Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24210
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 08/03240
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me François MOCCAFICO de la SCP CONSTANT- MOCCAFICO, avocat au barreau de PARIS, toque : P235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Josèphe JACOMET , conseillère faisant fonction de présidente
Mme Evelyne DELBES, conseillère
Mme Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
******************
Le 21 juin 2007, Mademoiselle [S] [D] a sollicité un crédit immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France en vue de l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] pour un montant de 665.000 euros.
Le 11 juillet 2007, l'agence du Boulevard [Localité 8] lui a proposé une ligne de crédit comportant deux prêts, l'un de 300.000 euros remboursable en 120 mois avec intérêts au taux de 4,20 % et l'autre de 355.000 euros remboursable sur 180 mois avec intérêts au taux de 4,30%, moyennant un apport personnel de 48.000 euros.
Le 23 juillet 2007, Mademoiselle [S] [D] a indiqué à cette agence qu'elle avait reçu une offre plus avantageuse par l'intermédiaire d'un courtier (ACE) d'une autre agence du Crédit Mutuel.
Ne pouvant contracter avec cette seconde agence compte tenu de la saisine de l'agence du Boulevard [Localité 8], Mademoiselle [S] [D] a demandé une offre de prêt s'alignant sur la proposition de la seconde agence.
Le 12 septembre 2007, Mademoiselle [S] [D] a signé et accepté une offre préalable de prêt émise par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France le 30 août 2007 portant sur un prêt de 616.000 francs remboursable en 180 mois avec intérêts au taux contractuels de 4,40 % l'an.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2008, Mademoiselle [S] [D] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France afin d'obtenir que la banque soit déchue de son droit aux intérêts sur le fondement de la loi Scrivener.
Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mademoiselle [S] [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ile de France la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, ordonné l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel de Mademoiselle [S] [D] a été remise au greffe de la Cour le 23 décembre 2008.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 décembre 2010, Mademoiselle [S] [D] demande l'infirmation du jugement et à la Cour, statuant à nouveau de :
- dire que les dispositions de la loi Scrivener s'appliquent à l'espèce,
- dire que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France n'a pas respecté les dispositions de la loi Scrivener quant à la forme, au contenu et au délai d'acceptation de l'offre de prêt,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ne justifie pas de l'envoi de l'offre préalable de prêt,
- constater que Mademoiselle [S] [D] justifie de la remise par le Crédit Mutuel de l'offre préalable de prêt le 7 septembre 2007,
- constater que Mademoiselle [S] [D] a expressément mentionné en retournant l'offre acceptée qu'elle ne l'avait eue que le 7 septembre 2007 et que le Crédit Mutuel n'a jamais cru devoir contester cette affirmation,
- constater que le Crédit Mutuel reconnaît n'avoir transmis aucun document d'assurance avec l'offre de crédit, ce que confirme le constat d'huissier effectué,
- prononcer la déchéance des intérêts du prêt,
- condamner le Crédit Mutuel à lui rembourser le montant des sommes qui lui ont été versées au titre des intérêts du prêt souscrit depuis le 11 septembre 2007,
- dire en conséquence que le montant des échéances à venir sera diminué du montant des intérêts,
- débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 mars 2011, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Mademoiselle [D] et, y ajoutant, la condamnation de Mademoiselle [D] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Mademoiselle [D] soutient que le Crédit Mutuel n'a pas respecté les délais imposés par la loi Scrivener qui s'applique à toute personne quelque soit sa profession dès lors qu'elle contractait à titre personnel ; que l'offre ne lui a pas été remise le 30 août 2007 et ne lui a pas été adressée par voie postale, mais remise en mains propres le 7 septembre 2007 de sorte que le délai de 10 jours expirait le 19 septembre 2007 ; que le Crédit Mutuel ne justifie ni de l'envoi, ni de la réception de l'offre ; que subsidiairement si le Cour retient que l'offre lui a été remise le 30 août 2007, l'acceptation de l'offre ne pouvait intervenir avant le 12 septembre 2007; que les conditions générales d'assurance ne lui ont pas été communiquées en violation des articles L.312-8- 4 et suivants du Code de la consommation puisque la seule offre valable de prêt ne contient pas les conditions générales d'assurance et que celles qui lui ont été remises concernent la première offre de prêt en date du 23 juillet 2007 qui n'a jamais été suivie d'effet; que le Crédit Mutuel lui a présenté une offre compétitive en juillet 2007 qu'il a modifiée en août 2007 à une date où il savait qu'elle ne pouvait plus déposer de nouveaux dossiers de crédits compte tenu du terme de la condition suspensive la contraignant à accepter cette dernière offre à des conditions plus désavantageuses ; que le Crédit Mutuel ne peut demander la nullité de l'offre de prêt alors que la seule sanction prévue par l'article L.321-8 du Code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant que le Crédit Mutuel fait valoir qu'elle a émis une offre de prêt le 30 août 2007 allongeant la période de remboursement afin de réduire les échéances mensuelles à la suite de la carence de Mademoiselle [D] dans l'envoi des documents nécessaires à l'obtention du cautionnement mutuel au lieu d'une hypothèque; qu'elle a adressé à Mademoiselle [D] l'offre de prêt par voie postale le 30 août 2007 et qu'elle lui a retournée cette offre signée le 11 septembre 2007 en la datant du 12 septembre 2007 après l'expiration du délai de 10 jours ; que le non respect du délai d'acceptation de 10 jours invoqué par Mademoiselle [D] est la nullité et non la déchéance du droit aux intérêts ; que l'exception de nullité suppose que l'acte n'ait pas été encore exécuté ; que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction facultative pour le juge et que l'emprunteur reste débiteur des intérêts au taux légal ; qu'elle a remis les conditions générales d'assurance à Mademoiselle [D] le 23 juillet 2007 qui les a paraphées et acceptées et qu'elles n'ont pas évolué lors de la seconde offre de prêt du 30 août 2007 ; qu'il a émis une première offre de prêt qui a été refusée par Mademoiselle [D] qui ne voulait pas de prise d'hypothèque sur le bien immobilier qu'elle achetait et qu'il a fallu modifier le montage prévu en sollicitant le cautionnement d'un organisme de caution mutuel extérieur qui a instruit le dossier en demandant de nouveaux documents; que c'est à la demande de Mademoiselle [D] qu'elle a modifié l'offre de prêt et qu'elle lui a remis le chèque de banque le 13 septembre 2007 pour payer le prix du bien ;
Considérant qu'en application de l'article L.312-10 du Code de la consommation, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées, qui ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue ; que l'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la Poste faisant foi ;
Considérant qu'il est établi que Mademoiselle [D] a signé le 16 juin 2007 un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 655.000 euros d'une durée de 20 ans avec intérêts au taux de 5 % l'an soumis aux dispositions des articles L.312-1 à L.321-36 du Code de la consommation afin de financer l'acquisition d'un immeuble, situé à [Localité 7], au prix de 655.000 euros ; que cet acte prévoit que la condition suspensive sera réalisée dès la remise par la banque à l'acquéreur de l'offre écrite de prêt dont la réception doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2007 ; que la convention de vente doit être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2007 et au plus tôt le 15 septembre 2007 ; que cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que le 23 juillet 2007, Mademoiselle [D] a fait une demande de prêt auprès du [Adresse 6] pour un montant de 616.000 euros remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux de 4,30 % l'an avec une assurance décès, ITT de 90 jours et chômage, et une garantie du CMH, organisme de caution mutuel ; que le même jour, Mademoiselle [D] a paraphé et signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe Assur-Prêt proposé par le Crédit Mutuel auprès de ACM Vie ; que le 25 juillet 2007, le Crédit Mutuel a accepté la demande de prêt de Mademoiselle [D] ; que le 3 août 2007, le Crdit Mutuel pour ACM Vie a notifié à Mademoiselle [D] l'acceptation de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe pour les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie aux conditions normales et au titre des risques ITT et invalidité permanente à l'exclusion de toutes prestations en rapport avec toutes complications médicales et chirurgicales d'une grossesse et ainsi que l'arrêt de travail en cours ; que le 30 août 2007 le CMH (cautionnement mutuel de l'habitat) a fait savoir à Mademoiselle [D] qu'il acceptait de donner sa garantie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2007, Mademoiselle [D] a retourné au Crédit Mutuel l'offre de prêt acceptée, paraphée à chaque page, datée du 12 septembre 2007 et signée portant sur un crédit de 616.000 euros remboursable en 180 mois avec intérêts au taux de 4,40 % l'an et bénéficiant de la caution mutuelle du CMH;
Considérant que l'offre de prêt acceptée par Mademoiselle [D] a été émise le 30 août 2007 par le Crédit Mutuel et a été retournée acceptée par l'emprunteur par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2007; que cette offre de prêt comporte un accusé de réception aux termes duquel Mademoiselle [D] en sa qualité d'emprunteur reconnaît avoir reçu par voie postale l'offre préalable de prêt immobilier sans en préciser la date, le tableau d'amortissement et la notice d'assurance, en avoir pris connaissance, avoir bénéficié d'un délai de réflexion de 10 jours entiers prévu à l'article L.312-10 du Code de la consommation; qu'elle a accepté cette offre de prêt en apposant la date du 12 septembre 2007 (date de réception + 11 jours minimum) ; qu'à cette lettre Mademoiselle [D] a joint un courrier indiquant qu'elle retournait l'offre paraphée et signée en précisant qu'elle lui a été remise le 7 septembre 2007 pour que les fonds puissent être libérés dans les meilleurs délais et demandait un exemplaire des conditions générales de l'assurance ; que le 13 septembre 2007 le Crédit Mutuel a remis un chèque de banque au notaire en vue de la signature de l'acte authentique prévue ce même jour ;
Considérant que le Crédit Mutuel qui argue de l'émission de l'offre de prêt le 30 août 2007 ne justifie ni des modalités de remise de l'offre de prêt à l'emprunteur, ni de la date à laquelle cette offre lui a été remise ; que l'émission de l'offre par le prêteur ne se confond pas avec sa réception par l'emprunteur qui est seule de nature à faire courir le
délai ;
Considérant qu'à défaut de preuve par la banque de la remise de l'offre préalable de prêt à l'emprunteur le 30 août 2007, il est vraisemblable que l'offre de prêt a été remise à Mademoiselle [D] le 7 septembre 2007 par l'intermédiaire de Monsieur [K] [P] qui atteste être venu la chercher à l'agence compte tenu de l'impossibilité de Mademoiselle [D] de se déplacer en raison d'un congé pathologique de maternité ;
Considérant que concernant les conditions générales d'assurance qui doivent être remises à l'emprunteur en application de l'article L.312-7 du Code de la consommation, il est établi qu'elles ont été remises le 23 juillet 2007 à Mademoiselle [D] qui a signé le bulletin d'adhésion portant sur un prêt de 616.000 euros sur 180 mois ; que la durée du prêt prévu de 120 mois a été barrée et remplacée par 180 mois avec le paraphe de Mademoiselle [D] en marge de cette modification ; que Mademoiselle [D] a paraphé chacune des pages de la notice d'information et a reconnu avoir reçu et conservé un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurance valant notice d'information ; que l'offre de prêt acceptée par Mademoiselle [D] le 12 septembre 2007 indique expressément que l'emprunteur a signé antérieurement une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe auprès de ACM Vie ;qu'il est justifié que les conditions de l'assurance n'ont pas été modifiées depuis le 23 juillet 2007 ;
Considérant qu'ainsi il n'y a pas eu de manquement de la banque au regard de la remise des conditions générales de l'assurance, mais seulement un non respect du délai de réflexion de 10 jours entre la réception de l'offre par l'emprunteur et son acceptation par celui-ci ;
Considérant qu'en application de l'article L.312-33 du Code de la Consommation, le prêteur ou le bailleur peut, en conséquence, être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cependant cette sanction n'est pas de droit et demeure facultative pour le juge ;
Considérant qu'au égard aux circonstances de la cause, aux exigences de Mademoiselle [D] qui a demandé par l'intermédiaire du notaire le déblocage des fonds le 13 septembre 2007 avant même le délai prévu par le compromis de vente pour la réitération de l'acte authentique initialement fixé entre le 15 septembre et le 31 octobre 2007 et qui a accepté l'offre de prêt alors que le délai de 10 jours n'était pas respecté dans son intérêt personnel en toute connaissance de cause compte tenu de sa profession d'avocat est mal fondée à demander que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts
contractuels ;
Considérant que Mademoiselle [D] est également mal fondée à demander que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement de la contrainte dès lors qu'à supposer établi qu'elle ait été contrainte d'accepter l'offre émise par le Crédit Mutuel le 30 août 2007, ce comportement constituerait une faute de la banque ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'au demeurant la contrainte alléguée n'est pas démontrée puisque Mademoiselle [D] savait depuis le 23 juillet 2007 que le prêt serait d'une durée de 180 mois au lieu de 120 mois eu égard à ses capacités financières et à l'absence de prise d'hypothèque par le prêteur, qu'elle aurait pu repousser la date de la signature de l'acte de vente au 31octobre 2007 à tout le moins et qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir un prêt à des conditions plus favorables;
Considérant que Mademoiselle [D] est ainsi mal fondée en son appel et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mademoiselle [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles;
Considérant que Mademoiselle [D] qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 novembre 2008,
Y ajoutant,
Condamne Mademoiselle [S] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mademoiselle [S] [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT