RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 Septembre 2011
(n° 03 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08858
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 08/12318
APPELANTE
SARL CAVE CANEM SURETE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne BARON-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 142
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Thierry PERROT, Conseiller, ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Magaly HAINON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] était embauché par la SARL CAVE CANEM SURETE, suivant contrat à durée indéterminée et à temps plein en date des 19 et 23 et à effet du 24 janvier 2007, en qualité de conducteur de chien, catégorie agent d'exploitation, coefficient 150, niveau 3, échelon 3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 375,26 €, outre diverses primes.
Le salarié se voyait délivrer, par LRAR du 1er février 2007, un avertissement, pour faute professionnelle et insubordination, en raisons d'excès de vitesse constatés à deux reprises dans la nuit du 26 au 27 janvier 2007.
La période d'essai de deux mois stipulée au contrat de travail était par ailleurs renouvelée pour une durée d'un mois à compter du 24 mars 2007.
Par LRAR du 10 août 2007, une mise à pied disciplinaire de trois jours était notifiée à M. [C], pour insubordination par non-respect des consignes de travail, outre indiscrétion, sanction exécutée les 22, 24 et 28 août 2007.
L'intéressé était alors en arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2008, puis en congés payés jusqu'au 24 avril 2008.
M. [C], ayant été affecté, le 25 avril 2008, lors de la reprise de son activité, sur le site du Général Lassale, invoquait, dès le 3 mai 2008, auprès de son employeur, faire usage de son droit de retrait, et quittait donc, pour ce motif, aussitôt, son poste, qu'il ne regagnait pas plus le 4 mai 2008.
L'intéressé, affecté sur un nouveau site à compter du 7 mai 2008 par son employeur, en dépit, selon celui-ci, de l'absence de tout danger grave et imminent sur le lieu de sa précédente affectation, et n'ayant toutefois, toujours à en croire l'appelante, pas davantage rejoint son poste, était alors convoqué, par LRAR du 3 juin 2008, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 11 juin 2008, puis licencié, par LRAR du 18 juin 2008, pour cause réelle et sérieuse, pour insubordination par refus de travail et abandon de poste.
Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant par jugement du 8 juillet 2009, statué en ces termes :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de M. [L] [C] ;
- condamne la SARL CAVE CANEM SURETE à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 16 261,00 €, à titre de rappel de salaire de septembre 2008 au 18 juin 2009 ;
* 1 626,10 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 179,23 €, à titre de salaire des 3 et 4 mai 2008 ;
* 18,86 €, à titre de complément de salaire du 11 juin 2008 ;
* 1,88 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 3 755,44 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 375,54 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1 199,70 €, à titre d'indemnité de licenciement ;
- rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Fixé cette moyenne à la somme de 1 877,72 € ;
- avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
* 500,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour mise en danger de la santé ;
* 11 266,32 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive,
- avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ;
* 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
- déboute la SARL CAVE CANEM SURETE de sa demande reconventionnelle ;
- condamne la SARL CAVE CANEM SURETE au paiement des entiers dépens.
Régulièrement appelante de cette décision, la SARL CAVE CANEM SURETE demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] :
* 16 261,00 €, à titre de rappel de salaire de septembre 2008 au 18 juin 2009 ;
* 1 626,10 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 179,23 €, à titre de rappel de salaire pour les 3 et 4 mai 2008 ;
* 18,86 €, à titre de complément de salaire du 11 juin 2008 ;
* 1,88 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 3 755,44 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 375,54 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1 199,70 €, à titre d'indemnité de licenciement ;
* 500,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour mise en danger de la santé ;
* 11 266,32 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive ;
* 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à verser à la SARL CAVE CANEM SURETE la somme de 3 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner le même aux entiers dépens.
M. [C] entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le que son licenciement résultait de l'exercice légitime de son droit de retrait, et était en conséquence nul ;
- confirmer le jugement dans le quantum des indemnités de rupture accordées ;
Y ajoutant :
- juger inopposable à M. [C] et en outre illicite l'avenant de révision de l'accord de substitution du 18 décembre 2003 ;
En conséquence :
- juger qu'il convient de décompter les heures à la semaine civile ;
- condamner la SARL CAVE CANEM SURETE à payer les sommes suivantes :
* 606,05 € de rappel de majorations d'heures supplémentaires ;
* 60,60 € de congés afférents ;
* 341,94 € de repos compensateurs ;
* 34,19 € de congés afférents ;
* 1 112,52 € d'indemnités de transport ;
* 685,57 € de rappel d'indemnité de nourriture chien ;
* 700,00 € de dommages-intérêts, pour destruction du téléphone portable et privation de jouissance ;
* 4 500,00 € de dommages-intérêts pour mise en danger de la santé ;
* 1 750,00 € au titre de l'article 700 CPC ;
- condamner la SARL CAVE CANEM SURETE aux entiers dépens d'instance et d'exécution, ainsi qu'aux intérêts légaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 18 mai 2011, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur le licenciement :
Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [C] lui est exclusivement imputée à faute au visa de son insubordination par refus de travail et abandon de poste, les 3 et 4, ainsi que 7 mai 2008 ;
Considérant que le salarié conclut tout d'abord à la nullité de son licenciement en invoquant s'être à juste titre prévalu de son droit de retrait pour quitter son poste de travail le 3 mai 2008 et ne pas y revenir le lendemain 4 mai 2008 ;
Considérant, aux termes de l'article L 231-8 alinéas 1er et 2, devenu L 4131-1 du code du travail, que :
'Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection...' ;
Considérant, en l'espèce que, pour faire usage de son droit de retrait, M. [C] invoquait, dès le 3 mai 2008, auprès du représentant de son employeur, divers griefs qu'il reprenait ensuite par LRAR 5 mai 2008 ;
Que, pour autant, et ainsi qu'en attestent MM. [H], contrôleur et membre du CHSCT de la SARL CAVE CANEM SURETE, [J], chef de secteur du site du Général Lassale, où l'intéressé était alors affecté, et [G], agent de surveillance y ayant lui-même exercé son activité, il apparaît qu'aucun des griefs ainsi articulés par le salarié pour se prévaloir de son droit de retrait n'est fondé ;
Qu'en effet, et contrairement aux affirmations de M. [C], il existait bien, sur le site litigieux, -ayant alors consisté en un bâtiment désaffecté, en chantier, et d'ailleurs précédemment occupé par des squatters-, une salle de repos, ainsi que des toilettes, tandis que l'existence de fils électriques apparents ne présentait aucun danger, en l'absence de toute alimentation électrique, que la présence de bonbonnes de gaz avait pour vocation d'assurer l'alimentation du chauffage au gaz installé pour le confort des agents de surveillance, que des packs d'eau étaient par ailleurs livrés au personnel, que le chef de secteur passait régulièrement afin de vérifier que les agents ne manquaient de rien et que la sécurité du site était bien assurée, ce dont M. [J] atteste précisément, et alors qu'un téléphone portable était mis à la disposition du personnel pour joindre la hiérarchie, ainsi qu'une trousse de secours, qu'il existait bien un extincteur, que, pour ce qui est du rideau fermant l'accès au site, s'enclenchant par un interrupteur dont les fils étaient apparents et reliés à un moteur à essence, il s'agissait d'un groupe électrogène relié au rideau fermant l'accès au site et mis en marche uniquement lorsqu'un agent ou chef de secteur était appelé à pénétrer sur le site, et que l'état d'insalubrité des lieux décrit par l'intéressé n'est donc en rien conforme à la réalité des faits ;
Que force est au demeurant de constater qu'un autre salarié a pu prendre, dès ce même 3 mai 2008, son service sur le site du client, et ce, sans encombre, car en l'absence d'un quelconque danger grave ou imminent alors relevé pour sa vie ou sa santé ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'était en la cause aucun élément de nature à raisonnablement militer en faveur d'une quelconque situation de danger pour sa vie ou sa santé, dont M. [C] eût été fondé à signaler l'existence auprès de son employeur ou de son représentant, ni par suite davantage légitimement admis à se prévaloir au soutien de l'exercice d'un droit de retrait dont il ne devait dès lors faire usage que de manière abusive, car totalement infondée ;
Considérant par ailleurs qu'en l'état de cette seule dénonciation par le salarié d'une situation de travail ayant selon lui présenté un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, mais en l'absence, -constante-, pour le surplus, de toute saisine par l'intéressé du CHSCT de l'entreprise, aucun recours à cette instance n'incombait à l'employeur, auquel il appartenait tout au plus de se déterminer après de simples investigations diligentées par ses soins ;
Qu'il restait en revanche loisible à M. [C] d'aviser le CHSCT de la situation de danger grave et imminent par lui ainsi dénoncée, ce dont il s'est toutefois abstenu, aux fins de voir cette instance exercer à son tour, le cas échéant, mais seulement en pareille circonstance, cas, son propre droit d'alerte ;
Que le salarié ne saurait par ailleurs prétendre démontrer la réalité de la situation par lui décriée en invoquant les quelques clichés photographiques censément pris par ses soins à partir de son téléphone portable, tant ceux-ci sont en tout état de cause de si mauvaise qualité qu'ils en deviennent inexploitables, et alors même qu'il expose dans le même temps et paradoxalement que son employeur aurait détruit ce même matériel, dont il poursuit par ailleurs l'indemnisation ;
Considérant qu'il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments de la cause que le salarié, qui n'était pas raisonnablement fondé à faire de son droit de retrait un usage légitime, s'est par-là même assurément mis en situation d'abandon de poste, pour avoir dès lors quitté, sans motif valable, dès le 3 mai 2008, son poste de travail, qu'il n'a pas davantage regagné le lendemain 4 mai 2008, et n'avoir ensuite, et en tout état de cause, pas plus rejoint, à partir du 7 mai 2008, son autre poste sur sa nouvelle affectation, tant il ne s'évince pas des seuls plannings produits aux débats et dont il se prévaut qu'il eût alors autrement satisfait à ses obligations en ayant effectivement exercé son activité sur cet autre site ;
Considérant, dans ces conditions, que, non seulement le licenciement de M. [C] n'est entaché d'aucune cause de nullité, pour n'être point intervenu en méconnaissance d'un éventuel légitime exercice par le salarié de son droit de retrait, dont il avait en l'occurrence et tout au contraire fait abusivement usage, en l'absence, avérée, sur le site par lui incriminé, de toute situation de danger grave ou immédiat pour sa vie ou sa santé, mais, dès lors, encore et bien plus, assurément fondé, en l'état de son insubordination par refus de travail, et de l'abandon indu de son poste, tel qu'ainsi consommé les 3 et 4 mai, puis, de surcroît, réitéré le 7 mai 2008, sur une cause réelle et sérieuse n'en étant que d'autant plus caractérisée ;
Considérant qu'il convient donc de juger que le licenciement de M. [C], loin d'être nul, est en réalité ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse, contrairement en cela aux énonciations contenues en la décision déférée, qui sera par suite infirmée, en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié tant les sommes de 16 261,00 €, en principal, à titre de rappel de salaires, sur la période de septembre 2008 et jusqu'au 18 juin 2009, outre de 1 626,10 €, du chef des congés payés y afférents, -auxquelles, en l'absence de réintégration, il ne pouvait au surplus, et en toute hypothèse, jamais utilement prétendre-, que des dommages-intérêts, à hauteur de 11 266,32 €, pour rupture abusive, ainsi, par ailleurs, que de 500,00 €, pour mise en danger de sa santé, pour, statuant à nouveau, débouter l'intéressé de ces chefs de demandes, comme étant, en leur ensemble, infondés ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant, si tant est que, valablement licencié pour cause réelle et sérieuse, le salarié n'en ait certes pas moins droit à une indemnité compensatrice du préavis de deux mois à lui revenir, que force est néanmoins de constater, au vu des bulletins de paie délivrés et solde de tout compte établi, que celle-ci lui a été d'ores et déjà été intégralement réglée par l'employeur, en sorte que, l'intéressé ayant été ainsi rempli de ses droits, le jugement sera également infirmé du chef de la condamnation prononcée à ce titre et à raison des congés payés afférents, pour, statuant à nouveau, débouter M. [C] de ses demandes formulées à cet effet ;
- Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que, n'ayant pu prétendre à l'octroi d'une indemnité de licenciement, faute d'avoir justifié, à la date de la rupture effective de son contrat de travail, intervenue le 26 septembre 2008, soit à l'issue de l'exécution de son préavis, de l'ancienneté minimale de deux ans alors requise par l'article L 122-9, devenu L 1234-9, du code du travail, l'intéressé doit être débouté de cet autre chef de demande, infondé, statuant à nouveau en ce sens après infirmation sur ce point du jugement entrepris ;
- Sur le rappel de salaire au titre des 3 et 4 mai 2008 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'abandon caractérisé par M. [C], le 3 mai 2008, de son poste, ayant persisté le lendemain 4 mai 2008, faute pour le salarié d'avoir été fondé à exercer légitimement le droit de retrait dont il a dès lors fait un usage abusif, celui-ci ne saurait prospérer en sa demande de rappel de salaire, au titre des deux journées litigieuses, où, sans motif valable, il n'a pas travaillé, et dont il sera par suite débouté, statuant à nouveau, après infirmation du jugement de cet autre chef ;
- Sur le complément de salaire au titre du 11 juin 2008 :
Considérant, s'il est constant que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 11 juin 2008 à 16 h 30, soit en dehors de ses horaires de travail, pour n'avoir été planifié ce jour-là qu'à partir de 18 h 30, qu'il n'est pour autant aucune cause à sa demande en paiement, pour un tel motif, d'un quelconque complément de salaire, tant l'employeur n'en reste pas moins dans le principe admis à procéder à la tenue de cet entretien hors des heures de travail, sans qu'il en résulte aucune irrégularité de la procédure de licenciement, en sorte qu'il y a encore lieu d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau, débouter l'intéressé de cet autre chef de demande ;
- Sur les rappels de salaires au titre de majorations d'heures supplémentaires et les repos compensateurs :
Considérant que l'intimé sollicite le règlement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période du 12 février 2007 au 20 juillet 2008, en soutenant que, l'accord conclu au sein de la SARL CAVE CANEM pour autoriser le travail par cycle ayant été mis en cause sans qu'aucun autre accord lui eût été valablement substitué, il ne pouvait se voir imposer un travail par cycle, mais devait être rémunéré des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et autres repos compensateurs lui étant par suite dus ;
Considérant, à cet égard, qu'il est assurément constant, au vu des productions, que le régime de la durée du travail et des heures supplémentaires était auparavant déterminé par un accord en date du 18 juin 1999, alors signé au sein de la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, ultérieurement dénoncé, le 1er juillet 2003, et ensuite duquel un accord de substitution était régularisé le 18 décembre 2003, avant qu'en raison de la scission de cette société, intervenue en février 2006, et ayant donné naissance à la SARL CAVE CANEM SURETE, cet accord collectif eût été mis en cause, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 alinéa 7, devenu L 2261-14, du code du travail, sans qu'aucun nouvel accord de substitution eût été ensuite conclu au sein de cette dernière société, en sorte que le précédent accord du 18 décembre 2003 devait nécessairement cesser de produire ses effets en mai 2007, en application des dispositions des articles L 132-8 alinéa 1er phrases 1 et 3 et alinéa 2, devenu L 2261-9, et L 132-8 alinéa 7, devenu L 2261-14, précité, du même code ;
Considérant que le salarié fait ainsi pertinemment valoir que l'accord collectif dont se prévaut l'appelante pour déterminer le régime des heures supplémentaires, et consistant en un 'Avenant de révision à l'accord de substitution du 18 décembre 2003', signé le 17 décembre 2007, est inopérant, au motif que, si l'avenant de révision a certes vocation à se substituer de plein droit aux stipulations de l'accord dont il emporte modification, qu'il n'en est jamais ainsi que pour autant que l'accord initial eût encore produit ses effets, quand tel n'était plus le cas en l'espèce, où le délai de survie était largement dépassé, et alors même qu'il s'évince également du préambule de cet avenant que les parties signataires, au demeurant distinctes de celles ayant conclu le précédent accord, n'entendaient pas en négocier un nouveau ;
Considérant qu'il suit de là, nonobstant toutes affirmations péremptoires contraires mais infondées de l'appelante quant à la validité de cet avenant, que M. [C] est donc dans le principe fondé à voir juger que cet avenant lui est inopposable, et, partant, à revendiquer l'application des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail, pour voir procéder au calcul, par semaine civile, de toutes éventuelles heures supplémentaires effectuées par ses soins, ainsi qu'aux majorations et autres repos compensateurs censément à lui revenir en conséquence ;
Mais considérant que la SARL CAVE CANEM n'en reste pas moins fondée, -sinon certes, pour les motifs précédemment exposés, à persister à soutenir que l'avenant à l'accord RTT ayant autorisé le travail par cycles, tel qu'ainsi contesté par le salarié, lui serait néanmoins parfaitement opposable pour n'être en aucun cas frappé de nullité-, à contester en revanche la réclamation par lui formulée au titre des heures supplémentaires et autres repos compensateurs, en ce qu'elle intègre notamment une période au cours de laquelle l'intéressé n'a effectué aucun travail effectif, pour s'être en effet trouvé arrêté, en raison d'un accident du travail, du 8 au 17 juin 2007 inclus, puis du 9 août 2007 au 7 avril 2008, et ensuite en congés payés jusqu'au 24 avril 2008, et n'avoir ainsi repris son activité que le 24 avril 2008 ;
Que, de surcroît, l'appelante objecte encore à juste titre que le décompte de ses temps de travail tel que présenté par M. [C] sur les périodes antérieures et postérieures, comprises entre février et mai, puis au cours du mois juillet 2007, est également erroné, faute d'en avoir déduit ses temps de pause et de repas ;
Que l'employeur ajoute aussi à bon escient, s'agissant de la période postérieure au 25 avril 2008, ayant suivi la reprise de son travail, que l'intéressé décompte notamment à tort, du 28 avril au 4 mai 2008, des temps de travail effectif, y compris les jours où il a entendu exercer son droit de retrait, quand il n'avait ainsi réalisé que 5 h 40 de travail effectif et non 42 heures, alors par ailleurs qu'il n'avait pas davantage exercé son activité sur les semaines des 14 au 22 mai puis du 12 au 17 juin 2008, où il était en arrêt de travail, qu'il a aussi ajouté, pour chacune des semaines suivantes, de 10 à 20 heures de travail, par rapport au temps de travail réellement effectué, d'après ses plannings, dont il ressort que, du 30 juin au 6 juillet 2006, il n'avait effectué que 30 heures et non 50, et qu'enfin, durant la période du 19 au 31 juillet 2008, il avait de nouveau été en arrêt de travail ;
Considérant, dans ces conditions, et quand bien même l'accord collectif invoqué par l'employeur et critiqué à bon escient par le salarié lui est donc inopposable, que les seuls décomptes de ses temps de travail dont il se prévaut lui-même, -à l'exclusion en effet de tout autre élément tangible-, n'étant pas crédibles, car formellement contredits par ses arrêts de travail ainsi que ses plannings, ne sont dès lors, et en tout état de cause, pas de nature à étayer utilement, au sens et en application des dispositions de l'article L 212-1-1, devenu L 3171-4, du code du travail, ses demandes en paiement de rappels de salaires, présentées au titre tant des heures supplémentaires que des repos compensateurs, toutes prétentions étant dès lors ensemble infondées, dont il s'est par suite vu justement débouter aux termes de la décision de première instance, qui sera donc, de ce chef, confirmée ;
- Sur les indemnités de transport :
Considérant que M. [C] présente pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à obtenir le règlement de la somme de 1112,52 €, à titre d'indemnité de transport, en se prévalant d'un usage d'entreprise ;
Considérant que la SARL CAVE CANEM SURETE objecte toutefois qu'un tel usage, ayant certes précédemment consisté dans le paiement d'une indemnité de déplacement à hauteur de 7,62 € par vacation et dans la limite de 115 € par mois, avait néanmoins été ensuite dénoncé en juillet 2005, en raison des difficultés inhérentes à ce mode d'indemnisation des transports, en sorte qu'elle avait depuis lors décidé de ne plus le maintenir que pour les seuls salariés en ayant alors bénéficié, pour avoir été embauchés antérieurement au mois de juillet 2005 et à raison de leurs conditions d'intervention sur site, -soit travailleurs isolés et anciens salariés-, mais d'y substituer en revanche, pour tout salarié engagé après le mois de juillet 2005, le remboursement, sur présentation d'un justificatif, de 50 % du montant de la carte orange ;
Considérant dès lors que M. [C], ayant été embauché à compter du 24 janvier 2007, soit postérieurement au mois de juillet 2005, et sans avoir ainsi présenté aucune des conditions requises pour pouvoir utilement prétendre au bénéfice de l'usage précédemment en vigueur au sein de l'entreprise, ni davantage justifié de l'existence de ce seul chef d'une quelconque discrimination au regard du principe 'A travail égal, salaire égal', doit être débouté de cette demande nouvelle, comme étant infondée, ajoutant dès lors en ce sens au jugement entrepris ;
- Sur le rappel au titre des indemnités de nourriture pour chien :
Considérant que le salarié sollicite également le paiement d'un complément d'indemnité de nourriture pour chien, telle que prévue en son contrat de travail, par référence aux dispositions de l'article 7 de l'annexe IV de la Convention Collective applicable en la cause ;
Qu'il rappelle sur ce point que, si le chien fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou par un organisme officiel, l'indemnité de base, en dernier lieu fixée à 0,61 €, était alors portée à 0,80 € par heure, voire, si le chien était en outre inscrit au Livre des Origines Françaises (LOF) et régulièrement entraîné dans un club canin, à 1,06 € par heure ;
Qu'exposant n'avoir toutefois jamais perçu pour son chien qu'une indemnité de 0,61 € de l'heure, quand l'animal aurait selon lui bien pourtant satisfait à l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'indemnité maximale de 1,06 € de l'heure, il prétend au règlement d'un complément d'indemnité à hauteur de la somme de 685,57 €, correspondant au différentiel de 0,45 € par heure travaillée lui restant ainsi censément dû ;
Mais considérant que l'employeur réplique à bon droit que M. [C], n'ayant effectué aucun travail effectif du 9 août 2007 au 24 avril 2008, ne saurait par suite réclamer aucune prime de nourriture pour chien au titre de cette période, alors même, en l'état de sa défaillance à justifier par ailleurs que son animal eût jamais effectivement rempli les conditions édictées par la Convention Collective, -ce qui ne résulte pas plus des éléments de la cause-, qu'il ne peut être davantage admis à prétendre au bénéfice de l'indemnité par lui à tort revendiquée au-delà de celle de 0,61 € de l'heure lui ayant été dûment réglée lorsqu'elle lui était due, soit jusqu'au mois de juillet 2007, sinon d'ailleurs ensuite, lors de la reprise de son activité en mai 2008 sur le site du GPIS, faute d'avoir disposé d'un chien de l'une des seules races, Berger Allemand et dérivée, ou bien encore Berger Belge Malinois et dérivée, alors admises, depuis le 3 janvier 2008, par ce client, étant en effet établi, au vu des éléments de la cause, et au demeurant incontesté, qu'il détenait un chien de race rottweiler ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement débouté M. [C] de sa demande, injustifiée, présentée de ce chef ;
- Sur les dommages-intérêts au titre de la destruction du téléphone portable et de la privation de jouissance :
Considérant que M. [C] soutient que, lors de l'entretien préalable, son employeur se serait emparé de son téléphone portable et l'aurait volontairement détruit, quand il contenait des clichés photographiques du site du Général Lassale incriminé, faits à raison desquels le salarié établit d'ailleurs avoir porté plainte, le 12 juin 2008, auprès des services de police ;
Mais considérant, pour autant, qu'il n'est en rien justifié de la suite réservée à cette plainte, dont le seul dépôt n'est pas, en soi, de nature à rendre définitivement compte de la réalité des faits relatés, alors même que l'intéressé devait en l'espèce néanmoins produire des clichés photographiques en indiquant les avoir pris avec ce même matériel, tout en imputant par ailleurs à son employeur de l'avoir délibérément détruit au motif, précisément, qu'il contenait de telles prises de vues ;
Considérant que, faute pour l'appelant de parvenir à démontrer davantage à présent que devant les premiers juges que son employeur aurait effectivement procédé à la destruction volontaire de son téléphone portable, le jugement sera confirmé pour avoir exactement rejeté ses prétentions indemnitaires émises de ce chef, étant en effet infondées en leur principe même, et, de surcroît, injustifiées en leur quantum ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, la SARL CAVE CANEM SURETE prospérant ainsi en sa voie de recours quand M. [C] succombe en son entière action, que la décision querellée sera derechef infirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance pour, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner à présent le salarié aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Juge que le licenciement de M. [C] n'est pas entaché de nullité, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Infirmant partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, infondées ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la SARL CAVE CANEM SURETE ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Le Greffier, Le Président,