RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 Juin 2011
(n° 5, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11723
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/15211
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
Chez Madame [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 53
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171 substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] soutient avoir été engagé par la Société FRANCE 2 le 1er décembre 1987, en qualité de chef opérateur du son, statut cadre, au sein de la Direction de l'Information de la Chaîne, aux termes d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD), conclus aux motifs du remplacement de salariés absents, d'un surcroît temporaire d'activité, voire au titre de contrats d'usage.
L'employeur, -depuis lors devenu la SA FRANCE TELEVISIONS à compter du 1er janvier 2009-, mettait fin à toute collaboration entre les parties au 7 décembre 2008.
Poursuivant essentiellement la requalification de ses CDD en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), dont il conteste par suite la rupture, et sollicite notamment l'indemnisation des conséquences, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 30 septembre 2009, statué en ces termes :
- fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 151,00 € ;
- requalifie les CDD en CDI et fixe l'ancienneté de M. [F] [Z] à 12 ans ;
- juge la rupture à l'initiative de l'employeur constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne en conséquence la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 032,48 €, à titre de prime d'ancienneté ;
* 103,24 €, au titre des congés payés afférents ;
* 6 480,00 €, à titre d'indemnité de prime de fin d'année ;
* 6 453,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 645,30 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 25 452,00 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement ;
- rappelle qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, recodifié R 1454-28, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 151,00 € ;
* 2 151,00 €, à titre d'indemnité de requalification ;
* 25 000,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamne la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 aux dépens.
Régulièrement appelant de cette décision, M. [Z] demande à la Cour de :
- le dire bien et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié en CDI la relation de travail des parties, et condamné la SOCIETE FRANCE 2, -aux droits de laquelle vient la Société FRANCE TELEVISIONS-, à la somme de 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- le réformer pour le surplus ;
En conséquence :
- dire que la requalification suivant CDI prend effet au 1er décembre 1987, premier jour travaillé ;
- condamner la SA FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [Z] :
* Sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail : 15 000,00 € ;
* A titre de rappel de salaire : 89 287,00 € ;
* A titre de congés payés incidents : 8 928,00 € ;
* A titre de rappel de prime d'ancienneté, à titre principal : 25 166,00 € ;
* A titre de congés payés incidents, à titre principal : 2 516,00 € ;
* A titre de rappel de prime d'ancienneté, à titre subsidiaire : 12 062,00 € ;
* A titre de congés payés incidents, à titre subsidiaire : 1 206,00 € ;
* A titre de rappel de prime de fin d'année : 6 480,00 € ;
* A titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre principal : 10 210,00 € ;
* Au titre des congés payés incidents, à titre principal : 1 021,00 € ;
* A titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre subsidiaire : 7 282,00 € ;
* Au titre des congés payés incidents : 728,00 € ;
* Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre
principal :
63 380,00 € ;
* Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre
subsidiaire : 45 202,00 € ;
* Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse:
150 000,00 € ;
- condamner la SA FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [Z] la somme de 8 000,00 €, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la SA FRANCE TELEVISION aux dépens.
La SA FRANCE TELEVISIONS, -aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2-, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la demande de requalification des CDD en un CDI ;
- confirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités allouées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE FRANCE 2 au paiement des primes d'ancienneté et primes de fin d'année ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de ses demandes de primes d'ancienneté et primes de fin d'année ;
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un CDI depuis le 1er décembre 1987 ;
- confirmer le jugement en ce qui concerne ses dispositions relatives au calcul de l'ancienneté de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un CDI à temps plein ;
- le débouter de sa demande de rappel de salaire ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
- limiter le montant de la prime d'ancienneté à la somme de 3 261,00 €, et le montant de la prime de fin d'année à 3 047,13 € ;
Très subsidiairement :
- renvoyer les parties à faire les comptes sur les créances salariales, dans les termes de l'arrêt à intervenir entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 6 mai 2011, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur la requalification des CDD en CDI :
Considérant que le jugement, non contesté par l'intimée quant au principe de la requalification des CDD en un seul et unique CDI, telle qu'à juste titre opérée par les premiers juges, car s'étant au demeurant imposée au vu des éléments de la cause, sera dès lors nécessairement confirmé de ce chef ;
Considérant toutefois, dans la mesure où le salarié établit avoir en réalité travaillé pour la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, -aux droits de laquelle se trouve à présent la SA FRANCE TELEVISIONS-, ou bien encore et à tout le moins, -au vu des éléments de la cause, dont notamment les diverses attestations précises, concordantes et circonstanciées émanant de MM. [R], [V], [E], outre de Mme [G], produites en ce sens aux débats-, manifestement pour le compte de celle-ci, tout en s'étant alors constamment trouvé dans un lien de subordination exclusif à l'égard de cette dernière, eût-il même été initialement, voire, ensuite, de temps à autre, rémunéré par de tierces sociétés, que cette requalification de la relation de travail doit effectivement s'opérer, comme il le sollicite, depuis l'origine de la fourniture de ses prestations de travail, soit à compter du 1er décembre 1987, et non pas seulement depuis la date du 27 août 1990 seule retenue par le conseil de prud'hommes ;
Considérant par ailleurs, dès l'instant que l'intéressé justifie autrement avoir été régulièrement employé soit directement par l'intimée, soit encore par le truchement de tierces sociétés, mais toujours pour son compte, sur cette entière période, avec de rares interruptions, entre deux CDD, sans qu'il soit en tout état de cause établi qu'il eût dans le même temps concurremment exercé une ou plusieurs autres activités auprès de tous autres employeurs, et alors même qu'il avait donc dû se tenir ainsi constamment à la disposition de l'intimée, et sans qu'il soit davantage en rien justifié qu'il eût à l'avance disposé de plannings quant à ses jours et horaires de travail, que cette même requalification doit encore s'opérer en un CDI à temps plein, ainsi que non moins légitimement requis par le salarié ;
Considérant que la décision déférée sera donc infirmée dans la seule mesure utile, soit aux fins, statuant à nouveau, de dire que la requalification des CDD doit s'opérer en un seul et unique CDI à temps plein et à effet du 1er décembre 1987 ;
- Sur l'indemnité de requalification :
Considérant, dans ces conditions, que M. [Z] est fondé à poursuivre, au visa des dispositions de l'article L 122-3-13 alinéa 2 phrases 1 et 3, devenu L 1245-2, du code du travail, l'allocation d'une indemnité de requalification, étant nécessairement égale à un montant minimal équivalent à un mois de son salaire mensuel brut moyen, ayant dès lors lui-même lieu, en l'état de la requalification de ses CDD en un CDI à temps plein et à effet du 1er décembre1987, d'être fixé à la somme de 3 403,00 €, exactement revendiquée, et qui, au regard des circonstances propres à l'espèce, et notamment à l'ancienneté du salarié, sera en l'occurrence arbitrée à hauteur d'une somme de 5 000,00 €, produisant par suite intérêts de plein droit au taux légal depuis le jugement entrepris sur celle de 2 151,00 €, d'ores et déjà allouée en première instance, outre, sur le solde, soit 2 849,00 €, à compter du présent arrêt, statuant à nouveau en ce sens après infirmation de ce chef du jugement entrepris ;
- Sur le rappel de salaire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [Z] sollicite à juste titre, fût-ce pour la première fois en cause d'appel, car en application du salaire convenu, et sans que l'intimée puisse dès lors être admise à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes de 89 287,00 €, en principal, à titre de rappel de salaire, sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite, outre de 8 928,00 €, du chef des congés payés induits, en sorte qu'il y a lieu d'ajouter à la décision déférée pour condamner l'intimée à leur paiement, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le 30 décembre 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- Sur le rappel de primes d'ancienneté :
Considérant, en ce état, qu'il convient par ailleurs d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau, condamner l'intimée à payer à M. [Z], en vertu de l'article V.4-4 de la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles applicable en la cause, les sommes de 25 166,00 €, en principal, au titre des primes d'ancienneté légitimement à lui revenir, et de 2 516,00 €, du chef des congés payés induits, avec intérêts courant de plein droit au taux légal, et pour les mêmes motifs, depuis le 30 décembre 2008 ;
- Sur le rappel de primes de fin d'année :
Considérant qu'il en va de même des primes de fin d'année, en sorte que le jugement mérite confirmation pour avoir par ailleurs alloué de ce chef au salarié la somme de 6 480,00 €, produisant intérêts depuis la même date du 30 décembre 2008 ;
- Sur la rupture de la relation de travail :
Considérant, en l'état du principe même de la requalification des CDD conclus entre les parties en un unique CDI, que la rupture de la relation de travail, dont il est constant qu'elle est intervenue le 7 décembre 2008, du chef de l'employeur, ayant alors cessé de fournir tout travail à M. [Z], sans lettre de licenciement, ni dès lors énonciation d'aucun motif, non plus d'ailleurs que l'observation d'aucune autre formalité, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ont exactement décidé les premiers juges, dont la décision sera par suite et de cet autre chef également confirmée ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant, au vu du montant du salaire mensuel brut de M. [Z] s'étant à la valeur moyenne de 3 403,00 €, telle que ci-dessus retenue, et au statut de cadre dont assurément il bénéficiait, tant d'après les mentions portées sur ses bulletins de paie qu'en vertu des dispositions de la même Convention Collective précitée et de l'accord collectif de FRANCE 2 applicables en la cause, qu'il convient d'infirmer derechef le jugement déféré pour, statuant à nouveau, condamner l'employeur à payer au salarié, au visa de l'article IX.8 de ladite Convention Collective, les sommes de 10 210,00 €, en principal, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1 021,00 €, du chef des congés payés induits, ensemble avec intérêts de plein droit au taux légal à compter, pour les mêmes motifs précédemment énoncés, du 30 décembre 2008 ;
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant, de même, qu'il y a lieu à infirmation de la décision entreprise pour, statuant à nouveau, condamner l'intimée à payer à M. [Z] la somme de 63 380,00 € par lui à bon droit requise, en application de l'article IX.6 de la Convention Collective appelée à régir la relation de travail, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec semblables intérêts moratoires courant pareillement de plein droit au taux légal depuis le 30 décembre 2008 ;
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant, eu égard à l'âge (près de 48 ans) du salarié au jour de la rupture de la relation de travail, à l'ancienneté de quelque vingt et un ans par lui alors acquise au sein de l'entreprise, au montant de son salaire mensuel brut s'étant donc établi, au vu de ce qui précède, à la valeur moyenne de 3 403,00 €, outre aux éléments précisément fournis pour justifier de sa situation personnelle ensuite de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, s'analysant donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient d'arbitrer plus exactement le montant des dommages-intérêts à revenir à M. [Z], au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L 1235-3, du code du travail, à la somme de 75 000,00 €, nécessaire mais toutefois suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice inhérent à la rupture, avec intérêts courant dès lors de plein droit au taux légal depuis le jugement entrepris sur celle de 25 000,00 €, d'ores et déjà allouée en première instance, et sur le solde, soit 50 000,00 €, à compter du présent arrêt ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, M. [Z] prospérant ainsi en partie des fins de sa voie de recours, et donc, de plus fort, en son action, que la décision querellée sera confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à y ajouter pour condamner à présent l'employeur aux entiers dépens d'appel, outre à payer au salarié une nouvelle indemnité que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d'arrêter à la somme de 2 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC devant la Cour, avec intérêts de retard de plein droit au taux légal à compter de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée sur le principe de la requalification des CDD un CDI, et la qualification de la rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirmant partiellement,
Et, statuant à nouveau,
Requalifie les CDD conclus entre les parties en un seul et unique CDI à temps plein et à effet du 1er décembre 1987,
Réformant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS, -aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2-, à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 89 287,00 €, à titre de rappel de salaire,
* 8 928,00 €, du chef des congés payés y afférents,
* 25 166,00 €, à titre de rappel de primes d'ancienneté,
* 2 516,00 €, du chef des congés payés induits,
* 10 210,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 021,00 €, du chef des congés payés incidents,
* 63 380,00 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ensemble, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 30 décembre 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
* 5 000,00 €, à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le jugement sur celle de 2 151,00 €, allouée dès en première instance, et sur le solde, soit 2 849,00 €, à compter du présent arrêt,
* 75 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le jugement sur celle de 25 000,00 €, allouée dès en première instance, et sur le solde, soit 50 000,00 €, à compter du présent arrêt ;
Confirme derechef le jugement quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, soit notamment en ce qui concerne le rappel de primes d'ancienneté, et y inclus sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et, y ajoutant,
Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS, -aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2-, à payer à M. [Z] une nouvelle indemnité de 2 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC devant la Cour, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées,
Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS, -aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2-, aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,