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06/09/2011 | FRANCE | N°09/17616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 06 septembre 2011, 09/17616


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 06 SEPTEMBRE2011



(n° ,8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17616



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16433





APPELANTS



Monsieur [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Madame [O]

[P] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentés par Me BURET, avoué

assistés de Me Frédéric LE GALLIC, avocat substituant Me [Y].





INTIMEE



Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représe...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 06 SEPTEMBRE2011

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17616

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16433

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [O] [P] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me BURET, avoué

assistés de Me Frédéric LE GALLIC, avocat substituant Me [Y].

INTIMEE

Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué

assistée de Me Guy-Claude ARON, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15.03.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

****

Au cours de l'été 2003, à [Localité 5], Les Petits Jandiaux-71140, des désordres ont affecté la maison d'habitation de M.[R] [G] et son épouse Mme [O] [P] qui les ont déclarés par lettre du 4 août 2003 à leur assureur la société AXA France IARD au titre d'un contrat multi-risque habitation du 7 août 1999 alors qu'un arrêté interministériel du 25 août 2004, publié au Journal Officiel le 26 août 2004, a retenu une situation de catastrophe naturelle pour cette commune et cette période au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation.

La société AXA France IARD a confié des opérations d'expertise au cabinet Polyexpert, les époux [G] étant assistés par un expert M.[B] jusqu'en juin 2006 puis par M.[W] à compter de l'été 2007, et une étude géotechnique a été réalisée par le cabinet Hydrogéotechnique courant 2006.

Les travaux à effectuer ont ensuite été chiffrés par un bureau d'études techniques Ingenerov l'indemnité en paiement immédiat à un montant correspondant à 28.467€ HT et l'indemnité en paiement différé à 203.699€ HT, outre des frais de consommation d'eau et d'électricité pendant le chantier de 900€ soit 233.066€ HT, montant actuellement litigieux retenu pour 229.883,08€ HT (dont 24.500€ pour les désordres apparus sur le bâtiment) par société AXA France IARD après réduction des honoraires ; en cas de non reconstruction la valeur vénale du bien était évaluée à 90.000€ en 2006 et entre 95.000€ et 100.000€ en octobre 2007.

Après avoir fait une offre alternative de paiements dont l'une en cas de réalisation des travaux d'un montant de 203.699€ dont 175.232€ en paiement différé et 28.467€ en paiement immédiat, la société AXA France IARD a payé à M. et Mme [G] une somme de 14.529 €, correspondant au montant dû en toute hypothèse de 28.467€, déduction faite d'une provision effectivement déjà versée de 13.948€.

M. et Mme [G] ont chiffré le montant de l'indemnité à percevoir immédiatement à 259.672,31€.

Par jugement du 23 juin 2009,assorti de l'exécution provisoire et dont M.et Mme [G] sont appelants par déclaration du 3 août 2009 et la société AXA France IARD appelante à titre incident, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société AXA France IARD à payer à M. et Mme [G] la somme de 900€ au titre de complément d'indemnité immédiate,

- fixé à 175.232€ TTC le montant de l'indemnité différée qui sera réglée lorsque les époux [G] entreprendront la construction de leur maison,

- condamné la société AXA France IARD au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par leurs dernières conclusions du 23 février 2011, M. et Mme [G] demandent au visa des articles 1134 du code civil, L.125-1 et A.125-1 du code des assurances de :

- infirmer partiellement le jugement,

- dire qu'ils ont droit au règlement immédiat de l'intégralité des indemnités dues au titre de ce sinistre et de la garantie « Catastrophe naturelle» souscrite auprès de la société AXA France IARD dans le cadre de la police « Assurance Habitation » n°1157932804,

- fixer le montant de global et définitif de ce sinistre à la somme TTC de 274.201,31€,

- condamner, après déduction de la franchise légale et de l'acompte sur indemnité versé, la société AXA France IARD au paiement immédiat de la somme de TTC 259.672,31€,

- dire que les sommes dues au titre des travaux de réfection à entreprendre seront indexées sur l'évolution de l'indice FNB du coût de la construction, à compter du 2 juin 2007, date d'évaluation du bureau d'études INGERENOV, jusqu'à complet règlement,

- condamner la société AXA France IARD au règlement des intérêts au taux légal:

- à compter du 27 novembre 2004et jusqu'au 8 octobre 2007 sur la somme de 274.201,31€,

- à compter du 9 octobre 2007 et jusqu'à complet règlement sur la somme de 259.672,31€ ,

outre capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société AXA France IARD à leur payer 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 7 mars 2011 la société AXA France IARD demande de:

- la déclarer recevable en son appel incident,

- confirmer le jugement sauf en ses dispositions la condamnant à payer 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celles concernant la somme de 900€, et les dépens,

- dire que la somme de 900€ ne pourra être payée qu'après justification de l'exécution des travaux comme l'indemnité différée de 175.232€,

- subsidiairement, si par impossible, la cour dit payable immédiatement l'indemnité due en cas de reconstruction, vu l'article L.121-17 du code des assurances, lui donner acte qu'elle agira en répétition de l'indû si dans l'année ne lui ont pas été présentées les factures justifiant de ladite reconstruction,

en tout état de cause :

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour d'appel,

- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans l'exposé de ses prétentions non repris dans le dispositif de ses conclusions, elle demande aussi de dire que seuls les 10% d'honoraires de maîtrise d''uvre pour les reprises en sous-'uvre par approfondissement du niveau d'assise sont dus.

L'ordonnance de clôture est du 7 mars 2011.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel tant à titre principal qu'à titre incident :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties ; que l'appel tant à titre principal qu'à titre incident est déclaré recevable ainsi que le demande l'une ou l'autre partie ;

Sur le fond :

Considérant que la maison a été construite en 3 périodes différentes, une partie centrale sur terre-plain avant 1850, une extension à droite sur cave partielle en 1886 et une extension à gauche sur sous-sol partiel et vide sanitaire en 1976 ;

Considérant que les parties s'en réfèrent l'une et l'autre au rapport du B.E.T. INGERENOV; que M. et Mme [G] reprennent ainsi les travaux arrêtés au montant de 232.383€ HT soit 274.201,31 € TTC, la TVA étant de 19,60% et indiquent que déduction faite des provisions versées d'un montant global de 28.467€ HT la société AXA France IARD leur doit une somme TTC de 259.672,31€ ; que la société AXA France IARD s'en réfère à une valorisation des travaux sur la base de celle de ce B.E.T. INGERENOV qui est de de 229.883,08€ HT dont 24.500€ HT pour les désordres apparus sur les bâtiments et le reste (207.883,08€ HT) pour les travaux en sous-'uvre ;

Que l'offre faite en définitive par la société AXA France IARD de paiement différé des montants de 175. 232€ TTC et de 900€ correspondant respectivement au montant des travaux en sous-'uvre chiffrés par le cabinet POLYEXPERT sur la base modifiée du chiffrage antérieur par le B.E.T. INGERENOV et aux consommations d'eau et d'électricité pour le chantier, est litigieuse en son montant, en son paiement différé et en son taux de TVA applicable; que cette offre correspond aux travaux et au chiffrage retenus par le cabinet POLYEXPERT, soit des travaux de reprise en sous-'uvre par approfondissement du niveau d'assise proposés par le B.E.T. INGERENOV; qu'il les chiffre à 144.872€ HT, soit maîtrise d''uvre comprise 159.359€ HT, et globalement avec la TVA 168.124€ TTC, auquel il ajoute une valeur à neuf sur bâtiment de 7.108€ pour retenir à ce titre un montant de 175.232€ TTC ;

Considérant que M. et Mme [G] ont opté pour la réparation de la maison et que le litige des parties sur le montant de l'indemnité due à ce titre porte sur :

la déduction de la franchise de 1.520€ conforme aux articles L.125-1 et A 125-1 du code des assurances :

Alors que sur ce point M. et Mme [G] ont été suivis par le jugement en ce qu'elle est effectivement déjà déduite de l'évaluation faite par le B.E.T. INGERENOV du montant de l'indemnité immédiate due fixée à 28.467€ TTC ainsi que le précisent la note de synthèse de l'expert du cabinet POLYEXPERT du 2 octobre 2007 et une lettre du 2 avril 2008 du B.E.T. INGERENOV; que ce point contrairement à l'analyse M. et Mme [G] n'est pas contesté par la société AXA France IARD qui a versé une provision de 13.938 € et a payé la somme de 28.467€, déduction faite de cette provision par chèque d'un montant de 14.529€ ; qu'il s'en suit que l'indemnité immédiate telle que chiffrée le B.E.T. INGERENOV a ainsi été payée TTC, déduction faite de la franchise;

le cumul des frais d'ingénieur structure et des honoraires de maîtrise d''uvre, retenu par le jugement, le B.E.T. INGERENOV ayant ajouté des frais d'ingénieur structure de 2.500€ aux 10% de frais de maîtrise d''uvre, (soit 20.898 € calculés sur la globalité des travaux en sous-'uvre et de second 'uvreévalués à 208.985,08 € HT), soit globalement pour la maîtrise d''uvre et les frais d'ingénieur structure une somme de 23.398€ portant l'évaluation globale des travaux à 232.383,08€ dont 182.540€ au titre du seul gros-oeuvre ;

Alors que ces postes de frais d'ingénieur structure et de maîtrise d''uvre sont effectivement complémentaires ainsi que le soutiennent M. et Mme [G] suivis en cela par le tribunal qui a retenu par les motifs adoptés par la cour que la nature des travaux à effectuer justifie des honoraires différents ; que toutefois le tribunal n'a pas ajouté ces frais d'ingénieur structure aux sommes offertes pour la maîtrise d''uvre par la société AXA France IARD ; qu'en effet ces frais d'ingénieur structure ont été confondus avec les frais de maîtrise d''uvre offerts par la société AXA France IARD qui chiffre des honoraires de maîtrise d''uvre de 2.450€ correspondant à 10% du montant de 24.500€ HT des travaux de remise en état,effectivement inclus dans la somme de 28.467€ déjà payée [se décomposant en étude préliminaire: 8.663€ + dommages sur bâtiments vétusté déduite 21.324€ (remise en état HT: 24.500€ + maîtrise d''uvre: 2.450€ = 26.950€ +TVA: 1.482€ = 28.432€ - vétusté 7.108€ = 21.324€) - franchise de 1.520€ = 28.467€] et qui chiffre aussi des honoraires de maîtrise d''uvre de 14.487€ correspondant à 10% du montant des travaux de reprises en sous-'uvre par approfondissement du niveau d'assise évalués par elle à 144.872€ HT ; que le rapport proportionnel de 10% des travaux HT auquel les parties et les experts consultés se réfèrent pour les travaux de reprise en sous-'uvre implique une détermination de ce poste de maîtrise d''uvre après l'évaluation du montant de litigieux de ces travaux ; que cependant la société AXA France IARD conteste sans pertinence devoir aussi assumer les frais d'ingénieur structure de 2.500€ ainsi chiffrés forfaitairement en supplément par le B.E.T. INGERENOV ; qu'il y a donc lieu de rajouter cette somme à l'offre faite par la société AXA France IARD ;

les travaux de renforcement des fondations du mur pignon construit en 1976 sur sous-sol et de rigidification en sous-'uvre de la façade arrière du bâtiment file D à E ;

Alors que le mur pignon construit en 1976 sur la partie en sous-sol de l'extension bâtie à gauche sur sous-sol et sur vide-sanitaire ne présente aucun désordre, a fortiori lié à la sécheresse; que les différents rapports relèvent expressément cette absence de désordre sur ce mur pignon ; que M. et Mme [G] affirment le contraire sans en rapporter la preuve en s'en référant à leurs propres constatations ; que les seuls désordres constatés l'ont été sur un mur de refend séparatif entre la partie sur sous-sol et la partie sur vide sanitaire liés au tassement de sol ; que l'expert du cabinet POLYEXPERT était opposé à la valorisation de la reprise totale des fondations de ce bâtiment en sous-sol dans la note de synthèse du 2 octobre 2007 consistant en une étude comparative des rapports, d'une part, du B.E.T. INGERENOV qui proposait cette solution et, d'autre part, d'une autre entreprise consultée, la société Sud Ouest Sondages qui préconisait quant à elle, pour un coût évalué à 10.300€ HT ou 10.867€ TTC, une simple remise en état des réseaux d'évacuation détériorés par les tassements pour rétablir la stabilité de cet ouvrage ; que le cabinet POLYEXPERT estimait cependant nécessaire, voire indispensable, de traiter ce seul mur de refend pour un coût approximatif de 15.000€ TTC correspondant à des reprises de jonction par des « puits en redant »;

Alors, aussi, que la façade arrière a été construite avant 1850 sans aucune fondation ; que cette absence de fondation est la cause principale des désordres affectant cette façade et les fissurations constatées les effets, peu important à cet égard que la sécheresse en ait été le révélateur en l'absence de fissurations antérieures alléguée par M. et Mme [G] ; que sur la base des propositions du B.E.T. INGERENOV cabinet POLYEXPERT a chiffré à part à 13.541€ HT les travaux de rigidification de cette façade jugés indispensables par le cabinet d'expertise Polyexpert, qui précise aussi qu'ils ne relèvent pas de la sécheresse ;

Qu'ainsi, il n'existe aucune relation de cause à effet entre, d'une part, la fragilité structurelle de ce mur pignon et de cette façade relevant de travaux nécessaires distincts de ceux correspondant à la reprise des fondations du bâtiment sur vide sanitaire chiffrés à 144.872€ HT, et, d'autre part, la sécheresse à laquelle ces ouvrages ont partiellement résisté, le mur pignon étant quant à lui exempt de désordres ; que le caractère indispensable des travaux à réaliser pour prévenir lors d'éventuelles futures sécheresses d'éventuels futurs dommages, autres que des récidives ou aggravations des dommages constatés liés à la sécheresse de 2003, ne suffit pas à en faire supporter le coût à l'assureur dommage sur le fondement du principe indemnitaire de l'article L.125-1 alinéa 1er du code des assurances, repris en page 38 des conditions générales du contrat ; que l'assurance dommage du risque de catastrophe naturelle ne garantit pas le renforcement des éléments non touchés par la catastrophe, tel le mur pignon, ou atteints de désordres en raison d'une absence d'ouvrage, telle l'inexistence de fondation, peu important à cet égard que la sécheresse ait été le révélateur de cette insuffisance structurelle ;

Que la clause d'indemnisation en « valeur de reconstruction à neuf » des bâtiments garantis indique le plafond de l'indemnisation due mais ne déroge pas non plus au principe de l'indemnisation des seuls effets, ou conséquences dommageables, de l'évènement garanti soit la sécheresse de l'année 2003 ; qu'elle conduit à la réintégration effectivement faite par la société AXA France IARD du montant de la vétusté, soit 7.108€, dans le montant offert de 175.232€ ;

Qu'il s'en suit que la demande de M. et Mme [G] de prise en charge par l'assureur du coût des travaux préventifs sur un ouvrage non atteint, le mur pignon, ou palliatifs d'une absence d'ouvrage, les fondations de la façade arrière en ligne D et E, en indemnisation des dommages liés à la sécheresse de 2003 classée en catastrophe naturelle est rejetée ;

Que par contre la nécessaire stabilisation du mur de refends et la reprise des désordres constatés sur ce mur liés à la sécheresse, effectivement affecté de désordres que le cabinet POLYEXPERT impute à la sécheresse tout en excluant toute nouvelle investigation pour vérifier le bien fondé de l'hypothèse alléguée par la société SUD OUEST SONDAGES qui n'est reprise par aucune des parties, conduit à inclure dans l'indemnisation due à M. et Mme [G] le montant de 15.000€ TTC correspondant à cette reprise, outre 1.490€ au titre de la maîtrise d''uvre soit 16.490€ TTC ;

le taux de la TVA de 5% retenu par le tribunal alors que M. et Mme [G] soutiennent qu'il est de 19,60% ;

Alors que directement liés à un état de catastrophe naturelle de sécheresse, M. et Mme [G] n'établissent pas que le taux de TVA de 5%, jugé applicable en d'autres cas et dans des circonstances de catastrophe naturelle comme le permet l'article 279-0bis du code général des impôts, ne serait pas en l'espèce applicable à des travaux essentiellement de reprise des fondations existantes suivis de travaux de second 'uvre en réparationdes dommages résultant de ce phénomène naturel ; que l'avis théorique et explicatif des taux d'imposition variables applicables de la Direction Générales des Finances Publiques du 13 octobre 2008, exclusif de toute référence à la déclaration de catastrophe naturelle, n'apporte en rien la démonstration de la nécessaire exclusion en l'espèce de ce taux d'imposition, notamment en raison de l'ampleur des travaux ; que le montant de 5% est en conséquence retenu;

Considérant qu'il s'en suit que le solde de l'indemnisation due par la société AXA France IARD est de 175.232€ TTC outre 2.500€ et 16.490€ soit est de194.222€ TTC, outre 900€ au titre des consommations d'eau et d'électricité pour le chantier, soit 195.122€, compte tenu du montant déjà versé de 28.467€ ; que le jugement est en conséquence réformé de ce chef ;

Considérant qu'en ce qui concerne le paiement des indemnités, les parties sont opposées sur :

le paiement différé de l'indemnité contesté par M. et Mme [G] qui se prévalent des articles L.125-2 et A 125-1 du code des assurances qui imposent à l'assureur de payer les indemnisations dans un délai de trois mois à compter de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables, ou de verser une provision sur ces indemnités dans les deux mois à compter du même état estimatif, et ce, sauf publication à une date postérieure de l'état de catastrophe naturelle ;

Qu'en l'espèce l'arrêté de catastrophe naturelle relevant de ces articles dans leur dernière modification du 13 août 2004 pour la sécheresse subi dans cette commune entre juillet et septembre 2003 a été publié au Journal Officiel du 25 août 2004 ; qu'après la déclaration de sinistre du 4 août 2003, ont été déposés différents rapports soit le 12 mai 2005 le rapport technique de la société HYDROGEOTECHNNIQUE EST et CENTRE et le 2 juin 2007 celui du B.E.T. INGERENOV chiffrant les conséquences dommageables de cette sécheresse ;

Alors que le jugement dont la société AXA France IARD demande la confirmation s'est fondé sur l'article L.121-17 du code des assurances quant à l'affectation des indemnités à l'effective remise en état de l'immeuble bâti ou de son terrain d'assiette autorisant les clauses conventionnelles subordonnant leur paiement à la réparation ou la reconstruction de l'immeuble; que toutefois cet article, qui déroge au principe de la libre disposition de la prestation versée par l'assureur, ne subordonne pas le versement des indemnités à la justification préalable des travaux auxquelles doivent être affectées « les sommes versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti » ; que par ailleurs en matière d'assurance obligatoire telle que celle du risque de catastrophe naturelle seules sont autorisées les clauses contractuelles plus favorables en ce qui concerne le paiement des indemnités dans le délai légal de trois mois à compter de la remise d'un état estimatif postérieur à la publication de l'état de catastrophe naturelle ; qu'aucune existence d'une clause contractuelle plus favorable n'est alléguée ; qu'en page 38 des conditions générales aux termes du § « L'indemnisation des bâtiments »: «  Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments »; que cette clause impliquant des conditions contractuelles d'indemnisation plus restrictives ne peut être considérée comme une clause plus favorable ; qu'il s'en suit qu'il appartient à l'assureur de financer dans les conditions légales les travaux en réparation des dommages nés d'une catastrophe naturelle sans que puisse être présumée une hypothèse d'affectation différente de l'indemnité versée à l'assuré ; qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la société AXA France IARD de son intention d'agir en répétition de l'indû dans l'hypothèse d'une absence de justification des travaux de reconstruction, ce donner acte étant dépourvu de tout effet quant à son droit d'agir en justice qu'il n'appartient qu'à elle d'exercer ;

Que l'importance de la différence des montants entre l'indemnisation due et, soit la valeur de la maison chiffrée à 90.000€, soit l'indemnisation offerte en cas de non reconstruction est sans incidence sur l'obligation contractuelle de la société AXA France IARD de verser les sommes dues au titre de l'option exercée par M. et Mme [G] de la réparation de leur bien en valeur à neuf au jour du sinistre ;

Que l'indemnisation est due en valeur au neuf au jour du sinistre ce qui exclut toute indexation du montant de l'évaluation des travaux chiffrés en 2007 telle que demandée par M. et Mme [G] dont la demande est rejetée ;

Que M. et Mme [G] ne produisent aucun état estimatif autre que celui établi par le B.E.T. INGERENOV le 2 juin 2007 et le décompte des sommes demandées en paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2007 ; qu'il s'en suit que les sommes sont dues et produisent intérêts dans les conditions légales, à l'achèvement du délai de trois mois compter de l'état estimatif du 2 juin 2007, soit à compter du 2 septembre 2007 ; que l'offre de paiement de la société AXA france IARD est du 5 octobre 2007 et a été formalisée par l'envoi d'un chéque de 14.529€ du 8 octobre 2007 en complément de sommes déjà versées sans autre précision ni justification de la date de leur paiement libérant la société AXA France IARD de son obligation et en portant le montant à 28.467€ ;

Qu'il s'en suit que les intérêts au taux légal et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil sont dus sur les sommes de 195.122€ et de 28.467€ soit 223.589€ du 2 septembre 2007 au 8 octobre 2007 et de 195.122€ à compter de cette date ; que le jugement est en conséquence réformé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par société AXA France IARD, tenue aux dépens est rejetée ; que sur ce fondement elle devra payer une somme de 3.000€ à M. et Mme [G] ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel tant à titre principal qu'à titre incident,

Infirme le jugement du 23 juin 2009 du tribunal de grande instance de Paris sauf en ses dispositions statuant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance qui sont confirmées,

Statuant de nouveau des autres chefs :

Fixe au montant de 223.589€ l'indemnisation due par la société AXA France IARD à M. et Mme [G] avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre2007 et jusqu'au 8 octobre 2007,

Condamne la société AXA France IARD au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme,

Constate qu'elle a été payée à concurrence de 28.467€ au 8 octobre 2007,

Condamne la société AXA France IARD à payer à M. et Mme [G] la somme de 195.122€ avec intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2007,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande d'indexation sur l'indice FNB du coût de la construction formée par M. et Mme [G],

Rejette la demande de paiement différé jusqu'à justification de l'exécution des travaux formée par la société AXA France IARD,

Dit n'y avoir lieu à donner acte à la société AXA France IARD de son intention d'agir en justice en répétition de l'indû si dans l'année M. et Mme [G] ne lui ont pas présenté les factures justifiant des travaux,

Y ajoutant :

Rejette la demande formée par la société AXA France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamne la société AXA France IARD à payer, sur ce fondement, une somme de 3000€ à M. et Mme [G],

Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/17616
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/17616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.17616 ?
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