Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2011
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23978
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01764
APPELANTE
SARL MK DIFFUSION
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
36 [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me BURET, avoué près la Cour
assistée de Me Frédéric LE GALLIC, avocat substituant Me Roger DEMOULET
INTIMES
Maître [G] [O]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MONTMORENCY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, avoué près la Cour
assisté de Grégory FLYE, avocat plaidant pour la SCP SABLON LEEMAN BERTHAUD (Beauvais)
Maître [G] [O]
en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, avoué près la Cour
assisté de Me Yves LE CORFF, avocat du cabinet FABRE.
INTIMEE
LA COMPAGNIE AREAS DOMMAGES anciennement dénommée CMA ARES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué près la Cour.
assistée de Me CHARLIE, avocat.
INTIMEE
LA COMPAGNIE LLOYD'S DE LONDRES
représentée par le Cabinet MVRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoué près la Cour.
assistée de Me Pierre LAVIROTTE, avocat à Villefranche sur Saône.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08.03.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Mme Sophie BADIE, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise. .
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La société MK DIFFUSION, société de vente de vêtements sous l'enseigne MARY KEMBERLEY, a acquis le 10 décembre 1998 de la société COPHIFRANCE un fonds de commerce exploité dans un local en rez-de-chaussée de 50 m² dans un immeuble 36 [Adresse 7], propriété de la S.C.I. MONTMORENCY et environs, et donné à bail commercial renouvelé le 1er juillet 2003 à effet au 1er janvier 2003 par sa gérante Mme [B] ; la société MK DIFFUSION a assuré ce local par une police multirisque professionnelle auprès de la société d'assurances AREAS-CMA par contrat du 17 décembre 2003 à effet au 31 décembre 2003 n° 04765269 Q.
Un arrêt du 11 juin 2003 de la Cour de Cassation a cassé sans renvoi un arrêt de cour d'appel d'Amiens du 25 mai 2000 infirmatif d'un jugement du 6 octobre 1998 du tribunal de commerce de Beauvais ayant étendu à la S.C.I. MONTMORENCY et environs une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société MSL ; Maître [G] [O], mandataire liquidateur désigné, a souscrit, es qualité, une assurance portant sur cet immeuble auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES par contrat « Multirisques Mandataires Liquidateurs » du 27 janvier 2004.
Après un incendie dans la nuit du 14 au 15 août 2004, dans un étage de l'immeuble 34 [Adresse 7], par un arrêté communal n°2004-121 du 3 septembre 2004, précédé d'un courrier d'information et de prévention d'un péril imminent du 16 août 2004, et, sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire de M.[S], expert désigné sur requête du 17 août 2004, la commune d'[Localité 8] par arrêté de péril grave et imminent du 3 septembre 2004, modifié le 19 octobre 2004 et 15 novembre 2004, a interdit définitivement l'occupation des lieux, ordonné la destruction de l'immeuble qu'elle a ensuite acquis le 23 mars 2006 après s'être engagée par lettre du 11 avril 2005 au paiement d'indemnités d'éviction aux occupants justifiant d'un titre régulier.
La société MK DIFFUSION, chez qui les pompiers sont intervenus au cours de cet incendie, n'a repris son activité qu'au 1er septembre 2005 dans des locaux commerciaux proches de ceux précédemment loués.
Suite aux opérations d'expertises amiables par les experts désignés par la société AREAS (Cabinet CFM) et la société MK DIFFUSION (Cabinet [W]), la société MK DIFFUSION a vainement demandé à la société AREAS de garantir les dommages matériels, la perte d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce; l'assureur, après avoir limité sa garantie aux seuls dommages matériels directs résultant de l'intervention des pompiers par lettre du 17 janvier 2005, lui opposait d'abord une absence de lien causal direct entre l'incendie et les dommages imputables à l'état de vétusté et de péril antérieur de l'immeuble, puis, en définitive refusait toute indemnisation.
L'expert [R] [M] du cabinet d'expertises [K], missionné par la société LLOYD'S de LONDRES, dans son rapport du 5 octobre 2004, concluait à une absence de garantie de dommages subis par l'immeuble impossibles à imputer au dernier sinistre d'août 2004 en l'état d'une garantie due depuis seulement le 27 janvier 2004.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2006, il était dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MK DIFFUSION en paiement de provision formée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES qui avait appelé en garantie la S.C.I. MONTMORENCY, son assureur, et Mme [B].
Par jugement du 24 novembre 2008, statuant au contradictoire de chacun des intimés et dont la société MK DIFFUSION est appelante par déclaration du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, sur assignations des 9 et 10 janvier 2006 délivrées par la société MK DIFFUSION, a :
- débouté la société MK DIFFUSION de ses demandes,
- condamné la société MK DIFFUSION à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 2 octobre 2009 de la société MK DIFFUSION qui demande au visa des articles 1134 , 1719, et 1382 du code civil de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
à titre principal:
- dire acquises à son bénéfice les garanties souscrites auprès de la société AREAS-CMA, et plus particulièrement les garanties dommage aux biens, pertes d'exploitations, perte partielle de valeur du fonds de commerce,
à titre subsidiaire :
-juger solidairement responsables des préjudices qu'elle subit la S.C.I. Montmorency et environs et Maître [G] [O], mandataire liquidateur,
-condamner la compagnie LLOYD'S de LONDRES à garantir ses préjudices,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du contrat souscrit auprès de la société LLOYD'S de LONDRES:
-juger personnellement responsable Maître [G] [O],
en toute hypothèse:
- ordonner, avant-dire-droit sur la liquidation définitive des indemnités dues et des préjudices subis des suites de l'incendie du 14 août 2004, une expertise judiciaire, aux fins de déterminer :
* la nature et le montant les dommages matériels qu'elle a subi des suites du sinistre incendie du 14 août 2004,
* le montant des pertes financières, de toute nature et plus précisément, les pertes d'exploitation et la perte totale ou partielle du fonds de commerce,
* l'ensemble des frais annexes éventuellement exposés,
- condamner solidairement la compagnie AREAS-CMA, la compagnie LLOYD'S de LONDRES et Maître [G] [O],à lui régler la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 7 février 2011 de la compagnie AREAS Dommages, anciennement dénommée CMA AREAS qui demande de:
- confirmer le jugement,
- constater notamment:
- la non-application du contrat d'assurance à des dommages n'ayant aucun lien avec l'incendie mais avec la vétusté de l'immeuble,
- l'absence de garantie pour la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et pour les pertes d'exploitation, subsidiairement sur ce chef, déclarer que la garantie ne peut excéder en toute hypothèse un montant de 150.000€, au titre de perte de la valeur vénale du fonds de commerce,
- l'absence de garantie pour les dommages matériels du fait notamment de :
- l'absence d'intérêt à agir de la société MK DIFFUSION,
- l'absence de justificatifs de la propriété des biens immobiliers endommagés etsubsidiairement sur ce chef faire application des limites de garanties contractuelles,
- débouter la société MK DIFFUSION de ses demandes,
- condamner la société MK DIFFUSION à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel,
subsidiairement :
- condamner in solidum la société LLOYD'S de LONDRES et Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur et à titre personnel à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les uniques conclusions du 11 mai 2010 de Maître [G] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la la S.C.I. Montmorency et environs, qui demande, au visa des décisions concernant la procédure de liquidation judiciaire, de l'article L.622-9 du code de commerce ancien, 1844-7 septièmement du code civil, dans sa rédaction applicable au 6 octobre 1998, et 1382 du code civil, de:
- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société MK DIFFUSION de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
- débouter la compagnie AREAS de ses demandes formées à son encontre,
- lui donner acte de ce qu'il entend recouvrer l'ensemble des loyers dus pour la période du 6 octobre 1998 au 31 décembre 2002 et faire fixer et poursuivre le recouvrement d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2003 jusqu'à la date effective du départ des lieux,
- condamner la société MK DIFFUSION à lui payer une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour action abusive à son encontre en cette qualité,
- condamner la société MK DIFFUSION au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les uniques conclusions du 2 octobre 2009 de la compagnie LLOYD'S de LONDRES qui demande au visa de l'article L.113-8 du code des assurances et 146 du code de procédure civile, de:
- confirmer le jugement,
- prononcer la nullité pour réticence du contrat d'assurance,
à titre subsidiaire:
- déclarer applicable la règle proportionnelle, et limiter sa part à 1/16ème des dommages,
- déclarer irrecevable la demande de la société MK DIFFUSION pour défaut de qualité à agir en l'absence de bail commercial valablement conclu et opposable au propriétaire,
- dans l'hypothèse d'un titre d'occupation régulier, renvoyer la société MK DIFFUSION à agir contre la Mairie d'[Localité 8], seule débitrice de l'indemnité d'éviction définitive,
- débouter la société MK DIFFUSION de sa demande d'expertise,
à titre plus subsidiaire:
- à défaut, de nullité du contrat, constater que cette police comporte une limitation contractuelle de garantie au montant de 250.000€,
- débouter la société MK DIFFUSION de sa demande en l'absence de justification d'un préjudice né postérieurement à la date d'effet du contrat, et, de justification du préjudice allégué,
- débouter la compagnie AREAS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la compagnie LLOYD'S de LONDRES in solidum avec Maître [G] [O],
- condamner qui mieux le devra de la société MK DIFFUSION ou de la compagnie AREAS à lui payer, en sus de la somme allouée par le tribunal, une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la totalité des dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 22 février 2011 de Maître [G] [O], en son nom personnel, qui demande de :
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation in solidum avec AREAS ou toute autre partie,
- confirmer le jugement,
- débouter la société MK DIFFUSION, ainsi que toute autre partie de toutes demandes à son encontre en son nom personnel,
- condamner la société MK DIFFUSION à lui payer en son nom personnel une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 28 février 2011.
Sur ce:
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que rien ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité de l'appel non soulevés par les parties; que l'appel est en conséquence déclaré recevable ;
Sur la garantie due par la société AREAS DOMMAGES :
Considérant que le contrat d'assurances n°04765269 Q « Multirisque Professionnelle » souscrit le 17 décembre 2003 par la société MK DIFFUSION auprès de la société AREAS ASSURANCES-CMA garantit le risque incendie et les pertes financières liées à ce risque ;
Qu'au titre « Les assurances de biens » des conditions générales, il est précisé au chapitre «Les évènements assurables » en page 6, que «les événement définis ci-après » « l'incendie et évènements annexes », « comprennent les dommages causés par l'intervention des secours et par les mesures de sauvetage à l'occasion d'un événement garanti survenant dans les biens assurés ou ceux d'autrui. »; qu'au § 36A la définition de l'événement « incendie et événements annexes » y est :
« Combustion par les flammes en dehors d'un foyer normal.
Sont assimilés aux dommages d'incendie les dommages de fumées qui en résultent » ;
Qu'au chapitre « Les biens assurés, les frais et les responsabilités annexes », sont précisés les locaux professionnels (bâtiments et aménagements immobiliers), les biens mobiliers professionnels ( installations, matériel et mobilier,) les frais et pertes annexes (.. m:perte financière du locataire§34) ;
Considérant encore qu'a été souscrite dans les conditions particulières la garantie des pertes financières des événements assurés dont l'incendie en page 15 § 48; qu'au titre des «Pertes financières » sont garanties en page 13 des conditions générales les pertes d'exploitation au §45, pour un plafond de 100.000€ et une durée de 12 mois mentionnés dans les conditions particulières et au §47 la perte de la valeur vénale du fonds de commerce qui « ne se cumule pas avec les indemnités dues au titre des pertes d'exploitation, sauf si à l'expiration de la période d'indemnisation prévue pour celle-ci il existe une dépréciation partielle définitive de la valeur vénale du fonds », les dommages étant estimés à dire d'expert selon les usages de la profession et selon le marché local ;
Que l'expert Cabinet [W], agissant pour la société MK DIFFUSION, a évalué les montants des préjudices subis au titre des :
- préjudices directs à 53.272,47€ HT,
- perte d'exploitation à 87.344,55€,
- perte de valeur vénale du fonds de commerce à 363.000€ ;
Considérant que la société MK DIFFUSION se prévaut des clauses contractuelles de garantie et expose qu'en conséquence du sinistre du 14 août 2004, elle a interrompu son activité commerciale pour ne la reprendre qu'au 1er septembre 2005 dans de nouveaux locaux construits à proximité; qu'outre son préjudice matériel direct résultant des dommages subis par les locaux lors de l'intervention des services de secours le 14 août 2004, elle jouissait jusqu'alors paisiblement et sereinement des locaux et qu'il y a été mis fin par cet incendie, suivi d'un arrêté de péril grave et imminent du 3 septembre 2004; qu'aucun des arrêtés antérieurs d'insalubrité puis de péril non imminent et sans interdiction définitive d'occupation n'avait généré de fermeture et encore moins de démolition; que le lien direct et immédiat des dommages subis est le sinistre incendie qui a mis fin à sa jouissance paisible et sereine; que la réalité de sa perte d'exploitation résulte de la fermeture administrative des locaux; que la perte de valeur du fonds de commerce est liée à sa fermeture et son obligation de se réinstaller dans d'autres locaux après plus d'une année d'interruption d'activité; qu'outre l'indemnisation des pertes d'exploitation, la dépréciation partielle et définitive de la valeur vénale du fonds à l'expiration de la période d'indemnisation des pertes d'exploitation est prévue par les clauses contractuelles ; que l'hypothétique engagement de la commune de paiement d'indemnités d'éviction, sans autre précision sur la prise en charge des pertes financières subies, ne peut autoriser la société AREAS à se soustraire à ses obligations lui ouvrant droit à un recours subrogatoire ;
Qu'elle ajoute que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2005, la société AREAS reconnaissait le principe de sa garantie mais la limitait aux seuls dommages matériels directs sans aucun chiffrage contradictoire, à l'exclusion des dommages immatériels (pertes d'exploitation et de valeur vénale du fonds) en l'état de la vétusté et du péril de l'immeuble antérieurement constatés ;
Considérant que, bien que demandant la confirmation du jugement qui écarte l'application du contrat au motif d'une absence d'aléa et qui expose à titre surabondant que le lien de causalité entre l'incendie du 14 août 2004 et les dommages allégués n'est pas établi, la société AREAS DOMMAGES oppose à la société MK DIFFUSION, en appel, un refus de garantie fondé sur une non-garantie des dommages ;
Qu'elle analyse les différents arrêtés successifs d'insalubrité puis de péril grave non imminent et enfin de péril grave et imminent pour argumenter que l'état de l'immeuble prive le contrat d'assurance d'aléa mais sans conclure pour autant à sa nullité, seule susceptible de sanctionner ce fait sur le fondement de l'article 1964 du code civil qui consacre la nature aléatoire du contrat d'assurance et de l'article L.121-15 du code des assurances qui en sanctionne la violation par la nullité du contrat ;
Qu'elle développe au soutien de la non-garantie opposée à la demande de la société MK DIFFUSION, que celle-ci n'établit pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont remplies, soit en l'espèce l'existence de dommages dus à un incendie, ou causés par l'intervention des services de secours et par les mesures de sauvetage à l'occasion d'un incendie survenu dans les biens assurés ou ceux d'autrui; qu'au contraire les dommages matériels causés par la démolition de l'immeuble imposée par l'autorité administrative sont dus au très mauvais état antérieur et la vétusté impressionnante de l'immeuble sinistré des fondations à la couverture, à la succession d'incendies, à l'attaque des insectes xylophages tels que repris dans les arrêtés et les rapports d'expertise déposés notamment par M.[S] au regard desquels l'incendie du 14 août 2004 n'est qu'un épiphénomène; qu'elle se prévaut d'un constat d'huissier du 30 septembre 2004, établi avant démolition à sa demande, qui relève que les locaux sont «dans l'ensemble en bon état »; qu'il y est seulement mentionné que « le faux plafond avec spots encastrés présente une peinture défraichie et un percement de forme carrée dans le fonds de la boutique. Ce percement a été réalisé par les pompiers lors de leur intervention afin d'éviter une retenue d'eau dans le faux plafond de la boutique. Le plafond présente des traces d'infiltration, l'enduit et la peinture sont décollés en sous face de la poutre » ;
Considérant qu'en effet ces immeubles 34/36 [Adresse 7] ont été l'objet de plusieurs expertises, notamment, courant 1999, dans le cadre d'une désignation préventive d'un expert judiciaire, ainsi que de 3 sinistres d'incendie au 34 [Adresse 7] les 19 et 24 août 1999, 17 mars 2002, immeuble voisin de celui dans lequel sont situés les locaux assurés, puis au 36 de cette rue le 16 août 2003, immeuble dans lequel sont situés les locaux litigieux; qu'ont été pris un arrêté d'insalubrité du 17 mars 2000 modifié le 12 mai 2000, puis abrogé le 19 août 2005, suivi, dans le cadre des sinistres d'incendie des 17 mars 2002 et 16 août 2003, d'un arrêté communal de péril grave non imminent n°2003-137 du 16 septembre 2003 sur le rapport du 15 septembre 2003 de l'expert M.[C] judiciairement désigné sur requête ;
Que le rapport de l'expert judiciaire M.[S] auquel se réfère la société AREAS DOMMAGES relève dés 1999 le très mauvais état de l'immeuble et la nécessité de l'ausculter davantage et de le sécuriser ainsi que l'obligation de procéder à la réparation et à la consolidation des structures porteuses puis de remédier aux dégradations de la toiture et des enduits, les non-conformités du réseau électrique, des installations de chauffage, des conduits de fumée, de ventilation, des peintures, des rampes, affectant l'immeuble 34-36 [Adresse 7], reprises dans les arrêtés d'insalubrité des 17 mars et 12 mai 2000 impliquant le relogement rapide de ses occupants dans un délai de 6 mois et une interdiction d'occupation après leur départ aussi longtemps que ne seront pas réalisés les travaux imposés (dans un délai au plus tard de 12 mois); qu'un incendie sous combles du 16 août 2003 a alors affecté l'immeuble du 36 de cette rue; qu'un arrêté de péril grave et non imminent s'en est suivi sur le rapport de M.[C] ;
Que toutefois, ainsi que le relève la société MK DIFFUSION, l'occupation définitive des lieux n'a été interdite que par l'arrêté de péril grave et imminent du 3 septembre 2004; qu'il est cependant constant que les locaux étaient depuis les précédents arrêtés de péril non imminent du 6 septembre 2003 et d'insalubrité des 17 mars 2000 et 12 mai 2000 sous l'effet d'une interdiction d'occupation temporaire imposant au propriétaire des immeubles 34-36 [Adresse 7] de nombreux et importants travaux ;
Que ces éléments sont extérieurs à l'activité professionnelle et au local, l'une et l'autre garantis par le contrat d'assurance souscrit le 16 septembre 2003; qu'affectant la structure et les parties communes de l'immeuble appartenant à un tiers la S.C.I. MONTMORENCY et environs et non le local commercial privatif de 50m² appartenant également à cette S.C.I, dans lequel la société MK DIFFUSION exerçait son activité en rez-de-chaussée de l'immeuble du 36 [Adresse 7] dont le bon état général a été constaté par l'huissier le 30 septembre 2004, ces éléments ne sont pas de nature à exclure l'exposition de ce local commercial aux risques garantis lors de la souscription du contrat et a fortiori aux dommages résultant d'actions extérieures telle que l'intervention des services de secours et les mesures de sauvetage, la nullité du contrat n'étant d'ailleurs pas arguée dans le présent litige ;
Que néanmoins l'état de dégradation constaté après le sinistre dommageable litigieux du 14 août 2004 dans l'arrêté de péril grave et imminent du 3 septembre 2004, sur le rapport du 26 août 2004 de l'expert judiciaire M. [S] désigné sur requête, vise expressément la destruction partielle des planchers bas des combles par les incendies successifs, les attaques des superstructures par les insectes xylophages, la fragilisation des fondations par la dissolution par l'humidité des pieds de voûte et des pieds de murs rendant incertaines et gravement anormales les structures porteuses, et reprend expressément le fait -souligné par l'expert- que ce ne sont pas que les superstructures attaquées par les incendies qui sont sinistrées mais bien l'ensemble des bâtiments depuis les fondations jusqu'à la couverture ;
Que cet état de péril grave et imminent ainsi constaté par cet arrêté après le sinistre « incendie » litigieux ne permet pas davantage d'imputer à l'incendie du 14 août 2004 et à l'action des services de secours dans le local litigieux, l'ayant laissé dans le bon état général constaté par huissier le 30 septembre 2004, l'ensemble des dommages dont la société MK DIFFUSION demande réparation et qui sont liés à la perte de ce local dans lequel elle exploitait un fonds de commerce, et ce, même si les éléments de dégradations des structures et fondations de cet immeuble et l'interdiction de toute occupation de ces immeubles et leur démolition partielle ne sont mentionnés que dans ce seul arrêté de péril grave et imminent du 3 septembre 2004, postérieur tant à la souscription du contrat du 16 décembre 2003 qu'à l'incendie du 14 août 2004 ;
Considérant que la société MK DIFFUSION se prévaut d'une reconnaissance de garantie des dommages matériels par lettre du 17 janvier 2005 contestée par la société AREAS DOMMAGES ;
Considérant sur ce point qu'il importe peu que les courriers de la société AREAS-MMA du 15 septembre 2004, 1er octobre 2004 et 9 novembre 2004 ne comportent aucune reconnaissance de garantie ni dans le simple rappel de l'existence de la souscription d'une garantie du risque incendie et de ses conséquences dommageables ni dans les offres de prise en charge sous réserve des conditions contractuelles de garantie ainsi que l'a exactement retenu le jugement, dès lors que par lettre recommandée du 17 janvier 2005, ignorée dans la motivation du jugement, la société AREAS DOMMAGES, au vu du rapport d'expertise réalisé sous réserves des garanties et en voie de finalisation pour le chiffrage, s'est déclarée « en mesure de faire part de sa position »;
Que dans cette lettre recommandée du 17 janvier 2005, postérieure au constat d'huissier du 30 septembre 2004, la société AREAS- CMA distinguant clairement les dommages subis du fait de l'incendie du 14 août 2004 -susceptibles de mobiliser les garanties- de ceux, antérieurs et sans lien avec le sinistre- résultant spécifiquement de la conception et de la vétusté de l'immeuble, développe que l'expertise contradictoire et un constat d'huissier ont permis de retenir des dommages matériels limités subis par les aménagements commerciaux exclusivement causés par l'eau des pompiers, le local étant demeuré hors d'atteinte des flammes; qu'elle y indique sans ambigüité que «... les garanties Incendie de notre contrat " Multirisque Professionnelle" étant étendue aux dommages causés par l'intervention des secours et par les mesures de sauvetage trouveront application. En conséquences nos garanties sont acquises s'agissant des dommages matériels subis par vos aménagements commerciaux sous réserve de la franchise de 0,6 fois l'indice qui restera à votre charge. L'évaluation de ces dommages sera prochainement consignée dans un procès- verbal d'expertise contradictoire. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que nous avons été destinataire d'une opposition par L'UNION des BANQUES à PARIS en date de 9 avril 2004 pour un montant de 80.000€. Nous avons demandé à cet établissement une demande d'autorisation de règlement direct à votre société et n'avons toujours pas obtenu de réponse de sa part. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre banque pour résoudre cette difficulté.»; qu'aucune référence à cette lettre n'est faite dans le jugement rejetant l'argumentation de la société MK DIFFUSION fondée sur la lettre du 15 septembre 2004 ;
Qu'ainsi cette reconnaissance du principe de la garantie des dommages matériels causés par l'intervention des secours est clairement exprimée sans réserve, sauf à en réaliser le paiement entre les mains d'un tiers ayant formé opposition; que cette offre de garantie des seuls dommages matériels directs, qualifiés de mineurs et en cours de chiffrage par des opérations d'expertise auxquelles elle continue de participer, est reprise par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2005 de la société AREAS-CMA réitérant son opposition à toute autre indemnisation relevant de la responsabilité du seul bailleur ;
Qu'il s'en suit que la société AREAS DOMMAGES conteste vainement devoir garantir les dommages matériels dont il est par ailleurs établi par le constat d'huissier du 30 septembre 2004 qu'ils sont la conséquence directe de l'intervention des pompiers ; que le droit à la garantie de ces dommages est né lors de l'incendie dans la nuit du 14 au 15 août 2004 ;
Qu'il appartient cependant à la société MK DIFFUSION d'établir l'existence même de ces conséquences dommageables alors que la société AREAS DOMMAGES se prévaut d'un constat d'huissier établi le 30 septembre 2004; qu'outre outre les dégâts ci-dessus mentionnés affectant le faux plafond percé en fond de boutique et dont la peinture est défraichie, décollée ainsi que l'enduit en sous face d'une poutre et marquée par des traces d'infiltrations, cet huissier relève aussi que dans « l'arrière boutique le plafond de la réserve présente quelques taches de moisissures et une infiltration en angle droit de la pièce »; que ces dommages sont les seuls dommages alors constatés l'huissier notant le bon état général des autres aménagements ainsi que des articles vestimentaires ;
Que par ailleurs le rapport de l'expert M.[W], désigné par la société MK DIFFUSION, au titre de l'état des pertes «Dommages directs » établi au cours d'une réunion contradictoire du 17 mai 2005, reprend en a) « les dommages directs justifiés et validés lors de la réunion du 14 avril 2005 », soit les frais de mise en sécurité du circuit électrique, de l'enlèvement des marchandises par une entreprise PLD et de mise en cartons par le personnel validés lors d'une précédente réunion du 14 avril 2005 pour un montant de 630,50€ , et en b) les frais directs liés à la démolition de l'immeuble » soit le coût de l'ensemble des aménagements ( carrelage , enseigne, miroiterie, vitrine, menuiseries, électricité , faux-plafonds, peinture) totalisant une somme de 52.641,97€ ;
Qu'en l'état du seul constat de l'huissier établissant la réalité des dégradations subies par les seules peintures en plafond et l'électricité, celles-ci sont seules indemnisables; que bien qu'ayant désigné elle-même un expert, M.[W], dont le rapport et les factures produites permettent de chiffrer ces dommages, les frais d'électricité et les faux plafonds ressortant à 8.842,04€, la société MK DIFFUSION ne chiffre aucun autre dommage matériel directement lié à l'intervention des services de secours; que par ailleurs les éléments du rapport de M.[W] ne mettent en évidence aucune perte de stock liée à l'intervention des services de secours alors que la marchandise a été enlevée le 5 novembre 2004 et que le constat de l'huissier du 30 septembre 2004 en constate le bon état;
Considérant que la société AREAS DOMMAGES conteste, en outre, la qualité de propriétaire de la société MK DIFFUSION et son intérêt à agir en indemnisation de ces dommages matériels directs au motif que leur propriété a été transférée au propriétaire des locaux et qu'en outre cette société ne justifie pas de sa qualité de locataire ;
Mais considérant toutefois que la clause 34 m) en page 5 des conditions générales du contrat d'assurances indemnise la perte financière du locataire en précisant « les frais engagés par le locataire ou l'occupant pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la propriété du bailleur dés lors que du fait du sinistre, il y a eu résiliation de plein droit du bail ou cessation de l'occupation, ou en cas de continuation du bail ou de l'occupation, il y a refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu'ils existaient au moment du sinistre »; que par cette clause le locataire est garanti du refus du propriétaire de reconstituer les aménagements endommagés lors du sinistre quelque soit le motif pour lequel le propriétaire refuse de les reconstituer; que par lettre recommandée avec accusé de réception la société MK DIFFUSION a vainement demandé à Maître [G] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. MONTMORENCY et environs la remise en état des locaux; que la contestation élevée par la société AREAS DOMMAGES sur ce point est sans pertinence ;
Que par ailleurs l'opposition bancaire mentionnée par la société AREAS DOMMAGES est sans incidence sur l'existence même de la créance indemnitaire litigieuse entre les parties à l'instance ;
Que cependant la localisation des désordres constatés est exclusive de toute cessation d'activité autre que celle imposée par l'arrêté de péril imminent du 3 septembre 2004 de la Mairie dépourvue de tout lien causal avec l'intervention des services de secours dans le local assuré; que la société MK DIFFUSION est déboutée de sa demande en indemnisation d'une perte d'exploitation et d'une perte de valeur du fonds de commerce qui ne sont pas les conséquences dommageables d'une intervention des services de secours dans le local assuré lors de l'incendie du 14 août 2004 mais résultent de la seule décision administrative d'interdiction définitive d'occupation de l'immeuble et de sa démolition;
Que s'il est avéré que le maire de la commune a écrit à la société MK DIFFUSION que la survenance du sinistre incendie du 14 août 2004 a pu être « d'une part, le facteur déclencheur de la procédure de péril imminent et d'autre part, l'événement ayant causé l'arrêt de l'activité commerciale », il n'en demeure pas moins que la seule cause de l'arrêt de l'activité commerciale est la décision administrative ; que la décision administrative est motivée non par la survenance de l'incendie du 14 août 2004 mais par l'état général de l'immeuble, ayant déjà subi 4 incendies, attaqué par des insectes xylophages, sapé dans ses fondations par des infiltrations d'eau, privé de couverture en ce qui concerne le n°34, et ainsi gravement atteint dans ses structures, parements et équipements et présentant un danger pour les occupants et les tiers sans que la gravité de ces atteintes soit par une quelconque constatation objective imputable au dernier incendie; qu'au contraire les constations faites par les experts judiciairement et successivement désignés préalablement aux mesures administratives précédemment arrêtées révèlent des désordres anciens et jamais remis en état malgré plusieurs arrêtés antérieurs en 2000 et 2003 comportant interdiction d'occupation et sommation au propriétaire d'effectuer les travaux ;
Considérant qu'enfin la société AREAS DOMMAGES se prévaut vainement de la définition de la valeur à neuf des biens mobiliers alors que seuls sont indemnisés les frais annexes et les embellissements immobiliers (faux plafonds) et l'installation électrique; que le débat concernant la facture du 18 décembre 1998 établie au nom d'une société LVB mais raturé et remplacé par MK DIFFUSION est sans intérêt dés lors que cette facture pour la pose de l'enseigne du magasin Mary Kemberley, effectivement au 36 [Adresse 7], concerne un élément non endommagé par les services de secours lors de l'incendie du 14 août 2004 et donc non pris en considération pour l'évaluation de l'indemnisation des conséquences dommageables en résultant;
Considérant qu'il s'en suit que la société AREAS DOMMAGES est tenue de garantir les seuls dommages matériels directs ci-dessus déterminés et liés à l'intervention des services de secours lors de l'incendie du 14 août 2004; que le jugement est réformé de ce chef;
Sur la responsabilité de Maître [G] [O], mandataire liquidateur, en cette qualité et en son nom personnel et la garantie due par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES :
Sur le recours de la société MK DIFFUSION à leur encontre :
Considérant que la société MK DIFFUSION expose avoir succédé dans le bail commercial à la société COPHI FRANCE, venderesse du fonds de commerce par acte du 10 décembre 1998; que ce bail a été renouvelé le 3 mars 1994 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que la propriétaire des lieux la S.C.I. Montmorency et environs avait ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 1998 et Maître [G] [O], désigné comme mandataire liquidateur ; que des recours ayant été exercés en appel et en cassation la gérante de la S.C.I. Montmorency et environs, désignée comme telle dans l'extrait K Bis du 23 juin 2003 du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, Mme [B], a continué à en assumer la gestion et lui a renouvelé le bail commercial le 1er juillet 2003 à effet au 1er janvier 2003 ; que l'arrêt de cassation du 11 juin 2003 ayant cassé l'arrêt du 25 mai 2000 de la cour d'appel d'Amiens, infirmatif du jugement du 6 octobre 1998 du tribunal de commerce de Beauvais étendant à la S.C.I. MONTMORENCY et environs pour cause de confusion la liquidation judiciaire d'une SARL MSL prononcée le 12 septembre 1995, est sans effet sur le pouvoir réel ou apparent de Mme [B] de renouveler le bail à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en toute hypothèse le bail initial était opposable à la S.C.I. MONTMORENCY et environs et a été tacitement reconduit sans écrit à son expiration, la société MK DIFFUSION ayant été laissée en possession des lieux sans aucun acte de résiliation du bail; qu'elle conteste ainsi la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à agir que lui oppose Maître [G] [O],en son nom personnel, et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES à titre subsidiaire, et l'inopposabilité de cet acte à la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs soutenue par Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur ;
Que, à titre subsidiaire, la société MK DIFFUSION poursuit ainsi la responsabilité solidaire du bailleur, et de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, également à titre personnel à l'encontre de ce dernier sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel que développé dans ses écritures sans que cette responsabilité personnelle soit reprise sur ce fondement dans le dispositif des conclusions, et la garantie de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, sur le fondement de l'obligation de l'article 1719 du code civil de délivrer des locaux conformes à leur destination, de les entretenir et de lui en assurer la jouissance paisible, et d'en assumer les réparations imputables à la vétusté ou la force majeure; qu'elle développe que dès le 30 mars 1999 par un rapport d'expertise judiciaire préventif, la S.C.I. Montmorency et environs et son mandataire connaissaient l'important état de vétusté de l'immeuble; que dès 2000 son insalubrité était constatée par un arrêté de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; que de lourds travaux de mise en conformité ordonnés par arrêté du 16 septembre 2003 n'ont pas été exécutés par une négligence fautive engageant les responsabilités de la S.C.I. Montmorency et environs, de son mandataire, es qualité sur le fondement de l'article L.622-9 ancien du code de commerce lui conférant les droits et actions du débiteur dessaisi, et sur le fondement de l'article 1382 à titre personnel eu égard à l'état de l'immeuble constaté dans l'arrêté de péril grave et imminent du 3 septembre 2004 et aux informations données dans les précédents arrêtés; qu'aucune démonstration n'est faite d'une insuffisance alléguée des fonds pour procéder aux travaux; que même dans cette hypothèse un acquéreur en mesure d'y procéder devait être recherché pour y remédier; que par ailleurs elle se prévaut des garanties dues par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES et recherche également la responsabilité personnelle de Maître [G] [O], mandataire liquidateur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil , dans l'hypothèse d'une nullité pour fausse déclaration sur l'état de l'immeuble lors de la souscription du contrat d'assurance ou d'une application d'une règle proportionnelle ;
Considérant que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES conteste être l'assureur du mandataire liquidateur, en cette qualité et à titre personnel, en exposant que le contrat souscrit le 27 janvier 2004 garantit des biens, des frais, des pertes et responsabilités civiles du fait de biens immobiliers pouvant dépendre de la liquidation administrée par le mandataire liquidateur; qu'il n'est pas justifié d'un défaut d'entretien postérieur au contrat; qu'elle soutient que, sous réserve de la nullité pour réticence dans la déclaration du risque assurable invoquée à titre principal, ou de la règle de proportionnalité réduisant l'indemnisation des préjudices à leur 1/16ème, invoquée à titre subsidiaire, ainsi que de la limitation conventionnelle de garantie au plafond de 250.000€, de l'indemnisation due par la commune d'Enghein-les- Bains sur laquelle aucune indication n'est donnée, pas plus qu'il n'est justifié d'un titre d'occupation régulier et opposable à la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs représentée par Maître [G] [O], elle ne peut en toute hypothèse garantir les dommages imputables aux sinistres antérieurs à la prise d'effet du contrat ou affectant des embellissements dont la société MK DIFFUSION ne justifie pas être propriétaire ou qui ont été facturés pour d'autres locaux ou encore réalisés dans des locaux frappés d'un arrêté d'insalubrité interdisant leur occupation alors que par ailleurs l'activité commerciale a été déplacée dans des locaux situés à proximité; qu'elle expose aussi ne pouvoir être tenue par des évaluations non contradictoires à son égard et contestées entre les autres parties; qu'enfin elle s'oppose à toute expertise palliative de la carence de la société MK DIFFUSION dans l'administration de la preuve de son préjudice ;
Mais considérant que l'absence de titre d'occupation est ainsi évoquée soit comme une fin de non-recevoir pour défaut de qualité soit comme une défense au fond en l'absence de rapport impliquant la responsabilité du bailleur à l'égard du locataire opposable à la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs ; que sur ce point, les parties ne font que reprendre, sans justifications complémentaires utiles les prétentions et moyens développés en première instance et auxquels le tribunal a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de les suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation ;
Qu'il s'en suit que la S.C.I. MONTMORENCY et environs, ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 1998, la cession du 10 décembre 1998 du droit au bail à la société MK DIFFUSION et son renouvellement du 1er juillet 2003 à effet au 1er janvier 2003 sont inopposables à la liquidation judiciaire faute d'avoir appelé le mandataire liquidateur à leur réalisation et ce par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.622-9 ancien du code de commerce applicable qui privent notamment de tout effet d'opposabilité le renouvellement de bail du 1er juillet 2003 à effet au 1er janvier 2003 consenti par Mme [B], peu important qu'il résulte de pouvoirs apparents ;
Qu'il y a lieu d'y ajouter qu'aux termes de l'article L.1844-7 7° du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, la S.C.I. MONTMORENCY et environs est dissoute depuis le jugement du 6 octobre 1998 et son gérant privé des pouvoirs d'administration et de gestion, ainsi que le rappelle Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur; qu'il expose avec pertinence que non seulement les actes litigieux sont irréguliers mais qu'il n'a en outre perçu aucun loyer de la société MK DIFFUSION lui permettant de faire face aux charges; que la société MK DIFFUSION ne produit en effet que des avis d'échéances de loyers émanant de la S.C.I. MONTMORENCY et environs; que les éventuelles actions en paiement de loyers ou d'indemnités d'occupation qu'il se réserve d'engager à l'encontre de la société MK DIFFUSION sont sans incidence sur le présent litige et sa demande de donner acte de son intention de poursuites futures sur ce fondement est rejetée ;
Qu'aucun renouvellement tacite du bail ne peut s'induire d'un maintien dans les lieux alors que l'état d'insalubrité puis de péril grave non imminent, successivement caractérisés dans les arrêtés administratifs de 2000 et 2003 autorisaient une absence de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L.145-17-1 du code de commerce ;
Que rien ne permet non plus d'imputer au propriétaire de l'immeuble et à l'état de celui-ci l'incendie du 14 août 2004 et ses conséquences dommageables pour les tiers ;
Qu'il s'en suit que la société MK DIFFUSION, en sa qualité alléguée de locataire de la S.C.I. MONTMORENCY et environs placée en liquidation judiciaire n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur agissant pour le compte de la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs ou en son nom personnel ;
Qu'ainsi, alors même que les effets des actes de cession du commerce incluant le bail et le renouvellement du bail relèvent du fond quant à leur inopposabilité à la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs et non d'une fin de non recevoir sans analyse au fond, la MK DIFFUSION est déboutée de ses demandes à l'encontre de Maître [G] [O], tant en sa qualité de mandataire liquidateur agissant pour le compte de la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs qu'en son nom personnel;
Qu'il en est de même par voie de conséquence des demandes formées à l'encontre de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, assureur des actifs de la S.C.I. MONTMORENCY et environs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la nullité de ce contrat, ou subsidiairement sur les effets des clauses contractuelles; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le recours en garantie de la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur et en son nom personnel et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES :
Considérant que, sur les mêmes fondements d'obligation de l'article 1719 du code civil, mais aussi des articles 1725 et 1755 du même code, de délivrer des locaux conformes à leur destination, de les entretenir et d'en assurer la jouissance paisible, même dans le cas où les dommages trouveraient leur cause chez un autre locataire, et d'en assumer les réparations imputables à la vétusté ou la force majeure, la société AREAS DOMMAGES forme une demande en garantie à l'encontre de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur et en son nom personnel et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, selon elle, assureur de la S.C.I. MONTMORENCY et environs ;
Que cependant aucun dommage résultant de l'état de vétusté de l'immeuble n'est mis à la charge de la société AREAS DOMMAGES ; qu'en outre par les motifs d'inopposabilité du bail à la liquidation de la S.C.I. MONTMORENCY et environs, Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur et à titre personnel ne peut être garant des troubles apportés à la jouissance du locataire; qu'il s'en suit que la demande de la société AREAS DOMMAGES aux fins d'être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur et en son nom personnel et par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES est rejetée ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur l'évaluation du préjudice matériel direct :
Considérant que les éléments chiffrés ci-dessus repris ( rapport de M.[W] et factures) permettent de fixer le montant de l'indemnité due à la société MK DIFFUSION au titre du préjudice matériel direct soit les reprises et peintures des faux- plafonds et la mise en sécurité du circuit électrique sans que celle-ci ne forme pour autant de demande chiffrée en réparation de ce préjudice; que par ailleurs la référence générale de la société AREAS DOMMAGES aux clauses contractuelles ne permet pas de déterminer l'existence de plafond ou franchise applicable à cette indemnisation autre que celle de 0,6 fois l'indice; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la société MK DIFFUSION et la société AREAS DOMMAGES à conclure sur ce point sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise demandée par la société MK DIFFUSION mais qui ne pourrait porter que sur les seuls éléments ci-dessus contradictoirement débattus, les locaux ayant été entretemps détruits ; que l'affaire est en conséquence renvoyée sur ce point à une audience ultérieure ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formées par Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur :
Considérant que les éléments de l'espèce ne caractérisent pas l'existence d'un abus dolosif de la société MK DIFFUSION dans son droit d'agir en justice ; que la demande en paiement de 50.000€ à titre de dommages et intérêts formée sur ce fondement par Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, est rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que seules la société MK DIFFUSION et la société AREAS DOMMAGES sont concernées par le litige circonscrit au montant de l'indemnisation du préjudice matériel direct résultant de l'intervention des services de secours le 14 août 2004 dans le local 36 [Adresse 7] dans lequel la société MK DIFFUSION exerçait son activité commerciale, et seules renvoyées à conclure sur ce point; qu'il s'en suit que les dépens jusqu'ici exposés sont mis à la charge la société MK DIFFUSION qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions et qui devra en outre payer une somme complémentaire de 1.500€ à Maître [G] [O],en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. MONTMORENCY et environs, de 1.500€ à Maître [G] [O],en son nom personnel, de 1.500€ à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel; que par des motifs d'équité il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de sommes sur le fondement de cet article à la société AREAS DOMMAGES; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf en celles condamnant la société MK DIFFUSION au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société AREAS DOMMAGES ;
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement du 24 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il déboute la société MK DIFFUSION de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel direct résultant de l'intervention des services de secours dans les locaux du 36 [Adresse 7] lors de l'incendie du 14 août 2004, et en ce qu'il la condamne au paiement de sommes à la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
- Dit que la société AREAS DOMMAGES doit garantir la société MK DIFFUSION de son préjudice matériel direct résultant de l'intervention des services de secours dans les locaux commerciaux du 36 [Adresse 7] lors de l'incendie du 14 août 2004,
- Déboute la société MK DIFFUSION de sa demande en désignation d'expert,
- Fait injonction à la société MK DIFFUSION de chiffrer ce préjudice matériel direct par conclusions qui seront signifiées au plus tard le 15 octobre 2011
Fait injonction à la société AREAS DOMMAGES de répliquer à ces conclusions au plus tard le 15 novembre 2011
Renvoie la société MK DIFFUSION et la société AREAS DOMMAGES pour plaider sur ce point à l'audience du lundi 05 décembre 2011 à 14h00,
Y ajoutant :
- Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur,
- Rejette la demande en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société AREAS DOMMAGES tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel,
- Condamne la société MK DIFFUSION à payer les sommes complémentaires de 1.500€ à Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur et 1.500€ en son nom personnel, et 1.500€ à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamne la société MK DIFFUSION aux dépens d'appel jusqu'ici exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT