Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07028
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16214
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
1°) Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
2°) Madame [G] [I] épouse [Y]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistés de Me Didier BLANCHE de la SCP SAINT-SAUVEUR et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 116
3°) Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
4°) Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel JOSEPH-DAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 0322
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[C] [D], veuve [I], est décédée le [Date décès 5] 2003, en laissant pour lui succéder sa fille Mme [O] [I] et ses deux petits-enfants, M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [Y], venant par représentation de leur père prédécédé, [L] [I], et en l'état d'un testament olographe du 10 novembre 1991 instituant Mme [O] [I] légataire universelle.
Par acte notarié du 12 août 2000, elle avait consenti à deux autres petits-enfants, Mme [Z] [P] et M. [R] [V], enfants de Mme [O] [I], une donation portant pour chacun sur un huitième de la nue-propriété de biens immobiliers situés à [Adresse 14], pour y réunir l'usufruit au décès de la donatrice.
Les trois quarts en pleine propriété restant de ces biens immobiliers dépendent de la succession.
Par acte des 23 septembre et 20 octobre 2005, M. [I] et Mme [Y] ont fait assigner Mme [O] [I], Mme [Z] [P] et M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et, au préalable, la licitation de l'immeuble indivis.
Par jugement du 23 octobre 2006, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [D], veuve [I], désigné un notaire et ordonné une expertise en la confiant à Mme [M], avec mission d'estimer l'immeuble indivis.
L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2007.
Maître [E], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 avril 2008.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal a :
- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des ventes (des criées) du tribunal, des biens situés à [Adresse 15], ci-après désignés :
- lot n°1090 de la copropriété de l'immeuble, escalier B : un appartement situé au 6ème étage de pièces principales représentant 1062/100 000èmes des parties communes générales,
- lot n°1091 de la copropriété de l'immeuble, escalier B : une cave portant le n°34 située au 1er sous-sol, représentant 14/100 000èmes des parties communes générales,
- fixé la mise à prix à la somme de 200 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères,
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
- dit que Mme [O] [I] est créancière de la succession de la somme de 1 400,46 euros au titre des frais d'acte relatifs à la donation du 12 août 2000,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
- dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l'indivision et pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans la mesure où ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Mme [O] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2010.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2011, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que l'attribution préférentielle aurait pu être ordonnée au profit des héritiers qui en faisaient la demande,
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande compte tenu de la vente de l'immeuble dépendant de la succession en date du 17 décembre 2010,
- dire que toutes les donations faite par [C] [D] veuve [I] doivent être rapportées à la succession aux valeurs précisées antérieurement, soit :
.la somme de 12 924 euros correspondant à la part d'investissement procuré à [L] [I] qui a reçu 50 000 francs (7 623 euros) par chèque du 22 mars 1975, pour lui permettre de financer en 1977 l'agrandissement de sa propriété 'la Chamade' de Cayrolles, revendue le 12 mai 1984,
. la somme de 3 044 euros correspondant à des meubles donnés en 1975, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès,
- dire que la valeur des biens meubles emportés par M. [J] [I] et Mme [Y] et ses intérêts doit être rapportée à l'actif successoral et déduite de leurs allotissements, soit :
. la somme de 2 950 euros correspondant à des meubles inventoriés, selon estimation du 23 septembre 2003, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
. la somme de 772 euros correspondant à des biens (veste, fourrures, pelisse et vison) emportés par Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003,
- ordonner le remboursement de l'ensemble des frais avancés par elle sous déduction de sa quote-part, soit :
. la somme de 11 065 euros correspondant aux charges de copropriété,
. la somme de 1 400 euros correspondant aux frais réglés pour la donation,
. la somme de 216 euros correspondant aux frais d'annonce d'obsèques,
. la somme de 182 euros correspondant aux frais de serrurerie,
- reconnaître son droit à indemnisation à hauteur de la somme de 33 490 euros au titre de la gestion de l'indivision successorale,
