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20/10/2011 | FRANCE | N°08/05206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 octobre 2011, 08/05206


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05206



Décisions déférées à la Cour :

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 15 Janvier 2008 - RG n° 99 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 24 Février 2006 - RG n° 2003/16036







DEMANDERESSE A

LA SAISINE



S.N.C. DELACROIX ET HUC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour





DÉFENDERESS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05206

Décisions déférées à la Cour :

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 15 Janvier 2008 - RG n° 99 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 24 Février 2006 - RG n° 2003/16036

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.N.C. DELACROIX ET HUC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

DÉFENDERESSES A LA SAISINE

S.A. BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-emmanuel TOURREIL de la ASS RAPHAEL LEYGUES YTURBE GRANIER BARBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R034

SCP [O]-[T], es qualité de mandataire liquidateur de la société CEC (CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN)

dont le siège est [Adresse 5]

[Localité 1]

assignée et n'ayant pas constituée avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par

M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*********

Vu le jugement rendu le 23/6/2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit la demande de résolution contractuelle de la société Delacroix-Huc à l'encontre de la société Concept Electronic Canadien (CEC) irrecevable, a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit bail aux torts de la Barclays Bail et a débouté la société Delacroix-Huc de sa demande à ce titre, a condamné la société Delacroix-Huc à payer à la Barclays Bail la somme de 11.377,33 € HT, qui devait être diminuée du montant des loyers éventuellement perçus pendant la présente procédure, ainsi que celle de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 24/2/2006 par la 15ème chambre section B de cette cour qui a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la SNC Delacroix et Huc irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CEC représentée par son mandataire liquidateur, statuant quant à ce, a dit la SNC recevable en ses demandes dirigées contre le liquidateur ès qualités, a constaté la résiliation aux torts de la CEC des conventions spéciales conclues le 7/3/2000 et le 22/9/2000, a débouté la SNC de ses autres demandes dirigées contre le liquidateur ès qualités, a confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, a constaté que la SNC avait réglé l'intégralité des loyers prévus au crédit-bail et a condamné la SNC à payer à la Barclays Bail la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'arrêt rendu le 15/1/2008 par la cour de cassation qui a cassé et annulé le dit arrêt 'mais en ses seules dispositions déboutant la société Pharmacie Delacroix-Huc de son action en résiliation du contrat de vente de matériel et de fournitures de disquettes ainsi que de sa demande en résiliation du contrat de crédit bail en ce qu'elle était fondée sur cette résiliation', et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 26/11/2010 par la cour d'appel de Paris qui a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à une audience de procédure après avoir invité la société Barclay's Bail à produire le justificatif de l'exercice de l'option d'achat par le preneur et les parties à conclure sur les conséquences qu'elles en tirent si une telle pièce existe ;

Vu les conclusions signifiées le 25/2/2011 par la société Delacroix et Huc qui demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente de matériel électronique et de fournitures de disquettes et la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 16/3/2001, date de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris, de condamner la société Barclays bail à rembourser les loyers réglés à compter du 16/3/2001 soit 36 mois à 1780 FF HT= 64.080 FF HT ou 9768,94 € HT soit 11.683,94 € TTC, avec intérêts à compter du 16/3/2001, date de la demande en justice, de constater, en tout état de cause, l'indivisibilité entre les deux contrats, de condamner la Barclays Bail à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de condamner solidairement la société Barclays Bail et Maître [O], ès qualités, à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 1/4/2011 par la Barclays Bail qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger la société Delacroix-Huc irrecevable et mal fondée en ses demandes et de les en débouter, et donc de confirmer le jugement déféré, très

subsidiairement, de condamner la SNC au paiement de la somme de11.377,33 € au titre de la clause de garantie, en tout état de cause de condamner la SNC au paiement de la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le contrat de crédit bail a été souscrit le 7/3/2000, pour une durée de 48 mois ; que le montant HT des loyers était de 1.780 FF ; que la valeur résiduelle HT était fixée à 100FF ; que le 11/12/2003, le crédit-bailleur a adressé une lettre au pharmacien dans laquelle il lui était précisé que le contrat venait à échéance le 10/3/2004 et qu'il pouvait se porter acquéreur des équipements loués pour le montant de la valeur résiduelle convenue, soit 15,24 € HT et 18,22€ TTC, dans la meure où il avait respecté l'ensemble des obligations lui incombant ; qu'il était précisé que

'dans cette éventualité, (il n'était pas nécessaire de) répondre à ce courrier' ; qu'il était expressément indiqué que 'sous réserve que l'intégralité des loyers ait été réglée, le montant de la valeur résiduelle (serait prélevé) en fin de contrat sur (le) compte bancaire et les documents de cession correspondants( seraient transmis) ' ; que cette somme a été prélevée sur le compte bancaire du pharmacien au mois de mars 2004 ; que le 10/3/2004, la Barclays Bail a adressé une facture de vente avec la mention 'matériel d'occasion vendu dans l'état où il se trouve reconnu et accepté par l'acheteur' ;

Considérant que le pharmacien ne conteste ni avoir reçu les courriers ci-dessus évoqués ni avoir vu, sans protester, son compte débité du montant de la valeur résiduelle du bien loué, qui ne peut en aucune façon se confondre avec le montant des loyers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pharmacien, après avoir réglé l'ensemble des loyers, a, en toute connaissance de cause, levé l'option d'achat et qu'il est donc devenu propriétaire du matériel ; qu'il s'ensuit que la société Delacroix et Huc est irrecevable à solliciter la résolution de la vente du matériel et que sa demande de résiliation du contrat de crédit bail est devenue sans objet ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au litige, la société Delacroix et Huc, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle verse, sur ce fondement, la somme de 1.700 € à la Barclays Bail ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande de résolution de la vente formée par la société Delacroix et Huc irrecevable ,

Déclare la demande de résiliation du contrat de crédit bail sans objet,

Condamne la société Delacroix et Huc à payer la somme de 1.700 € à la Barclays Bail au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Delacroix et Huc aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé, et admet l'avoué au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/05206
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/05206 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;08.05206 ?
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