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14/09/2011 | FRANCE | N°09/03734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 septembre 2011, 09/03734


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03734



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15028





APPELANTES



SCI BUZZACARO IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants lég

aux

dont le siège social est :

[Adresse 1]

[Localité 2]



SARL ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE 'A.R.A.'

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège so...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03734

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15028

APPELANTES

SCI BUZZACARO IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est :

[Adresse 1]

[Localité 2]

SARL ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE 'A.R.A.'

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistées de Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 412

INTIMÉE

Société [Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel PIALOUX plaidant pour la SCP M. PIALOUX -

M. AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 136

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

Madame IMBAUD-CONTENT ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Cour statue sur l'appel interjeté par la SCI BUZZACARO à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier 2009 qui a :

-validé le congé délivré par le 19 janvier 2006 pour le 30 septembre 2006 par la société [Adresse 3] à la SCI BUZZACARO IMMOBILIER,

-dit que la SCI BUZZCARO IMMOBILIER n'avait droit ni au renouvellement de son bail ni au paiement d'une indemnité d'éviction,

-ordonné l'expulsion de la société BUZZACARO IMMOBILIER et de tout occupant de son chef (notamment la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE) et de toute autre personne physique ou morale avec l'assistance de la force publique si besoin en était et avec séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,

-condamné, en denier ou quittances, la SCI BUZZACARO IMMOBILIER au paiement à compter du 1er octobre 2006 d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et taxes récupérables.

-condamné la SCI BUZZACARO IMMOBILIER aux dépens.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi

qu'il suit :

Par acte du 3 mars 1995 les consorts [R] (aux droits desquels sont venus les consorts [Y] [M]) ont donné à bail en renouvellement à la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1995 un terrain de 285 m2 sur lequel existait une construction que le preneur déclarait lui appartenir, sis [Adresse 1] ;

En 1998 la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE (ARA) a, avec l'agrément des bailleurs, cédé à la SCI BUZZACARO son droit au bail ;

La société [Adresse 3] qui avait acquis des consorts [Y] [M] le bien loué en date du 29/12/2004, a par acte extrajudiciaire du 28 juin 2005 délivré un premier congé refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d 'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux, cet acte étant délivré à la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE ;

Elle a, par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2006, délivré cette fois congé à la SCI BUZZACARO IMMOBILIER pour le 30 septembre 2006 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut de toute activité commerciale et d'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués ;

Après constat dressé par huissier commis par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 juin 2006 ayant constaté l'occupation des lieux par des occupants du chef de la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, la société [Adresse 3] a, en octobre 2006, fait assigner la SCI BUZZACARO IMMOBILIER et la société ATELIER DE REPOUSSAGE et ANNEXE devant le Tribunal de Grande instance de Paris aux fins de voir valider le congé délivré .le 19/1/2006, voir dire que la SCI BUZZACARO ne pouvait se prévaloir de la propriété commerciale et voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, notamment la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, et aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation ;

La SCI BUZZACARO s'est opposée aux demandes en arguant de l'absence de mise en demeure préalable au congé et en excipant, en tout état de cause, d'une volonté non équivoque de la société [Adresse 3] de soumettre le bail au statut des baux commerciaux, la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE sollicitant sa mise hors de cause ;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;

La SCI BUZZACARO et la SARL ATELIERS DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, appelantes, demandent à la Cour :

-d'infirmer le jugement déféré,

-constatant l'absence de mise en demeure préalable au congé, de condamner la société [Adresse 3] à payer à la SCI BUZZACARO IMMOBILIER une indemnité d'éviction.,

-de dire en tous cas que la société [Adresse 3] a manifesté postérieurement à la délivrance du congé sa volonté non équivoque de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux,

-de débouter la société [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes

-de prononcer la mise hors cause de la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE(ARA),

-de condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société « [Adresse 3] », intimée, demande,

pour sa part, à la Cour :

-de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-de condamner la SCI BUZZACARO IMMOBILIER et la SARL ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE au paiement d'une indemnité de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

MOTIFS

Considérant qu'il sera tout d'abord dit n'y avoir lieu, comme justement retenu au jugement, à la mise hors de cause de la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE (ARA) dans la mesure où celle-ci est toujours occupante des lieux en vertu d'un contrat de sous-location à elle consenti par la SCI BUZZACARO depuis que celle-ci est devenue locataire des lieux dont s'agit ;

Considérant, au fond, concernant l'absence alléguée de mise en demeure préalable, que le congé refus de renouvellement délivré à la SCI BUZZACARO visant le défaut d'exploitation par le preneur d'un fonds de commerce dans les lieux s'analyse en un congé dénégation du statut ne nécessitant pas comme tel de mise en demeure préalable laquelle n'est exigée par l'article L145-17 du code de commerce que dans le cas de refus de renouvellement motivé par l'existence de motifs graves et légitimes ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen de la SCI BUZZACARO tiré de l'absence préalable d'une mise en demeure n'est pas fondé ;

Considérant, sur le moyen tiré d'une extension volontaire du statut, que la société [Adresse 3] a, en 2004, acquis l'immeuble en l'état du bail en cours du 3/3/1995 ;

Que ce bail était par nature un bail commercial soumis de par sa durée de 9 ans au statut des baux commerciaux de sorte que le preneur, pour pouvoir bénéficier de la propriété commerciale, devait remplir les conditions exigées de l'article 1 du décret du 23/9/1953 actuellement L145-1 du code de commerce ;

Que le fait pour les consorts [R] l'ayant consenti d'avoir donné leur accord à sa cession au profit d' une société civile ne peut à lui seul valoir, sans manifestation expresse de volonté à cet égard, renonciation de leur part à se prévaloir, lors du renouvellement, de l'absence des conditions requises du texte susvisé ;

Que de même le fait pour la société [Adresse 3] leur ayant succédé en 2004 d'avoir en mars 2007 après la délivrance du congé, réclamé la révision du loyer à effet du 1er/4/2007 comme le prévoyait le contrat visant à cet égard la révision légale, ne saurait valoir renonciation non équivoque de sa part au motif pour lequel le congé avait été par elle délivré et tenant, comme susdit, à la dénégation du statut pour absence d'exploitation dans les lieux d'un fonds appartenant au preneur ;

Considérant qu'aucune extension volontaire du statut ou renonciation à se prévaloir du motif de refus visé au congé ne pouvant ainsi être utilement alléguées par la SCI BUZZACARO, celle-ci sera déclarée infondée en son appel ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. étant observé, concernant celles relatives aux occupants du chef de la SCI BUZZACARO parmi lesquels la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, que ceux-ci occupent les lieux en vertu de contrats de sous-locations dont il n'est pas établi qu'ils aient été, en leur temps, agréés par le bailleur de sorte qu'ils ne pourraient se prévaloir, comme le souligne justement la société [Adresse 3], d'un droit direct, la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, partie à la présente instance, ne revendiquant d'ailleurs pas, en ce qui la concerne, un tel droit ;

Qu'il sera toutefois accordé à la SCI BUZZACARO et aux occupants de son chef un délai de six mois à compter du présent arrêt pour quitter les lieux ;

Considérant que les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

Considérant que la SCI BUZZACARO supportera la charge des entiers dépens de première instance et in solidum avec la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société

ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf, y ajoutant, à accorder un délai de six mois à compter du présent arrêt à la SCI BUZZACARO et à tous occupants de son chef pour quitter les lieux,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI BUZZACARO aux entiers dépens de première instance et dit que les dépens d'appel seront supports in solidum par la SCI BUZZACARO et par la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE (ARA) dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUBOSCQ &PELLERIN.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03734
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/03734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;09.03734 ?
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