- déduire des sommes pouvant revenir à M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [Y] la somme de 4 206 euros, dont ils ont déjà bénéficié en janvier 2004 par paiement de leurs droits sur le compte de la défunte,
- débouter M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [Y] de toutes leurs demandes,
- condamner tous contestants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2011, M. [J] [I] et Mme [Y] demandent à la cour de :
- débouter Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- vu l'article 564 du code de procédure civile, constater l'irrecevabilité de sa demande nouvelle présentée au titre de l'indemnisation de ses frais de gestion d'indivision,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit mal fondée la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [O] [I] et M. [V] et en toutes ses autres dispositions, à l'exception de la reconnaissance de la créance de Mme [I] sur la succession à hauteur de 1 406 euros au titre des frais d'acte de donation,
- prendre acte de la renonciation en cause d'appel de Mme [O] [I] au titre de l'attribution préférentielle,
- constater qu'en signant l'acte de vente, M. [V] a de facto renoncé à sa demande d'attribution préférentielle,
- condamner Mme [O] [I] et M. [V] à leur payer une somme de 46 120,46 euros en réparation du préjudice moral et financier, conséquence du blocage fautif de la succession depuis 2003 par l'allégation d'un droit qu'ils n'avaient pas et la sous-évaluation systématique de l'immeuble indivis jusqu'au jour où ils ont souhaité le vendre,
- dire que le règlement de cette somme se fera sur les fonds séquestrés à l'office notarial [A] au prorata des droits des deux indivisaires condamnés,
- dire que la SCP [A], séquestre de l'actif successoral aujourd'hui liquidé, règlera à titre provisionnel 80 % du reliquat de la somme séquestrée, après imputation de l'indemnité allouée à M. [J] [I] et Mme [Y], au prorata des droits des indivisaires tels qu'évalués par Maître [E], notaire liquidateur, dans son projet du 28 juillet 2011, soit à hauteur de 55,51 % pour Mme [O] [I] et à hauteur de 44,49 % et à hauteur de 44,49 % pour M. [J] [I] et Mme [Y],
- dire que la SCP [E] poursuivra jusqu'à bonne fin la liquidation de la succession,
- condamner solidairement Mme [I] et M. [V] à payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que le jugement du 23 octobre 2006 a mis les frais d'expertise à la charge totale de Mme [O] [I], ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 18 février 2008,
- condamner Mme [O] [I] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2011, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la reconnaissance de la créance de Mme [I] sur la succession à hauteur de 1 406 euros au titre des frais d'acte de donation,
- débouter Mme [I] de ses demandes de prise en comptes de donations antérieures et d'une façon générale de toutes ses prétentions,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [O] [I] aux dépens de première instance et aux frais d'expertise,
- condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la charge des dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2011, M.[V] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur le bien fondé des demandes de Mme [O] [I],
- débouter M. [J] [I] et Mme [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge au titre des frais privilégiés de partage,
- condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- sur l'attribution préférentielle :
Considérant qu'il y a lieu de constater que la vente amiable des biens immobiliers indivis situés à [Adresse 15], est intervenue le 17 décembre 2010, pour le prix de 470 000 euros, emportant par elle-même renonciation de Mme [O] [I] et M. [V] à leur demande d'attribution préférentielle ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de donner acte, devenues sans objet, outre qu'une telle mesure n'est pas constitutive de droits ;
Considérant que l'article 832, alinéa 6, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, mais qui est en tous points semblable aux dispositions du nouvel article 831-2 du code civil, ne permet à tout héritier copropriétaire de demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail d'un local, que si celui-ci lui sert effectivement d'habitation et s'il y avait sa résidence au moment du décès ; que c'est à donc à juste titre que le tribunal, après avoir relevé que Mme [O] [I] et M. [V] ne justifiaient pas remplir ces conditions, avait rejeté leur demande d'attribution préférentielle ;
Considérant que l'appréciation erronée que ceux-ci ont fait de leurs droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que les estimations qu'ils ont faites des biens litigieux avant le partage judiciaire s'appuyaient sur des attestations d'agences immobilières, certes contredites par celles de M. [J] [I] et Mme [Y], mais qui justifiaient leur position ; qu'ils ont, en première instance, aligné leur estimation sur celle proposée par l'expert judiciaire, faisant ainsi obstacle à ce qu'il puisse leur être reproché un comportement fautif ; qu'au demeurant, si M. [J] [I] et Mme [Y] ont pu moralement souffrir d'avoir à faire valoir leurs droits en justice, le préjudice financier qu'ils invoquent n'est nullement établi, dès lors que, s'ils justifient de ce qu'une proposition d'achat des biens à 282 000 euros avait été formulée le 10 mai 2004, ceux-ci ont finalement été vendus le 17 décembre 2010 pour 188 000 euros de plus ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- sur la donation d'une somme de 50 000 francs (7 623 euros) à [L] [I] ;
Considérant que s'il est effectivement produit un 'talon' de chèque daté du 22 mars 1975 libellé à l'ordre de '[L]' et portant la mention du chiffre '50 000", le mot de remerciements adressé par [L] [I] à sa mère, très général, n'est pas daté, les attestations versées aux débats tendant à établir que cette somme a été donnée par [C] [D], veuve [I], à son fils pour agrandir sa maison de [Localité 12] (Manche), outre qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont nullement corroborées par l'acte de vente de la propriété, en date du 12 mai 1984, qui ne fait état que de l'achat d'un terrain adjacent, en juillet 1977, pour le prix de 18 000 francs ; que, de manière générale, il n'est pas démontré que [C] [D], veuve [I] ait remis à son fils la somme de 50 000 francs dans une intention libérale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [O] [I] de sa demande de rapport à la succession de cette somme ;
- sur les meubles :
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [O] [I] de rapport à la succession d'une somme de 3 044 euros ;
Que par ailleurs celle-ci n'est pas fondée à remettre en cause le partage partiel de meubles intervenu le 27 septembre 2009, dont elle est elle-même signataire, peu important que cet acte ne mentionne pas la valeur des biens partagés, aucune lésion n'étant invoquée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande tendant au 'rapport à la succession' de la somme de 2 950 euros ;
Qu'enfin, elle ne justifie pas de ce que Mme [Y] a emporté divers vêtements pour une valeur totale de 772 euros ; qu'il y a donc lieu également d'approuver le tribunal qui a rejeté sa demande de 'rapport à la succession' de cette somme ;
Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;
- sur les frais :
Considérant qu'il résulte du projet d'état liquidatif du 28 juillet 2011 que le montant des charges avancées par Mme [O] [I] du 31 janvier 2005 au 15 janvier 2007 a été fixé à hauteur de 11 804,07 euros et que celle-ci a été remboursée de son avance par ses coïndivisaires en novembre 2007 ;
Qu'elle ne précise pas le montant ni ne justifie des règlements assumés par elle auprès de la MAIF au titre de l'assurance de l'immeuble successoral ;
Qu'elle n'est pas fondée à demander la prise en compte dans les allotissements des frais de succession avancés par son notaire sur les liquidités successorales pour M. [J] [I] et Mme [Y], sans celle des frais de succession avancés dans les mêmes conditions pour elle ;
Qu'elle ne justifie pas des frais engagés pour l'annonce des obsèques et la serrurerie ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes de ces chefs ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que Mme [O] [I] était créancière de la succession de la somme de 1 400,46 euros au titre des frais d'acte relatifs à la donation du 12 août 2000 ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il importe peu que Mme [O] [I] n'ait pas demandé remboursement de sa créance du vivant de sa mère et que sa propre fille la conteste ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Considérant qu'en matière de liquidation partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, toute demande formée pour la première fois en appel est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité formée à l'encontre de la demande d'indemnisation présentée par Mme [O] [I] sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, au titre de sa gestion de l'immeuble indivis ; que, cependant, il ressort des pièces produites que celle-ci a géré l'indivision essentiellement pour son compte et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande ;
- sur les autres demandes :
Considérant que les opérations de partage étant en voie de réalisation, il y a lieu de débouter M. [J] [I] et Mme [Y] de leur demande de provision ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de donner acte de M. [V], une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations ;
Considérant que le jugement du 23 octobre 2006, qui a mis la consignation pour les frais d'expertise à la charge de Mme [O] [I], ne s'est nullement prononcé sur la charge définitive de ces frais ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers indivis situés à [Adresse 15] et fixé les modalités de cette vente,
Y ajoutant,
Constate que la vente amiable de ces biens immobiliers indivis est intervenue le 17 décembre 2010, pour le prix de 470 000 euros, emportant par elle-même renonciation de Mme [O] [I] et M. [V] à leur demande d'attribution préférentielle,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] [I] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [I] et Mme [Y], la somme de 1 500 euros à Mme [P] et la somme de 1 500 euros à M. [V],
Ordonne l'emploi des dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, en frais de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,