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19/10/2011 | FRANCE | N°10/00340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 octobre 2011, 10/00340


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Octobre 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00340



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 08/03695





APPELANT

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au b

arreau de PARIS, P0074 substitué par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, P0074





INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Octobre 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00340

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 08/03695

APPELANT

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, P0074 substitué par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, P0074

INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, T03 substitué par Me Isabelle MINARD, avocate au barreau de PARIS, T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] a été embauché en contrat à durée indéterminée du 29 octobre 1974 par la société UTA en qualité de steward, appartenant ainsi au personnel navigant commercial.

Du 13 novembre 1989 jusqu'au 15 mars 1990, il a bénéficié d'un congé sans solde afin d'acquérir une formation de pilote de ligne.

Ce congé a été prolongé aux fins de parfaire sa formation, puis le 1er juin 1991, il a été embauché au sein d'UTA en qualité de stagiaire pilote de ligne.

Le 'lâcher en ligne' de M. [X] sur DC 10 a eu lieu le 7 octobre 1991.

Les conditions d'engagement de M. [X] en qualité de personnel navigant technique d'UTA ont été définies par contrat en date du 23 mars 1992, avec reprise de son ancienneté à compter du 13 novembre 1990.

Le 2 novembre 1993, M. [X] est devenu officier pilote de ligne sur airbus 340 et le 22 décembre 1999, commandant de bord A 320.

Sa demande adressée par lettre du 24 juillet 1999 au délégué général PNT de la compagnie AIR FRANCE, aux fins de voir prendre en compte son temps de service accompli au sein d'UTA en qualité de personnel navigant commercial (PNC) antérieurement à son intégration dans le personnel navigant technique (PNT), ayant été rejetée, il a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de voir prendre en compte ces années PNC et obtenir les rappels de salaires correspondant à la régularisation de sa situation administrative.

La juridiction prud'homale l'ayant débouté de ses demandes par jugement du 9 décembre 2009, il a fait appel par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2010, reçue au greffe le 13 janvier 2010.

Aux termes de ses écritures déposées le 7 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY,

statuant à nouveau,

- dire que la compagnie AIR FRANCE aurait dû, au moment de l'intégration de M. [X] aux effectifs PNT, prendre en compte l'ancienneté PNC limitée à un plafond de deux ans dans l'évaluation de son ancienneté administrative et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant,

par conséquent :

- condamner AIR FRANCE à lui verser un rappel de salaire pour la période du 30 novembre 2004 au 30 novembre 2009 d'un montant de 7 295,40 euros et 729, 50 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de retard à compter de la saisine,

- dire que la société AIR FRANCE devra régulariser la situation de M. [X] conformément aux dispositions de l'article 4.2 du statut PNT AIR FRANCE, pour la période comprise entre le 30 novembre 2009 et la décision de la Cour,

- ordonner à la compagnie AIR FRANCE :

- d'une part de recalculer les heures d'activités au cours des cinq dernières années soit de novembre 2004 à novembre 2009 et notamment concernant le paiement des heures supplémentaires, les heures de nuit, la prime de fin d'année et congés payés afférents et de lui verser les sommes correspondantes dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- d'autre part, de lui octroyer à compter du 30 novembre 2009, l'échelon C 10 et le traitement fixe correspondant à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner AIR FRANCE à payer à M. [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la non-prise en compte de son ancienneté PNC depuis la date de son intégration aux effectifs PNT, soit le 3 novembre 1990,

- condamner AIR FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] soutient :

- qu'il résulte de l'article 4.2 du statut PNT AIR FRANCE que l'ancienneté administrative PNT a pour point de départ la date de lâcher en ligne,

- que ce statut prévoit que '- le temps de service à la compagnie en qualité de personnel navigant commercial ou de personnel au sol statutaire, antérieurement à l'intégration dans le personnel navigant technique, est pris en compte pour moitié dans la limite d'un plafond de deux ans.

- l'ancienneté administrative sert de référence pour les dispositions relatives à la rémunération.',

- qu'ainsi, il aurait du bénéficier, au moment de son intégration dans le PNT, le 13 novembre 1990, de la prise en compte des temps de service accomplis au sein de la compagnie UTA en qualité de PNC, pour le décompte de son ancienneté administrative.

Il fait remarquer en outre que la demande similaire de M. [M] a eu une suite favorable.

Aux termes de ses écritures reçues le 5 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, AIR FRANCE demande à la Cour de :

- dire irrecevable la demande de M. [X] visant à obtenir la condamnation d'AIR FRANCE au paiement de dommages-intérêts,

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à sa charge les éventuels dépens d'appel.

La société AIR FRANCE estime que les dommages-intérêts sollicités au titre de la période de novembre 1992 à novembre 2004 n'ont d'autre objet que de contourner les règles de prescription et recouvrent en réalité une demande de nature salariale et que cette demande de dommages-intérêts est donc irrecevable.

Elle expose :

- que le contrat de travail de M. [X] avec UTA a été transféré à AIR FRANCE en application de l'article L.1224-1 du code du travail,

- que ce texte prévoit qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté et de la qualification acquise au service du précédent employeur,

- que le règlement du personnel navigant technique distingue l'ancienneté 'compagnie'(l'article 4.1 ) et l'ancienneté 'administrative' PNT (l'article 4.2) qui sert de référence pour les dispositions relatives à la rémunération,

- qu'ainsi AIR FRANCE a repris l'ancienneté de M. [X] chez UTA, et qu'en conséquence, la date d'entrée de M. [X] dans la société est fixée au 29 octobre 1974, date de son embauche chez UTA,

- qu'en revanche, M. [X] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reprise d'ancienneté administrative PNT AIR FRANCE au sens de l'article 4.2 du règlement puisque cette ancienneté a pour point de départ la date de lâcher en ligne en tant que PNT statutaire et est majorée lorsqu'avant cette date, le salarié faisait partie du PNC ou du PS (personnel au sol) de la compagnie, c'est à dire du PNC ou du PS statutaire,

- que la situation de l'appelant est tout à fait différente de celle de M. [M], ce dernier ayant intégré AIR FRANCE, en qualité de PNC, alors que M. [X] a intégré AIR FRANCE, en qualité de PNT.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que M. [X] a été engagé en qualité de stagiaire pilote de ligne à compter du 1er juin 1991 par UTA, selon lettre d'engagement du 3 juin 1991 ;

Que par un courrier du 23 mars 1992, ont été confirmées les conditions de son engagement à la compagnie UTA en qualité de pilote de ligne, son ancienneté étant fixée au 13 novembre 1990 ;

Considérant ainsi que c'est au sein de la compagnie UTA que M. [X] a acquis la qualité de PNT ;

Considérant, au vu d'un document informatique produit par UTA et dont la teneur n'est pas contestée, que c'est à compter du 1er novembre 1992 que le transfert du contrat de travail de M. [X], de UTA à AIR FRANCE a eu lieu ;

Qu' en application de l'article L.1224-1 du code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté et de la qualification acquise au service du précédent employeur ;

Considérant que la société AIR FRANCE reconnaît à M. [X] une ancienneté 'compagnie' à compter du 29 octobre 1974 mais soutient que l'ancienneté 'administrative' prend en compte à la fois la nature des fonctions et la qualité de personnel statutaire ;

Qu'ainsi, selon elle, M. [X] ayant obtenu la qualification de PNT au sein d'UTA, ne peut obtenir une majoration au titre du temps de service accompli comme personnel statutaire non PNT ;

Considérant que l'article 4 du statut du PNT relatif à l'ancienneté comporte un article 4.1 relatif à l'ancienneté 'compagnie' et un article 4.2 relatif à l'ancienneté 'administrative' PNT ;

Qu'aux termes de l'article 4.1 :

L'ancienneté 'compagnie' a pour point de départ la date de prise de service consécutive à l'embauche ou à l'intégration dans le cadre du personnel statutaire.

Sont validés au titre de l'ancienneté Compagnie :

a) le stage de formation PNT rémunéré par la Compagnie précédant immédiatement la prise de service,

b) les services accomplis avant l'intégration dans le personnel navigant statutaire, en tant que personnel non statutaire (personnel local, personnel sous contrat à durée déterminée),

- soit immédiatement avant l'intégration,

- soit, lorsqu'il y a eu interruption avant l'intégration dans le personnel statutaire, sous réserve que, stage inclus, il s'agisse de périodes égales ou supérieures à 3 mois continus et que la rupture du contrat de travail n'ait pas résulté d'une démission ou d'une période d'essai non satisfaisante,

c) les services accomplis en tant que personnel statutaire préalablement à un licenciement pour motif économique.

L'ancienneté Compagnie -ou la date retenue comme point de départ de cette ancienneté- sert de référence pour :

- la constitution de droits auprès d'organismes de prévoyance extérieurs à la compagnie,

- l'obtention des facilités de transport,

- le calcul de l'indemnité de mise à la retraite,

- la définition du niveau minimum de reclassement au sol ;

Considérant que selon l'article 4.2 'l'ancienneté 'administrative' PNT a pour point de départ la date du lâcher en ligne fixée dans la lettre d'engagement dans le PNT telle que définie à l'article 2.2.3 ci-dessus.

Pour le décompte de cette ancienneté administrative, le temps de service à la compagnie en qualité de personnel navigant commercial ou de personnel au sol statutaire, antérieurement à l'intégration dans le personnel navigant technique, est pris en compte pour moitié dans la limite d'un plafond de deux ans.

- l'ancienneté administrative sert de référence pour les dispositions relatives à la rémunération.',

Qu'il est constant que la date retenue comme point de départ de l'ancienneté compagnie pour M. [X] en application de l'article 4.1 a été fixée au 29 octobre 1974, ainsi que cela résulte des documents informatiques produits par AIR FRANCE ainsi que de ses propres affirmations ;

Considérant que l'ancienneté acquise par le salarié au service du précédent employeur ne peut se concevoir de manière variable, selon les effets attachés à cette ancienneté ;

Qu'en conséquence, le temps de service au sein de la société UTA en qualité de personnel navigant commercial qui à bon droit, a été pris en considération par la société AIR FRANCE pour le calcul de l'ancienneté Compagnie et ce en application de l'article L.1224-1 du code du travail, doit emporter les mêmes effets que le temps de service à la compagnie en qualité de personnel navigant commercial ou de personnel au sol statutaire, antérieurement à l'intégration dans le personnel navigant technique en ce qui concerne l'ancienneté administrative PNT ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [X] sera donc infirmé ;

Que cependant, la prise en compte de l'ancienneté PNC pour la majoration prévue à l'article 4.2 des statuts, ne pouvait avoir lieu avant le 1er novembre 1992, date du transfert du contrat de travail de M. [X] de UTA à AIR FRANCE puisque ce sont les statuts d'AIR FRANCE qui prévoient cette majoration ;

Qu'en conséquence, le calcul effectué par M. [X] au titre des sommes dues pour la période du 30 novembre 2004 au 30 novembre 2009 ne peut être retenu dès lors que son point de départ, novembre 1990, est erroné ;

Qu'il suffit donc de dire que la compagnie AIR FRANCE aurait dû, au moment du transfert du contrat de travail, prendre en compte l'ancienneté PNC limitée à un plafond de deux ans dans l'évaluation de l' ancienneté administrative de M. [X] et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant ;

Que la reconstitution de carrière de M. [X] devra avoir lieu à compter du transfert de son contrat de travail à AIR FRANCE, le 1er novembre 1992, le rappel de salaires ne pouvant en revanche, avoir lieu que dans le cadre de la prescription quinquennale ;

Qu'AIR FRANCE sera donc condamnée à régulariser la situation de M. [X] pour la période à compter du 30 novembre 2004 et à lui verser le rappel de salaires et au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Que la société AIR FRANCE, devra en outre, recalculer les heures d'activités au cours des cinq dernières années à compter de novembre 2004 et notamment en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, les heures de nuit, la prime de fin d'année et congés payés afférents et verser à M. [X], les sommes dues dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Que la société AIR FRANCE devra comme il a été dit plus haut, octroyer à M. [X], l'échelon et le traitement fixe correspondant, eu égard à la majoration appliquée, sans qu'il soit besoin comme le sollicite l'appelant de lui accorder à compter du 30 novembre 2009, l'échelon C 10 et le traitement fixe correspondant, la cour n'étant pas en mesure de reconstituer la carrière de l'appelant, charge qui incombe à son employeur ;

Sur la recevabilité de la demande de dommages intérêts

Considérant que l'appelant formule une demande de dommages intérêts d'un montant de 50 000 euros ' en réparation du préjudice subi du fait de la non-prise en compte de son ancienneté PNC depuis la date de son intégration aux effectifs PNT, soit le 3 novembre 1990";

Considérant que l'intimée estime que cette demande est irrecevable en ce qu'elle tend, sous couvert de dommages intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ;

Considérant que l'appelant ne fait pas la démonstration que sa demande de dommages intérêts est une demande accessoire à sa demande principale dans le cadre de la prescription quinquennale pour voir réparer un préjudice distinct du retard de paiement des sommes réclamées mais subi au cours de la même période ;

Que sa demande vise donc nécessairement à obtenir réparation d'un préjudice subi antérieurement et qu'elle est en conséquence irrecevable en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société AIR FRANCE qui succombe sur une grande part des prétentions de l'appelant, sera condamnée aux dépens et à payer à ce dernier, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 9 décembre 2009 sauf en ce qu'il a débouté la société AIR FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

DIT que la société AIR FRANCE aurait dû, au moment du transfert du contrat de travail de M. [X], soit le 1er novembre 1992, prendre en compte l'ancienneté PNC au sein d'UTA limitée à un plafond de deux ans dans l'évaluation de son ancienneté administrative et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant,

DIT que la société AIR FRANCE devra régulariser la situation de M. [X] conformément aux dispositions de l'article 4.2 du statut PNT AIR FRANCE, à compter du 30 novembre 2004,

CONDAMNE la société AIR FRANCE en application de cette régularisation à verser à M. [X] un rappel de salaire pour la période à compter du 30 novembre 2004 ainsi qu'au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008 sur les sommes dues à cette date et à compter de leur échéance pour le surplus des sommes dues,

ORDONNE à la compagnie AIR FRANCE de recalculer les heures d'activités au cours des cinq dernières années soit à compter de novembre 2004 et notamment concernant le paiement des heures supplémentaires, les heures de nuit, la prime de fin d'année et congés payés afférents et lui ordonne de verser à M. [X] les sommes correspondantes dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages intérêts de M. [X],

CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/00340
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/00340 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;10.00340 ?
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