Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09169
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 08 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04089
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1] RUSSIE
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-Michel BRANCHE avocat au barreau de Paris (R 194)
INTIMES
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS (E 1085)
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BODIN GENTY DE LYLLE, avocat au barreau de PARIS
(P 0182) qui a déposé son dossier de plaidoirie
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des AGF IART agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Catherine EGRET, avocat au barreau de Paris (G 0450) plaidant pour le Cabinet de Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne DESMURE, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.
***
Vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris :
- le 8 octobre 2009 qui, avec exécution provisoire a :
* reçu l'intervention volontaire de la compagnie AGF,
* mis hors de cause la SCP [L] et [T],
* déclaré irrecevable l'action en nullité de vente formée par M. [S] [N] à l'encontre de la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille ;
* condamné la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille, in solidum avec M. [D] [K] à payer à M. [S] [N] la somme de 11 700 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [D] [K] à garantir la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et en tant que de besoin son assureur, la société AGF, des condamnations prononcées à son encontre ;
* condamné la société AGF à garantir la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille des condamnations prononcées à son encontre ;
* débouté M. [J] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
* rejeté toutes autres demandes ;
* condamné M. [D] [K] aux dépens .
- 1er avril 2010 qui a :
* débouté M. [S] [N] de sa requête afin de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer ;
* débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive ;
* condamné M. [S] [N] à payer à M. [J] [E], la SCP [L] et [T], la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille, la compagnie Allianz, anciennement AGF, chacun, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes ;
* condamné M. [S] [N] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par M. [S] [N] au greffe de cette cour le 22 avril 2010, à l'encontre de ces deux jugements.
Vu les dernières conclusions déposées le :
- 4 avril 2011 par M. [S] [N],
- 8 mars 2011 par la SCP [L] et [T] et la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille,
- 11 mars 2011 par la compagnie Allianz IARD,
- 12 avril 2011 par M. [D] [K].
Vu l'assignation régulièrement délivrée à la requête de M. [S] [N] à l'encontre de M. [J] [E] qui n'a pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2011 .
SUR QUOI LA COUR
Le 18 décembre 2004, la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille, cogérée par M. [L] et M. [T], commissaires-priseurs et assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, anciennement dénommée AGF, a organisé une vente aux enchères avec le concours de M. [D] [K], expert en peinture russe.
A cette occasion, M. [S] [N] a acquis deux tableaux, mis en vente par M. [J] [E], intitulés, le 1er, 'Bateau sur la Mer Noire', attribué au peintre [M] et le second, 'Les jardins de Versailles', attribué au peintre [G], pour un prix total de
78 630 euros, frais de vente compris .
M. [S] [N] poursuit la nullité de cette vente sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil pour erreur sur la qualité substantielle de la chose.
A ce titre il est recevable en son action dirigée contre M. [J] [E].
Sur le fond, il résulte de l'expertise réalisée par Mme [W], désignée par ordonnance de référé du 10 novembre 2005 que les oeuvres litigieuses sont des faux.
En effet cet expert a indiqué que :
¿ pour l'oeuvre attribuée au peintre [M] :
- l'analyse comparative réalisée a révélé :
* des personnages trop statiques,
* une technique trop naïve,
* des couleurs fades et sans nuances,
* la touche, le ciel, simpliste et proche de l'amateurisme,
* le bateau et son reflet dans l'eau, totalement différents des oeuvres de référence,
* surtout, la signature apocryphe, faite , qui rend son authenticité impossible.
* 'il s'agit d'une oeuvre ancienne d'un artiste inconnu, de faible facture et revêtue de la signature fausse d'[I] [M] et peinte après 1950, car faite ( analyse chimique annexe 8 )'.
- Mme [Z], expert à la galerie Tretiakov à Moscou, a estimé, lors d'une réunion du 31 mars 2006, notamment en raison de l'absence de traits de construction au crayon, visibles aux infra-rouges, que l'artiste avait pour habitude de tracer sur ses tableaux, que l'oeuvre n'était pas du peintre [M] dont elle était spécialiste.
¿ pour l'oeuvre attribuée au peintre [G], il s'avère que la provenance est non probante et que l'analyse comparative réalisée a révélé :
* une mise en page inhabituelle et inesthétique,
* la sculpture floue et sans relief,
* le dessin faux,
* les couleurs trop vives,
* la signature dont l'aspect cursif n'appartient pas à l'artiste.
Dans ces conditions et alors que l'avis de l'expert [W] repose sur une analyse stylistique des oeuvres, mais également scientifique, suffisamment probante pour faire échec aux conclusions de Mme [R] qui avait examiné préalablement à la vente, le tableau attribué au peintre [M] et auxquelles se réfère M. [D] [K], pour contester l'opinion de l'expert judiciaire, il convient de prononcer la nullité des deux ventes litigieuses.
En conséquence M. [J] [E] sera condamné à restituer à M. [S] [N] le montant du prix d'adjudication que celui-ci a dû verser, soit la somme de 66 670 euros.
La SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille devra quant à elle, rembourser à l'acquéreur les frais de vente qu'il a réglés à hauteur de 11 960 euros.
Ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter, non pas de la lettre du 24 janvier 2005, adressée aux seuls commissaires-priseurs afin qu'ils ne remettent pas au vendeur le prix d'adjudication, mais de l'assignation du 13 mars 2007, valant mise en demeure, en ce qui concerne la somme de 11960 euros.
S'agissant de la somme de 66 670 euros, eu égard aux motifs pertinents retenus par le tribunal dans son jugement du 1er avril 2010 et que cette cour adopte, aux termes desquels il a constaté que M. [S] [N] ne formulait plus dans ses dernières écritures aucune demande à l'encontre de M. [J] [E] et l'a en conséquence débouté de sa demande en omission de statuer, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu'à compter de l'assignation du 16 août 2010.
La SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille sera garantie par son assureur.
Par ailleurs elle demande, ainsi que la compagnie Allianz à être garantie par M. [D] [K] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de M. [S] [N].
Or la restitution des frais de vente est une conséquence de la nullité de la vente et la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille n'invoque pas le préjudice que pourrait éventuellement lui causer cette restitution.
En conséquence de quoi la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et la société Allianz seront déboutées de leur demande afin de garantie présentée de ce chef.
M. [S] [N] qui ne démontre, ni n'allègue au demeurant, aucune faute précise imputable à M. [J] [E], sera débouté de ses demandes en dommages intérêts dirigées contre cette partie.
Par ailleurs M. [S] [N] recherche la responsabilité de la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille qui réplique n'avoir commis aucune faute, au double motif que celle-ci a fait preuve d'inertie en ne lui ayant pas communiqué en temps utiles le nom du vendeur de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer son action contre celui-ci et a transféré au vendeur le prix d'adjudication, malgré les trois lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
Or il s'avère que M. [S] [N] a procédé devant le tribunal à la mise en cause de M. [J] [E] à l'encontre duquel il n'a cependant formé aucune demande indemnitaire pour faute et alors même, ainsi que cette constatation vient d'être faite, qu'il n'avait pas repris contre celui-ci, dans ses dernières conclusions, de demande en annulation de la vente.
Dans ces conditions il ne peut justifier d'aucun préjudice à supposer même qu'il ait connu tardivement les coordonnées de son vendeur.
Quant au second reproche, il n'appartenait pas à la société de vente de retenir le prix d'adjudication en l'état des seuls doutes manifestés par M. [S] [N] sur l'authenticité des tableaux acquis.
En conséquence de quoi M. [S] [N] sera débouté de toutes ses prétentions émises au titre de la supposée responsabilité encourue par cette société dont les demandes afin de garantie de ce chef, ainsi que celle de la compagnie Allianz IARD, dirigées contre M. [D] [K], sont dès lors sans objet.
M. [S] [N] sollicite également la condamnation de M. [D] [K] à l'indemniser des divers préjudices qu'il allègue. Il soutient que celui-ci a engagé sa responsabilité en donnant pour authentiques des tableaux qui se sont avérés ne pas l'être.
M. [D] [K] qui conteste les conclusions du rapport d'expertise afférentes au tableau attribué au peintre [M] et qui, par ailleurs, estime n'avoir commis aucune faute, se voit opposer l'irrecevabilité de sa demande tendant à l'infirmation du jugement rendu le 8 octobre 2009 au motif que par conclusions du 20 janvier 2011, il s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre de cette décision.
Mais c'est à juste titre que M. [D] [K] fait valoir que son désistement d'appel en date du 20 janvier 2011 est non avenu dès lors que le 11 mars 2011, la compagnie Allianz a signifié des conclusions d'appel incident aux termes desquelles elle sollicite, notamment, sa condamnation à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à celui de la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille au profit de M. [S] [N].
Sur le fond de la demande, le défaut d'authenticité des deux oeuvres litigieuses résulte du rapport d'expertise de Mme [W] ainsi que cette cour vient de le constater.
Et pour contester toute responsabilité M. [D] [K] argue particulièrement des conclusions de l'expert judiciaire qui indique dans son rapport ( p 14 ) 'qu'il est important de souligner que les recherches habituelles d'un expert lors d'une vente publique, qui semblent ici avoir été pratiquées dans les règles de l'art, ne peuvent être comparées aux recherches conduites dans le cadre d'une expertise judiciaire où le travail s'opère avec lenteur et patience dans le but de répondre à une mission qui met en cause ces oeuvres' .
Pour autant il demeure, qu'en relevant des défauts présentés par les deux tableaux litigieux, rendant impossible leur attribution respective aux peintre [M] et [G], aussi évidents que ceux tenant à une technique trop naïve, à des couleurs fades et sans nuances, à une touche simpliste et proche de l'amateurisme ( peinture attribuée à [M] ), ou à une mise en page inhabituelle et inesthétique, à un dessin faux, à des couleurs trop vives, à une signature fausse ( peinture attribuée à [G] ), Mme [W] démontre qu'un examen, simplement attentif des oeuvres mises en vente, aurait dû conduire M. [D] [K], homme de l'art doté de connaissances particulières en sa qualité revendiquée d'expert, à émettre à tout le moins des doutes sur l'authenticité des oeuvres qui lui étaient soumises.
Certes l'expert forge également son opinion à partir de documents extérieurs, tels qu'en l'espèce les certificats délivrés par des conservateurs de la galerie [M] à Féodossia ( Russie ), l'analyse scientifique réalisée par Mme [R], ainsi que les éléments recueillis sur la provenance des oeuvres, mais pour autant un examen moyennement diligent des oeuvres qui lui étaient présentées lui aurait aisément permis de relever les éléments de nature à mettre en doute l'authenticité de celles-ci.
Dans ces conditions en déclarant l'authenticité des oeuvres litigieuses sans assortir son avis de réserve, M. [D] [K] a engagé sa responsabilité sur cette affirmation qui a été déterminante du choix fait par M. [S] [N] de s'en porter acquéreur et qui est ainsi directement à l'origine de l'annulation de la vente.
Il doit en conséquence répondre des préjudices subis par l'acquéreur.
M. [S] [N] sollicite en premier le remboursement de la somme de 33 434, 23 euros dont il indique qu'elle correspond à divers frais qu'il a dû exposer.
Or ne peuvent être retenus les documents qualifiés de factures émanant tant de Mme [F], traductrice mais qui sont dépourvus de toutes mentions relatives au statut juridique sous lequel exerce cette personne, que de Mme [Z] qui ne portent aucune signature.
Par ailleurs n'est pas démontré le lien de causalité entre le présent litige et la location à Moscou d'un véhicule automobile pour la somme de 5 701, 03 euros TTC.
En revanche sont justifiés de façon incontestable les autres frais exposés qui correspondent aux déplacements effectués par M. [S] [N] pour se rendre en France afin d'assister aux réunions d'expertise, de consulter son avocat ou sa traductrice et qui correspondent à des factures délivrées par Mme [A] restauratrice, le Centre National d'Evaluation de Photoprotection et la note d'honoraires d'un commissaire-priseur de [Localité 9].
Il sera donc alloué de ce chef la somme de : 6319 euros.
M. [S] [N] sollicite également les sommes de 42 899 euros au titre de l'immobilisation de son capital durant 4 ans et de 155 800 euros au titre du manque à gagner qu'il soutient avoir subi en sa qualité de galeriste qui n'a pu revendre les oeuvres litigieuses.
Or d'une part M. [S] [N] ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait placé la somme qu'il a déboursée pour acquérir les tableaux litigieux lequel placement lui aurait rapporté un intérêt alors même qu'il indique avoir acquis ces oeuvres dans le cadre de l'exercice de sa profession et qu'il n'a donc pas agi en tant qu'investisseur.
D'autre part ayant acquis deux tableaux qui se sont avérés faux il ne pouvait attendre aucun profit de leur revente en fonction de la côte récente des artistes concernés.
Ces deux chefs de demande seront donc rejetés.
M. [S] [N] fait également état d'un préjudice moral qu'il définit comme résultant d'une atteinte à sa réputation en tant que galeriste à Moscou.
Mais en écrivant par ailleurs que 's'il n'avait pas pris soin de faire procéder à de nouvelles expertises à Moscou des deux tableaux achetés en se fiant seulement aux expertises que le commissaire-priseur avait obtenues en France, il aurait engagé totalement sa réputation avec de très graves conséquences', M. [S] [N] apporte lui-même la démonstration de l'absence de tout préjudice de cet ordre.
Sa demande sera donc écartée.
Enfin la demande présentée au titre des frais d'avocat relève de l'appréciation par cette cour de l'indemnité devant être allouée à M. [S] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que les frais d'expertise, autre volet de sa demande, sont compris dans les dépens.
Dans ces conditions, alors qu'il convient par adoption de motifs qui s'avèrent pertinents et appropriés, de confirmer intégralement le jugement rendu le 1er avril 2010, le jugement prononcé le 8 octobre 2009 sera en revanche infirmé.
L'équité commande d'accorder à M. [S] [N], tant pour la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement rendu le 8 octobre 2009 que pour celle d'appel, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de
4 000 euros qui sera supportée par M. [D] [K].
Les dépens relatifs à la première instance ayant donné lieu au jugement rendu le 8 octobre 2009 et à la procédure d'appel seront supportés par M. [D] [K] dont l'imprudence fautive est à l'origine de l'action engagée par M. [S] [N].
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. [D] [K] recevable en son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2010,
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2009,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente réalisée au profit de M. [S] [N] des tableaux intitulés 'Bateau sur la Mer Noire', attribué au peintre [M] et 'Les jardins de Versailles', attribué au peintre [G] organisée le 18 décembre 2004 par la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille,
Condamne M. [J] [E] à payer à M. [S] [N] la somme de 66 670 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 août 2010,
Condamne la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille à payer à M. [S] [N] la somme de 11960 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2007,
Condamne M. [D] [K] à payer à M. [S] [N] la somme de 6319 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité d'un montant de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [N] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Allianz à garantir la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille au titre du remboursement des frais de vente,
Déboute la compagnie Allianz IARD et la SARL Hôtel des ventes Méditerranée Marseille de leur demande afin de garantie au titre des frais de vente, présentée à l'encontre et M. [D] [K] et déclare sans objet le surplus de leur demande afin de garantie,
Condamne M. [D] [K] à payer à M. [S] [N], tant pour la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement rendu le 8 octobre 2009, que pour celle d'appel, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [D] [K] aux dépens de première instance ayant donné lieu au jugement rendu le 8 octobre 2009 et à la procédure d'appel, lesquels comprennent les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Verdun Seveno, Maître Thevenier, Maître Olivier, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT