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22/06/2011 | FRANCE | N°10/03430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 22 juin 2011, 10/03430


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 22 JUIN 2011



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03430



Décision déférée à la Cour : Décision du 5 janvier 2010 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00164







APPELANT



FONDS DE GARANTI

E DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barrea...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 22 JUIN 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03430

Décision déférée à la Cour : Décision du 5 janvier 2010 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00164

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1217

INTIMES

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

ci-devant et actuellement:

[Adresse 8]

[Localité 5]

Mademoiselle [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

ci-devant et actuellement:

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 mai 2011, en audience publique, devant Renaud BOULY de LESDAIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, président

Françoise CHANDELON, conseiller

Marie-Christine LAGRANGE, conseiller

qui ont délibéré

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Renaud BOULY DE LESDAIN, Président

- signé par Renaud BOULY DE LESDAIN, président et par Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

******

Considérant que le 27 novembre 1998 à [Localité 9], Mme [R] [W] était victime d'un homicide volontaire de la part de son concubin, M. [Z] [B], lequel était condamné pour ces faits par arrêt de la cour d'assises de Paris du 21 juin 2002 ;

Considérant qu'à la date de son décès Mme [R] [W] laissait trois enfants :

[V] [Y], alors âgé de 14 ans

[K] [Y], alors âgée de 11 ans

[S] [W], alors âgée de quelques mois

Considérant que par décision du 5 janvier 2010, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny allouait à [V] [Y] et à [K] [Y] les sommes de, respectivement, 22 000 € et 34 000 € en réparation de leur préjudice économique ;

Considérant que le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision reprochant essentiellement à la décision déférée de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'[S] [W] dans le calcul des préjudices économiques des deux autres enfants ; que le Fonds offre d'indemniser ceux-ci par les sommes respectives de 7 022,78 € et 10 005,60 € sur le prix d'euro de rente temporaire à l'âge de 20 ans selon la table de capitalisation TD 88/90 ;

SUR CE,

Considérant que les parties sont d'accord pour considérer qu'à la date du décès de Mme [R] [W] le revenu annuel de 1997 s'élevait à la somme (convertie en euros) de 13 280,60 € , pension, retraite et rente comprises ; que c'est donc cette somme qu'il convient de retenir en dehors de toute éventuelle progression de salaires, hypothétique et sans fondement précis ;

Qu'en considérant que Mme [R] [W] consacrait 10% de ses revenus à chacun de ses trois enfants, il revient à chacun des requérants, eu égard à leur âge, les sommes respectives de:

à [K] [Y] la somme de 13 034,20 €

à [V] [Y] la somme de 9 796,56 €

sur la table de capitalisation à 20 ans de la table de mortalité 2008 , taux 2,35% Gazette du Palais mai 2011;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement la décision déférée,

Alloue en réparation de leur préjudice économique:

à [K] [Y] la somme de 13 034,20 €

à [V] [Y] la somme de 9 796,56 €

Condamne le Fond à payer aux requérants la somme globale de 500 € en application du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/03430
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°10/03430 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;10.03430 ?
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