La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°10/00894

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 23 juin 2011, 10/00894


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 JUIN 2011



(n° 249, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00894



Renvoi après cassation



Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1er février 2007 - RG 2003/5654

Arrêt de la Cour d'appel de Paris - 2ème chambre section B en date du 16 octobre 2008 -

RG 2007/5049

Ar

rêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2009 - Pourvoi n° Z 09-10.132 - Arrêt n° 1499 FS-D





DEMANDERESSE À LA SAISINE



EURL LES HALLES

agissant poursuites et dilig...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2011

(n° 249, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00894

Renvoi après cassation

Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1er février 2007 - RG 2003/5654

Arrêt de la Cour d'appel de Paris - 2ème chambre section B en date du 16 octobre 2008 -

RG 2007/5049

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2009 - Pourvoi n° Z 09-10.132 - Arrêt n° 1499 FS-D

DEMANDERESSE À LA SAISINE

EURL LES HALLES

agissant poursuites et diligences de son représentants légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de la SCP ROUCH ET ASSOCIES (Maître Caroline WOIRIN), avocats au barreau de PARIS, toque : P 335

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

SOCIÉTÉ HERVÉ TÊTARD & DANIEL DUJARDIN

agissant poursuites et diligences de son représentants légal

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP PETIT RONZEAU & ASSOCIES (Maître Christiane ROBERTO), avocats au barreau de PARIS, toque : P 499

Monsieur [K] [T]

demeurant [Adresse 3]

(ordonnance de dessaisissement partiel du 24/06/10)

SA CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE venant aux droits et obligations de la Société ENTENIAL anciennement dénommée GROUPE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS

agissant poursuites et diligences de son représentants légal

ayant son siège [Adresse 2]

(ordonnance de dessaisissement partiel du 24/06/10)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, désignée par ordonnance de roulement en date du 17 décembre 2010

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2002, l'EURL Les Halles a promis de vendre à M. [T] divers lots de copropriété situés dans l'immeuble sis à [Adresse 5] au prix de 932 500 € sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 932 500 € d'une durée de 15 ans au taux de 6% au plus tard le 12 septembre 2002, une indemnité d'immobilisation de 94 150 € devant être versée par le bénéficiaire.

Invoquant le non respect des délais fixés et du défaut de consignation de l'indemnité d'immobilisation, l'EURL les Halles a, par acte du 25 mars 2003, fait assigner M. [T] en paiement de l'indemnité d'immobilisation et par acte du 23 juillet 2004 appelé en intervention forcée la SCP [M] [D] et [X] [G], M. [T] ayant appelé en intervention forcée la société Enténial.

Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

-constaté la nullité de la promesse de vente du 24 juillet 2002

-débouté l'EURL les Halles de l'ensemble de ses demandes

-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties de leurs autres demandes

-condamné l'EURL les Halles aux dépens.

Par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société EURL les Halles à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [T], à la SCP [M] [D] et [X] [G] et à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 € chacun, rejeté les demandes pour le surplus et condamné la société EURL les Halles aux entiers dépens.

Par arrêt du 16 décembre 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée, condamné ensemble M. [T] et la SCP [M] [D] et [X] [G] aux dépens, et, au visa de l'article 700 du code civil, rejeté la demande de la SCP [M] [D] et [X] [G] et condamné celle-ci à payer à la société Les Halles la somme de 2 500€.

Pour statuer en ce sens, la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel d'avoir retenu que la promesse de vente étant nulle, la société les Halles ne peut se prévaloir à l'encontre de la SCP [M] [D] et [X] [G] de l'inexécution de ses stipulations, à les supposer opposables à cette dernière qui n'était pas partie ni rédactrice de l'acte sous seing privé, lesquelles mettaient d'abord la formalité d'enregistrement à la charge de la SCP [L] et [J], pour ensuite, en fin d'acte, les requérir de la SCP [M] [D] et [X] [G] et que la société les Halles n'établit pas l'existence d'un préjudice, ajoutant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société les Halles qui soutenait que la promesse avait été déposée le jour même de sa signature au rang des minutes de la SCP et qui faisait valoir que, par sa faute, la SCP l'avait privée du droit de percevoir l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse et que cette privation constituait un préjudice indemnisable, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Par acte du 4 janvier 2010, l'EURL les Halles a saisi la Cour, et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant l'article 1382 du code civil, demande à la Cour, après avoir admis la responsabilité de la SCP [M] [D] et [X] [G] dans le défaut d'enregistrement de la promesse de vente du 24 juillet 2002 et que le prêt constituant une condition suspensive a été obtenu, de condamner la SCP [M] [D] et [X] [G] à lui payer la somme de 94 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2004, date de son assignation en intervention forcée à titre de plus amples dommages et intérêts, outre 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCP [M] [D] et [X] [G], visant l'article 1382 du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de constater l'absence de faute et l'absence de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, de débouter l'EURL les Halles de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 24 juin 2010, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'appelante de son appel formé contre M. [T] et le Crédit Commercial de France et constaté le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance à l'égard de ces derniers.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il incombe à la société les Halles, qui recherche la responsabilité de la SCP [M] [D] et [X] [G], titulaire d'un office notarial, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de rapporter la preuve d'une faute imputable à M. [D], notaire, et d'un préjudice en lien de causalité avec la faute ;

Considérant que la promesse unilatérale de vente a été conclue le 24 juillet 2002 sous seing privé et qu'il n'est pas contesté que la SCP [M] [D] et [X] [G], notaire du bénéficiaire, n'est pas le rédacteur de l'acte, lequel a été préparé par M. [J], notaire du promettant ;

Considérant qu'il est mentionné en page 21 de l'acte dans le paragraphe relatif à la fiscalité que l'un des exemplaires de la promesse est destiné à être déposé au rang des minutes de la SCP [B] [L] et [O] [J], notaires associés, et que les parties requièrent de ce dernier à l'occasion du dépôt de cet acte l'enregistrement et le paiement des droits de timbres des deux exemplaires, mais qu'il est mentionné en fin d'acte que l'un des deux exemplaires de la promesse est destiné à être déposé au rang des minutes de Me [D] et que les parties requièrent de ce dernier à l'occasion du dépôt de cet acte l'enregistrement et le paiement des droits de timbres ;

Que Me [D] reconnaissant avoir effectivement reçu le 24 juillet 2002 le dépôt de la promesse de vente au rang des minutes de son étude ainsi d'ailleurs que mentionné dans l'acte qu'il a établi le 18 décembre 2002 aux fins de constat du défaut de comparution de M. [T] sur sommation de comparaître, il en résulte que c'est bien ce même notaire qui a été requis par les parties pour procéder aux formalités de l'enregistrement, Me [D], en acceptant le dépôt de l'acte au rang de ses minutes, ayant nécessairement accepté le mandat aux fins d'enregistrement de l'acte, étant observé que, tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il reçoit et tenu d'effectuer les formalités postérieures à la réception de son acte, Me [D] était tenu de s'assurer de la validité de l'acte reçu au rang de ses minutes et d'effectuer les formalités nécessaires à cet effet ;

Considérant qu'en n'ayant pas pris les mesures de nature à assurer la validité de l'acte déposé au rang de ses minutes, Me [D], qui ne conteste pas que l'acte du 24 juillet 2002 est nul faute d'avoir été enregistré dans le délai l'article 1840-A du code général des impôts applicable à la cause, a commis une faute, dont il est résulté la nullité de la promesse de vente ;

Considérant que si l'acte avait été valide, l'indemnité d'immobilisation n'aurait été due que dans l'hypothèse où toutes les conditions suspensives, dont celle relative à l'obtention d'un prêt, auraient été réalisées, ce qui n'est pas établi en l'espèce ;

Qu'en effet, il résulte des lettres que les parties se sont respectivement adressées les 23 et 28 octobre 2002 que M. [T] avait obtenu un accord de principe de la banque Entenial le 9 octobre 2002 mais qu'il devait faire effectuer diverses analyses médicales et que la date de signature de l'acte authentique, fixée initialement au 29 octobre 2002, a été prorogée d'un commun accord à fin novembre ;

Qu'aux termes d'une lettre en date du 2 décembre 2002 adressée à M. [J], notaire du promettant, M. [D] exposait avoir eu confirmation verbale par la banque de son accord pour financer la totalité du prix, mais qu'elle demandait pour la mise en place des garanties que la date de réalisation de la vente soit prorogée au 31 décembre 2002, ce que la société les Halles a manifestement refusé puisqu'elle a fait sommer le 5 décembre 2002 M. [T] de se présenter chez le notaire le 18 décembre pour signer l'acte et payer le prix et qu'elle n'a pas donné suite à la lettre du 14 janvier 2003 par laquelle M. [T] l'informait que la compagnie d'assurances avait demandé un complément d'analyses et qu'il devait recevoir l'offre de prêt ;

Que la société les Halles ne rapporte donc pas la preuve qu'à la date d'expiration de la promesse de vente prorogée ni même au 18 décembre 2002, la condition suspensive relative au prêt était réalisée et qu'elle aurait pu prétendre au paiement de l'indemnité d'immobilisation si la promesse de vente avait été valide, faute de rapporter la preuve que M. [T] était à cette date en possession d'une offre ferme et définitive de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse ;

Que le préjudice résultant de la faute du notaire consistant en la perte de l'indemnité d'immobilisation n'est donc pas établi, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la société les Halles de sa demande à l'encontre de M. [D] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

Considérant que la société Les Halles, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser la SCP [M] [D] et [X] [G] des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer devant la Cour à concurrence de la somme de 2.500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SCP [M] [D] et [X] [G],

Y ajoutant,

Condamne la société EURL les Halles à payer à la SCP [M] [D] et [X] [G] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00894
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/00894 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award