Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2011
(n° 195 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01353
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008005004
APPELANTE
SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître BERTHAT Vincent, avocat au barreau de DIJON
plaidant pour la SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY-HERITIER, avocats
INTIMEE
Société de droit italien CONVERTING WET WIPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Via delle Industrie 15
DRESANO (ITALIE)
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître LACROIX Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS - toque D745
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 juin 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mlle BOISNARD, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 25 novembre 2008 qui a notamment condamné la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS à payer à la société CONVERTING WET WIPES la somme de 40 000 euros pour rupture abusive et brutale et débouté cette dernière de sa demande en paiement au titre de la facture du 10 février 2006;
Vu l'appel de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS et ses conclusions du 13 mai 2011;
Vu les conclusions de la société CONVERTING WET WIPES du 3 juin 2011;
Considérant que la société CONVERTING WET WIPES, société de droit italien, qui fabrique des produits pour l'hygiène personnel et la maison, et notamment des lingettes humides, reproche à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS,société distribuant cette catégorie de produits, d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies entre elles ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 442-I-6° du code de Commerce qu'engage sa responsabilité, et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale; que cette rupture pour ouvrir droit à indemnité doit être imprévisible, soudaine et violente;
Considérant qu'il est versé aux débats des factures établissant que de septembre 2003 à mars 2005 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS a passé commande auprès de la société CONVERTING WET WIPES de lingettes sous la marque CALINETTE,nécessitant ainsi un emballage spécifique ; que ces commandes ont été livrées en trois vagues séparées par période sans commande importante de 4 mois environ ; que pour la première vague, les commandes ont été d'un nombre de 10 et d'un montant moyen de 17.000 € environ, pour la seconde vague d'un nombre de 12 et d'un montant moyen de 27.000 €, et pour la troisième vague d'un nombre de 7 et d'un montant moyen de 15.000 €;
Considérant que s'il n'existe aucun contrat cadre liant les parties, ni contrat accordant une quelconque exclusivité à la société CONVERTING WET WIPES ou lui garantissant un volume d'affaires, il convient cependant de relever que les nombreuses commandes susvisées caractérisent un flux d'affaires régulier entre les parties constitutif d'une relation commerciale établie au sens de l'article susvisé;
Considérant qu'il ressort des éléments versés aux débats que la dernière livraison a eu lieu le 3 mars 2005 et que suivant courrier électronique du 16 janvier 2006 il a été notifié à la société CONVERTING WET WIPES ; qu'il n'y aurait plus de nouvelles commandes de lingettes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS;que néanmoins ces circonstances ne caractérisent pas une brutalité ni un caractère abusif de la rupture des relations entre les parties dès lors que les nombreux courriels électroniques versés aux débats comme celui d'octobre 2004 aux termes duquel la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS indique"suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que j 'attends le retour de ma direction sous un délai d'une semaine pour vous faire part de nos décisions quant aux réappros 2006 sur Calinette» établissent qu'entre ces deux dates les parties ont été en pourparlers sur de nouvelles commandes qui n'ont pu se concrétiser ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les parties ne se sont pas accordées sur le montant des commandes, la société CONVERTING WET WIPES voulant imposer un montant minimum pour les commandes à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS qui pouvait légitiment refuser de telles conditions; qu'il s'ensuit que ces circonstances ne permettent pas de caractériser une rupture soudaine, imprévisible et violente des relations commerciales ayant existé entre les parties; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS à payer à la société CONVERTING WET WIPES la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive et la société CONVERTING WET WIPES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande en paiement formée par la société CONVERTING WET WIPES au titre de la facture du 10 février 2006, il y a lieu de relever qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS ait commandé les produits objet de cette facturation, étant rappelé que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS n' a jamais garanti un volume d'affaires à la société CONVERTING WET WIPES qui a ainsi anticipé à ses risques et périls une éventuelle nouvelle commande; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société CONVERTING WET WIPES de sa demande au titre de la facture du 10 février 2006.
Statuant de nouveau,
Déboute la société CONVERTING WET WIPES de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société CONVERTING WET WIPES au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT