Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/07946
APPELANT
Monsieur [U] [P]
Chez M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/001868 du 28/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS qui a déposé son dossier
INTIMES
Monsieur [S] [O]
Clinique [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS (R 1230)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
pas d'avocat
CAF DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Isabelle ORVAIN, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier
***
Le 27 avril 1998 le docteur [S] [O] a pratiqué sur la jambe droite de M. [U] [P], une ostéotomie fémorale basse de dérotation de 15° à 20° et de variation de 6°.
Une nouvelle intervention consistant en une ostéotomie de dérotation fémorale haute a été pratiquée le 28 septembre 1999.
Lors d'un rendez-vous en date du 18 avril 2000 M. [U] [P] a fait part au docteur [O] de son mécontentement et de l'absence de toute amélioration de son état.
Ayant consulté à l'hôpital de la Pitié, M. [U] [P] a subi trois interventions chirurgicales, respectivement les 9 avril 2001, 10 septembre 2001 et 18 mars 2002, réalisées à l'hôpital [4] par le docteur [J], l'ablation du matériel étant intervenue le 10 janvier 2003.
C'est dans ces conditions que M. [U] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 13 octobre 2000 a désigné le docteur [N] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2003.
Par acte des 23 et 24 mai 2005, M. [U] [P] a assigné le docteur [O] afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert et l'allocation d'une provision et subsidiairement la reconnaissance de la responsabilité de ce médecin et sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par décision du 12 septembre 2005 le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur [M] qui s'est adjoint en qualité de sapiteur le docteur [L] et a clos son rapport le 5 avril 2007.
***
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré le docteur [O] responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 28 septembre 1999,
- condamné le docteur [O] à verser à :
* M. [U] [P] la somme de 22 800 euros en réparation des préjudices imputables à la correction excessive de la rotation du membre inférieur droit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil,
* la CPAM de Seine et Marne, la somme de 10 431, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005,
- débouté M. [U] [P] du surplus de ses demandes en responsabilité et indemnisation, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelles expertises, ni complément d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le docteur [O] à verser à M. [U] [P] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée le 3 février 2009 au greffe de cette cour par M. [U] [P].
Vu les dernières conclusions déposées le :
- à titre principal de :
* prononcer la nullité du rapport d'expertise pour violation grave du principe de la contradiction par le docteur [M],
* ordonner une nouvelle mesure d'expertise et désigner pour y procéder un collège d'experts choisis en province, constitué d'un chirurgien orthopédique, d'un radiologue et d'un podologue, avec une mission complétée comme indiqué,
- à titre subsidiaire et pour évaluer ses préjudices, ordonner une nouvelle expertise selon les modalités et avec l'objet précédemment mentionnés,
- à titre infiniment subsidiaire :
* constater que les interventions des 27 avril 1998 et 28 septembre 1999 n'étaient pas conformes aux données acquises de la science médicale,
* constater l'aggravation de son état clinique,
* constater la violation par le docteur [O] de son devoir d'information ce qui l'a privé d'échapper aux dommages causées par les deux interventions litigieuses,
* condamner le docteur [O] à lui payer les sommes suivantes :
a )Préjudices patrimoniaux temporaires
. 167 066 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 255 855 euros au titre de la tierce personne durant la période d'ITT,
. 32 832 euros au titre de la tierce personne pendant la période d'ITP
b) Préjudices patrimoniaux permanents
. 731 020 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 1 643 412 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 279 175 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
c) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
. 38 945 euros au titre de la gêne pendant l'ITT,
. 11 470 euros au titre de la gêne pendant l'ITP,
. 60 000 euros au titre du pretium doloris,
. 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
d) Préjudices extra patrimoniaux permanents
. 170 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 50 000 euros au titre du préjudice moral,
* dire que ces sommes porteront intérêts légaux qui seront capitalisés à compter de l'assignation en référé du 3 octobre 2000
- condamner le docteur [O] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [O] à lui verser la somme de 10 431, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005,
- au cas où la responsabilité du docteur [O] serait retenue au titre des deux interventions, le condamner à lui verser la somme de 32 803, 76 euros au titre de créance provisoire sous réserve des frais et débours à venir ou inconnus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande,
- en cas de nouvelle expertise, condamner le docteur [O] à lui payer la somme de
32 803, 26 euros à titre de provision,
- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie qui succombera à lui verser une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- débouter M. [U] [P] de la totalité de ses demandes,
- subsidiairement :
* retenir sa responsabilité que pour l'intervention du 27 septembre 1999,
* entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une période d'incapacité temporaire totale de 6 mois et dire que la somme allouée de ce chef ne saurait excéder 3 000 euros et débouter M. [U] [P] de ses demandes au titre de l'ITP, de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle,
* entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu un pretium doloris de 3/7 et allouer à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros,
* rejeter toutes autres demandes,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes liées aux deux interventions litigieuses,
- débouter la CPAM de sa demande de provision,
- à titre subsidiaire accueillir la demande de la CPAM pour les frais liés à la 3ème intervention pratiquée par le docteur [J] le 9 avril 2001,
- débouter M. [U] [P] de toutes ses autres demandes.
Vu l'assignation délivrée le 18 juin 2009 à la diligence de M. [U] [P] à l'encontre de la CAF de Seine et Marne qui n'a pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 janvier 2011.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 25 mars 2011 qui a :
- ordonné la production aux débats du rapport d'expertise intégral dressé par le docteur [M], du dire adressé à celui-ci par M. [U] [P], ainsi que de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2005 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
- renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2011 à 14 heures 30.
Vu la production aux débats des documents réclamés par la cour.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. [U] [P] poursuit la nullité du rapport d'expertise déposé par le docteur [M] aux motifs que, lors de la réunion du 18 octobre 2006, celui-ci aurait :
- eu un entretien particulier avec le médecin de la compagnie d'assurances et le docteur [O] en début d'expertise,
- laissé le médecin de la compagnie d'assurances ainsi que le docteur [O], procéder à son examen sans qu'il soit assisté par son médecin conseil,
- refusé de discuter les articles de littérature médicale ainsi que les nombreuses pièces qu'il a produits,
- violé avec le docteur [O] le secret médical qui s'imposait à eux, le docteur [O] ayant communiqué à l'expert son dossier médical sans préalablement recueillir son consentement ;
Considérant cependant que ces griefs sont dépourvus de toute pertinence ;
que le premier d'entre eux ne relève que de la seule affirmation de l'appelant qui lors de cette réunion était assisté de son conseil (page 8 du rapport d'expertise) lequel, dans sa lettre adressée le 24 octobre 2006 à l'expert [M], qui liste l'ensemble des griefs, formulées aujourd'hui par l'appelant devant cette cour, ne fait cependant nullement référence à cette conversation ;
Considérant qu'il sera également relevé que l'expert rappelle en page 61 de son rapport avoir joint à celui-ci les doléances écrites de M. [P] et avoir retranscrit fidèlement les déclarations des parties ;
qu'il précise en page 63 avoir transmis contradictoirement les doléances de l'appelant, annexées au rapport définitif de même que l'historique des événements et le dire récapitulatif qui lui a été adressé ;
que dans ces conditions M.[U] [P] ne peut valablement soutenir que l'expert n'aurait pas recueilli ses doléances et les éléments qu'il entendait lui soumettre, voire l'ensemble de ses déclarations, refusant ainsi toute discussion devant lui, alors même que M. [M], indique en page 63 que le texte que l'appelant a lu au cours de la réunion et qui
avait été préalablement communiqué aux autres parties, de sorte qu'il se trouvait dans le débat instauré entre celles-ci, avait été annexé au rapport, estimant ainsi à juste titre qu'il pouvait être assimilé à une lecture publique ;
que l'expert s'est expliqué (page 6) sur le fait qu'il n'avait pas estimé nécessaire de visualiser les documents produits sous la forme d'un DVD par M. [P] lors de la réunion du 25 avril 2006 dans la mesure où ceux-ci n'apportaient pas d'éléments factuels permettant de préciser la reconstitution des faits ;
qu'en effet il s'agissait d'un enregistrement de la marche de l'appelant avant et après l'intervention du docteur [O], ainsi que d'un document de formation ou de vulgarisation traitant de l'antéversion des cols fémoraux ;
qu'en revanche l'expert note (page 6) que la communication des pièces hospitalières, pourtant essentielles à l'accomplissement de sa mission, a suscité chez M. [U] [P] une forte réticence et qu'il avait dû exiger leur transmission, ainsi que celle du précédent rapport d'expertise ;
Considérant par ailleurs que si lors de la deuxième réunion M. [U] [P] n'était pas accompagné de son médecin conseil, ce qui n'était pas le cas lors du premier rendez-vous, cette situation n'est en rien imputable à l'expert et l'appelant qui était assisté de son avocat pouvait refuser, ce qu'il n'a pas fait, de se soumettre à ce deuxième examen ;
qu'au demeurant l'expert mentionne (page 63) que l'état actuel de l'appelant a été noté et constaté, contradictoirement, au cours des deux accedits ;
qu'également le docteur [M] mentionne (page 63) que les notes qui ont été prises à sa demande par l'un des participants ont été relues publiquement avant d'être validées et éventuellement corrigées par lui de façon publique et contradictoire, précisant que les corrections qu'il a apportées sont les seules constatations validées et ce d'autant que lesdites corrections n'ont soulevées aucune observation ;
qu'il précise en outre avoir entendu les propositions d'évaluation des parties, examiné sa propre position et jugé utile pour l'information du tribunal d'enregistrer les évaluations de M. [U] [P] ;
qu'enfin la mission conférée à l'expert prévoyant 'la communication même par des tiers de tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission' (page 69 du rapport), la transmission au docteur [M], dans le respect du principe de la contradiction, du dossier médical de l'appelant, document indispensable à la réalisation de la mission dont il était investi, ne peut être dès lors être remise en cause ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande afin d'annulation du rapport d'expertise présenté par M. [U] [P] ;
Considérant par ailleurs que l'appelant sollicite une nouvelle mesure d'expertise ;
qu'il soutient à cette fin que les expertises réalisées par le docteur [N] puis par le docteur [M] seraient divergentes et contradictoires ce qui n'aurait pas permis au tribunal d'être correctement éclairé en ce qui concerne tant la responsabilité encourue par le docteur [O], le défaut d'information, que l'appréciation des divers préjudices subis ;
que cette demande ne saurait cependant prospérer dès lors que la mesure d'expertise a pour but d'apporter au juge des éléments d'information d'ordre technique dont l'appréciation relève de son seul pouvoir ;
qu'en l'espèce le tribunal, et désormais la cour, a souverainement apprécié les informations fournies par les deux rapports d'expertise quant bien même leurs auteurs respectifs ne sont
pas parvenus à des conclusions similaires, étant rappelé que le docteur [M] a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2005 afin de tenir compte d'un certain nombre d'éléments d'information présentés par M. [U] [P] ;
Considérant sur le fond du litige que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal qui a tiré des deux rapports d'expertise soumis à son appréciation, les éléments techniques d'information lui ayant paru, à juste titre, pertinents, a retenu la responsabilité du docteur [O], uniquement pour la faute technique commise lors de l'intervention du 28 septembre 1999 ayant conduit à une hypercorrection de la rotation, cette faute ayant eu pour conséquence directe les deux nouvelles interventions correctrices subies par M. [U] [P] ;
que s'agissant du manquement au devoir d'information il sera seulement ajouté que M. [U] [P] ne présente aucune demande indemnitaire afin d'obtenir la réparation d'un préjudice moral spécifique ;
qu'en effet l'appelant sollicite l'indemnisation du seul préjudice moral qu'il dit avoir subi en raison du handicap permanent dont il resterait atteint et des répercussions sur sa vie quotidienne se traduisant par l'absence de vie sociale et de loisirs, l'existence d'angoisses, la perte de toute confiance en soi, la conscience que les interventions chirurgicales du docteur [O] n'ont pas été réalisées conformément aux données acquises de la science médicale et l'évolution de la pathologie vers l'installation d'une prothèse totale avec les complications qui s'y attachent ;
Considérant que l'expert [M] a fixé :
- la date de consolidation au 10 janvier 2003 en indiquant qu'elle correspondait à la fin de la prise en charge du membre inférieur droit et à l'absence de protocoles thérapeutiques actifs,
- la durée de l'incapacité temporaire totale à 6 mois,
- le déficit physiologique à 10 %, en indiquant néanmoins : ' Sur le plan fonctionnel global, l'examen analytique montre une très importante amélioration de la fonction par une correction parfaite des anomalies rotationelles. La fonction du membre inférieur droit peut être évaluée avec une IPP de 10 % ce qui est considérablement inférieur à l'état initial (non inférieur à 20 %)' ;
- les souffrances endurées à 3/7,
- le préjudice esthétique à 2/7,
qu'il a précisé que 'compte-tenu des séquelles imputables, compte-tenu de l'état de côté opposé, il n'y a pas eu de diminution de l'aptitude de M. [P] par rapport à son état antérieur' et que 'les lésions initiales étaient incompatibles avec une activité sportive. Compte-tenu de l'état du côté opposé, il n'y a pas de modification des aptitudes sportives du patient. Les doléances concernant les impossibilités de vie familiale, intellectuelle et culturelle sont difficilement corrélables aux données objectives constatées' ;
que compte-tenu de ces conclusions dépourvues de toute ambiguïté et qui ne sont remises en cause par aucun élément technique probant, il convient de fixer comme suit les différents préjudices subis par M. [U] [P] qui était âgé de 33 ans au jour des faits :
1 ) Préjudices patrimoniaux :
a ) Temporaires
- dépenses de santé
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a limité la demande présentée par la CPAM de 10 431, 16 euros, au demeurant sollicite à titre principal par cette caisse et non contestée par le docteur [O],
- pertes de revenus actuels :
M. [U] [P] était au chômage depuis l'année 1997. Il ne justifie d'aucune perte de gains : rejet
- tierce personne :
Elle n'a pas été retenue par l'expert et aucun élément tiré de l'expertise ne permet d'accueillir cette prétention : rejet ;
b ) Permanents
- tierce personne :
pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés : rejet
- pertes de gains professionnels futurs : rejet pour les motifs précédemment énoncés,
- incidence professionnelle :
c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande, étant relevé que l'expert judiciaire a expressément relevé l'absence de diminution de l'aptitude de M. [U] [P] qui au demeurant ne travaillait plus depuis 1997, par rapport à son état antérieur ;
que les constatations de l'expert excluent également toute perte de chance à ce titre ;
2 ) Préjudices extra-patrimoniaux :
a ) Temporaires
- déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu des conclusions de l'expert relatives aux séquelles fonctionnelles constatées, la gêne dans les activités de la vie courante d'une durée de 6 mois sera réparée par l'allocation de la somme de : 4 200 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
Il n'est pas retenu par l'expert et ne résulte d'aucun élément du dossier : rejet
- souffrances endurées : 3 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire :
Il n'est pas retenu par l'expert et ne résulte d'aucun élément du dossier : rejet,
b ) Permanents
- déficit fonctionnel permanent :
c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté ce chef de demande;
- préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
- préjudice d'agrément :
c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande;
- préjudice moral :
c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande;
Considérant qu'il convient d'accueillir la demande visant à l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, dans les conditions prévues par ce texte ;
Considérant que la CPAM de Seine et Marne se verra accorder la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aucun motif d'équité ne commande d'accueillir les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'eu égard aux condamnations prononcées par cette cour, M. [U] [P] et le docteur [O] supporteront chacun la moitié des dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [U] [P] de sa demande en nullité du rapport d'expertise établi par le docteur [M] ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande de nouvelle expertise ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le docteur [O] responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 28 septembre 1999,
- condamné le docteur [O] à verser à la CPAM de Seine et Marne, la somme de
10 431, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005,
- débouté M. [U] [P] du surplus de ses demandes en responsabilité et indemnisation, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelles expertises, ni complément d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le docteur [O] à verser à M. [U] [P] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamné le docteur [O] aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaires des docteurs [N] et [M],
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne le docteur [O] à verser à M. [U] [P] la somme de 8 900 euros en réparation de ses préjudices,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil dans les conditions prévues par ce texte,
Condamne le docteur [O] à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [U] [P] et le docteur [O],à payer, chacun, la moitié des dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Baskal Chalut-Natal, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT