Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/06949
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet [F] & DAIGREMONT PARIS EST, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Aurélie AUBOIN, avocat au barreau de Paris, Toque : K49
INTIMES
Madame [N] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de Paris, Toque : D291.
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Maître Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de Paris, Toque : D291.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BOULANGER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 octobre 2009, frappé d'appel par déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du 23 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné Monsieur [R] [W] et Madame [N] [U] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, la société Cabinet [F] et Daigremont Paris Est, en deniers ou quittances, les sommes de :
* deux mil huit cent treize euros et quatre vingt neuf centimes (2 813, 89 euros) au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 avril 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juilet 2008, date de l'assignation,
* huit cent euros (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, la société Cabinet [F] et Daigremont Paris Est de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Monsieur [R] [W] et Madame [N] [U] épouse [W] aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 29 mars 2011 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ( le syndicat) et le 30 mars 2011 pour M. et Mme [W].
La clôture a été prononcée le 4 mai 2011.
Considérant que la Cour ne peut qu'écarter des débats l'envoi recommandé des intimés en personne reçu le 4 mai 2011, faute de communication régulière par avoué ;
Considérant qu'à titre principal, M. et Mme [W], appelants à titre incident, contestent la condamnation principale retenue par le premier juge, soutenant avoir payé l'intégralité de leurs charges dues du 1er avril 2003 jusqu'au 30 avril 2009 ;
Qu'à l'appui de cette affirmation, ils reconstituent de manière globale par exercice les sommes qui leur auraient été réclamées et celles qu'ils auraient payées ;
Qu'une telle reconstitution de compte sans détail des sommes réclamées et des sommes payées n'est pas suffisamment précise pour étayer leur moyen ;
Qu'il leur appartenait au vu des sommes réclamées par le syndicat d'émettre le cas échéant des contestations sur les sommes mises au débit de leur compte et de justifier de paiements non pris en compte à leur crédit ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, M. et Mme [W] contestent la condamnation principale retenue par le premier juge, invoquant deux paiements par chèque pour la somme globale de 1.464,52 euros ( 711,91 et 752,61); qu'ils demandent donc à la Cour de limiter leur condamnation à la somme de 1.349,37 ( 2.813,89 - 1.464,52 ) ;
Mais considérant que le syndicat établit par la production de deux lettres recommandées des intimés à l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un précédent jugement de condamnation au paiement d'un arriéré de charges en date du 16 décembre 2003 que les paiements par chèque invoqués ont été affectés au règlement des causes dudit jugement ( pièces 42 et 44 );
Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire, M.et Mme [W] demandent la confirmation du jugement sur la condamnation principale ; que le syndicat, appelant principal, demande à la Cour de réformer le jugement ayant limité le principal à la somme de 2.813,89 euros ; que le premier juge a déduit un solde de charges libellé ' à nouveau' au 31 décembre 2003 non justifié ;
Que le syndicat justifie de sa demande à hauteur de la somme de 5.238,30 euros arrêté au 1er avril 2009, appel n° 1 de l'exercice 2009/2010 inclus ,par le décompte des sommes réclamées repris dans ses conclusions, les comptes individuels et les répartitions des charges sur l'ensemble de la période débitrice postérieure au précédent jugement et les procès verbaux d'assemblées générales de 2003 à 2010 ;
Que M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 5.238,30 euros arrêtée au 1er avril 2009, appel n° 1 de l'exercice 2009/2010 inclus ;
Considérant qu'au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour retient la somme de 800 euros, écartant pour partie les frais de rappel, de mise en demeure et d'ouverture contentieux imputés de manière systématique tous les deux mois sur la période débitrice pour atteindre la somme de 3.468,73 euros ;
Considérant qu'en s'abstenant depuis de nombreuses années de régler régulièrement leur contribution aux charges, M. et Mme [W] imposent à la copropriété des avances de fonds pour faire face à des dépenses courantes, celle-ci ayant même dû voter le 1er juillet 2009 un appel de fonds exceptionnel de 15.000 euros du fait des comptes débiteurs, et lui causent ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie, selon l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette ;que ce préjudice est évalué à 500 euros ;
Considérant que des délais de fait ont déjà été octroyés, compte tenu de l'ancienneté de la dette de M. et Mme [W], ces derniers ayant un solde débiteur depuis de nombreuses années ; que leur demande de délais de paiement sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande d'allouer au syndicat la somme supplémentaire en appel de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par M. et Mme [W] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
ECARTE des débats l'envoi recommandé de M. et Mme [W] reçu le 4 mai 2011 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu un principe de condamnation à titre principal , a rejeté la demande de délais de paiement, a alloué au syndicat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné M. et Mme [W] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M.et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du 23 décembre 2009 la somme de 5.238,30 euros arrêté au 1er avril 2009, appel n° 1 de l'exercice 2009/2010 inclus, et celle de 800 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
LES CONDAMNE en outre .
in solidum au paiement au même syndicat des copropriétaires de la somme de 500 euros de dommages et intérêts et à celle supplémentaire en appel de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD