Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11104
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007050120
APPELANTE
S.A de droit Luxembourgeois CIRCLES GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6] (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0399
INTIMÉE
S.A GROUPE PONT NEUF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 41
INTIMÉE PROVOQUÉE
SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
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Vu le jugement rendu le 7/4/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société Circles Group de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 6.000 € à la société Groupe Pont Neuf (GPN) et celle de 1.000 € à la société BNP Paribas (BNP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté, le 14/5/2009, par la société Circles Group à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 4/3/2011 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société GPN à lui payer la somme de
62.081,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/1/2006 et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 28/3/2011 par la société Groupe Pont Neuf qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la BNP d'avoir à fournir toutes informations utiles sur l'identité de l'encaisseur du chèque de règlement, au cas où il s'avérerait que la société Circles Group n'aurait pas encaissé ce chèque de condamner la BNP à lui payer la somme de 62.081,35 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/1/2006, de la condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 26/4/2011 par BNP Paribas qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au litige opposant spécifiquement la société Circles Group à GPN, pour le surplus, conclut au rejet de toutes demandes dirigées contre elle et à la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société de droit luxembourgeois Circles Group, établie à Luxembourg, est un souscripteur d'assurances / bureau de courtage en assurance qui est souscripteur en co-assurances à 50 % avec la société GPN de contrats d'assurances spécialisés dans les spectacles ; qu'à ce titre elle est rendue destinataire de 50 % des primes encaissées par GPN qu'elle reverse ensuite aux assureurs concernés ; qu'en août 2005, elle était créancière de GPN à hauteur de 62.081,35 € ; que le 23/8/2005, la société GPN a émis un chèque de ce montant tiré sur un compte qu'elle détient dans les livres de BNP Paribas à son profit ; que ce chèque a été débité le 16/9/2005 ; que début 2006, la société Circles Group a informé GPN qu'elle n'avait pas été réglée de la somme susvisée et devant le refus de GPN de la lui régler elle a, par assignation en date du 10/4/2007, introduit une action en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris, lequel a, par ordonnance du 9/5/2007, considéré qu'il existait des contestations sérieuses dont l'appréciation relevait du juge du fond ; que la société Circles Group a saisi le tribunal de commerce de Paris au fond ; que la société GPN a appelé en garantie la
BNP ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue la décision déférée dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ;
Considérant que la société Circles Group invoque les dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil et soutient que la société GPN ne prouve pas lui avoir effectivement remis le chèque litigieux ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société GPN a adressé à la société Circles Group, par lettre du 23/8/2005, le chèque, établi à son ordre, d'un montant de 62081,35 € , émis à la même date ; que le chèque, qui ne porte pas de trace de falsification ou d'altération sur aucune de ses faces, et n'est affecté d'aucune anomalie apparente, a été encaissé par le Banco Pastor, correspondant en Espagne de Natexis ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société GPN adressait jusque là tous les chèques par lettre simple à la société Circles Group ; qu'elle n'a pas commis de faute en n'utilisant pas la forme de l'envoi recommandé avec accusé de réception en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière ; que le chèque a été présenté au paiement à l'identité du véritable bénéficiaire du chèque ; qu'il n'est établi ni qu'il ait été volé ni qu'il ait été falsifié, précision étant apportée que si la société GPN a déposé plainte auprès de fonctionnaires de police, la société Circles Group n'a pas pris l'initiative de dénoncer des agissements frauduleux commis à son encontre ; que dès lors l'encaissement du chèque constitue la preuve pour la société GPN du paiement à la société Circles Group ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé ; que la société Circles Group sera déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la BNP la charge de ses frais irrépétibles ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'appelante, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut être accueillie ; que l'équité commande au contraire que la société Circles Group soit condamnée à payer à ce titre la somme de 5.000 € à la société
GPN ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Circles Group à payer à la société Groupe Pont Neuf la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Circles Group aux entiers dépens et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT