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20/10/2011 | FRANCE | N°09/00373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 20 octobre 2011, 09/00373


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 20 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00373



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre RG n° 2006050138





APPELANTE:



SARL UCL

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Serge LEQUILLERIER, avocat au ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre RG n° 2006050138

APPELANTE:

SARL UCL

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de Senlis

INTIMEE:

Société anonyme STAR LEASE

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour

assistée de MaîtreAlice FREITAS, avocat de la SCP FEDARC au barreau du Val de l'Oise

INTERVENTION FORCEE ET REPRISE D'INSTANCE:

SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [D]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATOX

assignée et n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

La SARL UCL a, le 10 juin 2005, souscrit un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois auprès de la SA STAR LEASE relatif à un véhicule VOLKSWAGEN de type TOUAREG fourni par la SARL ATOX, pour un prix TTC de 55.000 euros.

Soutenant que le véhicule ne lui aurait pas été livré, la SARL UCL a cessé de payer les loyers à compter de celui du mois de juillet 2006 et a, le 19 juillet 2006, assigné la SA STAR LEASE, afin de voir prononcer la résolution du contrat de crédit-bail et la condamnation de la défenderesse à lui restituer les loyers versés, soit la somme en principal de 13.667,42 euros. La SA STAR LEASE a demandé reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer 45.551,85 euros.

La SARL UCL a, le 22 mars 2007, assigné la SARL ATOX afin que celle-ci, si la résolution du contrat de crédit-bail n'était pas prononcée, soit condamnée à lui livrer le véhicule et à lui verser des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 8 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances, a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 21 juillet 2006 et a condamné la SARL UCL à payer à la SA STAR LEASE, outre 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 45 551, 85 euros.

Les premiers juges ont retenu que la SA STAR LEASE avait payé le prix du véhicule, qu'un procès-verbal de réception du véhicule avait été signé entre la SARL UCL et la société ATOX et que l'article 2.2 du contrat stipule que la signature du procès-verbal atteste, notamment, de la prise en charge du matériel par le locataire; ils ont aussi relevé que la réclamation de la SARL UCL était tardive et que les loyers avaient été régulièrement versés pendant un an pour en conclure que la SA STAR LEASE, bailleresse, avait respecté son obligation de délivrance, et que les demandes formées à l'encontre de la SARL ATOX étaient mal-fondées. Ils ont fait application de l'article 11 du contrat, prononçant sa résiliation dès lors qu'un loyer n'avait pas été honoré à son échéance et ce nonobstant une mise en demeure du 20 juillet 2006 et condamnant la société UCL au versement du loyer impayé et des loyers à échoir.

La SARL UCL a interjeté appel de ce jugement.

***

Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2011 par l'appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 mai 2011 par la SA STAR LEASE, intimée,

Vu l'assignation en intervention forcée et en reprise d'instance délivrée le 21 juin 2010 à la la SELAFA MJA en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATOX, comme telle intimée, l'acte ayant été remis à Mme [B], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à le recevoir,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la société UCL, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande à la cour, à titre principal, de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail et de condamner la SA STAR LEASE à lui restituer les loyers versés du 10 juin 2005 au 10 juin 2006, soit 13.667,42 euros, à titre subsidiaire, de condamner la société ATOX à lui livrer le véhicule sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, 25.232, 16 euros correspondant aux loyers ayant couru depuis juin 2005;

Considérant que l'appelante prétend que le gérant de la société ATOX a exigé d'elle la signature du procès-verbal de réception aux motifs que, sans cette signature, le prix ne pouvait pas être débloqué par STAR LEASE, que ce procès-verbal ne comporte d'ailleurs pas les mentions substantielles permettant d'établir la livraison du véhicule telle la signature du fournisseur, celle du preneur et les dates de livraison et réception, et que STAR LEASE n'a pas respecté son obligation de délivrance puisqu'elle n'a jamais mis à sa disposition un certificat d'immatriculation, elle-même n'ayant pas reçu mandat d'effectuer les formalités pour la mise en ciculation du véhicule;

Mais considérant que rien ne permet de remettre en cause le procès-verbal de réception daté et signé tant par UCL que par ATOX; que les formalités administratives pour la mise en circulation du véhicule n'incombaient nullement à STAR LEASE qui a ainsi respecté ses obligations contractuelles; que l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de crédit bail et la condamnation du bailleur à restituer les loyers versés;

Considérant que les demandes subsidiaires de la société UCL tendant à voir condamner ATOX à lui livrer le véhicule et à lui payer des dommages et intérêts n'ont aucun sens puisque la société ATOX est judiciairement liquidée; que la cour, à l'instar des premiers juges, s'étonne que l'appelante, si elle dit vrai, ait mis autant de temps pour réagir;

Considérant que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé;

Considérant que la lettre adressée le 20 juillet 2006 par FRANFINANCE à l'avocat de l'appelante ne peut être considérée comme une mise en demeure de STAR LEASE à UCL; qu'il sera donc seulement ajouté au jugement que les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur la somme de 45.551,85 euros à compter du 2 avril 2007, date à laquelle STAR LEASE a formulé sa demande reconventionnelle; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil;

Considérant que l'indemnité de procédure allouée par le tribunal à STAR LEASE était justifiée mais est suffisante pour toute la procédure;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur la somme de 45.551,85 euros à compter du 2 avril 2007 et seront capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du code civil;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à la motivation;

Condamne la société UCL aux dépens d'appel et admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/00373
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/00373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;09.00373 ?
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