Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011
(n° 191 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02320
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200613727
APPELANT
M.[O] [L] exerçant sous le nom commercial : 'RIVIERA SOLEIL'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Me [W] es qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Maître ISRAEL Alexandra, avocat au barreau du VAL D'OISE -129
plaidant pour la SCP IVALDI - DE GUEROULT D'AUBLAY -
INTIMEE
S.A.S. ALIZES DIFFUSION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître REMONGIN Solenn, avocat au barreau de PARIS - toque J115
plaidant pour la SCP ACANTHE, avocats et substituant Me AUBIGEON Arnaud, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 mai 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment :
- débouté M. [O], exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL' de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ALIZES DIFFUSION de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise,
- pris acte de la résiliation du contrat de franchise aux torts de M. [O], exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à la date du 20 août 2006,
- condamné M. [O], exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la somme de 16 574,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, au titre des redevances impayées,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- condamné M. [O], exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
- enjoint à M. [O], exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', de rapporter la preuve à la société ALIZES DIFFUSION, au plus tard 45 jours après la signification du présent jugement, qu'il n'utilise plus aucun élément, mention, marque, logo, document, signalétique, enseigne, appartenant à la société ALIZES DIFFUSION et, notamment, la marque Point Soleil,
- condamné M. [O], exerçant sous le nom commercial ' AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la somme de 1 000 € à chaque infraction qui serait constatée dès l'expiration du délai ci-dessus mentionné,
-condamné M. [O], exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] ;
Vu les conclusions du 20 avril 2011 présentées par Me [W], és qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. [O], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal correctionnel de PONTOISE du 6 avril 2009, et par M. [O] ;
Vu les conclusions du 17 mai 2011 présentées par la société ALIZES DIFFUSION ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le 15 décembre 2003 M. [O] signait avec la société ALIZES DIFFUSION,
laquelle exploitait un réseau de franchise de centres de bronzage sous l'enseigne POINT SOLEIL, un contrat d'une durée de 9 ans lui conférant en contrepartie du paiement de redevances la gestion sous ladite enseigne d'un centre de bronzage sis à ST GRATIEN (95).
M. [O], lequel avait rencontré diverses difficultés d'exploitation dès l'ouverture du centre, a toutefois cessé de payer ses redevances de franchise et la société ALIZES DIFFUSION, au vu de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, procédait à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et prononçait la résiliation du contrat de franchise à compter du 20 août 2006;
Entre temps et par acte du 26 janvier de la même année M. [O] assignait la société ALIZES DIFFUSION devant le Tribunal Correctionnel de PARIS en annulation du contrat de franchise considéré.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.
sur l'intervention à l'instance de Me [W], ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. [O].
Considérant qu'il convient de donner acte à l'intéressé de son intervention à la procédure en sa qualité susmentionnée, un plan de continuation ayant été par ailleurs adopté ;
Au fond
Sur la demande formée par M. [O] et Me [W], ès qualité, aux fins d'annulation du contrat de franchise au double motif du 'défaut d'information préalable du candidat' ainsi que du 'défaut de communication d'une méthodologie spécifique et originale'
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que si l'article L 330-3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur l'obligation de fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l'importance du réseau d'exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause, il appartient, en revanche, à ce dernier de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer ;
Considérant, en l'espèce, qu'il sera observé que M. [O] a eu à sa disposition le document d'information pré-contractuelle le 18 juin 2003 alors que le contrat de franchise ne fut régularisé que le 15 décembre suivant, laissant ainsi à l'intéressé un délai supérieur aux usages pour s'informer sur les potentialités économiques du fonds qu'il envisageait d'exploiter et, plus généralement, de compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information fournie ; que, par ailleurs, le document litigieux comportait la liste des 48 franchisés du réseau et M. [M] disposait ainsi de 6 mois pour prendre contact avec eux et se forger une opinion ; que, de même, si ledit document ne comportait pas d'état local du marché et s'il appartenait effectivement au franchiseur de présenter l'état général et local du marché, le candidat à la franchise se devait, en revanche, de réaliser lui-même une étude précise de son marché local et de sa zone spécifique de chalandise ; que M. [O] ne démontre nullement avoir effectué lui-même sa propre étude d'implantation ni avoir réalisé ses propres estimations de chiffres d'affaires ; que l'article 4-3 du contrat de franchise stipulait, pour sa part ; 'le franchiseur a fourni ses conseils au franchisé à la demande de ce dernier et sous sa responsabilité pour l'étude de l'emplacement du centre de bronzage, objet des présentes, l'analyse de l'environnement, l'état du marché potentiel et de la concurrence' ;
Considérant, enfin, que les chiffres retenus dans tout compte prévisionnel, pour l'établissement duquel il sera souligné que le franchiseur reste débiteur d'une seule obligation de moyens, revêtent un caractère nécessairement aléatoire lié au talent commercial du franchisé et à la nature évolutive inhérente à tout marché ; que M. [O], en s'abstenant d'effectuer pour son propre compte le travail de prospection et de prévision afférent à l'exploitation envisagée et en se contentant d'entériner les informations fournies par l'intimée, a méconnu la responsabilité inhérente à tout commerçant indépendant ; qu'au demeurant le préambule du contrat de franchise précise que le franchisé reconnaît avoir eu communication de tous les documents et informations précontractuels exigés par la législation applicable ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du temps dont l'appelant a disposé pour affiner et parfaire son appréciation du marché local, les éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n'ont pu, de toute façon, être constitutifs d'un dol ou d'une erreur de nature à vicier le consentement de M. [O] et à justifier sa demande aux fins d'annulation de celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que la société ALIZES DIFFUSION a concédé à M.[O] l'utilisation du savoir-faire, de l'image et de la réputation du réseau POINT SOLEIL ;que l'intimée a assuré à l'appelant une assistance continue au travers de l'envoi d'animateurs et de multiples visites dans le fonds exploité ; que M. [O] ne justifiait aucunement de demande d'assistance ou d'aide quelconque à laquelle il n'aurait pas été donné suite ; que, dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation du contrat litigieux pour un prétendu défaut de cause et d'assistance ;
Sur la résiliation du contrat de franchise
Considérant que M. [O] demande que la résiliation dudit engagement soit prononcée aux torts exclusifs de la société ALIZES DIFFUSION et invoque à cet effet une 'absence totale d'assistance en violation des dispositions contractuelles prévues à l'article 4-5 du contrat' ainsi que 'l'importance des malfaçons' affectant le local où le fonds était exploité, outre la 'non-conformité des machines cédées' ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été ci-dessus démontré M. [O] ne rapporte en aucune façon la preuve du manque d'assistance allégué et ne démontre pas en avoir fait état antérieurement à l'engagement de la présente procédure ;
Considérant, également, que, le 13 juin 2005, M. [O] écrivait :'je suspends le paiement des redevances jusqu'à ce que l'intégralité des travaux défectueux soient repris et correctement exécutés' ; que l'intéressé ayant réceptionné sans réserve les travaux le 9 juillet 2005, il s'obligeait à reprendre le paiement des redevances et ne pouvait, dès lors, exciper de quelconques malfaçons pour s'y refuser et solliciter au contraire la résiliation du contrat ; que si l'appelant invoque également la fourniture de machines 'reconditionnées' au lieu de neuves, il sera souligné que l'intéressé a pris livraison sans réserve ni critique desdites machines ; que celles-ci bénéficiaient du service après-vente du franchiseur tout comme les machines neuves et aucun courrier n'a été jamais adressé au franchiseur pour se plaindre de leur fonctionnement ; que, par suite, si l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande de résiliation, le non-paiement, dont la matérialité n'est pas contestée, des redevances dues a justifié la mise en jeu de la clause résolutoire figurant à l'article 12-2 du contrat 'en cas de défaut ou de retard de règlement de toute somme due au franchiseur' et, par la même, la résiliation du contrat aux torts de M. [O] à la date du 20 août 2006, les demandes de ce dernier tant en remboursement de redevances déjà versées, du coût des travaux d'aménagement effectués et d'acquisition des machines de bronzage qu'en octroi de dommages-intérêts ne pouvant, par voie de conséquence, qu'être rejetées du fait de l'absence de toute faute imputable du franchiseur ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ALIZES DIFFUSION
En ce qui concerne les redevances impayées
Considérant que depuis le mois de juillet 2005 M. [O] avait cessé de payer ses redevances, prétextant qu'il reprendrait les paiements lorsque les finitions des travaux seraient achevées ; que malgré la réception sans réserves desdits travaux et l'envoi de multiples mise en demeure, l'appelant s'est abstenu de payer la somme de 16 574,41€ correspondant à des redevances dues et non réglées ; qu'il y a, dès lors, lieu de le condamner au paiement de ladite somme, dont le mode de calcul n'est pas contesté en tant que tel, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la mise en demeure ; que les intérêts échus seront par ailleurs capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; qu'en revanche la société intimée sera déboutée de sa demande en versement de la somme de 70 747,50 € au titre de son 'manque à gagner ' dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'en cas de résiliation du contrat de franchise les redevances seraient dues par le franchisé jusqu'au terme initialement prévu ; qu'en effet, l'article 8-2 du contrat de franchise visé par la société ALIZES DIFFUSION, stipule que les redevances sont dues (...) pendant toute la durée du présent contrat (...)', que le contrat ayant cessé de produire ses effets au 20 août 2006 du fait de sa résiliation à l'initiative de la société ALIZES DIFFUSION, les redevances cessaient nécessairement d'être dues à cette date ;
En ce qui concerne le parasitisme économique allégué
Considérant que le parasitisme économique se caractérise par un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en l'espèce il est constant que M. [O] a exploité son fonds sous l'enseigne POINT SOLEIL postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, contrevenant de ce fait aux stipulations de son article 15 ; qu'il a notamment continué l'exploitation de son centre en utilisant l'intégralité des signes distinctif du réseau de franchise ainsi que cela résulte du constat établi le 28 septembre 2007 par Me [C], huissier, ainsi que de l'attestation de Mme [P], animatrice du réseau POINT SOLEIL ; que M. [O] s'est ainsi approprié le concept développé par la société ALIZES DIFFUSION
sans en payer la contrepartie, le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle étant encore accru par le fait que l'exploitation s'est poursuivie dans les mêmes lieux que lorsque l'intéressé était franchisé du réseau POINT SOLEIL ;
Considérant que ces agissements ont causé un préjudice à la société ALIZES DIFFUSION qui sera réparé par l'allocation à cette dernière, au regard de l'ensemble des éléments susénoncés, de la gravité du comportement anticoncurrentiel déloyal considéré et de la durée de celui-ci, à la somme de 75 000 € ;
En ce qui concerne la demande aux fins de restitution sous astreinte et d'application de la clause pénale
Considérant que la Cour fait siens les motifs pertinents retenus par les Premiers Juges pour se prononcer sur ce chef de demande ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions respectives ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Me [W] de son intervention à la présente procédure en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. [O].
Au fond, confirme le jugement.
Condamne M. [O] aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer à la société ALIZES DIFFUSION la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT