Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2011
(n°249, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15758
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mai 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n°2008026311
APPELANTE
S.A.S. CONNECTING BUSINESS CENTER, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Thibault GANDILLON plaidant pour la SCP CARLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. SELLIGENT FRANCE, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier SAVIGNAT plaidant pour la SCP GABORIT - RUCKER , avocat au barreau de PARIS, toque P 297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. [Y] [L] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller ayant délibéré, le Président étant empêché, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 13 07 2009, d'un jugement rendu le 29 05 2009 par le tribunal de commerce de Paris.
Selon un document intitulé projet d'intégration de solutions CRM, proposition commerciale pour CBC du 08 04 2003 émanant de la société SYNTHEGRA, la SAS CONNECTING BUSINESS CENTER (ci-après CBC), dans le but d'améliorer sa base de données clients, le suivi de ses transactions commerciales et obtenir des indicateurs pertinents, a souhaité mettre en place une solution CRM et a sélectionné la solution SELLIGENT FRANCE (ci-après SELLIGENT), ledit document constituant l'offre commerciale de la société SYNTHEGRA pour sa mise en oeuvre qui constitue un engagement contractuel entre la société CBC, le client, et la société SYNTHEGRA, l'intégrateur, la société SELLIGENT, l'éditeur, fournissant les licences et la base paramétrée au client.
Cette offre comportait pour la société SYNTEGRA, sur la base des spécifications de paramétrages effectuées par la société SELLIGENT, une mise en oeuvre avec une phase d'installation et une seconde phase optionnelle d'assistance à la préparation des prérequis avec déploiement et intégration des outils existants, la société SYNTHEGRA étant responsable du projet et la société SELLIGENT de la gestion du projet au quotidien avec alerte du chef de projet SYNTHEGRA sur les risques et arbitrages, en apportant son expertise fonctionnelle et technique (progiciel crm selligent), installation de sellligent sur les postes projets, tests d'intégration.
Le montant de la prestation fixé à 34500 € HT pour 46 jours / homme était ramené après remise de 78 % à 7500 € HT.
Des compte-rendus de réunion auxquelles participaient tant la société CBC que la société SYNTHEGRA ont été établis le 25 06, 10 07 et 17 07 2003.
Parallèlement, avait été conclu en avril 2003 un contrat entre les sociétés CBC et SELLIGENT portant vente et maintenance par cette dernière de licences.
Par différentes lettres, la société SELLIGENT facturait à la société CBC :
- le 28 04 2003, une somme de 4838,42 € correspondant à un acompte de 30 % sur les licences,
- le 28 04 2003, une somme de 11 289,64 € compte tenu de la déduction de l'acompte précité pour diverses prestations,
- le 01 01 2004, une somme de 912,25 € au titre de la maintenance annuelle,
- le 0101 2005, une somme de 920,32 € au titre de la maintenance annuelle,
- le 01 01 2006, une somme de 930,01 € au titre de la maintenance annuelle.
Par lettre du 11 12 2003, la société SELLIGENT avait mis en demeure la société CBC de régler les deux premières factures.
Par lettre du 15 06 2004, la société SYNTHEGRA notifiait à la société CBC la résiliation du contrat en lui reprochant son refus persistant d'exécuter ses obligations financières et son manque total de collaboration ce qui rendait impossible la réalisation du projet.
Selon constat du 04 04 2008 à la requête de la société CBC, M° [E], huissier, relevait les messages d'erreur que comportaient les interrogations des CD Selligent xi.
Par lettre du 29 10 2008, la société SELLIGENT adressait les justificatifs des vingt-et-une licences en rappelant que celles-ci avaient été adressées en leur temps.
Sur une assignation du 20 03 2008 de la société SELLIGENT, le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 10 04 2008, disait n'y avoir lieu à référé et renvoyait l'affaire au fond, à l'audience du 26 06 2008, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné la société CBC à payer à cette dernière la somme de 16 127,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 12 2003, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, l'exécution provisoire étant ordonnée.
Par dernières conclusions du 10 11 2009, la société CBC, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, d'ordonner la résolution du contrat de vente de logiciel, de débouter la société SELLIGENT de sa demande en paiement des logiciels, de condamner la société SELLIGENT à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 17 03 2010, la société SELLIGENT, intimée, demande à la cour de dire la demande de nullité et/ou de résolution irrecevable comme nouvelle en appel et tardive, subsidiairement la dire mal fondée et, en conséquence, de confirmer le jugement, de condamner la SAS CBC à lui payer la somme de 3000 € et de régler les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Considérant que sur l'appel de la SAS CBC, qui critique le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA SELLIGENT prétend que la demande en nullité et/ou résolution du contrat de vente est irrecevable comme nouvelle en appel et formée hors du délai pour agir ;
Mais considérant que cette argumentation est vaine dès lors, d'une part, que la SAS CBC n'allègue pas la nullité du contrat de vente mais sa résolution, que la demande en résolution tend aux mêmes fins, savoir écarter la demande en paiement, et est donc recevable pour la première fois en appel, que la partie qui oppose la résolution en exception à une demande en paiement n'est pas soumise à un délai pour agir, expiré ;
Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SAS CBC :
- excipe de l'interdépendance des contrats de vente de licence et de déploiement de logiciels contractés dans le même but et qui n'avaient aucun sens indépendamment l'un de l'autre, que le dernier ayant été résilié le 15 06 2004 par la société SYNTHEGRA, cette résiliation entraînait la disparition du contrat de vente des licences dont la cause a disparu, ce qui emporte la résolution de ces contrats, la société SELLIGENT en ayant parfaitement conscience puisqu'elle n'a jamais communiqué les codes des licences qui n'ont jamais été installés et a attendu près de cinq ans avant de l'assigner, qu'il s'ensuit que cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement,
- elle est en tout état de cause fondée à opposer à la société SA SELLIGENT l'exception d'inexécution à raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles puisque cette dernière n'a pas communiqué les codes des licences nécessaires à leur utilisation et installation et lui a facturé en dépit de ces circonstances des prestations de maintenance, que pour ce motif, la SA SELLIGENT ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement ;
Considérant que la SA SELLIGENT réplique que :
- il n'existait aucune interdépendance entre les deux contrats,
- la société CBC ne peut utilement se prévaloir de la résiliation du contrat de déploiement de logiciel par la société SYNTHEGRA alors qu'il est indispensable de savoir ce qu'il est advenu de ce contrat et que l'on peut s'interroger sur les raisons de l'absence de mise en la cause par la SAS CBC de la société SYNTHEGRA,
- l'existence ou l'absence de cause s'apprécie à la date à laquelle naissent les obligations et qu'il est incontestable que cette cause existait lors de la formation du contrat étant observé que 'l'absence de cause ne pourrait sanctionner que la nullité du contrat et non sa résolution',
- elle a, en tout état de cause, parfaitement rempli ses obligations contractuelles étant observé que ne peut lui être opposée la tardiveté de son action eu égard aux mises en demeure adressées ;
Considérant que s'il est manifeste que les contrats de licences étaient nécessaires pour permettre le déploiement du logiciel par la société SYNTEGRA dans le cadre de son offre commerciale, la société CBC ne peut utilement se prévaloir de la résiliation de ce dernier contrat par la société SYNTEGRA le 15 06 2004, d'une part, car la résiliation d'un contrat ne peut être opposée à la société SELLIGENT, étrangère à ce contrat, dans le cadre de contrats interdépendants, que si elle résulte d'une décision judiciaire n'ayant pas pour origine sa propre faute, d'autre part, car en l'espèce, il n'est justifié que de la lettre du 15 06 2004 par laquelle la société SYNTEGRA justifie cette résiliation par les fautes commises par la société CBC et, enfin, car faute d'avoir appelé en la cause la société SYNTHEGRA, la SAS CBC n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier la réalité de cette résiliation et son origine ;
Considérant que l'existence ou l'absence de cause s'apprécie à la date de formation du contrat, et qu'en l'espèce, il est manifeste que le contrat portant sur ces licences était causé par le contrat de déploiement de logiciel tandis qu'en tout état de cause, la société CBC ne peut se prévaloir de la disparition de cette cause puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, comme il a été dit, d'une résiliation du contrat de déploiement du logiciel qui ne lui soit pas imputable ;
Considérant que la société CBC ne peut pas plus utilement se plaindre des manquements de la société SELLIGENT à ses obligations contractuelles puisque cette dernière était fondée à retenir les codes des licences tant que la SAS CBC ne s'acquittait pas des sommes qui lui étaient dues à ce titre, que, d'ailleurs, elle avait été mise en demeure dès le mois de décembre 2003 de s'acquitter de son obligation de paiement ;
Considérant que, par suite, le montant des sommes dues et le point de départ des intérêts n'étant pas utilement critiqué, le jugement est confirmé ;
Considérant que l'équité commande de condamner la SAS CBC à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA SELLIGENT, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;
Considérant que la société CBC est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CONNECTING BUSINESS CENTER à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA SELLIGENT FRANCE ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS CONNECTING BUSINESS CENTER aux dépens d'appel ;
Admet la SCP NABOUDET - HATET au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché