Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 08/00593
APPELANTE
Madame [Z] [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
dépôt dossier - pas d'avocat à l'audience
INTIME
Monsieur [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
dépôt dossier - pas d'avocat à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne DESMURE, Conseillère désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.
***
Estimant devoir être remboursé de sa participation à l'acquisition et à l'amélioration d'un bien acquis par sa concubine, Monsieur [M] [D] a fait assigner Madame [Z] [I] en paiement de celle-ci devant le Tribunal de grande instance de Fontainebleau par exploit d'huissier de Justice du 7 mai 2008 ;
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- condamné Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [D] la somme de
48 859,43 €,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [I] aux dépens ;
Par déclaration du 16 décembre 2009, Madame [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses seules conclusions déposées le 14 avril 2010, elle demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal, en ce qui concerne le remboursement demandé par Monsieur [D] des mensualités du prêt immobilier afférent à l'immeuble ayant appartenu à Madame [I] et au visa de l'article 1371 du Code civil,
- débouter Monsieur [M] [D] de son action de in rem verso, ce dernier ne justifiant pas d'un appauvrissement sans cause,
- dire que l'hébergement gratuit dont Monsieur [M] [D] a bénéficié sert de contrepartie au paiement du prêt immobilier ou des travaux qu'il aurait supportés empêchant le jeu de l'enrichissement sans cause,
- constater l'absence d'enrichissement sans cause de Madame [Z] [I] au détriment de Monsieur [M] [D],
- dire que sa participation n'excède pas la contribution normale aux charges de la vie commune,
A titre subsidiaire, au visa des articles 815 et suivants du Code civil,
- dire que cette prise en charge doit se compenser avec l'indemnité d'occupation dont Monsieur [D] est redevable du fait de la jouissance exclusive du bien,
- fixer à 500 € par mois le montant de cette indemnité d'occupation, soit pour la période comprise entre décembre 1998 et février 2005, 74 mensualités x 500 € = 37 000 €, puis de février 2005 à août 2007, 31 mensualités à 250 € = 7 750 € soit un total de 44 750 €,
- dire que cette somme pourra être compensée avec celle qui serait due à Monsieur [D] pour la prise en charge des mensualités du prêt à hauteur de 74 mensualités à 432,79 € = 32 026,46 € et 31 demies-mensualités de 451,57 : 2 = 6 999,33 €, soit un total de 39 025,79 €,
- le condamner à payer à Madame [I] la différence, soit 5 724,21 €,
En ce qui concerne la prise en charge des frais afférents aux travaux réalisés dans l'immeuble ayant appartenu à Madame [I], au visa de l'article 1315 du Code civil,
- en l'absence de preuve produite par Monsieur [D] quant aux sommes qu'il aurait dépensées pour le bien appartenant à Madame [I] et dont il réclame le remboursement, le débouter de son action de in rem verso,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
- ramener le montant des droits dus à Monsieur [D] au titre de son action de in rem verso à de plus justes proportions en considération de ses obligations aux charges du concubinage et de sa réelle participation au financement de l'immeuble qui était propre à Madame [I], étant rappelé qu'à la suite de la vente de cet immeuble, et après apurement du passif, le solde disponible n'était que de l'ordre de 100 000 €,
- condamner enfin Monsieur [M] [D] à une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses seules conclusions déposées le 25 mai 2010, Monsieur [M] [D] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] à payer la somme de 48 859,43 € au titre de la prise en charge des remboursements du prêt et des frais de notaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 18 686,29 € au titre du coût des matériaux nécessaires aux travaux,
- condamner en conséquence Madame [I] à payer la somme de 67 545,62 € à Monsieur [D] outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante en tous les dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2010 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant, alors qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur [M] [D] (Monsieur [D]) depuis plusieurs années, Madame [Z] [I] (Madame [I]) a acquis le 9 novembre 1998, par acte authentique reçu par Maître [E] [V], notaire associé à [Localité 5], un bien immobilier sis [Adresse 2] moyennant le prix principal de 400 000 francs financé à concurrence de 352 000 francs au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel remboursable en échéances mensuelles de 2 838,91 francs avec une première échéance au 30 décembre 1998 ;
Que, dans ce même acte, Monsieur [D] s'est porté caution solidaire au profit du Crédit Mutuel et a versé la somme de 18 700 francs au titre des frais de notaire relatifs à cette acquisition ;
Qu'il est acquis que les mensualités du prêt (451,57 €)ont été prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [D] de décembre 1998 à décembre 2006 inclus ;
Que Monsieur [M] [D] et Madame [Z] [I] se sont séparés courant 2007 ;
Que par acte authentique reçu le 4 décembre 2007 par Maître [U] [Y], notaire à [Localité 6], Madame [I] a revendu ce bien immobilier au prix de 150 000 € (983 925,50 francs) ;
Que c'est dans ce contexte que Monsieur [D], se fondant sur l'enrichissement sans cause, a saisi le Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR QUOI,
Considérant, s'agissant du remboursement des dépenses faites au titre des travaux effectués par Monsieur [D], et à titre subsidiaire, de l'indemnité d'occupation et de l'éventuelle compensation sollicitée, que Madame [I] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinemment retenus par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit, motifs que la Cour fait siens en les adoptant ;
Qu'il sera seulement ajouté que Monsieur [D] est mal venu de critiquer la force probante des comptes manuscrits de Madame [I] alors qu'il verse lui-même ses propres notes manuscrites qu'il estime suffisantes au regard des attestations des consorts [X] dont, cependant, les termes généraux n'apportent pas la confirmation alléguée ; qu'en outre, la plus grande parties des tickets de caisse produits sont illisibles et les indications de débit des ses comptes bancaires comme les 'facturettes' de ses diverses cartes de crédit ne permettent pas d'identifier le contenu exact des achats revendiqués ; que de surcroît, ces dépenses d'un montant total de 18 686,19 € sur huit ans représentent une charge mensuelle de 194,65 € alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] a habité seul le bien immobilier de sa concubine jusqu'à la retraite de celle-ci en 2005 et s'est ainsi trouvé dispensé de payer un loyer qui aurait été nécessairement plus élevé et que pour la période postérieure, les parties s'accordent pour dire que les charges de la vie courante étaient partagées par moitié ;
Considérant, s'agissant du remboursement du prêt et des frais de notaire, que Madame [I] ne fait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte en les faisant siens sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
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Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que succombant en son appel, Madame [I] devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [Z] [I] au paiement des entiers dépens d'appel avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT