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15/09/2011 | FRANCE | N°09/10986

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 septembre 2011, 09/10986


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10986



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11502





APPELANTES



Madame [D] [B]

Chez Mademoiselle [M]

[Adresse 5]

[Localité 9]



représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Blandine DE BARDEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 954



SCI GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de ses représe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10986

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11502

APPELANTES

Madame [D] [B]

Chez Mademoiselle [M]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Blandine DE BARDEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 954

SCI GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Blandine DE BARDEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 954

INTIMÉS

Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590

Monsieur [J] [K]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [A] [G]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Magali TERPEREAU, avocat au barreau de , toque : P0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure civile.

En la présence du MINISTÈRE PUBLIC , en la personne de Madame Brigitte GIZARDIN

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********************

Suivant acte sous-seing privé du 13 février 1998, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a consenti à la SCI Guillaume Marceau un prêt habitat destiné à financer le rachat d'un prêt antérieur souscrit auprès de la BICS pour des habitations principales à usage locatif situées à [Localité 11] et [Localité 9], d'un montant de 2.000.000 de francs soit 304.898 euros, remboursable en 144 mensualités de 19.127,66 francs.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire dans la limite de 2.600.000 francs, consenti aux termes d'un acte de caution du 13 février 1998, de Madame [D] [B], gérante de la SCI Guillaume, et par le nantissement, le même jour, de deux contrats d'assurance-vie souscrits, par Madame [B] le 14 avril 1994 pour une valeur totale de 228.174,71 euros, auprès de la compagnie Fructivie, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances Banque Populaire Vie.

Les échéances du prêt étant impayées, le 7 avril 2000, la Caisse d'Epargne a mis en demeure Madame [B] de procéder au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.

Cette lettre a été réceptionnée par Monsieur [K], désigné en qualité de curateur, le 24 novembre 1998, par une première décision du juge du 13ème arrondissement ouvrant une curatelle simple, convertie en curatelle renforcée par une seconde décision du même juge du 28 septembre 1999, la mission de Monsieur [K] étant alors élargie à la réception, seul, des revenus de Madame [B] et au règlement par lui des tiers.

Le 15 mai 2000, en l'absence de règlement des échéances impayées du prêt, la Caisse d'Epargne a notifié à Monsieur [K], ès qualités, la déchéance du terme du prêt et a mis en oeuvre la délégation d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Elle a obtenu le paiement d'une somme de 299.838,97 euros.

Le 31 octobre 2000, la curatelle renforcée a été transformée en tutelle, Monsieur [K] étant désigné en qualité de tuteur, avant d'être remplacé par Monsieur [A] [G] le 11 avril 2002.

Cette mesure a été levée par jugement du 22 janvier 2003 du Tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement.

Par acte d'huissier du 4 juin 2004, Madame [B] et la SCI Guillaume Marceau ont fait assigner la société Assurances Banque Populaire Vie, Monsieur [J] [K], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, Monsieur [A] [G] en condamnation solidaire 1° de l'assureur et de la Caisse d'Epargne à verser à la SCI Guillaume Marceau la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation fautive du contrat de prêt du 13 février 1998 consenti à la SCI Guillaume Marceau, 2° de l'assureur, de Monsieur [K], de la Caisse d'Epargne à verser à Madame [B] la somme de 396.367,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du rachat fautif des deux contrats d'assurances-vie Prim-Echo donnés en gage pour garantir le remboursement du prêt, 3° de Monsieur [K] et de Monsieur [G] à verser à Madame [B] la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice fiscal, 4° de l'ensemble des défendeurs à payer la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 avril 2009, a:

-débouté la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] de toutes leurs demandes,

-condamné Madame [D] [B] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Madame [D] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, à la société Assurances Banque Populaire Vie, à Monsieur [J] [K] et à Monsieur [A] [G] la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné Madame [D] [B] aux dépens.

Suivant déclaration du 13 mai 2009, la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures du 3 mai 2011, Madame [D] [B] et la SCI Guillaume Marceau ont conclu à l'infirmation du jugement, que soit constatée l'absence de notification des décisions des 24 novembre 1998 et 28 septembre 1999, que soient, en conséquence, déclarées inopposables tant à Monsieur [K] qu'à Madame [B] et aux tiers les décisions de protection, qu'il soit constaté que les mentions de la mesure de protection portées sur l'extrait d'acte de naissance de Madame [B] ainsi que sur l'extrait Kbis de la SCI Guillaume Marceau ont été indûment apposées et leur ont porté préjudice, que Monsieur [K] n'avait aucun pouvoir pour représenter la SCI Guillaume Marceau et qu'il ne pouvait donc recevoir les lettres de mise en demeure qui lui étaient destinées, que les lettres de mise en demeure du 7 avril 2000 et de déchéance du prêt du 15 mai 2000, notifiées par la banque à Monsieur [K] doivent être déclarées non valables, qu'il soit constaté que Monsieur [K], la Banque, la société Assurances Banque Populaire Vie et Monsieur [G] ont commis des fautes entraînant leur responsabilité à leur égard, à la condamnation in solidum de la Caisse d'Epargne, de la société Assurances Banque Populaire Vie à verser à la SCI Guillaume Marceau la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation du contrat de prêt du 13 février 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2000, et en tout cas de l'acte introductif d'instance du 4 juin 2004, à la condamnation in solidum de la Caisse d'Epargne, de la société Assurances Banque Populaire Vie et de Monsieur [K] à verser à Madame [D] [B] la somme de 396.367,44 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du rachat fautif de ses deux contrats d'assurances vie Prim Echo, à la condamnation solidaire de Messieurs [J] [K] et [A] [G] à verser à Madame [D] [B] la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fiscal portant sur trente procédures tant devant le juge de l'exécution que devant le Conseil d'Etat, qu'il soit dit que l'ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2000 ou de l'assignation, subsidiairement qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise formée par le Ministère Public, dans ce cas qu'il soit constaté que cette demande n'est pas prescrite, compte tenu de la recevabilité de l'action en reddition des comptes que Madame [B] a engagée, en tous les cas, à la condamnation de l'ensemble des intimés à payer aux appelantes la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 15 février 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a demandé la confirmation du jugement, que Madame [D] [B] et la SCI Guillaume Marceau soient déboutées purement et simplement de leurs demandes, la condamnation solidaire de Madame [B] et de la SCI Guillaume Marceau à lui payer une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2011, la société Assurances Banque Populaire Vie a sollicité la confirmation du jugement, de juger que les appelantes ne forment pas de demande de nullité à l'encontre de l'acte de nantissement signé par Madame [B] le 13 février 1998 et que la régularité de cet acte ne saurait dès lors être jugée, le rejet des demandes de dommages et intérêts dirigées à son encontre à défaut d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, que les appelantes soient déclarées non fondées dans l'intégralité de leurs demandes à son encontre, la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2011, Monsieur [J] [K] a soulevé la prescription de toute action en reddition de comptes, a demandé le débouté de toute partie de ses demandes d'expertise en reddition de comptes, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] et la SCI Guillaume Marceau de leurs demandes, qu'il soit dit qu'elles ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité de nature à engager sa responsabilité, le débouté de l'intégralité de leurs demandes, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, la condamnation de Madame [B] et de la SCI Guillaume Marceau à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2011, Monsieur [A] [G] a soulevé la prescription de l'action en reddition des comptes de gestion, qu'il soit dit qu'il a remis l'intégralité des documents comptables dont il était en possession ce qui fait obstacle à l'organisation d'une expertise, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 15 février 2008 du Tribunal d'instance du 16ème arrondissement et à l'arrêt de la Cour du 6 février 2009, fait également obstacle à cette expertise, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, leur étant donné acte de ce qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre suite à la sommation de communiquer délivrée le 15 novembre 2010, l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.500 euros, la condamnation in solidum de la SCI Guillaume Marceau et de Madame [B] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur le Procureur Général a déposé, le 8 avril 2011, des conclusions aux termes desquelles il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur les demandes formées contre les établissements financiers. En ce qui concerne les demandes formées contre Monsieur [K] et Monsieur [G] il rappelle que la SCI Guillaume Marceau et sa gérante reprochent aux gérants de tutelle leur gestion irrégulière de la SCI, tandis que ces derniers répliquent qu'ils ont toujours agi après autorisation du juge des tutelles et sous le contrôle du procureur de la République, que la gestion des mesures de protection a fait l'objet de plusieurs procédures actuellement pendantes devant la Cour d'appel de Paris, deux affaires opposant, l'une la SCI Guillaume Marceau à l'Agent Judiciaire du Trésor et à Monsieur [G], l'autre Madame [B] à Monsieur [G], qu'il s'ensuit que les trois procédures présentent, en ce qui concerne la gestion de la SCI Guillaume Marceau par les gérants de tutelle des liens tels qu'une mesure d'expertise qui viserait aussi cette gestion, dans la présente affaire, par les différents gérants pourrait s'avérer opportune, sans occulter que des autorisations avaient été accordées par l'autorité judiciaire.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2011.

****

Considérant que, par jugement du 24 novembre 1998, le juge des tutelles de Paris 13ème arrondissement a placé Madame [D] [B] sous curatelle simple, Monsieur [J] [K] étant désigné en qualité de curateur;

Considérant que, par jugement du 28 septembre 1999, le juge des tutelles de Paris 13ème arrondissement a converti la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée article 512 du Code civil, en précisant que le curateur, Monsieur [J] [K], percevra seul les revenus de Madame [B], et assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses;

Considérant que, par jugement du 31 octobre 2000, la mesure de curatelle renforcée a été transformée en tutelle, Monsieur [K] étant désigné en qualité gérant de tutelle;

Considérant que, par ordonnance du 11 avril 2002, le juge des tutelles a déchargé l'Udaf, précédemment désignée en qualité de représentant légal en remplacement de Monsieur [K] le 31 août 2001, pour nommer à sa place, en qualité de gérant de tutelle, Monsieur [A] [G];

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2003, le juge des tutelles de Paris 16ème arrondissement a prononcé la mainlevée de toute mesure de tutelle à l'égard de Madame [B], avec exécution provisoire;

Considérant que Madame [B] a été, de nouveau, placée sous curatelle renforcée par un jugement rendu le 28 avril 2006, par le juge des tutelles d'Amiens;

Considérant que, par jugement rendu le 23 février 2007 par le Tribunal de grande instance d'Amiens, le placement de Madame [B] sous cette mesure de protection a été annulé;

Considérant que, sur un recours formé par Madame [B], en juin 2001, à l'encontre des décisions du juge des tutelles des 24 novembre 1998, 28 septembre 1999 et 31 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement 13 septembre 2002, a débouté Madame [B] de son action comme étant irrecevable;

Considérant que, sur le pourvoi interjeté par Madame [B], la Cour de Cassation, par arrêt du 6 juillet 2005, a cassé et annulé le jugement du 13 septembre 2002 au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait reçu notification des décisions ayant ordonné les mesures de protection prononcées à son encontre;

Considérant que, statuant sur renvoi, le Tribunal de grande instance de Bobigny, le8 février 2008, a annulé la décision du 24 novembre 1998 ayant placé Madame [B] sous curatelle, celle du 28 septembre 1999 l'ayant placée sous curatelle renforcée; qu'il a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre du jugement du 31 octobre 2000;

Considérant que Madame [B] a formé un recours contre cette dernière décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours contre le jugement du 31 octobre 2000;

Considérant que le contrat de prêt, le plan de remboursement, l'engagement de caution, les contrats groupe d'assurance-vie Prim-Echo faisant état de versements respectifs de 345.399 francs et 1.151.329 francs, le nantissement de compte d'instruments financiers et la déclaration de gage de contrat d'assurance signée par Madame [B] le 13 février 1998 en garantie du prêt à l'habitat et par laquelle celle-ci autorise la Caisse d'épargne à effectuer le rachat du contrat d'assurance à tout moment, à concurrence de sa créance, dès lors que l'obligation de remboursement ne sera plus satisfaite, et lui confère la qualité de bénéficiaire dans la limite de sa créance, sont versés aux débats;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à partir du mois de décembre 1999, les échéances de l'emprunt souscrit par la SCI Guillaume Marceau ont cessé d'être acquittées;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2000, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la SCI Guillaume Marceau de lui régler, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, en application de l'article 14 'exigibilité par anticipation-déchéance du terme, du contrat sous-seing privé de prêt du 13 février 1998, la somme de 76.510,64 francs, représentant les échéances impayées des 25 décembre 1999, 25 janvier, 25 février, 25 mars 2000, intérêts au taux contractuel + 3 points; que cet article 14 du contrat stipule que 'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans autre formalité qu'une simple signification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants:... défaut de paiement des sommes exigibles, dans le cadre du présent prêt ou de tout autre prêt contracté par l'emprunteur auprès de la Caisse d'Epargne, en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception'; qu'il est encore précisé dans cette lettre que, passé ce délai de 30 jours, la totalité des sommes dues au titre du prêt de 2.000.000 francs nominal se trouveront exigibles immédiatement et qu'il sera procédé au recouvrement judiciaire de la créance par toutes voies de droit;

Considérant que l'accusé de réception de cette lettre envoyée à la SCI Guillaume Marceau a été signé le 13 avril 2000 par Monsieur [K];

Considérant que, le 7 avril 2000, cette mise en demeure de payer a été envoyée également, par la Caisse d'Epargne, à Monsieur [K] en sa qualité de curateur renforcé de Madame [B] en vertu du jugement du 28 septembre 1999, avec la précision que Madame [B] est gérante de la SCI Guillaume Marceau et qu'il est mis en demeure de régler la somme de 76.510,64 francs en sa qualité de curateur renforcé de la gérante de la SCI Guillaume Marceau;

Considérant que l'accusé de réception de cette lettre envoyée à Monsieur [K] a été signé le 14 avril 2000.

Considérant qu'en l'absence de réaction, la Caisse d'Epargne a notifié le 17 mai 2000, à la SCI Guillaume Marceau, dans les mêmes conditions que précédemment, Monsieur [K] réceptionnant les lettres, la déchéance du terme du prêt, pour un montant de 1.936.739,86 francs;

Considérant que, par courrier du même jour, la Caisse d'Epargne a demandé à la société Fructivie la réalisation du gage;

Considérant que, le 9 août 2000, la société Fructivie a réglé la somme de 299.838,97 euros.

Considérant qu'à la date des faits litigieux, la mention de la curatelle renforcée de Madame [D] [B] était portée au RCS de la SCI Guillaume dont elle est la gérante, les tiers étant donc informés de cette mesure de protection, ainsi que de la désignation de Monsieur [K] en qualité de curateur renforcé;

Considérant que le prêt a été accordé à la SCI Guillaume Marceau;

Considérant que seule Madame [D] [B] était placée, à la date du prononcé de la déchéance de terme, sous curatelle renforcée de l'article 512 du Code civil, cette mesure de protection n'étant pas applicable aux personnes morales;

Considérant que, dès lors, la gérante de la SCI se trouvant dans l'impossibilité d'assurer cette gérance, le tiers intéressé qu'était la Caisse d'Epargne devait demander au président du tribunal de grande instance, seul compétent pour ce faire, soit en référé, soit par requête, la nomination d'un administrateur provisoire;

Considérant qu'en ne respectant pas cette procédure, la Caisse d'Epargne a commis une faute à l'encontre de la SCI Guillaume Marceau, qui a entraîné l'irrégularité des lettres de mise en demeure et de déchéance du prêt envoyées et signées par Monsieur [K], ainsi que la perte de chance d'éviter la réalisation du gage;

Considérant que Monsieur [K], qui a réceptionné les divers courriers recommandés de la Caisse d'Epargne, n'y a pas répondu, n'a pris aucune disposition pour le règlement des échéances impayées du prêt et, s'il allègue des difficultés dans ses relations avec Madame [B] que celle-ci conteste, n'a pris aucune initiative pour faire désigner un administrateur provisoire de la SCI Guillaume Marceau, alors qu'il avait pas qualité pour la représenter, n'étant désigné qu'en tant que curateur renforcé de Madame [B]; que, par ces fautes, il est également à l'origine des mêmes irrégularités et perte de chance;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Assurances Banque Populaire Vie, aux droits de Fructivie, par d'exacts motifs que la Cour adopte;

Considérant que c'est exactement que le tribunal s'est prononcé sur l'absence de responsabilité de Monsieur [A] [G], en retenant d'une part que, désigné en qualité de tuteur le 11 avril 2002, il était étranger à la mise en oeuvre de la résiliation du contrat de prêt intervenue en 2000, d'autre part qu'il n'est pas établi que Monsieur [G], dont le mandat de tuteur expirait le 22 janvier 2003, ne se serait pas acquitté des dettes fiscales ou se serait abstenu de s'opposer aux poursuites, ou encore qu'il aurait abusivement retenu des avis à tiers détenteurs, étant observé que les avis à tiers détenteurs ont été notifiés par l'administration fiscale les 11 avril, 19 juin 2003 et 31 janvier 2004, soit postérieurement à l'expiration de son mandat; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de Monsieur [G];

Considérant qu'en ce qui concerne les préjudices subis, Madame [B] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise qui s'avère nécessaire, la Cour ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer sur ce point, dans les termes du dispositif;

Considérant que le caractère abusif de la procédure intentée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [G] n'est pas établi en l'espèce; que la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il forme, en première instance et en appel, à ce titre est donc rejetée, le jugement étant réformé de ce chef;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel à Monsieur [G] et à la société d'Assurances Banque Populaire Vie, le jugement étant réformé de ce chef;

Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement en ce qu'il a

-débouté la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie,

-condamné Madame [D] [B] au paiement de dommages et intérêts,

-condamné Madame [D] [B] à payer Monsieur [A] [G] et à la société d'Assurances Banque Populaire Vie une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [A] [G] et la société d'Assurances Banque Populaire Vie.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute Monsieur [A] [G] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société d'Assurances Banque Populaire Vie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [H] [E] [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX01],

avec mission , en entendant tous sachant, compulsant tous documents et se faisant communiquer tous renseignements utiles, de fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction d'apprécier les préjudices subis par la SCI Guillaume Marceau et par Madame [D] [B], résultant des fautes commises par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie et par Monsieur [J] [K] caractérisées par le présent arrêt.

Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois après l'avis de consignation.

Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [B] avant le 30 novembre 2011 à la régie de cette Cour.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque.

Désigne le magistrat de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 décembre 2011 à 14 heures pour vérifier le paiement de la consignation.

Réserve toutes autres demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/10986
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/10986 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.10986 ?
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