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30/06/2011 | FRANCE | N°08/00821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 juin 2011, 08/00821


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00821 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07/00604









APPELANTE

Mademoiselle [O] [G]-[T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sop

hie HUDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168







INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE CNAV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00821 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07/00604

APPELANTE

Mademoiselle [O] [G]-[T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE CNAV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] d'un jugement rendu le 6 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que [K] [G]-[T] a perçu, durant plusieurs années, l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ; qu'après le décès de cette personne survenu le 17 juillet 2004, la caisse nationale d'assurance vieillesse a demandé à Mme [T], sa fille, le remboursement de la somme de 12.033,74 euros représentant sa quote-part dans le montant récupérable des arrérages servis à sa mère, compte tenu de l'actif net successoral établi par le notaire chargé du règlement de la succession ; que l'intéressée a contesté cette créance et a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d'être déchargée du paiement de cette somme ;

Par jugement du 6 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté Mme [T] de son recours et l'a condamnée à rembourser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 12.033,74 euros, tout en l'invitant à se rapprocher de cet organisme pour une remise gracieuse ou un échéancier.

Mme [T] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la caisse de ses prétentions à son encontre et subsidiairement d'ordonner la mise en place d'un échéancier de paiement sur 3 ans, sans intérêts, dont le premier versement interviendrait un mois après la notification de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Caisse à lui verser deux fois la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien se son appel, elle fait d'abord observer que l'existence et l'étendue des versements de l'allocation de solidarité ne sont pas établis. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir notifié à l'allocataire sa décision d'attribution alors que cette notification constitue un titre pour son bénéficiaire et fait apparaître le montant de l'allocation ainsi que la nature et le montant des ressources prises en considération pour l'attribution. Elle prétend ainsi que sa mère ignorait le versement de cette allocation et qu'aucun document détaillant le montant servi à ce titre ne lui a été remis avant son décès. Elle invoque d'ailleurs le défaut d'information de la part de la caisse qui, selon elle, ne justifie pas s'être conformée aux dispositions de l'article L 815-6 du code de la sécurité sociale et estime que le formulaire de demande d'allocation du 27 octobre 1995 ne suffisait pas à renseigner sa mère sur les procédures de récupération auxquelles cette allocation peut donner lieu. Elle considère, en outre, que le montant de l'actif de succession pris en compte pour la récupération est erroné car il s'agit d'un actif brut comprenant un appartement en mauvais état, impossible à vendre et ne pouvant donc figurer à l'actif. Elle ajoute que la procédure de recouvrement engagée par la caisse ne peut se traduire par l'obligation de vendre cet appartement et relève qu'aucune hypothèque n'a été prise par la caisse. Elle conteste par ailleurs le calcul des sommes récupérables dont il n'est pas justifié qu'il respecte les dispositions du décret du 12 janvier 2007 et se prévaut de l'article 870 du code civil limitant la contribution des héritiers aux charges de succession dans la proportion de ce qu'ils y prennent. Enfin, elle se plaint de l'absence de motivation du refus opposé par la caisse à sa demande de paiement échelonné, indique que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé un questionnaire de ressources comme elle le prétend et reproche à cet organisme de ne pas lui avoir fait connaître les voies de recours possibles, l'empêchant ainsi de bénéficier d'un règlement amiable au sens de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale.

La caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004, sont seules applicables au litige les dispositions des articles L 815-12, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, c'est à dire avant la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de l'ordonnance précitée instituant l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2006. Elle indique que la mère de Mme [T] a expressément présenté, en 1995, une demande d'allocation supplémentaire et a été destinataire, le 31 janvier 1996, de la décision d'attribution de cette allocation. Elle fait observer que l'intéressée s'est cependant abstenue de déclarer qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier et ne l'a toujours pas déclaré en complétant son questionnaire de ressources en mars 2000, méconnaissant ainsi ses obligations résultant de l'article R 815-22 alors applicables. Elle considère ensuite que Mme [T] n'a aucune qualité pour contester les sommes versées à sa mère et se prévaut à ce sujet d'une attestation établie par l'agent-comptable totalisant les allocations supplémentaires servies. Elle prétend en outre que l'allocataire a été informée du caractère récupérable sur la succession des sommes allouées au titre de l'allocation supplémentaire et produit l'imprimé, signé par l'intéressée le 27 octobre 1995, sur lequel figure la mention d'un tel recouvrement. Elle ajoute que les héritiers n'ont pas à être informés de cette procédure et qu'en l'absence de déclaration d'un bien immobilier, elle ne pouvait envisager de prendre une garantie hypothécaire. S'agissant de la détermination de l'assiette du recouvrement, elle dit s'être référée à l'état établi par le notaire chargé de la succession. Enfin, elle souligne que Mme [T] n'a pas retourné le questionnaire de ressources qui lui avait été adressé pour permettre à ses services d'étudier sa demande de remise de dette et que c'est la raison pour laquelle cette demande a été rejetée. Elle indique que l'intéressée ne s'est depuis jamais manifesté auprès d'elle, en vue d'un règlement amiable de sa dette, malgré la longueur de la procédure et l'invitation expresse des premiers juges. Elle rappelle que la réduction des créances relève de la seule compétence des organismes de sécurité sociale à l'exclusion des juridictions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant d'abord qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004, le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire attribuée antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de ladite ordonnance, reste soumis aux dispositions anciennes de l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce, il est justifié, par la production de la demande d'allocation supplémentaire remplie, le 27 octobre 1995, par la mère de Mme [T] et par les notifications d'attribution de retraite, que cette personne s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, à compter du 1er Juillet 1995 ;

Considérant qu'il est ensuite démontré, par l'attestation de paiement rédigée par l'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que [K] [G]-[T] a perçu cette allocation entre les mois de juillet 1995 et de juillet 2004 pour un montant total de 24.067,48 euros ;

Considérant que ces documents suffisent à établir l'existence et l'étendue des prestations de vieillesse versées, au titre de l'allocation supplémentaire, à la mère de Mme [T] ;

Considérant que cette dernière ne peut sérieusement invoquer l'absence de titre justificatif alors que la notification d'attribution de la retraite de [K] [G]-[T], à compter du 1er juillet 1995, détaille avec précision le montant versé au titre de l'allocation supplémentaire, y compris les réductions faites en fonction des dépassements de ressources ;

Considérant que, selon l'article L 815-12, dans sa rédaction applicable au litige, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant de 39.000 euros fixé par l'article D 815-1 ancien ;

Considérant qu'au décès de l'allocataire survenu le 17 juillet 2004, l'actif successoral établi par le notaire chargé de la succession s'élevait à 86.234,61 euros et la partie sur laquelle pouvait s'exercer le recouvrement des arrérages était donc égale à 47.234,61 euros, somme nettement supérieure au montant total des prestations versées ;

Considérant que pour s'opposer au recouvrement, Mme [T] se prévaut d'abord du défaut d'information de la Caisse qui n'aurait pas averti sa mère du caractère récupérable sur sa succession des allocations versées ;

Considérant cependant que la caisse produit l'imprimé réglementaire de la demande d'allocation supplémentaire, signé par l'intéressée le 27 octobre 1995, sur lequel figure la mention : "les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égale à 250.000F" ;

Considérant que cette information précédée de la mention "important" suffisait à renseigner l'allocataire sur le caractère recouvrable des sommes allouées ;

Considérant qu'en outre, l'organisme de sécurité sociale rappelle, à juste titre, qu'il ne lui appartient pas de prévenir les héritiers de l'allocataire de l'éventualité d'un tel recouvrement sur la succession de leur auteur ;

Considérant que, de même, la caisse fait observer que l'allocataire s'est abstenue, à tort, de déclarer la propriété du bien immobilier figurant dans sa succession ; qu'elle n'avait donc pas la possibilité de la prévenir de l'éventualité d'une récupération des arrérages versées sur la valeur de ce bien, après son décès ;

Considérant que Mme [T] sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la caisse à laquelle aucun manquement à son devoir d'information ne peut être reproché ;

Considérant ensuite que Mme [T] ne peut utilement contester le montant de l'actif successoral établi au vu des déclarations du notaire chargé de la succession ; que la valeur de cet actif successoral, même diminuée des charges de succession, autorise l'exercice de l'action en recouvrement puisque la somme à récupérer ne s'élève qu'à 24.067,48 euros alors que l'assiette est égale à 47.234,61 euros ; qu'à cet égard, le décret du 12 janvier 2007 auquel fait référence Mme [T] n'est pas applicable au présent litige qui est relatif à l'allocation supplémentaire et non à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

Considérant que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés les arrérages s'entend de la valeur totale de l'actif au jour du décès, quelle que soit la nature plus ou moins liquide des biens composant cette succession ;

Considérant qu'il importe donc peu que la succession de l'allocataire soit essentiellement composée d'un bien immobilier en mauvais état et difficile à vendre ; que cette circonstance ne décharge pas Mme [T] de son obligation vis à vis de la caisse ;

Considérant que, de même, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir pris de garantie hypothécaire sur ce bien alors qu'il est établi que son existence avait été dissimulée par l'allocataire ;

Considérant qu'en outre, la caisse qui ne demande à l'intéressé qu'une contribution à la hauteur de sa quote-part dans la succession de sa mère n'encourt pas les griefs invoqués sur le fondement de l'article 870 du code civil;

Considérant qu'enfin, Mme [T] reproche à la Caisse de ne pas avoir accueilli sa demande de remise gracieuse ou d'échelonnement et de ne pas l'avoir informée des voies de recours ouvertes en cas de rejet ;

Considérant cependant que cet organisme fait observer que l'intéressée ne lui a pas retourné le questionnaire de ressources nécessaire à l'étude de sa demande et produit le double de la lettre envoyée le 15 novembre 2006, à laquelle un nouveau questionnaire était annexé ;

Considérant que si Mme [T] soutient n'avoir jamais reçu un tel questionnaire, elle ne justifie pas s'être rapprochée des services de la caisse pour obtenir un éventuel arrangement alors qu'elle y était expressément invitée par le jugement attaqué ;

Considérant qu'elle ne peut donc aujourd'hui se plaindre de ne pas avoir bénéficié d'une remise ou d'un échéancier et sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre ;

Considérant que, de même, Mme [T] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informée des voies de recours ouvertes à la suite du rejet de sa demande de remise gracieuse alors qu'elle a saisi les premiers juges d'une contestation de la décision de la caisse du 27 décembre 2006 maintenant le recouvrement intégral de sa quote-part, en produisant la notification de cette décision sur laquelle étaient mentionnés les modalités et le délai de recours ; que sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc également rejetée ;

Considérant qu'en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté toutes les prétentions de l'intéressée et l'ont condamnée à payer à la caisse la somme de 12.033,74 euros ;

Considérant que Mme [T] qui succombe en son appel sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que si, en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne lieu à aucune condamnation à dépens, l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que l'appelant qui succombe en son recours est tenu au paiement d'un droit d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Madame [O] [G]-[T] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Madame [O] [G]-[T] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;

La condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le droit d'appel au maximum du montant prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et condamne Madame [O] [G]-[T] au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00821
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00821 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;08.00821 ?
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