Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03430
Décision déférée à la Cour : Décision du 5 janvier 2010 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00164
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1217
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ci-devant et actuellement:
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mademoiselle [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ci-devant et actuellement:
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 mai 2011, en audience publique, devant Renaud BOULY de LESDAIN, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, président
Françoise CHANDELON, conseiller
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
qui ont délibéré
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Renaud BOULY DE LESDAIN, Président
- signé par Renaud BOULY DE LESDAIN, président et par Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
******
Considérant que le 27 novembre 1998 à [Localité 9], Mme [R] [W] était victime d'un homicide volontaire de la part de son concubin, M. [Z] [B], lequel était condamné pour ces faits par arrêt de la cour d'assises de Paris du 21 juin 2002 ;
Considérant qu'à la date de son décès Mme [R] [W] laissait trois enfants :
[V] [Y], alors âgé de 14 ans
[K] [Y], alors âgée de 11 ans
[S] [W], alors âgée de quelques mois
Considérant que par décision du 5 janvier 2010, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny allouait à [V] [Y] et à [K] [Y] les sommes de, respectivement, 22 000 € et 34 000 € en réparation de leur préjudice économique ;
Considérant que le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision reprochant essentiellement à la décision déférée de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'[S] [W] dans le calcul des préjudices économiques des deux autres enfants ; que le Fonds offre d'indemniser ceux-ci par les sommes respectives de 7 022,78 € et 10 005,60 € sur le prix d'euro de rente temporaire à l'âge de 20 ans selon la table de capitalisation TD 88/90 ;
SUR CE,
Considérant que les parties sont d'accord pour considérer qu'à la date du décès de Mme [R] [W] le revenu annuel de 1997 s'élevait à la somme (convertie en euros) de 13 280,60 € , pension, retraite et rente comprises ; que c'est donc cette somme qu'il convient de retenir en dehors de toute éventuelle progression de salaires, hypothétique et sans fondement précis ;
Qu'en considérant que Mme [R] [W] consacrait 10% de ses revenus à chacun de ses trois enfants, il revient à chacun des requérants, eu égard à leur âge, les sommes respectives de:
à [K] [Y] la somme de 13 034,20 €
à [V] [Y] la somme de 9 796,56 €
sur la table de capitalisation à 20 ans de la table de mortalité 2008 , taux 2,35% Gazette du Palais mai 2011;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement la décision déférée,
Alloue en réparation de leur préjudice économique:
à [K] [Y] la somme de 13 034,20 €
à [V] [Y] la somme de 9 796,56 €
Condamne le Fond à payer aux requérants la somme globale de 500 € en application du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT