproduite.

M. [L] était donc susceptible de pouvoir assumer des missions équivalentes en tant qu'agent de sécurité dans un IGH.

Par ailleurs, M. [L] n'apporte aucune contradiction à l'employeur lorsque celui-ci affirme que les temps de transport en commun entre son domicile et son nouveau lieu d'affectation n'étaient pas plus importants que les temps de transport en commun entre son domicile et [Localité 5].

Enfin, il incombe à M. [L] d'établir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité vers un autre site résulte de raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise.

Il fait valoir que l'employeur ne l'a pas maintenu sur le site de [Localité 5] à la suite d'une note rédigée à l'intention du personnel en poste selon laquelle il était interdit d'accès sur le site. Pour lui , sa nouvelle affectation s'analyse en une sanction.

Or, l'entreprise est fondée à soutenir qu'elle a dû prendre en compte l'attente des clients et envisager une nouvelle affectation de l'agent dans le cadre de la clause de mobilité, pour garantir la sérénité de la prestation et ainsi conserver le client, ce qui s'inscrit dans la nécessaire gestion des relations avec la clientèle.

Pour autant, en faisant choix de faire application de la clause de mobilité dans le cadre de son pouvoir de direction à l'égard du salarié, l'employeur n'a pas imputé au salarié la responsabilité de la difficulté avec le client en cause et n'a pas fait grief au salarié d'avoir par un comportement fautif été à l'origine de la difficulté en initiant une procédure disciplinaire.

Dans ce contexte, elle pouvait néanmoins, légitimement considérer que la mise en oeuvre de la clause de mobilité, relevant de son pouvoir de direction était conforme à l'intérêt de l'entreprise dans son rapport avec la clientèle.

Pour autant, ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, l'entreprise n'a pas fait preuve de la transparence nécessaire pour rassurer le salarié qui l'a interrogée à plusieurs reprises sur les raisons l'ayant amenée à mettre en oeuvre la clause de mobilité.

Dans ces conditions, cette insuffisance de l'employeur ôte au refus du salarié de rejoindre son nouveau poste d'affectation et à ses différentes absences injustifiées le caractère de gravité que leur a reconnu la SA Goron, lesquels comportements caractérisent dans le cas d'espèce, des causes réelles et sérieuses de licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité impose de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/09476
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/09476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;08.09476 ?
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