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19/10/2011 | FRANCE | N°08/13908

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 octobre 2011, 08/13908


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011



( n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13908



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/01479





APPELANTS



Monsieur [X] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT

RIBAUT, avoués à la Cour



Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour





INTIME



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13908

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/01479

APPELANTS

Monsieur [X] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Audrey HENANFF, avocat au barreau de Paris, Toque : R84.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'effondrement partiel d'un mur mitoyen à leur propriété et à celle de Monsieur [Z] [T], situées à [Localité 3] dans l'Yonne, un protocole d'accord a été signé le 8 juin 2005 entre les époux [I] et Monsieur [Z] [T].

Les époux [I] ont assigné leur voisin en nullité du protocole d'accord et en expertise devant le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre et, par jugement du 23 juin 2008, celui-ci a :

- débouté les époux [I] de leurs demandes de nullité de protocole d'accord et de demande d'expertise,

- dit en conséquence que le protocole d'accord signé le 8 juin 2005 doit être exécuté par les parties,

- condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2008,

Vu les conclusions :

- de Monsieur et Madame [I], du 19 novembre 2008,

- de Monsieur [Z] [T], du 18 novembre 2009.

SUR CE, LA COUR,

Le protocole d'accord signé entre les parties déclarait notamment :

- que chaque partie ferait établir un devis,

- qu'aucune responsabilité n'était retenue envers chacune d'elle,

- que chacune des parties ferait son affaire du paiement des travaux à réaliser sur son ouvrage propre,

- que les travaux seraient confiés à la même entreprise,

- que les parties renonçaient à toute action envers leur voisin respectif du fait des dommages et de leurs conséquences.

Pour contester la transaction signée, les consorts [I] se contentent d'affirmer avoir commis une erreur en acceptant de la signer sans établir l'existence d'un vice du consentement.

Les moyens invoqués par eux au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.

Il sera seulement ajouté qu'après avoir reçu de l'assureur Protection Juridique des époux [I] le devis de réparation du mur dégradé, Monsieur [Z] [T] leur a écrit par courrier du 27 mai 2006 :

' après lecture du devis de l'entreprise Dias Henrique que j'ai reçu de votre part le 23 mars dernier en lettre simple, je vous informe que je suis d'accord pour retenir cette entreprise si c'est celle-ci que vous désirez retenir.

En conséquence, n'étant pas sur place, je vous demande de la contacter dès que possible afin de déterminer avec elle la date de début des travaux et de m'en informer.

De même en ce qui concerne le paiement de ces travaux et notamment du 1er acompte, il faut, tel que prévu à l'article 3 d la transaction du 8/6/05, déterminer la quote part à verser par chacun de nous ... '

Le même jour, Monsieur [Z] [T] envoyait copie de sa lettre à la GMF, assureur des époux [I], et par courrier à ceux-ci daté du 9 octobre 2006 s'étonnait de ne pas avoir reçu de réponse et renouvelait son accord pour que l'entreprise choisie par ses voisins fasse les travaux de remise en état.

Au lieu de quoi, les consort [I] ont délivré l'assignation devant le tribunal.

Les premiers juges ont relevé que les parties avaient signé leur transaction - laquelle fait la loi des parties - assistées d'un expert.

L'erreur aujourd'hui invoquée par les appelants relève seulement du désir de ne pas participer au coût de la restauration dans les conditions de la convention signée par eux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Dans la mesure où Monsieur [Z] [T] a été amené, du fait de l'appel téméraire des époux [I] à engager des frais irrépétibles, les appelants seront condamnés in solidum à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les époux [I] de leurs demandes,

LES CONDAMNE à payer 1 200 euros à Monsieur [Z] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/13908
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/13908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;08.13908 ?
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