Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 OCTOBRE 2011
(n° 215 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2009
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/00492
APPELANT
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me GAILLARD Stéphane, avocat au barreau de PARIS - toque R75
plaidant pour la SCP LECLERC et associés
INTIMEE
SARL CARRIERES DE VASSENS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Localité 1]
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me LE TARNEC Pierre, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ROCHE, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. ROCHE, président
M. VERT, conseiller
Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a condamné M.[S] à payer à la société CARRIERES DE VASSENS la somme de 19 728 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2003, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M.[S] et ses conclusions du 10 juin 2011 ;
Vu les conclusions de la société CARRIERES DE VASSENS du 8 avril 2010 ;
SUR CE
Considérant que la Cour fait siens tant l'exposé des faits et de la procédure effectués par les Premiers Juges que les motifs précis, détaillés et pertinents retenus par ces derniers à l'appui de la décision présentement déférée ;
Considérant qu'il sera simplement relevé que si M.[S] indique dans ses écritures n'avoir 'jamais été destinataire des devis et factures correspondant aux sommes litigieuses' et n'avoir 'jamais donné son accord sur les prestations afférentes', la société CARRIERES DE VASSENS est un simple fournisseur de pierres dont le donneur d'ordre a été M.[W] auquel l'appelant avait donné une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de VASSENS ; qu'à la suite d'une télécopie qui lui a été adressée par le maître d'oeuvre le 20 mars 2011 lui demandant de chiffrer de manière urgente une modification sollicitée dans le projet de construction, la société intimée a procédé, sur papier libre, à un chiffrage détaillé comprenant les pierres pour une surface de 103 m2, les entailles, le clavage, le calpin, une corniche d'un montant de 25 000 frs et les frais de transport pour un total H.T de 108 200 frs, soit 129 407,20 frs T.T.C. ; que, selon télécopie du 2 mai 2001, la commande de la corniche a été confirmée et sa livraison fixée au 25 mai suivant ; que M.[S] ne saurait utilement prétendre ne pas être lié par le devis rectifié susmentionné dès lors qu'il a confié à M.[W] la mission complète ci-dessus rappelée et que celui-ci a confirmé son accord en apposant sur la facture correspondante n°2329/05/01 du 30 mai 2001 son cachet professionnel, sa signature ainsi que la mention manuscrite 'bon pour accord'; que la société intimée avait conclu avec M.[W] en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître d'ouvrage et ce dernier ne justifie d'aucun courrier lui ayant jamais demandé de cesser ses livraisons ; qu'au demeurant l'appelant ne saurait utilement prétendre que les travaux auraient été interrompus en mars 2001 et que les prestations de fourniture n'auraient été que partiellement exécutées alors que l'ordonnance prise par le juge des référés le 13 août 2001 n'a pas fait droit à sa demande de suspension des travaux; que la société CARRIERES DE VASSENS justifie en revanche au travers des documents et pièces énoncées à cet effet par les Premiers Juges de l'exécution de ses prestations pour un montant T.T.C. de 129 407,20 frs, soit 19 728 €;
Considérant, enfin, que s'agissant de l'acompte provisionnel prétendument versé par M.[S], celui-ci ne produit aucun justificatif tel qu'une copie de chèque ou un relevé de banque faisant état d'un débit correspondant au montant dont il est excipé ; qu'au surplus il sera observé que M.[S] écrivait le 22 juillet 2002 qu'il proposait de réduire son paiement à la somme de 71 182,26 frs sans pour autant faire état de l'acompte provisionnel présentement allégué ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute M.[S] de l'ensemble de ses demandes.
Le condamne aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile du Code de procédure civile.
Le condamne aussi à verser à la société CARRIERES DE VASSENS la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT