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13/09/2011 | FRANCE | N°10/01274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 septembre 2011, 10/01274


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
(no 275, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01274
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2009- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007052873

APPELANTE
S. A. S SCOMAS devenue SV-PRO SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 21 boulevard du Pont-Neuf ZI des Sablons 89100 SENS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, quia fait déposer son doss

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INTIMÉ
G. I. E. INFOGREFFE prise en la personne de ses représentants légaux 4 Plac...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
(no 275, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01274
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2009- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007052873

APPELANTE
S. A. S SCOMAS devenue SV-PRO SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 21 boulevard du Pont-Neuf ZI des Sablons 89100 SENS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, quia fait déposer son dossier

INTIMÉ
G. I. E. INFOGREFFE prise en la personne de ses représentants légaux 4 Place Félix Eboué 75012 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379 Cabinet KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 90

INTIMÉE PROVOQUÉE
Maître Marie-Christine X... en qualité d'ancienne greffière au tribunal de commerce de Troyes demeurant 10 ruelle Bernard 10190 VAUCHASSIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La SAS SCOMAS recherche la responsabilité du GIE INFOGREFFE, qui a assigné en garantie Mme X..., greffière du tribunal de commerce de Troyes au moment des faits, pour avoir fourni une information selon laquelle elle ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sous le nom de SCOMAS HOLDING, ce qui lui a causé un tort commercial considérable en la privant de la confiance de ses créanciers et clients.
Par jugement du 13 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a, joignant les deux affaires, déclaré la SAS SCOMAS irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir au motif que les informations erronées diffusées ne la concernaient pas mais SCOMAS HOLDING qui a été radiée.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la SAS SCOMAS en date du 22 janvier 2010 à l'encontre du GIE INFOGREFFE,
Vu ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2011sous le nom de société SV-PRO SAS selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande, au motif de son intérêt direct et personnel à agir, la condamnation du GIE INFOGREFFE à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la fausse information donnée qui a terni sa réputation auprès de sa clientèle, alors qu'elle était locataire gérante du fonds de commerce appartenant à la société SCOMAS HOLDING, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2011 par lesquelles le GIE INFOGREFFE demande que le jugement soit confirmé au motif de l'irrecevabilité de la SAS SCOMAS, devenue la société SV-PRO SAS, subsidiairement qu'elle soit reçue en son appel en garantie à l'encontre de Mme X..., greffière du tribunal de commerce de Troyes, et, en tout état de cause, que la société SV-PRO SAS soit condamnée à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'assignation en appel provoqué, contenant le jugement, l'acte d'appel et ses dernières conclusions, délivrée par le GIE INFOGREFFE le 2 mai 2001 à Mme X..., en l'étude de l'huissier instrumentaire, sur laquelle elle ne s'est pas constituée,
SUR CE,
Considérant que, assignée en l'étude de l'huissier, Mme X... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la SAS SCOMAS devenue SV-PRO SAS :
Considérant que l'appelante, exposant qu'elle a en commun avec la société SCOMAS HOLDING, outre une proximité de dénomination, un siège social, un représentant légal et un établissement principal communs, soutient qu'elle a été confondue avec celle-ci par la clientèle mais aussi par les administrations et que la réputation du nom " SCOMAS " a été atteinte par la publication de sa faillite en rejaillissant sur la locataire gérante de son fonds de commerce, du fait de la confusion opérée ; que la publication erronée effectuée le 14 juin 2006 constitue une faute, qui a été reconnue par Mme X..., même si elle a été corrigée le 27 juin suivant, faute se trouvant à l'origine de son préjudice personnel, l'obligeant même à changer de dénomination pour éviter la confusion ;

Considérant que le GIE INFOGREFFE lui oppose qu'elle est enregistrée, sous sa nouvelle dénomination, au registre du commerce de Sens sous le numéro 439 626 136, alors que la société mentionnée à tort comme étant en liquidation judiciaire l'est, elle, sous le numéro 305 576 424, ce qui atteste que ce sont deux sociétés différentes et a pour conséquence que seule la société dont la mention est erronée est recevable à s'en plaindre ; qu'elle fait valoir au fond que l'article 1er du règlement intérieur du GIE atteste qu'il ne fait que collecter les renseignements fournis par les greffiers et ne peut donc encourir aucune responsabilité du fait des informations y figurant, ce qui est corroboré par l'article 3 de ses statuts ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que les sociétés SCOMAS HOLDING et SAS SCOMAS sont deux sociétés distinctes, il n'en demeure pas moins que, à supposer démontrée l'existence d'un préjudice subi personnellement par cette dernière en lien de causalité avec la faute commise, non discutée, elle est recevable à le faire valoir, ayant ainsi un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à son action ;
Que le jugement du tribunal de commerce qui a décidé du contraire ne peut qu'être infirmé sur ce point et la SV-PRO SAS, venant aux droits de la SAS SCOMAS, déclarée recevable en son action ;
Sur le fond :
Considérant qu'au soutien de son appel la SV-PRO SAS indique que, par la faute du greffe qui a mentionné, à tort, que la SCOMAS HOLDING faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle a dû faire face à des demandes provenant d'administrations et dû " se justifier auprès de ses clients ", son image étant " ternie " ;
Que toutefois elle n'apporte, à l'appui de ses prétentions, aucun document de quelque nature pour en justifier, la lettre de l'Assedic en date du 19 juin 2006 qui informe la SAS SCOMAS HOLDING de ce qu'elle a radié son compte, étant insuffisante à cet égard, rien ne démontrant que la rectification n'est pas intervenue rapidement et la mise en demeure par une société " Atradius " de payer une facture impayée ne faisant aucune allusion à la liquidation ;
Que dès lors, faute par la SV-PRO SAS de rapporter la preuve du préjudice que lui aurait personnellement causé l'erreur commise par le GIE INFOGREFFE, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SAS SCOMAS devenue SV-PRO SAS, mais l'en déboute,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société SV-PRO SAS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/01274
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-13;10.01274 ?
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