La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°08/22215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 juin 2011, 08/22215


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° , 29 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22215



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 17 Décembre 1998 - Tribunal de Commerce de Dijon - Rg n° 94 012928

Arrêt du 18 Juillet 2000 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 99/00061

Arrêt du 19 Novembre 2003 - Cour de Cassation
>Arrêt du 28 mars 2006 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 04/00205

Arrêt du 16 Octobre 2007 -Cour de Cassation - RG n° 990 F-D





APPELANTES



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE agissant po...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° , 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22215

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 17 Décembre 1998 - Tribunal de Commerce de Dijon - Rg n° 94 012928

Arrêt du 18 Juillet 2000 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 99/00061

Arrêt du 19 Novembre 2003 - Cour de Cassation

Arrêt du 28 mars 2006 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 04/00205

Arrêt du 16 Octobre 2007 -Cour de Cassation - RG n° 990 F-D

APPELANTES

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 18]

75604 PARIS CEDEX 12

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Audrey KUKULSKI, avocat au barreau de PARIS, toque T03

(SCP GIDE LOYRETTE NOUEL associés)

S.A. CRÉDIT LYONNAIS siège central [Adresse 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général

[Adresse 5]

[Localité 15]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON

(SCP du Parc et Associés)

S.A. BANQUE FINAREF anciennement dénommée BANQUE FINAREF ABN AMRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux désormais CONSUMER

[Adresse 13]

75008 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Jean François MANIERE, avocat au barreau de DIJON

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration

[Adresse 10]

75009 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121

S.A. CALYON venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ venant aux droits de la SA UNICREDIT agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration

[Adresse 17]

92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC dont le principal établissement [Adresse 12] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa succursale française

[Adresse 1]

[Localité 19] ANGLETERRE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033

S.A. NATIXIS BANQUES POPULAIRES DIVISION BANQUE SAINT DOMINIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

75007 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032

S.A. NATIXIS anciennement dénommée BFCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président du directoire

[Adresse 14]

75007 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Christian ORENGO, avocat au barreau de Paris, Toque T8

(SCP KRAMER LEVIN LLP)

S.A. MULTI ACCES BANQUE venant aux droits de la SBE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Le Ponant de Paris 2A

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

SA FORTIS BANQUE venant aux droits et obligations de la SA CGER BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 2] BELGIQUE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de Paris Toque : P 77

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON

(SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY- HERITIER)

INTIMÉ

Maître [K] [T] ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Sté BACH la Sté BAILLY la Sté BUGAUD la Sté SAONAGRI la SCI L'EPI la Cie Financière BACH

ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté SAONAGRI la Cie Financière BACH

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de PARIS, Toque PO 193

(SCP LAMY et associés)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré ,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

La Cour statue, sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon en date du 28 mars 2006 et dans les limites des décisions de cassation intervenues, sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 1998 ayant condamné les banques aujourd'hui en cause (plus trois autres ultérieurement déchargées), à supporter in solidum l'insuffisance d'actif du groupe céréalier [P].

I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel des procédures antérieures :

M. [G] [P] avait créé dans les années 1960 une société ayant pour objet l'achat et le stockage des céréales.

L'entreprise, qui mettait en avant son dynamisme et son caractère «'libéral'» par contraste avec le secteur coopératif, a connu un très vif succès, puisqu'en environ un quart de siècle d'existence, elle a doublé son chiffre d'affaires tous les cinq ans et s'est élevée au rang de deuxième groupe céréalier non coopératif de France.

Le groupe [P] a diversifié ses activités : tout en développant son rôle de stockeur et négociant de céréales et, accessoirement, d'oléagineux, il a créé un secteur de vente d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires aux agriculteurs.

En 1991, année où la justice a été saisie, le groupe se composait de six sociétés, dont la Compagnie financière [P], holding du groupe, la société Établissements [P], qui avait pour objet la collecte et le stockage des céréales et oléagineux et les fournitures aux agriculteurs, et la société Bailly-Saonagri, spécialisée dans la déshydratation des céréales 'les trois autres sociétés ayant des activités et des rôles plus réduits. L'activité «'céréales'» représentait environ 70% du chiffre d'affaires du groupe, le secteur «'fournitures'» approximativement 30%.

Le groupe était implanté en Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et en Lorraine.

À la fin des années 1980, environ trois mille à trois mille cinq cents agriculteurs confiaient leurs céréales au groupe [P].

Outre le charisme de M. [G] [P], qui s'est imposé comme une personnalité régionale, deux concepts ont contribué à ce succès :

En premier lieu, le groupe a mis en place et développé un système d'avances sur récoltes, que ne proposait pas le secteur coopératif et qui ne pouvait qu'attirer les agriculteurs, qui connaissent souvent des problèmes de trésorerie en lien à la fois avec la nature même d'une activité saisonnière ' notamment, le problème bien connu de la «'jointure'» au printemps, lorsqu'il faut acheter semences et engrais, alors que les rentrées financières n'arriveront que fin juillet, avec la livraison de la moisson dans les silos ' et avec la politique des prix agricoles menée par les Communautés européennes dans la seconde moitié des années 1980.

Ensuite, le groupe [P] a développé une activité de centrale d'achat pour les engrais, semences et phytosanitaires, de façon, en assurant à l'acheteur une position de force par l'effet de masse, à les obtenir à bon prix et à les revendre aux agriculteurs à des conditions avantageuses ; de plus, dans le cadre de cette activité, le groupe a mis en place pour ses clients un système de crédit pour les fournitures, qui étaient payées plusieurs mois après livraison, lors des récoltes, par compensation avec le prix des céréales.

Le problème est que, l'agriculture étant par nature une activité saisonnière, on doit dépenser (acheter les semences, stocker dans les silos, etc) avant d'encaisser.

Il s'ensuit que, si les systèmes d'avances sur récoltes et sur produits phytosanitaires évoqués plus haut sont, en théorie, favorables aux agriculteurs, dont les revenus sont en moyenne faibles et fréquemment remis en cause par les évolutions de la politique agricole commune, concrètement, une entreprise de négoce céréalier ne peut les mettre en 'uvre de manière économiquement viable qu'à condition qu'existe au moins une des deux conditions suivantes : 1.- disposer de fonds propres suffisants, ce qui implique, soit de posséder un capital personnel pour l'affecter à l'entreprise, soit de se constituer progressivement des capitaux propres grâce à des marges suffisantes ; or, le groupe [P] n'a jamais disposé que de fonds propres très réduits ; 2.- se procurer des concours bancaires: les établissements financiers présents à la procédure n'en ont pas été avares, mais leur prodigalité a presque exclusivement concerné des financements à court terme et très onéreux ' étant ajouté que les conditions de prix résultant de la politique agricole commune des années 1980 rendaient de toute manière une pratique d'avances difficile, même pour un négociant de céréales qui eût disposé de capitaux importants.

En outre, l'activité de stockeur présente cette spécificité qu'elle ne peut se concevoir que par la construction ou le rachat d'équipements immobiliers, notamment de silos, pour disposer de capacités suffisantes avant commercialisation, ce qui nécessite au moins une des trois conditions suivantes : 1.- des capitaux propres suffisants ; 2.- une augmentation du capital de la société par souscription de nouvelles actions permettant un apport d'argent frais pour financer de nouveaux investissements et/ou améliorer l'équilibre financier du bilan ; 3.- des concours bancaires adaptés, qui ne peuvent consister en des financements à court terme, alors que des implantations immobilières exigent au minimum pour une entreprise en bonne santé des crédits à moyen terme. Il a été démontré par les expertises qu'aucune des ces trois conditions n'a jamais existé.

Au cours des dernières années de l'existence du groupe céréalier, s'est constitué un phénomène de «'bulle'» : M. [G] [P], qui était toujours allé de l'avant en mettant les banques devant le fait accompli ' la plupart des établissements financiers se laissant faire une douce violence en raison des très importants agios perçus ', s'est lancé dans une politique de développement déraisonnable : son chiffre d'affaires s'est envolé, ce qui a impliqué le recours de plus en plus en plus massif au crédit bancaire à court terme pour financer les investissements indispensables au stockage, les avances sur récoltes et les crédits sur fournitures aux agriculteurs ; les montants des concours bancaires ont déterminé un niveau d'endettement insoutenable ' au minimum le double, souvent bien plus, du ratio maximum tolérable pour une entreprise a estimé un des experts commis par la justice ; les crédits consentis étaient évidemment inadaptés, puisque des concours à court terme étaient massivement accordés et renouvelés pour financer des investissements lourds, notamment la construction ou le rachat d'unité de stockage, à la rentabilité douteuse.

L'expansion du groupe au cours de ses dernières années et sa «'fièvre d'investissements'», pour employer une expression récurrente dans la procédure, se heurtaient en outre à deux obstacles fondamentaux :

1.- La politique communautaire de limitation des excédents agricoles, décidée en 1984, à laquelle s'est ajoutée en 1988 une politique d'encadrement des dépenses, rendait financièrement intenable un système d'avances sur récoltes et/ou sur fournitures ' c'est pourquoi les coopératives s'y refusaient et, lorsqu'elles accordaient des crédits pour d'autres fonctionnements, ne le faisaient qu'à des conditions restrictives et à des taux élevés.

2.- L'expansion forcenée du groupe [P] ne faisait que cacher sa faiblesse structurelle: malgré sa notoriété et son dynamisme, il n'avait qu'une faible part du marché dans les départements de l'Est où il était implanté : il n'atteignait 15% du marché qu'en Haute-Marne, avait une part bien moindre dans les autres départements de Bourgogne et Champagne-Ardenne ; en Lorraine, où il s'était implanté plus tardivement, il n'existait que dans la Meuse, où sa part était peu significative.

La conséquence évidente est que sa politique d'avances et d'investissements effrénés l'enfonçait dans un endettement de plus en plus insoutenable, sans pouvoir générer aucune économie d'échelle.

Les dirigeants du groupe [P] se sont alors lancés dans des pratiques illicites de masse, qui ne pouvaient conduire qu'à l'effondrement de l'entreprise et à faire de très nombreuses victimes dans le monde rural : comptabilité plus que douteuse, bilans falsifiés, papier de complaisance, en toute connaissance, et même avec plus que de la complaisance de la part des banques réunies dans un pool.

Il est certain également qu'un groupe limité d'agriculteurs, au grand maximum une vingtaine, s'est prêté au mécanisme des effets de complaisance, certains, qui étaient lourdement endettés envers le groupe céréalier, par intérêt, d'autres peut-être par pure amitié, car tout porte à penser que M. [G] [P] avait rendu bien des services au monde rural et que beaucoup lui en étaient reconnaissants.

Sur ce dernier point des pratiques financières illicites, qui est directement en cause à ce stade de la procédure, il suffira de relever que la secrétaire de direction d'un des services régionaux d'une de ces banques a déposé devant les enquêteurs du Service régionale de police judiciaire de [Localité 9] . que ses supérieurs, non seulement n'avaient aucune illusion sur la qualité des effets du groupe [P], mais encore lui réclamaient du «'papier'» quand, la situation de l'entreprise apparaissant manifestement inconciliable avec les standards consacrés, il fallait lui redonner une apparence de solvabilité. Entendu par le magistrat instructeur le 5 février 1991, M. [G] [P] a déclaré que les banques n'ignoraient rien du système de cavalerie ; il a précisé toutefois qu'en 1990, un responsable de la banque tête de file du pool avait tenté de mettre un terme à l'engrenage, mais que, finalement, tout avait continué comme avant.

Pour rester objectif, il est nécessaire de préciser que le travail des responsables bancaires régionaux n'était facilité ni par le contexte local, ni par leurs directions centrales. Les pièces produites montrent clairement que la politique du groupe [P] rencontrait la faveur d'une partie du monde rural et des élus des régions concernées, puisqu'elle constituait le moyen idéal de contrecarrer la «'politique de rigueur'» des coopératives agricoles, qui ne pouvait que mécontenter les milieux agricoles. Par ailleurs, les directions centrales des banques ne se sont pas signalées par leur lucidité et leur capacité de décision. Ainsi, les enquêteurs ont saisi une note de la direction centrale d'une banque à la direction régionale, qui lui avait fait part d'une situation financière toujours plus inquiétante ; il y était donné l'instruction suivante : «'se dégager rapidement et en douceur'». Bien évidemment, comme l'a relevé un expert, M. [F], cet ordre surréaliste était inexécutable et n'a pas été exécuté. Comme l'écrit judicieusement le même expert, on a glissé ainsi en quelques années des limites du normal à l'anormal, puis de l'anormal au pathologique.

À quelques exceptions près, les banques n'ont jamais cessé de financer le groupe, de sorte que ce n'est nullement la rupture de leurs concours qui a amené à la révélation des faits. Tout différemment, c'est le dépôt de bilan d'un agriculteur, M. [S], au printemps 1991, et la procédure subséquente qui ont conduit les services de police et le tribunal de commerce de Dijon à s'interroger sur les pratiques du groupe [P], qui transparaissaient dans la procédure dont ils étaient saisies.

C'est dans ces conditions qu'eu égard aux éléments d'ores et déjà obtenus, début juillet 1991, le ministère public a saisi le tribunal de commerce, qui a immédiatement désigné un juge enquêteur ainsi qu'un administrateur judiciaire, Me [W].

Dans les jours suivants, Me [W] a effectué la déclaration de cessation des paiements des Établissements [P].

Sur rapports du magistrat enquêteur et de Me [W], le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 16 juillet 1991, a placé la société Établissements [P] en redressement judiciaire, Me [W] étant désigné en qualité d'administrateur du redressement judiciaire et Me [T] en celle de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 30 juillet 1991, le tribunal de commerce a étendu le redressement judiciaire aux cinq autres sociétés du groupe.

La déconfiture du groupe [P] a eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour nombre d'agriculteurs des trois régions de Bourgogne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté : des exploitations se sont trouvées non seulement dépourvues de toute trésorerie, mais purement et simplement au bord du dépôt de bilan ; certains agriculteurs ont été totalement ruinés ; de très nombreuses familles rurales se sont retrouvées dans le désespoir.

Les investigations diligentées, dans le cadre des procédures commerciales comme de l'information ouverte à Dijon, ont démontré la réalité, la gravité et la durée des procédés illicites de financement mis en 'uvre par les dirigeants du groupe [P], et par des cadres des établissements financiers constitués en pool bancaire, moyennant des frais financiers déterminant un niveau d'endettement tel que, selon les conclusions d'un expert commis par la justice, ils n'auraientt pu être assumés même par une entreprise en bonne santé économique ' ce qui, à l'évidence, n'était pas le cas du groupe [P] depuis au moins 1985-1986.

Le recours habituel et massif aux traites de cavalerie, non seulement acceptées par les banques en toute connaissance, mais encore parfois sollicitées par elles le dévoiement du système de financement de l'Office national interprofessionnel des céréales-O.N.I.C. par des transferts illicites, massifs et perpétués des comptes spéciaux céréales vers les comptes courants des sociétés du groupe ' M. [G] [P] ayant précisé devant le magistrat instructeur que les banques avaient pris l'initiative de ces virements, strictement interdits depuis la loi du 15 août 1936 créant l'Office du blé, mais qu'il avait été d'accord ' et l'octroi de crédits ruineux ont été constatés définitivement dans le cadre de la procédure pénale, qui a abouti à la condamnation des dirigeants du groupe [P], mais aussi des responsables bancaires qui avaient prêté la main aux malversations. Me [T], en qualité de représentant des créanciers du groupe [P], ainsi que des agriculteurs en leurs noms personnels, estimant que les banques visées au chapeau du présent arrêt avaient commis des fautes graves ayant largement contribué à l'aggravation du passif en permettant la prolongation artificielle de la vie de l'entreprise grâce l'octroi de crédits ruineux, les ont assignées en responsabilité devant le Tribunal de commerce de Dijon.

Par jugement en date du 17 décembre 1998, le Tribunal de commerce de Dijon a déclaré recevable l'action de Me [T] ès qualités ; a déclaré irrecevables les actions des autres demandeurs ; a dit que les dix-sept (17) banques constituant le pool avaient engagé leur responsabilité civile en soutenant abusivement le groupe [P], lui permettant ainsi une survie artificielle qui a retardé l'ouverture de la procédure collective, créé un faux sentiment de confiance parmi les créanciers et, de la sorte, contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; a dit que le préjudice devait être apprécié au niveau du «'pool'» des banques, et non banque par banque, les banques responsables ayant agi collectivement et en pleine concertation, ce qui doit déterminer leur solidarité ; en conséquence, a condamné les banques à payer à Me [T] ès qualités une provision de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F), avec exécution provisoire ; a ordonné une mesure d'expertise, avec mission pour l'expert commis de fournir tous éléments permettant de déterminer l'insuffisance d'actif du groupe [P].

Dans le cadre d'une procédure d'exécution diligentée à la requête de Me [T] ès qualités, les banques condamnées ont versé la provision allouée, assortie des intérêts au taux légal.

Par arrêt du 18 juillet 2000, la Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les trois sociétés Banque populaire de Bourgogne, Caisse agricole du Centre-Est et Lyonnaise de banque, mises hors de cause.

En date du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce que les banques demanderesses au pourvoi avaient été condamnées solidairement à supporter l'insuffisance d'actif, les établissements de crédit ne pouvant être tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif causée par leurs agissements fautifs.

Par arrêt en date du 28 mars 2006, la Cour d'appel de Dijon, juridiction de renvoi, a déclaré irrecevable l'action de la société Sofigère ; a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les banques à payer à Me [T] ès qualités l'insuffisance d'actif du groupe [P] ; a condamné les banques demeurant en cause, in solidum, à réparer les conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 juillet 2001, date de l'ouverture du redressement judiciaire du groupe [P] ; avant dire droit, a ordonné une expertise comptable.

Par arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sofigere, et renvoyé l'affaire devant la Cour de Paris.

II.- Prétentions et moyens des parties :

A.- Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P] :

Aux termes de ses écritures signifiées le 11 mars 2009, valant écritures récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P] demande à la Cour : à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Crédit Lyonnais, Société Générale, Natexis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon venanr aux droits de la société Crédit Agricole-Indosuez elle-même venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natexis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), à lui payer la somme de cinquante-trois millions sept cent six mille neuf cent soixante-huit euros et un centime (53.706.968,01 €), correspondant à trois cent cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille six cent seize francs (352.294.616 F) ; à titre subsidiaire, de condamner les société sus-mentionnées, in solidum, à lui payer la somme de cinquante-trois millions trois cent cinquante-sept mille cent cinquante-six euros et trois centimes (53.357.156,03 €) ; en tout état, de condamner les société sus-mentionnées, in solidum, à lui payer la somme de trois cent mille euros (300.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de les condamner, in solidum, aux dépens.

Me [K] [T] ès qualités développe des arguments suivants :

1.- Les causes de l'effondrement du groupe [P] :

Le groupe [P] a déposé son bilan en 1991, révélant soudainement une situation financière irrémédiablement compromise de longue date et un passif d'une ampleur catastrophique.

Les révélations issues de l'information et des expertises diligentées ont conduit le mandataire de justice à rechercher la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil des co-auteurs de cette défaillance, et notamment celles des banques.

Celles-ci ont en effet contribué, depuis 1986, par leurs fautes, dont bon nombre présentaient un caractère purement et simplement délictueux, à la détérioration irréversible du groupe [P]. À compter de cette année-là, elles ont permis, puis accru un financement ruineux du groupe, alors même qu'elles savaient que les comptes qui leur étaient communiqués étaient insincères ; elles ont contribué à la circulation d'effets de complaisance; elles ont opéré des compensations irrégulières à partir des comptes céréales indisponibles.

L'augmentation de crédits excessifs, trop coûteux et inappropriés a permis un développement non maîtrisé du chiffre d'affaires comme de l'endettement, entraînant le groupe, dépourvu de fonds propres, dans une spirale de détérioration irréversible ' et, par là, impliqué agriculteurs et autres clients dans son effondrement.

C'est dès 1986 que le déséquilibre à la fois permis et provoqué par l'allocation des crédits anormaux a mis en danger la viabilité du groupe céréalier.

En effet, en 1985-1986, le groupe [P] a connu une première et grave alerte avec la défaillance de la société Unifrex, dans laquelle la société Établissements [P] a perdu une créance de l'ordre de onze millions de francs (11.000.000 F). Elle a également dû payer des sommes très importantes à la B.N.P.-Paribas.

C'est à partir de cette époque que les dirigeants du groupe [P] se sont lancés dans une fuite en avant pour faire face aux difficultés de trésorerie, lesquelles ont été financées de manière parfaitement irrégulière par les banques, qui ont accordé des crédits incompatibles avec toute rentabilité et insupportables pour l'équilibre financier du groupe.

2.- La portée des décisions de justice intervenues :

Me [K] [T] ès qualités analyse ensuite les décisions suivantes :

a.- le jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal de commerce de Dijon;

b.- l'arrêt rendu le 18 juillet 2000 par la cour d'appel de Dijon ;

c.- l'arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la Cour de cassation ;

d.- l'arrêt rendu le 28 mars 2006 par la cour d'appel de Dijon statuant comme juridiction de renvoi ;

e.- l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la Cour de cassation.

Les banques soutenant que la demande serait nécessairement insignifiante puisque limitée à l'aggravation de l'insuffisance d'actif dans la période de quelques mois évoquée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 28 mars 2006, Me [K] [T] ès qualités expose comme suit la portée de ces décisions :

- Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 1998:

Le tribunal, se référant notamment au rapport d'expertise de M. [F], a constaté que la première «'alerte financière grave'» était survenue en 1986, avec la défaillance de la société Unifrex, dans laquelle une des sociétés du groupe [P] a subi de très lourdes pertes qui ont complètement déstabilisé la trésorerie du groupe. À compter de cette année-là, a, commencé «'la régression financière'» du groupe, «'qui a adopté une politique de fuite en avant pour faire face à ses problèmes de trésorerie'».

L'analyse de la situation financière du groupe [P] a été faite dès 1987 par le Crédit lyonnais, chef de file du pool bancaire : cette banque a constaté la gravité de la situation financière de l'entreprise et la nécessité de la prise de mesures indispensables, notamment une augmentation de capital et une pause dans les investissements.

Dès 1987, la situation financière était donc connue des banques membres du pool bancaire par le truchement du Crédit lyonnais.

Les décisions et restructurations que les banques estimaient indispensables n'ont pas été prises, à l'exception d'une augmentation de capital intervenue en 1991, d'un montant insuffisant.

Le tribunal a constaté :

«'La fuite en avant du groupe [P] au plan commercial a impliqué des investissements et des besoins en fonds de roulement, que les banques ont toujours accepté de financer. Les banques ont laissé s'instaurer une situation de plus en plus désespérée, voire sans issue dès fin 1989, la cessation des paiements apparaissant inévitable au 30 juin 1990.'».

Il n'était nullement nécessaire aux banques de mettre en 'uvre des investigations approfondies pour appréhender la situation du groupe [P] : comme le révèle le rapport de M. [F], les frais financiers étaient le double de la normale, les ratios économiques complètement anormaux. Entendus lors de la procédure pénale, les responsables des banques ne l'ont pas contesté, reconnaissant leur manque de discernement.

Les banques ont consenti des concours totalement inappropriés, en acceptant d'accorder des crédits à court terme pour financer des investissements. Elle n'ont pas attaché d'importance à des notions essentielles comme la notion de crédit disproportionné, de faculté d'endettement à long terme, au ratio crédits/fonds propres, à la capacité d'autofinancement, quasi inexistante.

Les banques ont ainsi manqué à leurs obligations d'information et de discernement, sur le plan comptable comme sur celui de l'octroi des crédits.

Les banques ont ainsi causé aux créanciers un préjudice, «'qui ne peut être que l'insuffisance d'actif, qui met obstacle à leur paiement intégral'».

Le tribunal énonce :

«'Il convient de considérer que les banques ont contribué indissociablement à la réalisation du dommage par le maintien ou l'augmentation des financements accordés. Ainsi, le soutien abusif et le caractère inapproprié des crédits doivent s'apprécier au niveau du pool bancaire, et non au niveau de chaque banque, ces dernières ayant agi collectivement et en pleine concertation'».

.- L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 juillet 2000 :

Dans cet arrêt, la cour d'appel de Dijon a confirmé intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 17 novembre 1998.

Comme le jugement entrepris, il a énoncé que «'le préjudice subi par l'ensemble des créanciers par la faute établie ne peut qu'être l'insuffisance d'actif, lequel, fait obstacle au règlement intégral des créances'».

Me [T] ès qualités souligne les attendus spécifiques à deux banques membre du pool :

S'agissant de la banque B.F.C.E., devenue Natexis Banque, cet établissement de crédit a été un des plus importants fournisseurs de crédit pour les années 1988-1991, à une époque où les analyses faisaient apparaître que les fonds propres comme la rentabilité étaient insuffisantes. Le pourcentage de 65,50% d'incidents du papier commercial sur le compte ordinaire devait alerter la banque, même si la ligne de crédit global n'était pas dépassée. Il n'en a rien été. L'expert conclut qu'«'à l'abri de son crédit global d'exploitation'», la banque a manqué à son devoir de discernement et d'information.

S'agissant du Crédit agricole, s'il est exact qu'il s'est considérablement désengagé en 1990-1991, il est par contre incontestable qu'il participait au pool bancaire depuis 1995 et comme tel, a eu connaissance, dès janvier 1988, du fonctionnement anormal du groupe [P] et du recours à des traites de complaisance. «'Cette révélation n'a pas entraîné de réactions notables dans le comportement du Crédit agricole'».

L'expert ajoute que cette connaissance n'a pas eu davantage d'incidence sur les comportements des autres membres du pool bancaire.

Les banques ont formé un pourvoi contre l'arrêt.

.- L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2003, cassant partiellement l'arrêt du 18 juillet 2000 :

La Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens au soutien du pourvoi, à l'exception de celui critiquant la condamnation des banques à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif : «'Les établissements de crédit [...] ne sont tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer».

C'est ainsi que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 18 juillet 2000, mais seulement en qu'il avait condamné les banques à payer à Me [T] ès qualités l'insuffisance d'actif du groupe [P] ainsi qu'une provision de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F), et avait ordonné une expertise

- L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, juridiction de renvoi, le 28 mars 2006:

Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 17 décembre 1998 en ce qu'il a condamné les banques, in solidum, à «'réparer les conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1991 et le 16 janvier 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire des Établissements [P]'» et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H].

Me [T] ès qualités et certaines banques ont formé un pourvoi. Les autres banques ont ensuite formé pourvoi incident.

.- L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2007, cassant partiellement l'arrêt du 18 juillet 2006 :

La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 juillet 2000 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Cet arrêt a mis un terme à la mission d'expertise confiée à M. [H].

- L'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Paris le 4 février 2010 :

Cet arrêt a invité M. le Procureur général à Dijon à produire la totalité de la procédure pénale, Me [T] ès qualités à communiquer les copies des rapports faits aux tribunaux de commerce, les bilans des sociétés du groupe [P] depuis 1985, les comptes reconstitués, s'ils existent, les pièces afférentes à l'affaire Unifrex, tous les rapports d'expertise établis, autre que celui de M. [F], déjà produit, l'état des créances.,

M. le Procureur général et Me [T] ès qualités ont versé aux débats les documents sollicités.

Les banques n'ont rien communiqué.

3.- Analyse des pièces communiquées à la Cour :

Me [T] ès qualités fait observer que les pièces qui ont été versées aux débats à la demande de la Cour confirment la multiplicité, la gravité et l'ancienneté des fautes commises par les banques.

Fondamentalement, ces fautes s'analysent en l'octroi d'un crédit ruineux suivi d'un soutien abusif

Depuis 1985 à tout le moins, les banques ont dispensé un crédit ruineux, générant une croissance continue et insupportable des charges financières du groupe [P].

Elle ont ensuite prodigué un soutien abusif au groupe, dont elle n'ignorait rien de la situation irrémédiablement compromise.

Le refus des banques de communiquer les pièces qui leur avaient été demandées par la Cour est significatif : ces documents révéleraient l'énormité des taux et des montants des agios qu'elle ont perçus en rémunération de leur soutien illicite. Car telle était la seule logique des banquiers : peu importait que les concours consentis ne pouvaient que retarder l'effondrement en le rendant plus dramatique, la seule chose qui comptait dans l'immédiat était de réaliser le maximum d'affaires possibles, de percevoir toujours plus d'intérêts, de commissions et de frais. Du reste, avec les intérêts, agios et frais perçus, le principal était remboursé en cinq ans, le reste était bénéfice.

Il est tout aussi symptomatique que les mentions portées par les banques depuis 1986 sur les bilans que leur remettaient les sociétés du groupe [P] montraient qu'elles n'étaient pas dupes des manipulations opérées par leur client ; au demeurant, certains documents ne pouvaient être trafiqués, en particulier les états financiers, qui faisaient apparaître la situation des comptes bancaires et des emprunts et qu'il n'était donc pas possible de remettre falsifiés aux banques qui connaissaient les concours qu'elles avaient accordés et les intérêts et agios qu'elles avaient perçus. Les banques ne savaient pas seulement que, depuis 1985, les comptes étaient faux ; bien mieux, elles les avaient analysés, avaient apporté les correctifs nécessaires et, en parfaite connaissance de la situation réelle, persévéré dans leur prodigalité financière.

La procédure pénale a complètement et définitivement établi les fautes commises par les responsables bancaires.

Il faut enfin relever que la perte du groupe [P] dans le redressement judiciaire de la société Unifrex a été de quinze millions cinq cents mille francs (15.500.000 F), et non de onze millions de francs (11.000.000 F) , comme l'a écrit M. [F], expert, par suite d'une erreur de chiffres. C'est à compter de la date de ce redressement judiciaire que la trésorerie du groupe [P] a a été gravement obérée, précipitant l'entreprise dans les financements ruineux des banques.

4.- Délimitation de la saisine de la cour d'appel de renvoi :

Trois points sont définitivement acquis : les fautes des banques ; l'existence d'un pool bancaire ; par conséquence, la responsabilité in solidum des banques faisant partie de ce pool.

Il appartient uniquement à la cour de renvoi d'apprécier les conséquences des fautes commises par les banques pour déterminer le préjudice indemnisable ' étant précisé que ce préjudice, à savoir l'aggravation de l'insuffisance d'actif, n'est enfermé dans aucune période délimitée par une décision ayant autorité de chose jugée.

Pour ce faire, il est indispensable de démontrer le lien existant entre le ou les faits fautifs et le dommage.

5.- Les faits fautifs :

Contrairement à ce que soutiennent les banques en général, et plus particulièrement le Crédit Lyonnais dans ses écritures du 24 février 2009 [pp. 8/9] ', les faits fautifs qui leur sont imputables ne se limitent pas au soutien artificiel à une entreprise dont elles connaissaient, ou auraient dû connaître si elles s'étaient informées, la situation irrémédiablement compromise. Ils consistent aussi en des pratiques de crédit ruineux, si ce n'est illicite, qui sont bien antérieures au 30 juin 1990.

Contrairement à ce que soutient le Crédit lyonnais, la responsabilité des banques ne procède pas uniquement de ce que, postérieurement à la date où la situation du groupe [P] s'est trouvé irrémédiablement compromise, elles lui ont maintenu en connaissance de cause leur soutien.

Dans un arrêt du 22 mars 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le soutien artificiel à une entreprise, dont la situation était irrémédiablement compromise, et le crédit ruineux constituent des causes alternatives de responsabilité de la banque (Com. 22 mars 2005, Bull. Civ., IV, n° 67).

Dans la présente affaire, des fautes de ces deux types, bien antérieures au 30 juin 1990, sont établies.

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000, définitif sur ce point, ces faits sont parfaitement constatés. Il y est notamment relevé les points suivants :

'.- Dès janvier 1988, selon M. [F], expert, et la cour d'appel de Dijon, depuis bien avant en réalité, le Crédit Agricole avait connaissance du recours par le groupe [P] à des effets fictifs, traites de cavalerie ou de complaisance ; s'agissant des autres banques, leur participation pleinement consciente à des pratiques de cavalerie n'est pas exactement datée, mais il est établi, d'une part, qu'elle remontait à plusieurs années avant la date d'ouverture de la procédure collective, d'autre part, que ces pratiques étaient initiées par les banques elles-mêmes : ainsi, une secrétaire du crédit Lyonnais, banque chef de file, a déclaré aux enquêteurs du service régional de police judiciaire que cette banque sollicitait du groupe [P] la remise d'effets non causés pour donner une apparence de régularité à la situation.

Selon Me [T] ès qualités, l'escompte de ces traitres de cavalerie constitue en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité des banques par soutien d'une activité licite par emploi de moyens illicites.

'.- Sept des banques appelantes ' savoir : le Crédit lyonnais, la Société générale, le Crédit agricole-Indosuez aux droit d'Unicrédit, la Société de banque et d'expansion, Fortis banque (anciennement Banque française de l'Agriculture et du Crédit mutuel), la Barclays Banque (Européenne de banque) et la B.R.E.D. ' ont contribué durablement au fonctionnement illicite des comptes céréales ouverts dans leurs livres, en effectuant régulièrement des virements à partir de ces comptes vers les autres comptes courants des sociétés du groupe, en violation de la loi du 15 août 1936 modifiée créant l'Office national interprofessionnel du blé et des conventions que les banques avaient signées avec l'Office interprofessionnel des céréales-O.N.I.C. conformément à cette loi ;

'.- Les banques ont fourni de manière constante au groupe [P] des crédits inappropriés et ruineux, générant des charges excessives, disproportionnées par rapport aux fonds propres, en l'espèce quasi inexistants, créant un déséquilibre insupportable pour le client.

Se référant à une jurisprudence abondante (citée en page 19 de ses écritures récapitulatives), Me [T] ès qualités souligne qu'alors même qu'une entreprise n'est pas en situation désespérée, l'octroi d'un crédit inadapté par son montant, sa destination ou ses modalités, hors de proportion avec les facultés du client, entraînant une charge excessive ou un déséquilibre insupportable, constituent une faute de la banque.

Deux données financières mettent en évidence la croissance continue et insupportable des charges financières : un fonds de roulement négatif, toujours de l'ordre de trente-deux/trente-trois millions de francs de 1987 à 1990 ; l'explosion des dettes financières, multipliées par plus de 2,5 entre 1988 et 1990.

Me [T] ès qualités, s'appuyant sur un des deux rapports de M. [F], montre que ces données révèlent la situation désespérée du groupe [P] et le comportement totalement anormal des banques : le déséquilibre entre la faiblesse du fonds de roulement et le besoin de financement extrêmement important détermine un besoin de fonds de roulement démesuré ; un fonds de roulement négatif d'une telle ampleur sur une si longue période met le pool bancaire qui apporte les crédits en position de commanditaire du client.

6.- La méconnaissance des ratios en matière de crédit :

Se fondant toujours sur le rapport de M. [F], Me [T] ès qualités souligne que tous les ratios professionnels en matière d'endettement bancaire étaient dépassés dans des proportions extravagantes (endettement à terme/fonds propres ; endettement à terme/capacité d'autofinancement ; ratio fonds propres/total bilan ; endettement bancaire total/fonds propres ; frais financiers/ excédent brut d'exploitation)

Encore, M. [F] n'a calculé les ratios que pour les quatre derniers exercices,, mais tous les chiffres fournis montrent que, dès 1985, tous les ratios étaient catastrophiques et que le soutien du pool bancaire était, dès cette année-là, abusif.

Il est ainsi démontré que c'est bien le financement illicite (recours aux traites de cavalerie et gestion illicite des comptes céréales, avec la participation active des banques) et l'octroi de crédits ruineux et inappropriés qui ont conduit le groupe [P], dès avant le 30 juin 1990, à une situation financière irrémédiablement compromise.

7.- Le tableau de flux :

Me [P] ès qualités procède ensuite à l'analyse du tableau des flux.

Il rappelle que le tableau des flux figure dans les états de synthèse des comptes annuels des sociétés importantes au même titre que le bilan, le compte de résultat et l'annexe : il constitue donc un élément indissociable des comptes annuels.

Il permet de classer les financements par nature et par montant et d'apprécier la capacité, ou l'incapacité, de l'entreprise à générer des liquidités pour financer son développement. Le solde final du tableau donne l'augmentation ou la diminution de la trésorerie sur un exercice ou sur des exercices cumulés. Le tableau de flux permet de faire le lien entre, d'une part, le bénéfice ou la perte réalisée par l'entreprise, d'autre part, l'augmentation ou la diminution de la trésorerie.

En effet, la variation de trésorerie au cours d'un exercice ne peut avoir que trois origines : l'exploitation, les investissements, le financement.

a.- L'exploitation explique la variation de trésorerie provenant de la différence entre les produits et les charges, ainsi que celle provenant des délais de règlement et d'encaissement ; le flux de trésorerie résultant de l'exploitation, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement après financement du besoin en fonds de roulement, exprime la capacité de l'entreprise à générer/consommer de la trésorerie par sa seule activité courante.

b.- Les investissements contribuent à la variation de trésorerie ' le niveau de celle-ci diminuant lorsque l'entreprise investit, augmentant lorsqu'elle encaisse des cessions d'immobilisation ; la trésorerie est également fonction du crédit accordé par les fournisseurs d'investissement ; la partie «'investissements'» du tableau de flux permet de calculer la part de la variation de trésorerie imputable aux investissements.

c.- Le financement (soit par les banques, soit par les actionnaires) fait varier la trésorerie à la hausse (par exemple, en cas de souscription d'emprunts), soit à la baisse (par exemple, en cas de remboursement d'emprunts) ; les mobilisations de créances (effets remis à l'escompte, Dailly, etc.) sont assimilées à des découverts bancaires garantis par des créances et donc pris en compte dans la partie «'financement'» du tableau de flux.Le tableau des flux est l'état qui est le mieux à même de mettre en évidence les difficultés d'une entreprise, en particulier lorsque des doutes pèsent sur la sincérité de ses comptes, car les soldes de trésorerie et les emprunts ne sont pas aisément ajustables ou dissimulables.

Me [T] ès qualités soumet ensuite à la cour trois tableaux de flux, établis sur la base des liasses fiscales dont disposaient les banques :

a.- un tableau annuel des flux de trésorerie 30 juin 1985/30 juin 1991 ;

b.- un tableau des flux de trésorerie cumulés 30 juin 1985/30 juin 1991 ;

c.- un tableau de variation du besoin en fonds de roulement 30 juin 1985/30 juin 1991.

Il convient de se reporter aux pages 25 à 28 des écritures de Me [T] ès qualités signifiées le 1er juin 2010, où figurent ces tableaux et où sont exposées les bases retenues pour les constituer.

Me [T] ès qualités, analysant ces trois tableaux, montrent qu'ils révèlent des fonctionnements pathologiques, non seulement connus des banques, mais encore permis et aggravés par les concours que les banques ont accordé ont accordés.:

Le groupe [P] ne disposait d'aucun moyen pour autofinancer sa très forte croissance: celle-ci était exclusivement assurée par des concours bancaires à court terme, dont les charges de remboursement absorbaient la quasi totalité des ressources dégagées.

Cet état de fait est constatable depuis 1985, soit depuis la défaillance de la société Unifrex.

Les problèmes financiers rencontrés avec la défaillance de la société Unifrex n'ont pas été surmontés. Tout différemment, les concours accordés par les banques les ont masqués, puis aggravés : sur la période correspondant aux sept exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1991, la trésorerie s'est dégradée au total de cent quatre-vingt-cinq millions de francs (185.000.000 F), soit en moyenne de vingt-six millions cinq cent mille francs (26.500.000 F) par an, correspondant à la moyenne du concours bancaire.

Si l'on fait abstraction de l'exercice arrêté au 30 juin 1991 (exercice du dépôt de bilan), on constate que le bénéfice net des six exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1990 est en moyenne annuel de trois cent mille francs (300.000 F). Le financement à court terme apporté par les banques est donc égal à quatre-vingt-huit (88) fois le bénéfice net dégagé.

Bien plus, le groupe [P] ne dégageait un bénéfice net qu'en intégrant des plus-values exceptionnelles réalisées à l'occasion de cessions d'actifs, constituées par des cessions de biens immobiliers ou d'équipement repris immédiatement à bail, ce qui signifie que, hors ces artifices, l'exploitation courante était en réalité déficitaire.

Le besoin en fonds de roulement (B.F.R.) a augmenté de manière totalement anormale. Dès 1985, il était déjà d'un montant particulièrement élevé, soit cent quinze millions quatre cent mille francs (115.400 F), en augmentation très importante par rapport à l'année précédente (+ 53.500.000 €) et massivement disproportionné par rapport à une capacité d'autofinancement particulièrement insuffisante (7.200.000 €). Sur les six exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1990, le besoin en fonds de roulement a augmenté de cent trente-huit millions trois cent mille francs (138.300.000 F), de manière totalement disproportionnée au montant du bénéfice net ' ce bénéfice net n'étant obtenu, comme il a été indiqué, que par l'intégration de plus-values exceptionnelles de cessions d'actifs.

Le graphique figurant en page 29 des écritures de Me [T] ès qualités du 1er juin 2010 met en évidence la variation pathologique du besoin en fonds de roulement, qui augmentait de 34% à 52% des produits d'exploitation chaque année

Me [T] ès qualités souligne que l'augmentation massive et continue du besoin en fonds de roulement, combinée avec l'incapacité de l'entreprise à financer son activité avec ses fonds propres, conduisent, en dépit de la croissance de l'activité, à la cessation des paiements de l'entreprise. Il s'agit d'un cas classique de «'dégradation en spirale'» : l'accroissement des difficultés de trésorerie entraîne le recours à des financements bancaires de plus en plus importants à un coût de plus en plus élevé ; ces concours déterminent des charges financières de plus en plus lourdes ; celles-ci conduisent à une situation irrémédiablement compromise.

Les évolutions du besoin en fonds de roulement sur une période aussi longue (les six exercices arrêtés du 30 juin 1985 au 30 juin 1990) ne sont pas seulement anormales, elles sont aberrantes. Elles ne pouvaient que susciter des doutes des banques sur le caractère sincère des comptes qui leur étaient produits. La procédure pénale a mis en évidence qu'en réalité les banques avaient plus que des doutes ' puisqu'un de leurs responsables a écrit en marge d'un bilan : «'faux'» ', mais qu'elle s'en sont accommodées au mieux de leurs intérêts immédiats, qui consistaient à accorder le maximum de concours pour engranger le maximum d'intérêts, agios et frais. Les charges de remboursement des concours à court terme absorbaient la quasi-totalité des ressources dégagées ;

8.- Observations de Me [T] sur les procédés employés par la groupe [P] et le pool bancaire :

Me [T] fait observer que les fournisseurs du groupe [P], au premier rang desquels les agriculteurs, confortés par le soutien indéfectible et toujours plus important des banques, ont été de plus en plus nombreux à livrer le groupe, sans garantie aucune, mais en toute confiance.

Le système d'avances sur récoltes et sur achat de produits phytosanitaires par le groupe [P] était évidemment particulièrement séduisant pour les agriculteurs, qui doivent faire l'avance de leurs frais, doivent vivre et faire vivre leurs familles pendant des mois où ils n'ont pas de rentrées, ne sont payés qu'après livraison aux coopératives et connaissent des mois de soudure difficiles. Le problème est qu'un tel système d'avance est impraticable de fait, car il est ruineux, particulièrement dans les conditions de prix résultant de la politique agricole commune des années 1980. C'est pourquoi les coopératives agricoles ne le pratiquaient pas, car elles ne le pouvaient pas. Le groupe [P] n'a pu mener une telle politique d'avances que grâce aux concours illicites et ruineux qui lui ont été consentis par les banques

On est en présence du modèle même du cercle vicieux créé par un soutien bancaire abusif : le soutien bancaire permet d'attirer de plus en plus d'agriculteurs séduits par le système d'avances sur récoltes et détournés ainsi des coopératives/le chiffre d'affaires est ainsi augmenté, sans aucune rentabilité/les ratios d'endettement, déjà insoutenables, deviennent extravagants, jusqu'à l'effondrement final.

Me [T] souligne que, dans la présente affaire, qui constitue un cas unique en France, les banques en cause ont, dans les années 1986-1991, mis en 'uvre, avec un complet cynisme et une totale irresponsabilité sociale, des procédés dont les ressorts sont ceux des subprimes américaines, qui ont déclenché l'actuelle crise mondiale : peu importe la solvabilité de l'emprunteur (le groupe [P]) ; peu importe de lui prêter encore plus, alors qu'il s'enfonce dans l'insolvabilité que masquent les concours bancaires ; le tout est de faire de la croissance en faisant du chiffre, au niveau du montant des prêts accordés et de celui des agios encaissés annuellement ; peu importe au fond de récupérer l'agent prêté, puisqu'en réalité on se sera d'ores et déjà très bien remboursé en percevant pendant des années des agios d'un niveau extravagant ; du reste, si l'affaire tourne mal, les banques se sont garanties par de généreuses hypothèques, de sorte que les véritables victimes, essentiellement des agriculteurs, n'auront rien.

Les agios étaient d'un tel niveau que la somme prêtée était en pratique remboursée en cinq ans ; au-delà, la banque était bénéficiaire.

Les agios que percevaient les banques sont, non certes en montant mais en pourcentage, supérieurs à ceux que percevaient la fameuse banque Lehman Brothers.

Me [T] ès qualités souligne que la Cour ne doit pas perdre de vue que les banques membres du pool sont de loin les principales créancières dans la procédure collective, de sorte que ce sont elles qui percevront le plus sur l'actif de liquidation et que, dans la présente instance, elles ne cherchent qu'à obtenir la limitation des dommages-intérêts auxquels elle seront condamnés, ce qui aboutirait à ce que les agriculteurs victimes ne perçoivent quasiment rien. Seuls les naïfs et ceux qui ne connaissent rien aux mécanismes des procédures collectives peuvent croire que les banques sont des victimes de l'effondrement du groupe [P].

9.- L'évaluation du préjudice :

a.- Sur la pertinence de la prise en compte de notion de situation irrémédiablement compromise :

Me [T] ès qualités relève que c'est la notion de situation irrémédiablement compromise qui doit être prise en compte, non celle de cessation des paiements.

Non seulement il s'agit de la solution incontestable en droit, mais encore, en l'espèce, la notion de date de cessation des paiements n'a strictement aucun sens, car, du fait de la prodigalité intéressée des banques, le groupe [P] n'a jamais cessé ses paiements: de manière tout-à-fait différente, c'est le tribunal de commerce qui a pris conscience, à l'occasion de l'examen d'une procédure concernant un client du groupe, de la réalité et de l'ampleur des malversations, ce qui a débouché sur la désignation d'un administrateur judiciaire, qui a procédé aux déclarations de cessation des paiements.

b.- Sur l'étendue du préjudice : l'intégralité de l'insuffisance d'actif :

Dans le principe, un établissement de crédit qui a soutenu abusivement une entreprise, alors qu'il connaissait sa situation irrémédiablement compromise, doit réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

Il en va autrement lorsqu'une ou plusieurs banques ont soutenu abusivement une activité déficitaire et condamnée dès l'origine.

C'est ainsi que, dans un arrêt du 10 octobre 2000, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu qu'une cour d'appel avait pu condamner un établissement de crédit à réparer l'intégralité d'une insuffisance d'actif, alors que, par son soutien abusif, caractérisé par l'octroi de crédits ruineux, il était responsable de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise :

«'Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 1997), que le liquidateur judiciaire de M. et Mme Z..., et Mme Z..., elle-même, ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit Fécampois, lui reprochant d'avoir accordé des financements excessifs, prolongeant la survie artificielle de leur entreprise ;

Attendu que le Crédit Fécampois fait grief à l'arrêt de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif dans la liquidation judiciaire des époux Z..., au profit de leurs créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, un soutien bancaire n'est abusif que s'il est accordé à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, en condamnant la banque sans rechercher comme elle y était invitée si l'entreprise Z... était dans une situation désespérée, indépendamment des prélèvements personnels excessifs effectués par les époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1382 du Code civil, une banque, responsable pour avoir fourni des crédits abusifs, ne peut être condamnée qu'à réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a causée et non toute l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, le Crédit Fécampois prétendait que l'accroissement du découvert était dû aux prélèvements personnels des époux Z... et aux paiements préférentiels par eux effectués auprès d'autres créanciers et notamment la Société Générale, ce dont il résultait que pour ces paiements préférentiels, l'accroissement du solde débiteur du compte n'emportait pas accroissement du passif des époux Z..., mais uniquement changement de créancier ; qu'en l'état de ces conclusions d'appel, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le Crédit Fécampois à payer l'insuffisance d'actif des époux Z..., sans rechercher le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qui serait imputable au Crédit Fécampois ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le Crédit Fécampois a pratiqué, envers M. et Mme Z..., une politique de crédits abusifs assortis d'agios "d'un niveau déraisonnable", les entraînant dans une "spirale" de détérioration irréversible de leur situation, et que s'il avait agi autrement, les autres créanciers auraient pu être intégralement désintéressés ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de la banque et sa relation de cause à effet avec le préjudice collectif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si le comportement fautif des époux Z... avait, lui aussi, contribué à la réalisation du dommage; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches » [Cass. Com., 10 octobre 2000, n° de pourvoi : 97.16941, non publié au bulletin, disponible sur Légifrance.gouv.fr].

Cette solution a été confirmée dans un arrêt de principe du 22 mars 2005 :

«'Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que dès 1991, lorsqu'elle a accordé les concours litigieux, elle avait connaissance des difficultés de l'entreprise, que le fonctionnement des comptes avait entraîné des agios de plus en plus importants, que les échéances de prêts n'ont plus été payées à partir de mars 1994 ; qu'il relève encore que la banque a cumulé les garanties, ce qui confirmait la connaissance par elle de la situation compromise de son client et qu'elle a enfin rompu ses crédits lorsqu'elle a pris conscience de la ruine de son client en juin 1995 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que la banque avait ou bien pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou bien apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'» [Cass. Com. 22 mars 2006, n° de pourvoi : 03.12922, Bull. Civ., IV, n° 67, disponible sur Légifrance.gouv.fr].

La solution contenue dans cet arrêt est donc la suivante :

Dans l'hypothèse où la banque a conduit, par sa ou ses fautes, à la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, elle même à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, elle est tenue de réparer l'intégralité de l'insuffisance d'actif.

Ce n'est que l'hypothèse où le soutien abusif n'a fait que retarder l'ouverture de la procédure, la situation de l'entreprise étant déjà irrémédiablement compromise, qu'il y a a lieu de limiter la réparation du préjudice à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

A fortiori, lorsque les deux hypothèses de fautes sont réunies, la banque est tenue de réparer la totalité de l'insuffisance d'actif.

En l'espèce, il est démontré que par leurs fautes lourdes ' financement au moyen d'opérations illicites et octroi de crédits ruineux ', toutes constitutives d'un soutien abusif, les banques ont contribué, de manière directe, à la spirale de défaillance irréversible du groupe [P], le conduisant, à partir du 30 juin 1990, à une situation irrémédiablement compromise.

Par conséquent, les banques doivent être condamnées à réparer la totalité des l'insuffisance d'actif du groupe [P].

c.- Sur le calcul du montant de l'insuffisance d'actif :

Me [T] ès qualités souligne qu'au cours des opérations d'expertise, les banques ont tenté de réduire le montant de l'insuffisance d'actif, d'une part, en arguant de l'existence «'nouveaux actifs'» à recouvrer, d'autre part, en tentant d'obtenir une diminution du passif.

À la demande des banques, l'expert a présenté plusieurs hypothèses, qu'il n'a pas présenté comme avérées. Il a présenté ses conclusions sous forme d'une alternative, se gardant de trancher.

Les banques reprennent l'alternative des conclusions de M. [H] qui leur est la plus favorable.

'.- Sur l'autorité de chose jugée de l'état des créances :

L'argumentation des banques, qui se saisissent d'une des branches alternatives des conclusions de M. [H], revient à soutenir qu'il existerait des créances du groupe [P] sur les agriculteurs, qu'il conviendrait d'imputer sur les propres créances de ceux-ci, ce qui conduirait à remettre en cause la passif déclaré et vérifié.

C'est méconnaître que les créances des agriculteurs ont fait l'objet d'une admission par ordonnance du juge commissaire, qui est définitive.

L'état des créances est donc revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée.

Les seules exceptions à ce principe sont au nombre de quatre. Elles concernent: les créances du Trésor public ou des caisse de sécurité sociale lorsqu'elles n'ont pu être définitivement établies au moment de la liquidation de l'état des créances ; l'omission de statuer par le tribunal de commerce sur des montants non encore échus ; les doublons, notamment ceux concernant les cautions ; l'action paulienne.

'.- Sur les diminutions de passif :

Me [T] indique qu'il ne conteste pas l'analyse faite par l'expert sur les véritables doublons.

Par contre, il conteste formellement les diminutions de passif faites par l'expert qui ne sont pas fondées sur de véritables doubles emplois, comme l'augmentation d'actifs du groupe [P] proposée par l'expert.

La raisonnement de M. [H] est fondé sur l'hypothèse suivante, qui n'est absolument pas démontrée :

«'Lorsqu'une traite avait été effectivement escomptée par une banque, la banque a prêté l'argent à [P]. La traite tirée sur un agriculteur n'ayant pas été honorée, la banque a déclaré cette somme au passif de [P]. L'agriculteur tiré, qui a également déclaré cette traite au passif de [P], n'a pas décaissé l'argent correspondant. C'est donc au niveau de la créance de l'agriculteur que nous avons déduit la traite et ainsi diminué la créance de cet agriculteur à hauteur de la somme faisant double emploi.'» [rapport de M. [H], p. 24].

M. [H] a d'abord cru pouvoir envisager une diminution du passif pour douze millions cent quinze mille six cent cinquante-trois francs et quarante-six centimes (12.115.653,46 F), pour abandonner ensuite cette approche et proposer une augmentation de l'actif global du groupe [P] à hauteur de trente-deux millions six cent mille francs (32.600.000 F), laissant à la Cour le soin de trancher.

L'une et l'autre des ces approches sont inacceptables.

La première approche ( diminution du passif) est doublement inacceptable:

En droit, elle viole le principe de l'autorité de chose définitivement jugée attachée à l'état des créances : l'expert ne peut en aucun cas retrancher ou diminuer une créance qui est portée sur l'état des créances ayant acquis autorité définitive de chose jugée ' étant rappelé qu'on n'est pas en présence de ce qui est défini comme un doublon.

En fait, suivant l'expression d'un autre expert, M. [N], il s'agit d'une hypothèse théorique déconnectée de la réalité [rapport de M. [N], p. 4]. Dans la pratique, on s'explique mal pourquoi un agriculteur effectuerait une déclaration de créance au titre d'une traite qu'il n'a pas payée, et M. [H] ne démontre pas que tel ait été le cas, a fortiori pour un montant total de douze millions cent quinze mille six cent cinquante-trois francs et quarante-six centimes (12.115.653,46 F).

L'autre approche ' une augmentation de l'actif global du groupe [P] à hauteur de trente-deux millions six cent mille francs (32.600.000 F) ' est tout aussi injustifiée.

Au lieu d'un passif à diminuer, M. [H] fait apparaître un actif.

Il le justifie de manière relativement hasardeuse d'un point de vue juridique :

«'Cette ' réapparition d'actif 'correspond à une ' créance régénérée ', à de ' nouveaux actifs''» [rapport de M. [H], p. 17].

On comprend qu'il ne s'agit pas d'un doublon ' constitué par l'admission de la même dette deux fois au même passif ', mais de recours juridiques des banques sur les agriculteurs que l'expert prétend découvrir.

Si l'on suit l'expert, ces créances correspondent à trois catégories : des procédures des banques contre des agriculteurs ; des intérêts à plus d'un an sur des créances admises; des créances dues par des agriculteurs aux groupe [P] et actuellement non recouvrées.Aucune de ces prétendues créances ne peuvent être pris en compte, à admettre qu'elles existent, ce qui n'est pas démontré :

'S'agissant des recours juridiques formés par les banques contre les agriculteurs, si ces procédures existent, il incombe aux banques de faire connaître s'ils se sont achevés par un jugement définitif, si la procédure suit son cours ou si un sursis à statuer a été ordonné.

Or, les banques se sont abstenues de communiquer quelques pièces, comptables, judiciaires ou autres, que ce soit au liquidateur, qui n'a appris que fortuitement l'existence de deux procédures.

Les banques laissent donc le liquidateur et la Cour dans l'ignorance des procédures dont elles font état, et dont on ne sait rien de vérifiable.

Il est illicite de prendre en compte ces prétendus créances pour le calcul de l'actif comme du passif.

'S'agissant des intérêts à plus d'un an, l'expert a écarté les intérêts à plus d'un an de son calcul final du montant de l'insuffisance d'actif, en précisant qu'il n'était pas certain de l'exactitude juridique de sa position.

La réponse se trouve dans l'article L. 621-104 du Code de commerce, qui dispose que la créance, si elle est admise, s'entend du principal plus les intérêts

'S'agissant des créances dues par des agriculteurs au groupe [P] et actuellement non recouvrées (autres que les créances qui feraient l'objet de procédures à l'initiative des banques, Me [T] ès qualités a engagé diverses procédures, qui ont toutes abouti à des décisions de débouté fautes d'éléments de preuve) (ex. Tribunal de grande instance 19 août 2002 , confirmé par la Cour d'appel de Dijon, 13 mai 2003 ; Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 18 septembre 2003).

En raison de l'incurie du groupe [P], de l'état à la fois mensonger et déficient de sa comptabilité ' parfaitement connue des banques, dont le chef de file écrivait «'faux'» en marge d'un bilan sans pour autant cesser de prodiguer du crédit ', du système généralisé des traites de complaisance ' connu, nécessairement permis et parfois suscité par les banques ', Me [T] en sa qualité de liquidateur ne dispose pas des traites, d'abord, mais aussi des factures, bons de commandes et autres documents qui sont nécessaires pour obtenir un jugement de condamnation.

La seconde hypothèse proposée par l'expert,, qui consiste à réintégrer à l'actif du bilan du groupe [P] des créances qui sont objectivement irrécouvrables, est très simplement dépourvue de sérieux : on ne peut pas tenir pour des créances non encore recouvrées des sommes qu'on sait nécessairement irrécouvrables, faute de disposer du moindre élément de preuve pour démontrer leur existence.

'.- Sur le montant de l'insuffisance d'actif :

M. [H] chiffre :

- le passif du groupe [P] à quatre cent-cinquante-et-un millions six cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-cinq francs (451.655.555 F) ;

- son passif à cent trente-et-un million neuf cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-sept francs (131.990.187 F).

Comme il a été démontré ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un prétendu «'actif reconstitué'», qui n'a aucune existence légale, ni factuelle.

C'est à la somme de trois cent cinquante-deux millions deux cent

quatre-vingt-quatorze mille six cent seize francs (552.294.616 F), correspondant à cinquante-trois millions sept cent six mille neuf cent soixante-huit euros et un centime (53.706.968,01 €), que doivent être condamnés, in solidum, les établissements bancaires présents à la procédure.

B.- Les banques :

1.- La société L.C.L.-Crédit Lyonnais :

Suivant conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société L.C.L.-Crédit Lyonnais demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenues, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer, d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

2.- La société Crédit agricole Corporate and Investssment Bank-Crédit agricole-C.I.B.-C.A.C.I.B., anciennement dénommée Calyon :

Suivant conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société Crédit agricole Corporate and Investssment Bank-Crédit agricole-C.I.B.-C.A.C.I.B., anciennement dénommée Calyon, demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenues, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été alloué en première instance la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

3.- La Société générale

Suivant conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la Société générale demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenues, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

4.- La société Natixis, anciennement Banque française du commerce extérieur-B.F.C.E et la société Natixis Banques Populaires . :

Par conclusions du même jour, la société Natixis, anciennement Banque Française du commerce extérieur-B.F.C.E.,et la société Natixis Banques Populaires demandent à la Cour : de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques, in solidum, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif du groupe [P] et mis à leur charge une provision de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; statuant à nouveau, de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation éventuelle de l'insuffisance d'actif du groupe [P] postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle le soutien des banques a été jugé fautif; de constater que Me [T] ès qualités reconnaît qu'il n'existe pas d'aggravation de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe [P] postérieurement au 30 juin 1990, date à partir de laquelle la situation irrémédiablement compromise du groupe [P] a été connue des banques ; de débouter Me [T] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ; de condamner Me [T] ès qualités à leur payer à chacune la somme de cinquante mille euros (50.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; subsidiairement, au cas où, en dépit de l'aveu judiciaire du demandeur d'origine à la procédure, la Cour souhaiterait vérifier l'existence éventuelle ainsi que le montant d'une aggravation de l'insuffisance d'actif postérieurement au 30 juin 1990, ordonner une expertise; dès à présent, de condamner Me [T] ès qualités à restituer au Crédit Lyonnais, pour compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance, la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), majorée des intérêts de droit à compter de la signification des écritures ; de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

5.- La société Barclays Bank PLC :

Suivant conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société Barclays Bank demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenue, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

6.- La société Fortis Banque :

Par conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société Fortis Banque demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenue, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance, la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

7.- La société B.R.E.D.-Banque populaire :

Par conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société BRED Banque Populaire demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenue, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance, la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

8.- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel :

Par conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenue, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer, d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

9.- La société Multi-Acces Banque-M.A. Banque, venant aux droits de la Société de banque et d'expansion-S.B.E. :

Par conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société Multi-Acces Banque-M.A. Banque, venant aux droits de la Société de banque et d'expansion-S.B.E. demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenue, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

10.- La société Finaref, anciennement Banque Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. :

Par conclusions signifiées le 31 mai 2010, valant écritures récapitulatives, la société Finaref, anciennement Banque Finaref-A.B.N.-A.M.R.O., demande à la Cour : à titre principal, de lui donner acte ce qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités et qu'elle n'a pas conservé ses archives ; de lui donner acte de qu'elle se réserve de conclure plus amplement au vu des pièces produites et des conclusions de Me [T] ès qualités ; de constater que la saisine de la Cour, ensuite des décisions de cassation intervenue, est limitée à la détermination du montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif du groupe [P] entre le 30 juin 1990 et le 30 juillet 1991 ; de déclarer les prétentions de Me [T] ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les banques in solidum à supporter l'ensemble du passif du groupe [P] et les a condamnées à payer à Me [T] ès qualités la somme de quatre cent vingt millions de francs (420.000.000 F) ; de dire que les banques ne sont tenues à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif postérieure au 30 juin 1990, date à partir de laquelle leur soutien a été jugé fautif ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, avec mission pour l'expert commis, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés du groupe [P] au 30 juin 1990 et le montant réel de l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 17 juillet 1991 ; de condamner Me [T] ès qualités à lui restituer , d'ordre et pour le compte de l'ensemble des banques, sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance, la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €), avec les intérêts de droit à compter des premières écritures de la banque ; en tout état, de condamner Me [T] ès qualités aux dépens.

La Cour constate que les banques susvisées reprennent strictement les conclusions de la société L.C.L.-Crédit lyonnais, leurs argumentations ne variant tout au plus que sur certaines formulations sans incidence au niveau des concepts juridiques ou des effets probatoire, ainsi que, pour certaines, sur les frais irrépétibles.

Leurs arguments peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

1.- Sur la détermination de la saisine de la Cour :

La Cour n'est saisie que du quantum du préjudice imputable aux établissements bancaires , à savoir le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 juillet 1991.

Ce point est définitivement jugé depuis l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000, en tout cas depuis celui de la Cour de cassation du 19 novembre 2003.

En effet, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon le 18 juillet 2000, qui n'a pas été affecté par l'arrêt de cassation partielle du 19 novembre 2003, a circonscrit de manière définitive la responsabilité des banques, qui résulte uniquement de ce que, postérieurement à la date à laquelle le groupe [P] s'est trouvé en situation irrémédiablement compromise, soit le 30 juin 1990, elles lui ont maintenu, en toute connaissance, leur soutien, lui permettant ainsi de prolonger artificiellement ses activités et provoquant une aggravation de son insuffisance d'actif.

2.- Sur la fixation du préjudice :

Ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2007, censurant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon le 28 mars 2006 qui avait opéré une distinction entre les créances antérieures à l'apparition de la situation irrémédiablement compromise et celles qui lui étaient postérieures et rejetant le moyen soutenu par Me [T] ès qualités qui portait sur la limitation du temps où les fautes avaient été commises, il ne peut être plus être contesté que les seules fautes dont les banques doivent indemnisation portent sur la période du 30 juin 1990 au 16 juillet 1991.

C'est ce seul montant qui peut constituer l'exacte mesure des dommages-intérêts susceptibles d'être dues par les banques appelantes.

L'insuffisance d'actif finale a été chiffrée à trois cent vingt-neuf millions de francs (329.000.000 F) par M. [H], expert, de sorte que la provision allouée à Me [T] ès qualités excède de plus de cent vingt-quatre millions de francs (124.000.000 F) cette insuffisance d'actif.

Me [T] ès qualités a fait l'aveu judiciaire qu'il n'existe pas d'augmentation d'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 juillet 1991.

3.- Sur le remboursement des sommes trop-perçues par Me [T] ès qualités :

Il est d'ores et déjà manifeste que la provision qui a été versée à Me [T] ès qualités est largement supérieure au montant qui pourra être dû et demande en conséquence le remboursement de la somme de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit euros (18.948.788 €).

' ' '

La Cour se réfère aux écritures des parties pour le détail plus ample de leurs arguments.

SUR CE,

I.- Sur les demandes de donné acte :

Considérant que, en application du principe général de loyauté de la procédure, toute partie est tenue de conserver à la disposition de la justice les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité dans une instance où elle est partie ; que les banques savaient depuis 1991 que leur responsabilité était mise en cause ; qu'elle ne peuvent donc justifier par les délais de prescription des créances fiscales ou commerciales d'avoir fait disparaître des documents que l'obligation générale de loyauté leur imposait de conserver ;

II.- Sur l'autorité de chose jugée s'attachant aux décisions de justice antérieures:

Considérant qu'en application de l'article 480 du Code civil, l'autorité de chose jugé s'attache au dispositif de la décision de justice, et à son seul dispositif ;

Considérant que les dispositions de l'arrêt rendu le 18 juillet 2000 par la cour d'appel de Dijon, confirmant pour partie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 1998, n'ont pas été atteintes par la cassation partielle intervenue le 19 novembre 2003 en ce qu'elles ont constaté que «'les banques [i.e. les banques aujourd'hui parties à la procédure] ont constitué un pool bancaire'», qu'elles «'ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe [P], alors même que sa situation était définitivement compromise'» et que «'ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif du groupe [P]'» ; Que le principe de la responsabilité des banques est donc définitivement établi;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les banques, il n'existe pas de dispositions «'implicites'» dans une décision de justice, ce qui méconnaîtrait à la fois le texte formel de l'article 480 du Code de procédure civile et le principe de sécurité juridique, de sorte qu'il est vain de soutenir que «'la situation irrémédiablement compromise du groupe [P] paraissait avoir été fixée au moins implicitement au 30 juin 1990 tant par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000 que par l'arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2003'» ;

Considérant que, par arrêt du 16 octobre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon «'sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sofigère'» ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 28 mars 2006 n'a plus d'existence légale en ce qu'il a condamné in solidum les banques «'à réparer les conséquences de l'aggravation d'insuffisance d'actif des sociétés du groupe [P] entre le 30 juin et le 16 janvier 1991'», date de l'ouverture du redressement judiciaire du groupe [P] et des sociétés de ce groupe ; qu'il ne subsiste donc rien des dispositions fixant le point de départ de l'aggravation d'insuffisance d'actif ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations qu'aucune décision antérieure ayant autorité définitive de chose jugée n'a limité les droits de Me [T] à discuter l'aggravation d'insuffisance d'actif relativement à un temps déterminé ;

III.- Sur la responsabilité solidaire des banques :

Considérant qu'aucune disposition subsistante des décisions de justice précédemment intervenues n'ayant tranché la question de la solidarité il est nécessaire de statuer sur ce point ;

Considérant qu'il est constant que les banques présentes à l'instance étaient réunies en un pool ;

Considérant que ces banques ne sont pas responsables collectivement ' la notion de responsabilité collective étant étrangère au droit privé français ', mais encourent une condamnation solidaire ;

IV.- Sur la détermination du dommage :

Considérant qu'il n'existe pas d'aveu judiciaire de Me [T] ès qualités quant à l'absence d'aggravation d'insuffisance d'actif, dès lors que ce mandataire de justice n'a nullement énoncé qu'il n'existait pas d'aggravation d'insuffisance d'actif, mais que cette aggravation s'était constituée antérieurement au 30 juin 1990, demandant à la Cour de constater que le soutien abusif des banques était intervenu dès 1986 ;

Considérant que le moyen d'un aveu judiciaire d'une inexistence du préjudice n'est pas fondé ;

Considérant qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ; qu'il s'ensuit que l'auteur d'une faute doit réparer tout le dommage qu'il a causé, et uniquement ce dommage ;

Considérant qu'il se déduit de ce principe que les banques ne peuvent être tenues de l'insuffisance d'actif, mais de l'aggravation d'insuffisance d'actif causée par leur faute;

Considérant que, pour fixer le dommage, il est nécessaire de déterminer : à quel moment la situation du groupe [P] s'est trouvée irrémédiablement compromise ; à quelle date les banques ont eu conscience de cette situation ; enfin, quelle est l'insuffisance d'actif causée par le soutien abusif des établissements bancaires ;

Considérant qu'en l'espèce, la date de la déclaration de cessation de paiement est dépourvue de signification, puisque cette déclaration a été effectuée par l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce après qu'aient été révélées les pratiques frauduleuses du groupe [P], à l'occasion d'une procédure concernant un tiers ; que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce n'est pas plus déterminante, puisque, si le tribunal a fixé une date, ainsi que la loi l'y oblige, il n'y a jamais eu en réalité cessation des paiements, les banques n'ayant pas arrêté de prodiguer du crédit, et le groupe [P] n'ayant donc n'a jamais eu stricto sensu d'incidents de paiement massifs et récurrents, en dépit d'une situation financière catastrophique et irréversiblement compromise ;

Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats, tout particulièrement la procédure pénale et les expertises diligentées, notamment les deux rapports de M. [F] ' qu'en 1985-1986, le groupe [P] a perdu une créance de l'ordre de onze millions de francs (11.000.000 F) dans la défaillance de la société Unifrex; que, dans le même temps, le groupe [P] a également dû payer des sommes très importantes à la société B.N.P.-Paribas en exécution d'une décision de justice ; que cette perte et ce paiement ont non seulement totalement déstabilisé la trésorerie, mais encore atteint la viabilité même de l'entreprise ; que, dès 1986, le déséquilibre financier du groupe était tel que le groupe [P] aurait été contraint de procéder à la déclaration de la cessation de ses paiements s'il n'avait pas reçu le soutien du pool bancaire, dont il est démontré qu'il s'est constitué à cette fin ;

Considérant que deux données financières mettent en évidence non seulement la croissance continue et insupportable des charges financières entre 1987 et 1990, mais encore le caractère irrémédiablement compromis de la situation dès 1987, qu'a masqué une politique commerciale qui consistait, dans une fuite en avant soutenu par les banques, à augmenter le nombre de clients sans aucune rentabilité, en faisant exploser l'endettement à court terme ; qu'en effet, si les dettes financières explosent entre 1987 et 1990, passant de quarante-sept millions de francs (47.000.000 F) en 1988 à cent-vingt-deux millions de francs (122.000.000 F) en 1990, le fonds de roulement est très gravement négatif dès 1987, ce qui est incompatible avec la survie de l'entreprise, et se maintient constamment à ce niveau jusqu'à l'effondrement final ;

Considérant, en outre et de manière déterminante, qu'il est démontré par

M. [F], expert, que tous les ratios communément admis en matière d'endettement bancaire étaient dépassés dans des proportions extravagantes, depuis le 30 juin 1987 à tout le moins ; qu'on relèvera, entre autres, les ratios suivants :

'.- ratio endettement à terme/fonds propres au 30 juin 1987 : 2,65 ; au 30 juin 1988 : 2,33 ; au 30 juin 1990 : 2,75 ; au 30 juin 1991 : non significatif (dépôt de bilan) ' valeur limite : 1 ;

'.- ratio endettement à terme/capacité d'autofinancement au 30 juin 1987 : 9,59 ; au 30 juin 1988 : 13,26 ; au 30 juin 1989 : 9,30 ; au 30 juin 1990 : ratio aberrant (probablement en raison du dépôt de bilan) ' valeur limite : 4 ;

'.- ratio fonds propres/total bilan au 30 juin 1987 : 5,37% ; au 30 juin 1988 : 6,16% ;

au 30 juin 1989 : 7,83%; au 30 juin 1990 : 5,84% ' valeur limite : 20% ;

'.- ratio endettement bancaire total/fonds propres : 11,10 au 30 juin 1987, 7,78 au 30 juin 1988, 6,56 au 30 juin 1989 ; 10,27 au au 30 juin 1990 ' valeur limite : 12,5 ;

'.- ratio frais financiers/excédent brut d'exploitation : 140,91% au 30 juin 1987, 111,38% au 30 juin 1988, 108,25% au 30 juin 1989 ; 136,23% au 30 juin 1990 ' valeur limite : 50% ;

Considérant que les banques avaient nécessairement connaissance de la situation financière du groupe [P], dont il est démontré par la procédure pénale, et non contesté, qu'il lui remettait ses liasses, comme il est d'usage ; que, si la direction du groupe se livrait à de multiples falsifications et dissimulations, dont au demeurant l'information a démontré qu'elles étaient parfaitement connues des responsables des banques ' qui s'en accommodaient, faisant d'eux-mêmes les rectifications destinées à apprécier la situation exacte d'un client certes problématique, mais exceptionnellement rentable pour elles, les enquêteurs ayant même saisi dans les bureaux d'un des établissements membres du pool un bilan remis par le groupe [P], où était annoté en marge, de la main d'un responsable de la banque : «'faux'» ', elle ne pouvait cacher aux établissements de crédit la nature et le montant des concours que le pool bancaire consentait ; que chaque banque avait donc parfaite connaissance de l'impossibilité où se trouvait le groupe [P] de poursuivre une activité non rentable sans la poursuite des concours bancaires qui maintenaient artificiellement en vie les société du groupe tout en aggravant de manière catastrophique son endettement ;

Considérant que, si de nombreux documents de la procédure pénale sont de nature à établir que la situation du groupe [P] était irrémédiablement compromise dès 1986 et que les banques pouvaient en avoir connaissance dès cette date, il ne peut être exclu qu'il pouvait subsister un doute à cette époque encore, le dynamisme du groupe [P], même s'il n'engendrait aucune rentabilité, pouvant apparaître à terme de nature à permettre de surmonter les grandes difficultés financières causées par les affaires Unifrex et B.N.P. ; que, par contre, il n'en allait plus de même au 30 juin 1987, où l'évolution de l'endettement du groupe et le maintien, et dans certains cas l'aggravation, de ratios d'endettement incompatibles avec la survie du groupe démontraient le caractère irrémédiablement compromis de la situation ; que ce caractère était d'autant plus certain, et connu des banques, que le groupe [P] ne possédait quasiment pas de fonds propres et n'a dégagé qu'une seule année un bénéfice au cours des exercices du 30 juin 1985 au 30 juin 1991, bénéfice au demeurant mince et dû à une opération exceptionnelle, légale mais très largement fictive au regard de l'appréciation de la rentabilité, de vente d'actifs suivie de leur reprise en location ; qu'il est démontré que, dès la mi-1987 au moins, le Crédit lyonnais, chef de file du pool bancaire, a constaté la gravité de la situation financière du groupe [P], et la nécessité de la prise de mesures indispensables, notamment une augmentation de capital et une pause dans les investissements, préconisations qui n'ont eu aucune suite, hormis une augmentation de capital tout-à-fait insuffisante ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise était certaine au 30 juin 1987 et connue des banques membres du pool à cette date ; que les financements illicites des banques ont permis de masquer cette situation et de la faire perdurer, tout en aggravant le passif de manière extrêmement grave, puisque la direction du groupe [P], conforté par le soutien des banques, s'est lancé dans une véritable fuite en avant entre le 30 juin 1987 et le 16 juillet 1991, tentant de s'installer dans d'autres départements et, surtout, développant encore sa politique ruineuse d'avances sur récoltes et de crédits pour l'achat des semences et des produits phytosanitaires;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en l'espèce, l'aggravation d'insuffisance d'actif est très proche de l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, dans cette affaire très spécifique, le groupe [P] n'avaient quasiment que des dettes à court terme ; qu'en particulier, les banques, à la fois désireuses de conserver un client exceptionnellement rentable ' aux taux consentis, pour la grande majorité des concours, une somme correspondant au principal était remboursée sous formes d'intérêts, agios et commissions sur moins de six ans ' tout en se prémunissant envers un emprunteur peu rassurant, n'accordaient que des crédits à court terme, et plus souvent des autorisations de découvert ; que, depuis la loi du 15 août 1936, le législateur a imposé aux acheteurs professionnels de céréales un règlement rapide des agriculteurs, de sorte qu'il n'existe que des dettes à court terme de fournisseurs de céréales et d'oléagineux ; que, dans la pratique, il en va de même pour les fournisseurs de semences, d'engrais et de phytosanitaires ;

Considérant que l'aggravation de l'insuffisance d'actif doit être calculée en fonction des bases suivantes, à savoir notamment : '.- que l'état des créances est revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, la seule exception à ce principe ne pouvant, en l'espèce, que concerner les véritables doublons ; '.- que les diminutions de passif faites par M. [H], expert, qui ne sont pas fondées sur de véritables doubles emplois, d'une part, méconnaissent le principe de l'autorité de chose définitivement jugée attachée à l'état des créances, d'autre part, ne s'analysent pas en de véritables doublons (recours juridiques des banques sur les agriculteurs, au demeurant non justifiées ; intérêts à plus d'un an, dont le sort est réglé par l'article L. 621-104 du Code commerce ; créances soi-disant dues par des agriculteurs au groupe [P] et non justifiées) ; '.- que les créances nées antérieurement au 30 juin 1987 ne doivent pas être prises en compte ; '.- qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un prétendu «'actif reconstitué'» (hypothèse figurant une des branches des conclusions de M. [H], expert), qui n'a aucune existence légale, ni factuelle ;

Considérant que sur ces bases, et au regard des pièces contractuelles et comptables complètes produites aux débats, qui permettent de chiffrer les éléments nécessaires sans recourir à une nouvelle expertise, qui est inutile, retarderait l'indemnisation des victimes et porterait atteinte au droit de toute partie à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, l'aggravation d'insuffisance d'actif depuis le 30 juin 1987 doit être fixée à la somme de trois cent vingt-deux millions cent soixante-treize mille sept cent trois francs (322.173.703 F), correspondant à quarante-neuf millions cent quinze mille soixante euros et quarante centimes (49.115.060,40 €) ;

Considérant qu'en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts au taux légal sont dûs à compter du 29 septembre 1994 ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière est de droit dès lors que le créancier en fait la demande ;

Considérant que les pièces fournies ne permettant pas de déterminer précisément la somme versée en exécution du jugement du tribunal de commerce, ni d'effectuer une distillation entre principal et intérêts, la condamnation sera prononcée en deniers et quittances ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, tous autres arguments des parties étant inopérants ou surabondants, il échet de condamner les sociétés L.C.L.-Crédit lyonnais, Société générale, Natixis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit agricole-Indosuez venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), solidairement, à payer à Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], en deniers et quittances, la somme de quarante-neuf millions cent quinze mille soixante- euros et quarante centimes (49.115.060,40 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994 et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 954 du Code civil.

V.- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire ' qui a ruiné des dizaines d'agriculteurs, précarisé des centaines d'entre eux, les a plongés avec leurs familles dans le désarroi et parfois le désespoir, ébranlé l'économie de plusieurs départements de l'Est de la France ', aux agissements à la fois délibérément illicites et socialement irresponsables des établissements de crédit, qui, comme le souligne exactement Me [T], n'ont vu que les confortables bénéfices que leur apportaient au jour le jour des crédits ruineux et toujours plus inadaptés qui ne pouvaient que reculer une défaillance dont ils augmentaient simultanément et nécessairement l'ampleur, et à la durée (vingt ans) de la procédure, au long de laquelle le mandataire de justice a dû par nécessité faire des avances très importantes, il serait contraire à l'équité la plus élémentaire de laisser à la charge de Me [T] ès qualités les frais irrépétibles qu'il a dû exposer ;

Que les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit agricole-Indosuez venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), seront condamnées, in solidum, à lui payer la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que les banques, qui font des demandes au titre des frais irrépétibes doivent en être déboutées en raison de leur succombance ;

VI..- Sur les dépens :

Considérant que les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit Agricole-Indosuez venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finarf anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), parties succombantes, doivent être condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de toutes les expertises diligentées sur décision de justice civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis, anciennement Natexis Banqe et plus anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit agricole-Indosuez venant aux obligations de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la société C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique) de leur demande de donné acte.

Dit qu'aucune décision antérieure ayant autorité définitive de chose jugée n'a limité les droits de Me [T] à discuter l'aggravation d'insuffisance d'actif relativement à un temps déterminée ;

Condamne les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis, anciennement Natexis Banqe et plus anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit agricole-Indosuez venant aux obligations de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la société C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), in solidum, à payer à Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], en deniers et quittances, la somme de quarante-neuf millions cent quinze mille soixante-quatre euros et quarante centimes (49.115.064,40 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994 et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 954 du Code civil.

Condamne les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis, anciennement Natexis Banqe et plus anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit agricole-Indosuez venant aux obligations de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la société C.G.E.R. Banque, et Natexis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), in solidum, à payer à Me [K] [T], ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A., Lépi S.C.I., Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P], de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Établissements [P] S.A., Bailly S.A., Bugaud S.A. et Lépi S.C.I. et de mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Saonagri S.A.R.L. et Compagnie Financière [P] la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit Agricole-Indosuez venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finarf anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), in solidum, aux dépens, avec bénéfice pour la S.C.P. Fisselie-Chiloux-Boulay, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/22215
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/22215 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;08.22215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award