Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er juillet 2011
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06401
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/11064
APPELANTES ET INTIMÉES
Société CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE [Localité 16]
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
SCI DES GRANDS PRES DE [Localité 18]
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
Société NATIOCREDIBAIL
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistées de Maître Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS (E803)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS (J073)
INTIMES
Société A.DE.QUA INGENIERIE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS (D1912)
Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Bernard CAZAUX plaidant pour la SCP NABA (P325)
Société BUREAU VERITAS
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Françoise LUC JOHNS plaidant pour la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS (P275)
Société GERARD CARATY ET BRUNO POUPART-LAFARGE nouvelle dénomination de la société MARCONNET SA
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS (P158)
Société BEAT
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline MENGUY plaidant pour la SCP GODART , avocat au barreau de PARIS (K152)
Société SAVOIE FRERES
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe LEVY
Société POUTIER
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
Société RIMBAUD
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
Société CROISEES PLAST
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistées de Maître Chantal VILLEMAIN substituant Maître Patrice d'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS (C517)
Société HERVE THERMIQUE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Antoine SIMON plaidant pour le Cabinet LELOUP, avocat au barreau de PARIS (K159)
Maître [E] [B] ès qualités de de représentant des créanciers et liquidateur de la SOCI2T2 FRANCILIENNE ISOLATION AMENAGEMENT
demeurant [Adresse 1]
non assigné, n'ayant pas constitué avoué
Société PSI
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 19]
non assignée, n'ayant pas constitué avoué
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT anciennement dénommée SNC APPIA GESTION ET DEVELOPPEMENT anciennement dénommée SCR BRIE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
non assignée, n'ayant pas constitué avoué
EURL ANDRE AUBRY
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
non assignée, n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformémént aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
-par défaut
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
*********
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1994, la SA NATIOCREDIBAIL a consenti à la SCI DES GRANDS PRES DE [Localité 18] un crédit-bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain à [Localité 18] [Localité 17] et la réalisation d'un centre de rééducation fonctionnel.
Une police unique de chantier couvrant les volets assurance dommages-ouvrage ainsi que responsabilité décennale des constructeurs a été souscrite le 26 avril 1994 par la SCI auprès de la SMABTP.
Ont notamment participé aux travaux :
la société CMCI au titre de la négociation et de la gestion financière de l'opération
la société ADEQUA INGENIERIE en qualité de maître d'oeuvre, coordinateur et pilote du chantier, assurée par la MAF au titre de la responsabilité civile professionnelle et par la SMABTP au titre de la responsabilité des constructeurs
la société MARCONNET devenue GERARD CARATY ET BRUNO POUPART LAFARGE au titre de la conception
le BEAT comme bureau d'études
le BUREAU VERITAS en qualité de contrôle technique
les établissements GASCHEAU titulaires du lot n°1 VRD
l'entreprise POUTIER titulaires des lots 4 et 6 charpente et couverture
la société PSI titulaire du lot 12 faux plafond
la société HERVE THERMIQUE titulaire du lot 17 plomberie, chauffage, VMC et traitement piscine
la SCR BRIE titulaires du lot 1 VRD
la société CROISEES PLAST titulaire du lot 7 PVC
l'entreprise SAVOIE FRERES titulaire du lot 3 gros oeuvre.
La réception des travaux est intervenue les 19 et 23 octobre 1995 avec des réserves.
Suivant bail commercial du 28 février 1997 avec la SCI DES GRANDS PRES DE [Localité 18], la société CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE [Localité 16] (CRCB) exploite la construction en qualité de sous-locataire.
Des désordres étant apparus après la réception, la SA NATIOCREDIBAIL et la SCI ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire M. [Y] par ordonnance du 26 septembre 1996 du président du Tribunal de grande instance de VERSAILLES.
Par ordonnances en date du 3 décembre 1996, 25 février 1997, 11 septembre 1997, 25 novembre 1999, 13 mars 2001, 5 juillet 2002, la mission de l'expert a été étendue à des désordres supplémentaires.
Par ordonnances en date des 4 décembre 1997, 2 juin 1998, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAF aureur de ADEQUA INGENIERIE, et à la CRCB.
Sur assignations de juin et juillet 2004 de NATIOCREDIBAIL, la SCI DES GRANDS PRES et la SA CRCB et par le jugement entrepris du 5 février 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est prononcé ainsi qu'il est porté à son dispositif à la lecture duquel il est renvoyé (page 94 à 108).
Vu les dernières écritures des parties,
La Société NATIOCREDIBAIL, la SCI DES GRANDS PRES DE [Localité 18], Le CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE [Localité 16] appelants principaux ont conclu à la confirmation du jugement en ses dispositions favorables et à son infirmation pour le surplus.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la SA MARCONNET devenue la SA CARATY et POUPART LAFARGE appelante principale a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était l'assureur décennal de la société susdite et accordé à la SMABTP un recours à son encontre. Elle ne conteste pas les autres dispositions du jugement et s'est désistée de ses appels à l'encontre de la SCI LES GRANDS PRES, la SARL BEAT, la SNC EIFFAGE, la SA PSI
La Société GERARD CARATY ET BRUNO POUPART LAFARGE venant aux droits de MARCONNET membre du Groupement Commun de maîtrise d'oeuvre a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre.
La SMABTP en sa qualité de d'assureur POLICE UNIQUE DE CHANTIER et la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU ont conclu à la réformation du jugement sur plusieurs points représentant 7 condamnations dont celles au profit du locataire la CRCB, la non condamnation de la CMCI.
ADEQUA INGENIERIE co traitant et mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a conclu à l'infirmation du Jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et à sa mise hors de cause. La MAF demande qu'il soit jugé que l'unique assureur d'ADEQUA est la SMABT. Les deux parties formulent subsidiairement des appels en garantie.
La Société HERVE THERMIQUE a conclu à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au profit de la SCI et du CENTRE et subsidiairement en garantie
La Société CROISEES PLAST, la société POUTIER, la société RIMBAUD ont conclu à l'infirmation du jugement sur la recevabilité des actions de la SCI et de la SAS CRCB et subsidiairement au fond sollicitent l'infirmation du jugement sur un certains nombres de désordres et subsidiairement concluent à leur garantie
La Société SAVOIE FRERES chargée du lot gros oeuvre a conclu à l'infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief.
La Société BUREAU VERITAS a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre et à son infirmation en toutes ses dispositions lui faisant grief
La Société BEAT a notamment accepté le désistement formulé à son égard par la MAF
Les sociétés ANDRE AUBRY, FIA, PLATINE TECHNOLOGIES AGENCEMENT RENOVATION, EIFFAGE, BERNARD PIERRE, CMCI n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignées, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant qu'il n'est pas invoqué devant la Cour d'irrecevabilité au titre d'une prescription quelconque.
Considérant que le Centre de rééducation a été construit à l'aide d'un crédit bail immobilier consenti par la société NATIOCREDIBAIL à la SCI LES GRANDS PRES DE [Localité 18], cette dernière par ailleurs maitre d'ouvrage délégué, que le Centre est exploité par la société CRCB locataire de la SCI.
QUALITE A AGIR DE NATIOCREDIBAIL ET DE LA SCI DES GRANDS PRES
Considérant que la qualité à agir de la société NATIOCREDIBAIL n'est contestée par personne, que cette société qui a introduit l'instance ne formule explicitement aucune condamnation à son profit propre, les demandes en réparation de préjudice étant formées par la SCI et le CRCB, que les parties soutiennent l'irrecevabilité à agir de la SCI DES GRANDS PRES.
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs du jugement qui a reconnu la qualité à agir de la SCI, que le contrat de crédit bail stipule que 'le rôle du bailleur se limite à assurer le financement de l'investissement' et que le 'bien que l'immeuble appartienne au bailleur, il est apparu légitime que le preneur assument l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient qui incomberaient au constructeur ou au propriétaire des biens', qu'il est de jurisprudence que le crédit preneur peut agir contre l'assureur dommages ouvrage et en est le bénéficiaire de même qu'il peut invoquer les dispositions contre les constructeurs et leurs assureurs les disposition des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l'article L 242-1 du Code des assurances.
IRRECEVABILITE DE L'ACTION DU CRCB
Considérant que le jugement a déclaré recevable l'action de la société CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE [Localité 16] en lui reconnaissant qualité à agir sur le fondement des articles tant 1792 que 1147 du Code Civil pour différents désordres au seul motif que la SCI ne demandait pas réparation de ces chefs :
-remplacement de l'ensemble vitré, ensablement et décollement du carrelage de la piscine, mauvaise conception des puits de lumière, ventilation des locaux annexes et a fait droit à ses demandes en réparation du préjudice matériel à l'encontre de la SMABTP.
Considérant que le Tribunal a rejeté les demandes du CRCB en réparation d'un préjudice immatériel à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et Décennal faute de qualité à agir et a débouté le CRCB en constatant que la responsabilité délictuelle n'avait pas été invoquée.
Considérant que devant la Cour la société CRCB reprend sa position de première instance en soutenant qu'elle a qualité à agir à l'encontre de la SMABTP sur le volet responsabilité décennale, invoquant la qualité de tiers lésé du locataire qui lui donnerait un droit propre à exercer l'action directe contre les assureurs.
Considérant que la police SMABTP est une assurance décennale dite PUC comportant un volet d'assurance dommages ouvrage et un volet d'assurances responsabilité décennale des constructeurs dont la liste figure aux conditions particulières, que c'est à raison que les premiers juges ont dit que l'action du CRCB n'était pas recevable à l'encontre de la police dommage ouvrage qui ne bénéficie qu'au seule propriétaire de l'immeuble, et donc manifestement pas au locataire, mais en outre il faut constater que la seule action dont dispose le locataire à l'encontre des constructeurs responsables des dommages est la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code Civil et que la garantie décennale assurée par la PUC de la SMABTP est exclusive de la responsabilité quasi-délictuelle, l'objet de la police n'étant que de couvrir les seules obligations des assurés résultant des articles L 241- et suivants du Codes des Assurances, que l'action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l'ouvrage est irrecevable aussi bien pour les polices DO que pour les polices de responsabilité civile décennale, le locataire CRCB n'a aucune qualité pour invoquer une prétendue subrogation dans les droits et actions de la SCI GRANDS PRES DE [Localité 18] et le jugement ayant considéré que le CRCB serait conventionnellement subrogé dans les droits de la SCI doit être réformé en ce qui concerne les condamnations de la SMABTP au profit de la société CRCB pour les désordres suivants
- ensablement de la piscine et décollement de son carrelage pour la somme de 9.903 euros et 1.814,14 euros
- ventilation des locaux annexes de la piscine et dysfonctionnement des lanterneaux (1732,12 euros TTC).
Considérant que c'est pour les mêmes motifs que le CRCB sera débouté de ses demandes devant la Cour :
- marches dangereuses, frais et honoraires de l'audit comptable
- indemnité d'immobilisation des 60 chambres (190.021,62 euros)
- remplacement de l'ensemble vitré pour 1549,80 euros
- effondrement des dalles de faux plafond dans le local de la piscine
- dommages et intérêts, trouble de jouissance, frais liés au désordres affectant la piscine
- dommages et intérêts au titre de la mauvaise conception des puits de lumière
- peintures des cloisonnements des chambres et indisponibilité des 60 chambres
- la somme de 866.756 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le temps consacré par le Docteur [K] [S] et Mme [D].
LE GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE ET LES ASSUREURS
Considérant que le Tribunal a exactement analysé le contrat de cotraitance passé entre les différentes sociétés de maitrise d'oeuvre et les missions correspondantes, qu'il apparaît que si la SOCIETE ADEQUA est le mandataire du groupement, ses membres s'engagent solidairement à l'égard du maitre d'ouvrage au titre de la mission complète de maîtrise d'oeuvre mais qu'ils interviennent chacun pour une mission spécificique, soit la conception pour la société CARATY POURPART LAFARGE, l'exécution pour ADEQUA INGENIERIE et spécifiquement pour les lots chauffage, VMC, plomberie en ce qui concerne le BEAT, que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a jugé que la SMABTP intervenait au procès en la double qualité d'assureur DO et d'assureur décennal de tous le intervenants à l'acte de construire, sauf BUREAU VERITAS, que c'est notamment à raison que les premiers juges ont décidé que la SMABTP était l'assureur décennal de chacune des sociétés membre du groupement de maîtrise d'oeuvre et non pas seulement D'ADEQUA INGENIERIE .
Considérant que le Tribunal a par ailleurs décidé que la SA MARCONNET devenue CARATY ET BRUNO POUPART LAFARGE était assurée, outre la SMABTP, auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de la responsabilité décennale, que cependant s'il n'est pas contestable que la MAF est l'assureur naturel de cette société pour les conséquences pécuniaires de ses responsabilités contractuelle, quasi délictuelle et décennale il est établi que pour l'opération litigieuse la MAF n'a délivré aucune garantie à la SA CARATY au titre de sa responsabilité décennale venant en s'ajouter à celle accordée par la PUC laquelle a été clairement déclarée à la MAF au formulaire spécial prévu 'tarifications spéciales ayant fait l'objet d'une souscription de police unique de chantier' avec pour conséquence de cette déclaration que seule entre en vigueur pour la garantie décennale la police PUC , la MAF ne calculant sa prime d'assurance qu'en considération des risques de responsabilité contractuelle ou quasidélictuelle.
Considérant qu'il s'en suit que la MAF doit être mise hors de cause es qualité d'assureur décennal de la société CARATY.
MARCHE DANGEREUSE D'ACCES AUX SALLES DE BAINS
Considérant qu'il a été construit une fausse marche de 12cm à l'aplomb de la porte d'entrée de la salle de bains des 60 chambres de l'établissement dénoncées comme responsables de plusieurs chutes de patients, que la SMABTP a refusé de prendre en charge en sa qualité de DO ce problème qui ne constituait pas un désordre et était visible à la réception.
Considérant que le Tribunal a exactement jugé que ce désordre qui avait effectivement porté atteinte à la sécurité des usagers en provoquant plusieurs chutes graves (une par mois environ dont 3 décès, constate l'expert), devait, compte tenu de la destination particulière des lieux recevoir une qualification décennale, le vice ne pouvant être révélé que par l'usage, qu'en conséquence :
- la SMABTP était tenue en sa qualité d'assureur DO au préfinancement des réparations
-que les constructeurs responsables de plein droit étaient la société ADEQUA INGENIERIE en sa qualité de mandataire commun du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, le BUREAU VERITAS
- que dans les rapports entre constructeurs, compte tenu des missions et fautes respectives la charge des coûts réparatoires se répartirait à raison de :
90% pour la SA CARATY et POUPART LAFARGE
10% à la charge de BUREAU VERITAS.
Considérant que la SA CARATY et POUPART LARFARGE ayant bien une mission de conception lui confiant la réalisation de l'avant projet détaillé, des plans DCE, d'exécution et de détail, et l'assistance au mâitre d'oeuvre sur les choix architecturaux, les premiers juges à bon droit retenu sa responsabilité pour une faute de conception manifeste.
Considérant que la mission de sécurité dévolue au BUREAU VERITAS justifie de même sa condamnation dans la proportion indiquée.
Considérant que le tribunal a statué sur le montant des préjudices :
Considérant que s'agissant des assureurs le Tribunal a exactement appelée que la SMABTP était aussi assureur PUC de la SA CARATY et POUPART LAFARGE et de ADEQUA INGENIERIE et qu'elle ne pouvait recourir à l'encontre de la MAF assureur de la reponsabilité contractuelle de ADEQUA INGENIERIE .
Considérant que devant la Cour NATIO CREDIBAIL, La SCI et le CRCB demandent la confirmation du jugement 'et d'y ajouter l'ensemble des demandes reprises dans leurs écritures'.
Considérant que la SMABTP a réglé en qualité d'assureur DI une somme de 310.996 euros.
Considérant que la demande de la SCI en paiement de la somme de 76.907,09 euros au titre d'intérêts contractuels et de frais de gestion bancaire ne peut être accueillie, que ce préjudice qui est la conséquence de l'endettement de la SCI à l'origine même de son projet immobilier n'est pas en lien de causalité directe avec le désordre, qu'il n'a de surcroît pas été soumis à l'expert.
Considérant que la demande en réparation de ses préjudices immatériels formulée par la Société CRCB est irrecevable faute de qualité à agir du locataire contre l'assureur décennal, qu'il sera jugé à toutes fins qu'elle est en outre mal fondée alors qu'il n'est pas justifié d'un retentissement réel sur l'occupation de l'établissement et ses résultats d'exploitation, que notamment les taux d'occupation relevés par le sapiteur comptable (entre 62,89% et 89,92%) ne permettent pas de conclure à une baisse d'activité de l'établissement en lien avec le désordre.
Considérant qu'il s'en suit que le dispositif du jugement est confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne le poste marche dans les salles de bains, étant précisé cependant que contrairement à ce qui est porté aux motifs de la décision dont appel, la SMABTP ne peut exercer un recours contre la MAF en qualité d'assureur décennal de la société CARATY-POUPART-LAFARGE.
L'ETANCHEITE DES MENUISERIES EXTERIEURES
Considérant que le Tribunal a tiré exactes des constatations de l'expert en décidant du caractère décennal du désordre résultant des infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, dont le caractère généralisé et l'atteinte à la destination ont été à juste titre reconnus.
Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de l'entreprise titulaire du lot la SAS CROISEES PLAST, de la Société ADEQUA INGENIERIE , de BUREAU VERITAS, chiffré les préjudices en conformité avec les propositions de l'expert puis statué sur les responsabilités finales en ces termes :
- 60% à la charge de la SAS CROISEES PLAST
- 20% à la charge de ADEQUA INGENIERIE
- 20% à la charge de CARATY-POUPART LAFARGE.
Considérant que la SCI et la société CRCB concluent à une augmentation de leur dédommagement, que la SMABTP concluent à la confirmation du jugement, que la SMABTP conclut à la confirmation du jugement, qu'ADEQUA demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et la solution réparatoire la plus onéreuse, que la société CROISEES PLAST demande que soit retenue une solution réparatoire moins onéreuse, la Société CARATY POUPART LAFARGE conteste toute responsabilité au motif que sa mission de conception était réduite à la rédaction des plans.
Considérant qu'il résulte de l'expertise que les désordres ont été causés par une faute de conception des seuils, une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise titulaire du lot PVC, la SAS CROISEES PLAST qui était aussi en charge des études techniques et des plans détaillés, une insuffisance de contrôle de l'exécution des travaux, que le Tribunal a relevé qu'il entrait dans les missions de BUREAU VERITAS de contrôler les ouvrages de clos et de couvert, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de plein droit de ADEQUA INGENIERIE (surveillance de l'exécution) , la SAS CROISEES PLAST et BUREAU VERITAS, omettant à ce stade cependant CARATY POUPART LAFARGE maître d'oeuvre de conception, co-traitant, 'en charge des plans d'avant projet détaillé et des plans d'exécution et de détail' au terme de ses propres écritures, dont il a cependant retenu la responsabilité finale, qu'en effet cette société est engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage au titre de mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Considérant que le Tribunal a exactement jugé au vu de l'avis de l'expert que la solution réparatoire la plus simple ne répondait pas totalement aux exigences du marché, ne jugulant l'eau qu'en l'absence de vent, que le Tribunal sera confirmé dans cette décision, de même en ce qu'il a rejeté les frais de maîtrise d'oeuvre, non estimés nécessaires par l'expert, que c'est encore à raison que les premiers juges ont limité le montant réclamé au titre des embellissements en relevant que l'expert avait conclu que la rénovation entière des pièces n'était pas nécessaire, que la somme de 88.400 euros sollicitée pour une remise en peinture des chambres sera rejetée pour n'avoir pas été soumise à l'avis de l'expert, qu'il n'est aucunement établi que les travaux de réfection des portes fenêtres devaient entraîner la dégradation de l'ensemble des peintures des chambres.
Considérant que le CRCB n'a pas qualité pour réclamer la condamnation, pour ce poste comme pour d'autres, notamment de la SMABTP au paiement d'une indemnité d'immobilisation des 60 chambres à la somme de 190.021,62 euros, demande qui en outre ne repose sur aucun justificatif sérieux alors que les chambres ne sont jamais louées en permanence et que l'exécution des travaux peut se faire en différentes phases permettant de pallier à une gêne locative, qu'il résulte du rapport de M [O], sapiteur comptable, que le taux d'occupation moyen a été à hauteur de 83% à la fois démonstratif de l'activité maintenue du Centre et des possibilités de mener des travaux de réparation alternés.
Considérant que le Tribunal a exactement motivée sa répartition finale des responsabilités en relevant que BUREAU VERITAS avait émis un avis défavorable, que la société ADEQUA devait le contrôle d'exécution, que la SAS CROISES PLAST n'avait pas respecté le cahier des charges, que les désordres étaient liés à une faute de conception des menuiseries, à savoir la hauteur du seuil qui relevait de la société CARATY POUPART LAFARGE, qu'en conséquence la répartition opérée sera confirmée.
Considérant que sont confirmées les décisions du tribunal quant aux garanties dues par les assureurs respectifs, et notamment que la société CARATY POUPART LAFARGE est garantie par la SMABPT assureur PUC. Étant toutefois précisé que la SMABTP est le seul assureur décennal de la maitrise d'oeuvre, à l'exclusion de la MAF, le jugement étant réformé sur ce point.
Considérant qu'il s'en suit que la décision du Tribunal en ce qui concerne les menuiseries extérieures est entièrement confirmée sauf à condamner au stade de la responsabilité de plein droit, in solidum, en plus, la société CARATY POURPART LAFARGE.
LES INFILTRATIONS EN TOITURE DU BATIMENT
Considérant que le Tribunal a jugé que la toiture présentait 'de nombreux désordres à savoir principalement un défaut d'étanchéité, une ventilation insuffisante, une condensation au niveau de la toiture de la piscine', que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et étaient de nature décennale, que la cause de ces désordres était selon l'expert l'absence d'écran sous toiture relevant d'un défaut de conception, mais en outre d'une multitude de mauvaises exécutions.
Considérant que la SMABTP conteste le caractère décennal du désordre, que cependant la lecture du rapport d'expertise ne permet pas de suivre l'assureur dans son argumentaire, que l'expert à listé en page 15 du fascicule C un nombre conséquent de malfaçons et non façons et conclut à des désordres multiples qui 'méritent plusieurs interventions', qu'au delà des non façons ou malfaçons qui n'ont pas généré de désordres, il est 'nécessaire d'apporter des correctifs à l'ouvrage' qui ne répond pas à ce qui est nécessaire en cas d'intempéries, que le jugement sera confirmé quant au caractère décennal du désordre.
Considérant que c'est de même par des motifs suffisants et conformes aux faits que les premiers juges ont écarté la responsabilité du mâitre d'ouvrage auquel il est reproché d'avoir fait mettre en oeuvre une solution économique.
Considérant que le Tribunal a retenu exactement la responsabilité de plein droit de :
- l'entreprise titulaire du lot, l'entreprise POUTIER
- ADEQUA INGENIERIE au titre de la conception
- de BUREAU VERITAS au titre de sa mission de contrôle des ouvrages de clos et de couvert, que la Cour ajoutera à ce stade la société CARATY POUPART LAFARGE, cotraitant et non sous traitant ayant une mission de conception, rien ne justifiant que seul le mandataire commun du groupement soit seul visé par la présomption.
Considérant que s'agissant des préjudices le Tribunal a exactement retenu la somme vérifiée par l'expert, ajouté les honoraires de maîtrise d'oeuvre, l'importance des travaux justifiant cette intervention, retenu des frais annexes à hauteur de 16.637,08 euros HT.
Considérant que cependant le Tribunal a fait droit à hauteur de 32.102,34 euros HT à la demande de réparation de son préjudice financier, immatériel, présenté par la SCI, alors d'une part que l'expert ayant vérifié de poste des intérêts et commissions bancaires liés au financement des travaux en toiture a estimé que seule la somme de 18.674,03 euros était justifié, que d'autre part dans ses motifs antérieurs le tribunal avait exactement jugé que le plafond de garantie des dommages immatériels de la SMBTP était unique quelque soit le nombre de désordres pour le sinistre que constitue l'ouvrage assuré, qu'il existe sur ce dernier point une contradiction de motifs qui doit être réformée, que le plafond contractuel actualisé de 192.202,67 euros a déjà été réglé à l'occasion de la procédure de référé provision en exécution de l'ordonnance du 19 novembre 2004, que le jugement sera réformé d'une part sur le montant accordé pour ce poste de préjudice et d'autre part quant à la condamnation de la SMABTP .
Considérant que sur les appels en garantie, le tribunal a pris en compte les fautes respectives des parties intervenantes, ou l'absence de faute de VERITAS pour statuer sur la répartition finale des responsabilités avec les conséquences pour les assureurs, que dans les motifs le Tribunal a par erreur visé la société CROISEES PLAST au lieu de la société PLAST mais cette erreur n'a pas été reprise dans le dispositif, elle est donc sans incidence, qu'il y a lieu de rappeler cependant, le jugement étant réformé sur ce point, que la MAF n'est pas assureur décennal de la société CARATY POUPART LAFARGE dès lors qu'elle a fait la déclaration du chantier au titre de la PUC, que la MAF ne garantit donc cette société qu'au titre de sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle.
L'EFFONDREMENT ET LE SOULEVEMENT DU FAUX PLAFOND DANS LE LOCAL DE PISCINE ET LE GYMNASE
Considérant que le Tribunal a exactement caractérisé de désordre au vu des observations de l'expert en jugeant de son caractère décennal tenant notamment à l'atteinte à la sécurité des personnes qu'il implique, qu'il a statué ensuite sur les responsabilités présumées, le préjudice et la répartition finale de la charge du dédommagement entre les intervenants et leurs assureurs.
Considérant que la Cour adopte les motifs du jugement qui s'est fondé sur les observations et propositions de l'expert quant aux fautes des intervenants respectifs, que les décisions qui en découlent seront confirmées sauf les point suivants :
1° l'absence de condamnation de la Société CARATY POUPART LAFARGE directement sur le fondement de la présomption, pour le motif que cette société est bien intervenue dans la conception de l'ouvrage, et qu'étant co-traitante engagée au titre de la mission complète de maîtrise d'oeuvre, il n'existe aucune raison de condamner ADEQUA seule sur le terrain de la présomption légale.
2° la condamnation de la MAF en qualité d'assureur décennal de la société CARATY POURPART LAFARGE.
Considérant que la Cour rejette ainsi d'une part les demandes en augmentation de son préjudice formées par la SCI, d'autre part les demandes présentées par le CRCB, lequel est irrecevable dans ses demandes de préjudices immatériels pour les motifs développés plus avant, en ajoutant encore à toutes fins, que vis à vis de la SMABTP le plafond de garantie des dommages immatériels est atteint et qu'il n'existe aucune preuve sérieuse d'un trouble de jouissance effectif ayant eu pour conséquence directe la moindre incidence sur le nombre des clients, le fonctionnement et la rentabilité de l'établissement.
Considérant que la Cour rappelle que les appels en garantie entre intervenants et leurs assureurs et la charge finale des réparations sont gouvernés par le partage édicté avec notamment cette conséquence que VERITAS étant condamné à hauteur de 5% est évidemment garanti à hauteur de 95% par les autres intervenants selon le partage édicté, et compte tenu du fait que la MAF n'est pas assureur décennal.
LES INFILTRATIONS DANS LA SALLE DE REEDUCATION ET DANS LA SALLE D'EPREUVE D'EFFORT
Considérant que le Tribunal a jugé que ce désordre producteur d'infiltrations en partie basse des murs des façades était de nature décennale du fait de l'affectation de la solidité de l'ouvrage et de l'atteinte à la destination, que ce caractère décennal n'est d'ailleurs pas contesté par la SMABTP, que le Tribunal a ensuite statué sur les responsabilité de plein droit (GASCHEAU, SAVOIE FRERES, ADEQUA INGENIERIE , VERITAS) puis ultérieurement, en fonction des fautes respectives constatées et caractérisées par l'expert sur le partage final entre constructeurs et leurs assureurs en réintégrant à ce niveau la société CARATY POUPART LAFARGE.
Considérant que pour ce désordre comme pour les précédents il y a lieu à condamnation de la société CARATY POUPART LAFARGE sur le fondement de la présomption de responsabilité en qualité de cotraitant de la maîtrise d'oeuvre en charge de la conception.
Considérant que sur le partage final des responsabilités la décision du Tribunal ne reflète pas tout à fait exactement les suggestions de l'expert qui retient essentiellement une faute d'exécution de la société GASCHEAU : 'les infiltrations qui se sont produites et qui ont endommagé le soubassement de la salle de rééducation proviennent d'une maladresse d'exécution imputable à l'entreprise GASCHEAU qui n'a pas achevé correctement les aménagements extérieurs dans ce secteur', que ce n'est qu'ensuite que l'expert envisage une faute de conception tenant à l'absence de procédé de protection particulier (manque de drainage et de protection verticale) et par là propose de retenir la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de conception ( CARATY POUPART LAFARGE) de SAVOIE FRERE l'entreprise principale qui ne pouvait ignorer cette absence de protection et devait ses conseils à ce propos, et de VERITAS, et de même du maître d'oeuvre d'exécution ADEQUA, que la cour estime plus conforme aux constatations de l'expert le partage suivant, gouvernant les appels en garantie et la charge finale des dommages et intérêts :
40% GASCHEAU
30 % CARATY POUPART LAFARGE
15% ADEQUA INGENIERIE
10% SAVOIE FRERES
5% VERITAS.
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les préjudices et notamment rejeté les frais de mâitrise d'oeuvre.
LES FUITES DANS LA PISCINE
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère décennal d'un désordre qui n'était pas pleinement apparent dans toutes ses causes et conséquences lors de la réception et qui compte tenu de la spécificité de l'établissement de soins, qui passent par une utilisation intensive de la piscine, rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
Considérant que le jugement sera confirmé quant à ses décisions sur les responsabilité, tant de plein droit que finale une fois statué sur les recours en garantie.
Considérant que pour chiffrer le montant des travaux réparatoires le tribunal s'est à bon droit fondé sur les évaluations et les vérifications opérées par l'expert en rejetant les demandes de la SCI qui sollicite des dommages et intérêts ne correspondant à des réparations nécessaires (remise en état du bassin, installations électriques, galerie de ventilation).
Considérant que seront de même rejetées les demandes formulées par le CRCB au motif de l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de l'assurance DO et décennale et pour insuffisance de preuve de la réalité d'un préjudice financier en relation directe avec les dommages et susceptible d'être objectivé de manière quantitativement incontestable.
OXYDATION DES RAMPES EN ACIER INOXYDABLE
Considérant que ce désordre qui se traduit par la présence de traces de rouille sur les rampes du bassin de balnéothérapie a été qualifié de décennal sans contestation de la part de la SMABTP qui demande la confirmation du jugement, que les premiers ont par ailleurs exactement calculé le préjudice de la SCI, qu'il y a lieu à confirmation.
L'EFFONDREMENT D'UNE PARTIE DU TUYAU QUI COLLECTE L'EAU EN PROVENANCE DES GOULOTTES SOUS LA PISCINE
Considérant qu'affectant la solidité des éléments d'équipements de l'ouvrage ce dommage a été déclaré de nature décennale et les responsabilités finales attribuées à ADEQUA pour 20%, SAVOIE pour 55% et HERVE THERMIQUE pour 25%, taux qui gouvernent la répartition finale entre les constructeurs et leurs assureurs.
Considérant que la Cour a dit la SCI recevable en ses demandes, le CRCB irrecevable et de surcroît totalement infondé faute de preuve de l'existence du trouble immatériel qu'il invoque dans la gestion du centre et les pertes de gains qu'il aurait subi.
L'ENSABLEMENT DE LA PISCINE ET LE DECOLLEMENT DU CARRELAGE
Considérant que le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre et condamné outre la SMABTP la société HERVE THERMIQUE (9.903 euros HT) et RIMBAUD( 1814,14 euros HT) au profit du CRCB.
Considérant qu'il a été dit que le CRCB était irrecevable en ses demandes tant au titres des dommages matériels que ceux immatériels à l'encontre de la SMABTP tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur décennal, qu'il en est de même à l'égard des constructeurs contre lesquels le CRCB agit expressément au terme des ses écritures (page 258) en application des articles 1792 et suivants du Code Civil.
FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SYSTEME DE VMC
Considérant que le Tribunal a rejeté les demandes de la SCI DES GRANDS PRES au motif que le désordre n'était pas, au terme même des constatations de l'expert de nature décennale, que le jugement sera confirmé sur ce point, la SCI reprenant ses demandes devant la Cour sur le même fondement (page 276).
VENTILATION DES LOCAUX ANNEXES A LA PISCINE ET DYSFONCTIONNEMENT DES LANTERNAUX
Considérant que le tribunal a exactement jugé qu'une ventilation efficace était nécessaire à la destination des lieux, que devant la Cour la SMABTP ne conteste plus pour ce qui la concerne le caractère décennal du désordre, que le jugement sera confirmé quant aux responsables de plein droit -ADEQUA INGENIERIE ne conteste pas sa condamnation et demande la confirmation du jugement 'en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité' à son égard -, qu'en effet au stade des responsabilités finales le Tribunal a opéré un partage entre le BEAT(30%) et l'entreprise HERVE THERMIQUE (70%) en charge du lot concerné.
Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice de la SCI conformément aux propositions de l'expert à la somme de 7.650 euros HT, qu'il n'y a pas lieu à augmentation de ce poste de réparations, que le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé au CRCB la somme de 1.732,12 euros TTC au titre de ses frais de recherches au motif que cette société est irrecevable dans ses demandes contre l'assureur DO et décennal et contre les constructeurs sur le fondement invoqué, qu'en outre vis à vis de la SMABTP le plafond des dommages immatériels est en tout état de cause épuisé.
LA VENTILATION DU LOCAL TECHNIQUE DE LA PISCINE
Considérant que le Tribunal a exactement jugé du caractère décennal du désordre l'humidité ambiante portant atteinte à la destination des lieux et par effet de corrosion à leur solidité, la SMABTP ne conteste plus le caractère décennal du désordre, ADEQUA INGENIERIE demande sa garantie intégrale, de même que VERITAS.
Considérant que l'origine des désordres étant à rechercher à la fois dans des fautes de conception relevant de la maîtrise d'oeuvre générale (CARATY POUPAR LAFARGE) et de celle spécialisée (BEAT) il n'existe aucun motif pour ne pas inclure la société CARATY POUPART LAFARGE parmi les responsables présumés, que la charge finale opérée entre cette société, le BEAT et l'entreprise HERVE THERMIQUE sera par ailleurs confirmée, qu'il est clair que la fixation du partage final gouverne tous les appels en garantie.
Considérant que la décision quant aux préjudices fixés en fonction des propositions de l'expert, que l'intervention d'un maître d'oeuvre est inutile compte tenu de la modestie des réparations nécessaire
LES INFILTRATIONS DANS LE CLOISONNEMENT
Considérant qu'il est reproché au Tribunal d'avoir reconnu le caractère décennal des désordres alors que leur cause consisterait en des inondations survenues en cours de chantier, qu'en effet si le rapport fait état de telles inondations il cerne aussi en pages 18 et suivantes un certain nombre de non façons et malfaçons qui ont conduit le Tribunal a motiver son jugement en distinguant selon la sphère d'intervention des constructeurs et les causes des infiltrations, que le jugement sera confirmé en ses condamnations prononcées au profit de la SCI, qu'il n'y a pas lieu à augmentation des réparations chiffrées au vu du rapport d'expertise, que les partages finaux opérés par les premiers juges gouvernent nécessairement les appels en garantie formés par les différentes parties.
LES FUITES SUR LE RESEAU D'ALIMENTATION, MALFACONS AFFECTANT LA PLOMBERIE, LE CHAUFFAGE, LA VMC.
Considérant que le Tribunal a qualifié ce dommage de décennal et a condamné la SMABT, ADEQUA INGENIERIE, HERVE THERMIQUE sur le fondement de la présomption, pour opérer au final un partage entre HERVE THERMIQUE (80%) et ADEQUA INGENIERIE (20%), le montant de la condamnation prononcée au profit de la SCI étant de 47.216,49 euros HT.
Considérant que le Tribunal a exactement motivé sa décision de reconnaître aux désordres un caractère décennal, que l'expert a en effet opiné en ce sens que 'la réalisation des canalisations n'était pas digne d'une entreprise sérieuse', que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont souligné que si le mâitre d'oeuvre d'exécution aurait dû intervenir, les malfaçons et non façons n'étaient pas apparentes pour un mâitre d'ouvrage profane, que le jugement sera donc entièrement confirmé, le partage final gouvernant les appels en garantie respectifs et le montant des réparations maintenu à la somme retenue par le Jugement, sans augmentation.
LES FISSURES DANS LE FAUX PLAFOND
Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal constatant à la suite de l'expert qu'il s'agit d'un désordre purement esthétique a rejeté les demandes de la SCI.
ENGORGEMENT DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX USEES, DES EAUX VANNES, DES EAUX PLUVIALES
Considérant que le caractère décennal de ces désordres a été retenu pour des motifs d'atteinte évidente à l'hygiène de l'ouvrage, qui le rend impropre à sa destination, avec une condamnation in solidum de ADEQUA INGENIRIE, de la société GASCHEAU, et de la SMABTP au profit de la SCI (38.836,50 euros HT et 8.265,22 euros HT), que le partage final s'est opéré entre ADEQUA INGENIERIE (20%), GASCHEAU (20%) et SCR BRIE devenue EIFFAGE (60%), partage qui règle la question des appels en garantie réciproques.
Considérant que contrairement à ce que soutient la SMABTP il apparaît que les mesures prises en cours d'expertise n'ont pas réglé le problème ainsi que l'ont bien vu les premiers juges, que le jugement sera confirmé tant sur les responsabilités que quant aux montants de dédommagement retenus.
DEGRADATION DES VOIES DE CIRCULATION DES POMPIERS ET DE LA VOIRIE
Considérant que le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre, la responsabilité de plein droit de la société GASCHEAU, de ADEQUA tant en raison de la conception que du contrôle de l'exécution, qu'il a rejeté toute responsabilité du maître d'ouvrage, que le montant total des frais de remise en état s'élève à la somme de 176.836,29 euros HT, qu'enfin les premiers juges ont établi un partage final incluant la société CARATY POUPART LAFARGE et EIFFAGE en sa qualité de sous traitant ayant réalisé les voies (40%).
Considérant que la SMABTP conteste le caractère décennal du désordre et accuse le maître d'ouvrage de défaut d'entretien et d'utilisation de la voie pompier à d'autres fins que celle prévue.
Considérant que l'expert a constaté que la voie pompier était 'fortement déstructurée'et que la voirie dans son ensemble 'présentent de graves affectations surtout dans le changements de direction', qu'elle est 'difficilement praticable', que les analyses ont démontré que le revêtement était incontestablement, dans sa composition, non conforme au cahier des charges, y compris en ce qui concerne la voie pompier, qu'en outre les épaisseurs étaient insuffisantes, que le désordre n'a donc pas pour origine une mauvaise utilisation de la voie ou son défaut d'entretien, que le jugement sera confirmé sauf à intégrer la société CARATY POUPART LAFARGE au stade de la présomption.
Considérant que la recherche d'économie poursuivie par le maître de l'ouvrage avec l'aide de la société CMCI n'autorise pas de retenir la responsabilité ni du mâitre de l'ouvrage ni de la CMCI, les constructeurs ayant eu toute possibilité de faire les réserves expresses qui leur paraissait s'imposer
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du montant des travaux fondée sur les propositions de l'expert.
Considérant que le partage finale règle la question des appels en garantie respectifs.
LA FIXATION DES MAINS COURANTES DANS LES COULOIRS DE CIRCULATION
Considérant que le jugement a reconnu le caractère décennal du désordre qui porte atteinte à la sécurité des personnes et a condamné au stade de la présomption outre la SMABTP, L'EURL AUBRY pour un préjudice total de 3.819,51 euros calculé sur la base des vérifications opérées par l'expert, que le jugement n'est pas contesté.
AFFAISSEMENT DU FAUX PLAFOND ET DE LA TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES
Considérant que le Tribunal a rejeté les demandes en constatant que le désordre n'avait aucune conséquence sur la sécurité des personnes, la solidité de l'ouvrage ou la destination des lieux , ce qui résulte à l'évidence de la lecture du rapport, que le jugement sera confirmé.
MENUISERIES EXTERIEURES DES SALONS DU BATIMENT RESERVE A L'HEBERGEMENT
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par la SCI et la SA CRCB au motif de la caractérisation insuffisante des désordres allégués, constatée par l'expert, et de l'absence de preuve d'une faute des architectes.
DYSFONCTIONNEMENT DE LA COUVERTURE MANUELLE DE LA PISCINE
Considérant que le Tribunal sera confirmé en ce qu'il a condamné, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, la Société HERVE THERMIQUE pour une somme de 1.143,37 euros HT et rejeté la demande formée à l'encontre de ADEQUA INGENIERIE en l'absence de la démonstration d'un manquement de ce maître d'oeuvre à ses obligations de contrôle ponctuel du chantier ou de conseil en relation avec le préjudice.
LA CONCEPTION DES PUITS DE LUMIERE DANS LES COULOIRS DE CIRCULATION
Considérant que c'est à raison que les premiers juges constatant que le désordre allégué étant particulièrement apparent pour un maître d'ouvrage profane et n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception ont rejeté les demandes formées à ce titre sur le fondement contractuel à l'encontre de la société ADEQUA INGENIERIE, qui n'a pas manqué à son devoir de conseil alors que le désordre ne requérait pas pour être mis en évidence ses compétences techniques propres et que le maître de l'ouvrage était en outre assisté d'un architecte conseil propre, constat qui vaut pour toute demande formée à l'encontre de la société ADEQUA INGENIERIE au titre d'un prétendu manquement à son obligation de conseil, qu'en outre ce poste est l'objet d'une demande du CRCB déclaré irrecevable.
POSITIONNEMENT DES TEMOINS D'APPEL LUMINEUX DES MALADES
Considérant que c'est à raison que les premiers juges ont relevé que le défaut de positionnement était apparent à la réception pour le mâitre de l'ouvrage entouré de ses conseils propres.
AUTRES DEMANDES
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes formées à l'encontre de la société CONSULTANT MARKETING D'IDEES ET COMMUNICATION INDUSTRIELLE (CMCI) dont la mission spécifique était de procéder à l'analyse des devis présentés par la maîtrise d'oeuvre afin de proposer un programme d'économies, son intervention n'étant pas en lien causal direct établi avec les désordres constatés.
Considérant que les premiers juges seront confirmés dans leur décision de rejeter les demandes formées au titre de l'assistance technique d'un architecte, choix propre à la SCI qui n'est pas en relation directe suffisante avec les désordres et les fautes commises que l'expert judiciaire avait en charge de constater, qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux frais d'expertise ceux engagés par la SCI et le CRCB.
Considérant que le Tribunal a encore exactement rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP au titre de sa prétendue abstention fautive, en soulignant que l'assureur DO et décennal des entreprises était en droit de contester la nature décennale de certains désordres, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CRCB en condamnation de l'assureur en paiement de somme, qu'il y a lieu de rappeler que le plafond de garantie des dommages immatériels est épuisé.
Considérant que la SCI DES GRANDS PRES et le CRCB sollicitent l'indexation de leurs demandes sur la base de l'indice FFB du coût de la construction au lieu de l'indice du coût de la construction, que cette demande sera rejetée, l'ince FFB ne suivant pas l'évolution du coût de la construction et celui du coût de la construction est spécialement adapté à la revalorisation des préjudices matériels invoqués.
Considérant que la SCI réclame les intérêts légaux à compter de l'assignation à jour fixe, que conformément à l'article 1153 du Code Civil les intérêts légaux ne sont dus à compter de l'assignation que lorsqu'il s'agit de réparer un retard dans l'exécution d'une obligation de paiement ce qui n'est pas le cas des demandes indemnitaires dont le quantum est fixé par les décisions de justice.
LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Considérant que le Tribunal a exactement condamné la SA NATIOCREDIBAIL au paiement de diverses sommes au titre des soldes de marché et rejeté les demandes de compensation des créances.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ses frais irrépétibles d'appel, que toutefois la demande en paiement à ce titre d'une somme de 350.000 euros est manifestement sans lien de causalité directe avec les désordres constatés et les responsabilités encourues.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Donné acte des désistements intervenus
- Rejeté les fins de non recevoir tirées de la qualité à agir de la SCI DES GRANDS PRES et de la prescription de son action contre la SMABTP
- Dit que l'action de la SA CRCB était irrecevable pour le surplus
- Statué sur le désordre intitulé 'la marche dans les salles de bains'.
- Statué sur le désordre intitulé 'l'étanchéité des menuiseries extérieures' sauf à ajouter la condamnation in solidum au titre de la responsabilité de plein droit de la société CARATY-POUPART-LAFARGE et à préciser que la SMABTP est le seul assureur décennal D'ADEQUA et de CARATY POUPART LAFARGE
- Statué sur le désordre intitulé 'sur les infiltrations en toiture dans l'ensemble du bâtiment' sauf à :
ajouter la condamnation in solidum au titre de la responsabilité de plein droit de la société CARATY-POUPART-LAFARGE
préciser que la SMABTP est le seul assureur décennal D'ADEQUA et de CARATY POUPART LAFARGE
réduire à la somme de 18.674,03 euros le montant du préjudice immatériel de la SCI DES GRANDS PRES
dire que le plafond des dommages immatériels prévu par la police de la SMABTP est atteint
- Statué sur le désordre intitulé 'effondrement des dalles de faux plafond dans le local de la piscine et le soulèvement du faux plafond dans le gymnase par l'effet du vent' sauf :
à ajouter jouter la condamnation in solidum de la Société CARATY POUPART LAFARGE au titre de la responsabilité de plein droit
la condamnation de la MAF en qualité d'assureur décennal de la société CARATY POUPART LAFARGE
- Statué sur le désordre intitulé 'fuites dans la piscine'
- Statué sur le désordre intitulé 'Oxydation des rampes en acier inoxydable'
- Statué sur le désordre intitulé 'effondrement d'une partie du tuyau en PVC sous la piscine'
- Statué sur le désordre intitulé 'ventilation des locaux annexes à la piscine et dysfonctionnement des lanterneaux' Sauf à supprimer la condamnation prononcée au profit de la société CRCB pour un montant de 1732,12 euros TTC
- Statué sur le désordre intitulé 'ventilation du local technique de la piscine' Sauf à condamner in solidum outre la société ADEQUA INGENIERIE, HERVER THERMIQUE et la SMABTP la sociétéCARATY POUPAR LAFARGE sur le fondement de la responsabilité présumée
- Statué sur les désordres intitulé 'infiltrations dans le cloisonnement des chambres, des salles de bains, des couloirs de circulation et la peinture des cloisonnements des chambres et des salles de bains
- Statué sur le désordre 'fuites sur le réseau d'alimentation, malfaçons affectant le réseau de plomberie, chauffage et VMC.'
- Statué sur le désordre intitulé 'fissures dans le faux plafond'
- Statué sur le désordre intitulé 'engorgement des réseaux d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales'
-Statué sur le désordre intitulé 'dégradation des voies de circulation des pompiers et de la voirie' sauf à condamner en outre la société CARATY POUPART LAFARGE sur le fondement de la responsabilité présumée
- Statué sur le désordre intitulé 'fixation des mains courantes'
- Statué sur le désordre intitulé ' affaissement du faux plafond et de la trappe d'accès aux combles'
- Statué sur le désordre intitulé 'menuiseries extérieures des salons du bâtiment réservé à l'hébergement'
- Statué sur le désordre intitulé 'dysfonctionnement de la couverture manuelle de la piscine'
- Statué sur le désordre intitulé 'Conception des puits de lumière'
- Statué sur le désordre intitulé ' positionnement des témoins lumineux d'appel des malades'
- Rejeté les demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la SMABTP
- Statué sur les soldes de marché dus aux constructeurs
- Statué sur les demandes reconventionnelles des constructeurs en paiement de leur solde de marché ou d'honoraires
- Fixé le point de départ des intérêts de retard et procédé aux indexations nécessaires
- Statué sur l'article 700 et les dépens.
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SA CRCB avait qualité à agir au titre des demandes en réparation de certains préjudices savoir:
le remplacement de l'ensemble vitré
l'ensablement et le décollement du carrelage de la piscine
la mauvaise conception des puits de lumière
la ventilation des locaux annexes
- Dit que la MAF était l'assureur décennal de la société CARATY POUPART LAFARGE ex MARCONNET, et l'a condamnée à ce titre
- N'a pas condamné au titre du désordre intitulé 'l'étanchéité des menuiseries extérieures' in solidum avec ADEQUA INGÉNIERIE, SAS CROISEES PLAST, VERITAS et la SMABTP, la société CARATY POUPART LAFARGE
- N'a pas condamné au titre du désordre intitulé 'l'étanchéité des menuiseries extérieures' in solidum avec ADEQUA INGENIERIE, la société POUTIER, VERITAS et la SMABTP, la société CARATY POUPART LAFARGE
- Condamné au titre du désordre 'sur les infiltrations en toiture dans l'ensemble du bâtiment' la SMABTP alors que le plafond des garanties facultatives accordées au titre des dommages immatériels a été atteint
- Chiffré à la somme de 32.102,34 euros le montant du préjudice financier, en conséquence,
CONDAMNE in solidum la société ADEQUA INGENIERIE , la société CARATY POUPART LA FARGE, LA SARL POUTIER, le BUREAU VERITAS au paiement de la somme 18.674,03 euros TTC.
- Au titre du désordre d'effondrement des dalles des faux plafond
n'a pas condamné la société CARATY POUPART LAFARGE sur le fondement de la présomption
a condamné la MAF en qualité d'assureur décennal de la société CARATY POUPART LAFARGE
- Au titre du désordre d'ensablement de la piscine et de décollement de son carrelage a condamné la SMABTP, la Société HERVE THERMIQUE et la SA RIMBAUD à hauteur de la somme de 9.903 euros HT et de 1814,14 euros HT
- Au titre du désordre de ventilation des locaux annexes à la piscine et dysfonctionnement des lanterneaux' condamné la société ADEQUA INGENIERIE, la SA HERVE THERMIQUE, VERITAS et la SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 1.732,12 euros TTC
- Au titre du désordre 'ventilation du local technique de la piscine' n'a pas condamné in solidum au titre de la responsabilité présumée la société CARATY POUPART LAFARGE
- Au titre du désordre ' dégradation des voies de circulation pompier et de l'ensemble de la voirie' n'a pas condamné au stade de la présomption de responsabilité la société CARATY POUPART LAFARGE.
AJOUTANT,
REJETTE toutes demandes formées par la société CRCB comme irrecevables et mal fondées.
REJETTE toute demande formée à l'encontre de la société ADEQUA INGENIERIE sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
DIT que la SMABTP est l'unique assureur décennal D'ADEQUA INGENIERIE et des autres intervenants sur le chantier : Le BEAT, La société CARATY POUPART, les entreprises GASCHEAU, SAVOIE, POUTIER, CROISEES PLAST, FRANCHE, AUBRY,PSI, RIMBAUT, HERVE THERMIQUE, SNC APPIA anciennement SCR BRIE.
RAPPELLE que la charge définitive des réparations est gouvernée par les partages édictés entre intervenants à l'acte de construire et régit tous les appels en garantie formulés avec toutes conséquences quant aux assureurs concernés.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la SMABTP assureur DO et décennal des constructeurs à payer à la SCI DES GRANDS PRES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT