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13/10/2011 | FRANCE | N°09/00273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 13 octobre 2011, 09/00273


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 13 Octobre 2011

(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00273



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE - Section activités diverses - RG n° 03/00135







APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assistÃ

© de la SCP BERNARDET - PIRELLO, avocats au barreau de MOULINS







INTIMEE

SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL VENANT AUX DROITS DES COMPAGNONS BATISSEURS DE PUYSAYE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 Octobre 2011

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00273

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE - Section activités diverses - RG n° 03/00135

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de la SCP BERNARDET - PIRELLO, avocats au barreau de MOULINS

INTIMEE

SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL VENANT AUX DROITS DES COMPAGNONS BATISSEURS DE PUYSAYE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre BAZIN, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Thierry PERROT, Conseiller, ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Caroline SCHMIDT , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 23 novembre 2006, auquel il est expressément fait référence,

cette cour a :

- confirmé le jugement du 5 février 2004 du conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande de nullité du licenciement,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- ordonné la réouverture des débats pour le jeudi 21 décembre 2006,

L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 21 décembre 2006, puis rétablie à l'audience du 18 février 2010.

Vu les conclusions en date du 16 juin 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [G] [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 5 février 2004 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

- de juger que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée par l'employeur, sans son accord et sans qu'il soit justifié par une faute grave,

- de juger l'avertissement en date du 27 mars 1998 injustifié,

- de juger l'avertissement en date 4 avril 1998 injustifié,

- de condamner la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL à lui payer les sommes suivantes :

* 15'244 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2003, date de sa demande de dommages-intérêts,

* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés,

* 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 16 juin 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL, venant aux droits de l'association des Compagnons Batisseurs de PUYSAYE, demande à la cour :

- de requalifier le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse en licenciement pour faute grave,

- de débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur les avertissements délivrés les 27 mars 1998 et 6 avril 1998 :

Considérant que le premier avertissement est ainsi rédigé : "dans le cadre du chantier médiéval de [Localité 5] il a été spécifié aux salariés, lors de l'embauche, qu'ils porteraient un costume. Or, le 24 mars 1998, lors de la visite d'un journaliste, vous étiez le seul à refuser de porter votre costume. Le 25 mars 1998, je vous ai demandé d'aller travailler avec l'équipe de maçonnerie. Vous avez refusé en estimant que vous étiez charpentier. Ces deux fautes sont suffisamment importantes pour justifier cette lettre d'avertissement' ;

Considérant qu'un second avertissement a été délivré au salarié dans ces termes :

« Malgré notre première lettre du 27 mars dernier, vous n'avez pas tenu compte des différentes remarques que nous vous avions spécifiées dans ce courrier. En effet, le jeudi 2 avril 1998, M. [T] [U] vous a demandé d'aller sur le chantier de maçonnerie à la taille des pierres. Vous avez refusé et vous êtes allé terminer la toiture de la maison des essarteurs sans que nous vous l'ayons demandé. Le même jour, M. [U] vous a demandé de mettre votre costume de chantier et vous avez de nouveau refusé en prétextant que vous n'étiez pas « un clone ». N'écoutant pas les ordres que vous supérieurs vous donnent, vous nous amenez à ralentir l'évolution du chantier puisque vos initiatives sont malheureuses et donc nécessitent que l'on refasse le travail derrière vous : vous avez terminé le faîtage d'une maison où il était nécessaire pour l'évacuation de fumée, de laisser le toit ouvert. Ces deux fautes sont suffisamment importantes pour justifier cette deuxième lettre d'avertissement  ».

Considérant que M. [G] [X] , sollicite pour la première fois, en cause d'appel, l'annulation des deux sanctions disciplinaires ; qu'il soutient qu'à condition d'être décent, il pouvait s'habiller à sa guise et qu'aucun élément du contrat de travail ne l'obligeait à porter un costume de chantier particulier ; que, par ailleurs, il n'a jamais refusé de travailler avec l'équipe de maçonnerie bien qu'il ait été embauché en qualité de charpentier ; qu'il simplement refusé d'effectuer un travail parce que la technique préconisée ne correspondait pas à celle en vigueur au XIIIe siècle et que cela constituait un manquement à l'objet social de l'association voire une fraude vis-à-vis de la clientèle et des collectivités qui ont subventionné l'opération ;

Considérant, qu'en réplique, la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL fait valoir que les faits de désobéissance sont établis et que, l'intéressé ayant persisté dans son refus de respecter les directives de son employeur, les avertissements sont justifiés ;

Considérant que la matérialité des faits n'est pas contestée par M. [G] [X] lequel tente de justifier son comportement ; que cependant, il résulte du contrat de travail en date du 13 janvier 1998 que le salarié a été engagé par l'association des compagnons bâtisseurs de Puisaye en qualité d'ouvrier polyvalent des métiers du bâtiment et animateur ; qu'à ce titre, compte tenu de la spécificité du projet auquel il participait, consistant dans la construction d'un château du XIIIe siècle selon les techniques de cette époque sur un chantier ayant vocation à recevoir du public dans un but pédagogique, il n'ignorait pas que le port d'un costume traditionnel découlait nécessairement de ses fonctions d'animateur ; qu'ainsi le premier avertissement est justifié ;

Que s'agissant de son refus de participer au chantier de maçonnerie, en raison d'une opposition éthique , il n'appartenait pas à M. [G] [X] d'arbitrer les techniques à mettre en oeuvre et ce d'autant que le chantier s'effectue sous la responsabilité d'un architecte en chef des monuments historiques ; qu'en conséquence, le second avertissement est également justifié ; qu'il convient donc de débouter M. [G] [X] de ce chef de demande ;

Sur le licenciement :

Considérant, à la suite de la réouverture des débats, que, pour infirmation, M. [G] [X] soutient qu'aux termes de l'article L 122-3-8 (ancien) du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse qu'en outre il conteste ; qu'en conséquence, la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur lui ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 (ancien) du code du travail ;

Considérant que, pour confirmation, la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL soutient que la persistance du salarié dans son refus de respecter ses directives constitue des actes d'insubordination qu'il convient de retenir comme des fautes graves ; que la cour peut requalifier en faute grave les faits inexactement qualifiés par l'intimée de cause réelle et sérieuse ;

Mais, considérant que si le juge du fond peut écarter la faute grave et rechercher si les faits commis par un salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne peut, à l'inverse, conclure à une faute grave lorsque l'employeur s'est prévalu d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et , ainsi, modifier les termes du litige fixés par la lettre de licenciement ;

Qu'en l'espèce la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL a bien volontairement qualifié les faits reprochés de cause réelle et sérieuse ; que cette volonté se déduit, en particulier, du fait qu' alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement était assortie d'une mise à pied conservatoire, elle a accepté de payer la période correspondant à cette mise à pied ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;

Considérant par suite, et alors qu'il ne peut être mis fin à un contrat à durée déterminée qu'en cas de force majeure ou de faute grave, que l'employeur a abusivement rompu le contrat ; qu'en conséquence, il est redevable des rémunérations que le salarié auraient perçu jusqu'au terme du contrat ; que cette indemnité incompressible est indépendante du préjudice subi ; que la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL ne présente aucune observation sur le montant de l'indemnité sollicitée ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en réparation de son préjudice, une indemnité de 15 244 € ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

JUGE abusif le licenciement de M. [G] [X] ,

CONDAMNE la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL à payer à M [G] [X] la somme de 15 244 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL à payer à M. [G] [X] 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/00273
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/00273 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.00273 ?
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