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26/10/2011 | FRANCE | N°10/00210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 octobre 2011, 10/00210


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 26 Octobre 2011

(n° 3 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00210-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/06913









APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Jacques GODARD, avo

cat au barreau de NANTES







INTIMÉE

SARL LUNDBECK

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930 substitué par Me Frédérique ME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 26 Octobre 2011

(n° 3 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00210-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/06913

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Jacques GODARD, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

SARL LUNDBECK

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930 substitué par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 3 juin 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement intervenu était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et à en conséquence accordée au salarié des indemnités de préavis de salaire de mise à pied, et des indemnités de licenciement.

Le 2 juillet 2008, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 13 septembre 2011, et visées par le greffe, dans les conditions de l'article L 455 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Le 28 novembre 2000, Monsieur [V] a été engagé en qualité de directeur de zone, par contrat à durée indéterminée par les laboratoires pharmaceutiques Lundbeck.

Le premier décembre 2003, il a été désigné en qualité de directeur de réseau senior, et a été chargé du réseau médecine générale France Ouest.

Le 5 avril 2007, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Le 14 mai 2007, à la suite de l'entretien préalable du 4 mai 2007, il a été licencié pour faute grave.

Le 13 juin 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 17 février 2010, l'affaire a été évoquée devant la Cour d'appel de Paris et radiée du rôle, au motif que les parties n'avaient pas fait diligence afin que l'affaire soit évoquée.

SUR CE :

Sur le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement :

Monsieur [V] demande à la cour qu'il lui soit donné acte du fait qu'il renonce à ce moyen de droit.

Il convient de lui en donner acte.

Sur le licenciement

Le licenciement intervenu est fondé sur une faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve

Il lui est principalement reproché d'avoir: ' transmis en son nom et celui de ses collègues directeurs de réseaux des consignes susceptibles de déstabiliser et d'entraver la bonne marche des réseaux, et de pénaliser l'ensemble des collaborateurs siège et directeurs de région de la branche psychiatrie'.

La société Lundbeck est spécialisée dans les médicaments destinés à soigner les maladies du système nerveux central, et elle était dirigée par Monsieur [P] jusqu'en 2007, et Monsieur [L] occupait les fonctions de directeur Business.

Au départ de Monsieur [P], Monsieur [L] n'a été choisi pour le remplacer et c'est Madame [R] qui a été désignée afin de diminuer les frais de fonctionnement, et elle a pris la décision de revoir la politique des dépenses et de réduire les gaspillages.

C'est dans ces conditions que des réunions ont été organisées afin de déterminer les conditions dans lesquelles des économies significatives pouvaient être mises en oeuvre sur le personnel et sur les frais engagés, et principalement d'augmenter la marge de profit.

Le 22 mars 2007, une réunion présidée par Madame [R] a été réalisée baptisée comité de direction, au cours de laquelle il était arrêté': De poursuivre les ventes dynamiques et réorganisant la société avec une équipe de direction forte et en annonçant des économies rapidement significatives (effectif, dépenses).

Le 28 mars 2007, Madame [R] adressait un message aux seuls membres du comité de direction aux termes duquel il était prévu: 'Des économies, l'examen de la pertinence de chaque dépense, un gel temporaire de tous les recrutements, des visas obligatoires de Madame [R] sur les factures, virements, bons de commandes et engagements de dépense'.

Le 2 avril 2007, le contrôleur financier, Monsieur [E], adressait alors à Monsieur [L] un message électronique aux termes duquel il lui indiquait: ' Suite au comité de direction de ce matin, merci de me préparer pour mercredi 4 avril 2007 dans l'après midi une nouvelle calendarisation des promo en tenant compte de la coupe de 4 millions d'euros annoncée de jour'.

Le 3 avril 2007, une réunion s'est tenue en présence des responsables des réseaux de départements afin de discuter notamment du budget 2007.

Monsieur [L] va alors détailler les décisions budgétaires prises par le comité de direction du 21 avril 2007, et les responsables régionaux seront informés des coupes budgétaires décidées.

Il était clairement indiqué: 'Qu'il était nécessaire de compenser la perte du chiffre d'affaire de 1,8% par une réduction des coûts sur les promotions et sur les bonus. Le chiffre annoncé pour le médicament seroplex était de 4 millions d'euros au lieu des 9.566.000 annoncés'.

Ordre était donné lors de cette réunion: ' Vu l'urgence et le risque de ne pas satisfaire les attentes de coupures(de la direction) de faire un bilan précis de l'engagé à la date de la réunion et d'envoyer un message aux directions régionales pour geler tout nouvel engagement toutes les représentations prévisionnelles et plus d'autorisation aux directions régionales'.

Monsieur [V] voyait donc ses crédits de promotion diminués dans d'importantes proportions et il a immédiatement avec les autres directeurs régionaux exécuté l'ordre qui lui a été donné au cours de cette réunion.

Un témoin, Monsieur [O] présent lors de cette réunion confirme les propos tenus par Monsieur [L] et les directives formelles données aux directeurs régionaux d'informer leurs directions régionales.

Monsieur [L] atteste des directives qu'il a données, et du fait que cette directive a été transmise par l'ensemble des directeurs régionaux et que seul Monsieur [V] a été mis à pied et licencié pour ces faits alors que le message électronique avait été signé par l'ensemble des directeurs régionaux.

Le 4 avril 2007, conformément aux instructions reçues l'ensemble des directeurs régionaux ont transmis à leurs directions respectives la décision de: ' Geler tous les budgets de représentation professionnelle, et ils indiquent qu'ils sont désolés de la décision prise, mais qu'il est de leur responsabilité de faire appliquer cette décision'.

C'est l'application de cette décision qui sert de fondement au licenciement pour faute grave de Monsieur [V].

Or il résulte des pièces versées aux débats et analysées dans la présente décision, que l'ensemble du comité de direction a pris cette décision, qui a été transmise au contrôleur financier chargé de la mettre en application.

Que ce dernier a demandé à Monsieur [L] membre de la direction de la mettre en oeuvre, et que ce dernier a réuni les directeurs régionaux afin de les informer des décisions de coupes budgétaires, et intimé l'ordre à ses directeurs régionaux d'en informer leurs directions.

En obéissant à un ordre donné, en cohérence avec les décisions prises par la direction générale, cette dernière ne peut valablement reprocher à Monsieur [V], d'avoir appliqué cet ordre et s'il ne l'avait pas fait le reproche aurait pu lui être légitimement adressé.

Les motifs invoqués sont d'autant plus fallacieux que Monsieur [K] présent loirs du comité de direction du 2 avril 2007 précise que:'Madame [R] a donné l'ordre à Monsieur [L] de réaliser une économie immédiate de 4 millions d'euros sur le budget promotionnel de Seroplex et elle a demande d'envisager toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.'.

C'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

La société Lundbeck malgré les sommations de communiquer qui lui ont été adressées n'a pas cru nécessaire de justifier du sort réservé au trois autres directeurs régionaux, alors que Monsieur [V] établi que postérieurement aux faits ils ont été gratifiés d'une prime sur leurs salaires de mai 2007, alors qu'ils étaient également signataires de ce message à leurs directions régionales.

C'est vainement que la société Lundbeck invoque dans ses écritures des faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement et qui en tout état de cause ne saurait être retenus et examinés dans le cadre de la présente instance, la cour étant tenue par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

C'est également vainement qu'elle tente d'expliquer le comportement des directeurs régionaux par la théorie du complot et d'une action concertée en vue de déstabiliser Madame [R] directrice générale, et que le message envoyé par Monsieur [V] n'est que le fruit d'une action collective concertée, et que c'est sciemment que Monsieur [V] aurait adressé ce message, alors qu'il n'est produit à l'appui de ces affirmations aucun élément sérieux de nature à accréditer cette thèse.

Cette position est d'autant plus surprenante que le laboratoire omet de produire, tout en soutenant qu'il s'agit d'une action concertée, le sort qui a été réservé aux autres intervenants à ce prétendu complot, en se contentant d'affirmer que ces pièces ne sont pas utiles à la solution du litige sur le fondement des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, alors qu'il est établi que les auteurs de tels faits auraient du recevoir un traitement équivalent, et cette preuve incombe à la société Lundbeck auteur de telles affirmations dans ses écritures.

La faute grave invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas caractérisée, et le licenciement devra en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préavis, et les congés payés afférents :

Conformément aux dispositions de la convention collective, le préavis au regard de la classification visée dans les bulletins de salaires est de trois mois et il convient de lui accorder la somme de 22.859,34 euros ainsi que celle de 2285,93 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le salaire correspondant à la mise à pied:

C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a accordé à Monsieur [V] la somme de 4051,35 euros correspondant au salaire pendant la période de mise à pied ainsi que celle de 405,13 euros au titre des congés payés y afférents.

Indemnité de licenciement:

Les dispositions de l'article 33 de la convention collective prévoient les conditions d'octroi de l'indemnité de licenciement qui doit être majorée pour les salariés de plus de 45 ans.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes au regard des dispositions sus visées a accordé à Monsieur [V] la somme de 37.457,60 euros.

Sur le solde du treizième mois au temps de présence :

Au regard de la présenté décision il convient d'incorporer le préavis dans la période prise en compte pour l'allocation de cette période de treizième mois et d'accorder à Monsieur [V] la somme de 1.592,00 euros ainsi que celle de 159,20 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse :

L'indemnité prévue aux dispositions de l'article l'article L.1235-3 du Code du travail, prend en compte l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et les conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies.

Il est justifié que Monsieur [V] était âgé de 49 ans au moment de son licenciement, qu'il est resté au chômage et n'a retrouvé du travail que le 17 août 2009, pour un salaire de 4.600 euros alors que son salaire moyen au sein de la société Lundbeck était de plus de 7.000 euros mensuels, et qu'il avait une ancienneté de plus de six ans au sein de l'entreprise.

Il est également justifié qu'il a du saisir le juge des affaires familiales qui a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] et a suspendu le paiement de la pension alimentaire à compter du 5 juin 2009.

Il est justifié qu'il a du envisager de mettre en vente son domicile en raison des difficultés qu'il avait à rembourser les emprunts immobiliers qu'il avait souscrits pour l'achat de ce logement.

Il est également établi que Monsieur [V] a du consulter la médecine du travail qui a estimé qu'il convenait de mettre en place une aide psychologique d'urgence, alors que depuis 1993, le médecin du travail atteste, qu'il suivait Monsieur [V] et que ce dernier n'avait jamais présenté un tel état dépressif.

Il est également établi qu'il a du suivre un traitement pour un syndrome dépressif très sévère directement lié à son licenciement, comme en atteste le psychiatre qui le suit depuis le mois d'avril 2007.

Ces troubles ont perduré dans le temps puisque Monsieur [V] était dans l'incapacité psychologique d'effectuer des recherches de travail au mois d'octobre 2007, et qu'au mois de mars 2008, les conséquences de son licenciement au plan dépressif perduraient.

Le 29 mars 2008, le médecin du travail indique qu'il est le médecin du travail de la société Lundbeck et que le cas de Monsieur [V] n'est pas isolé, et qu'il a déjà constaté des faits similaires au sien, et que cet état n'est que la conséquence de l'organisation du travail, et qu'il avait déjà signalé à l'entreprise ce type de risques au cours du comité d'hygiène et du travail.

Afin de conforter ses affirmations Monsieur [V] produit une liste des délègues médicaux qui ont quitte l'entreprise entre le premier janvier 2007 et le 18 janvier 2008, soit 49 délègues.

Toutes ses affirmations sont corroborées par le fait que le médecin du travail a attiré l'attention de l'inspection du travail sur la situation de santé de l'équipe dirigeante du département des ventes de la société Lundbeck et des risques d'aggravation de ces pathologies.

L'inspection du travail confirme le 3 juillet 20087 à Monsieur [V] qu'il a été informé de situations similaires à la sienne au sein de la société Lundbeck, et vécues par d'autres salariés de la société, et qu'il qualifie les faits qui lui ont été rapportés de graves, et qu'une enquête en cours.

De nombreux articles de presse confirment la détérioration de la situation sociale

La situation dans laquelle se trouve cette société et de la très grande souffrance au travail constatée tant par le médecin du travail que par l'inspecteur du travail, et de détérioration du climat social sont établis.

Le compte rendu du comité d'hygiène et du travail en date du 20 novembre 2008, soit immédiatement postérieur au licenciement de Monsieur [V] attire l'attention de la direction sur: ' Les risques psychosociaux significatifs, un mal d'être au travail de nombreux salariés, un climat social détérioré, un risque grave au sein du réseau commercial'.

Eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement, de l'ancienneté du salarié, des graves conséquences que ce licenciement a eues sur la santé de Monsieur [V], il convient de lui accorder sur la base de la moyenne de ses trois derniers mois de salaires de 11.705 euros la somme de 280.920 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il a été accordé à Monsieur [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et compte tenu des frais de représentation qu'il a du engager devant la Cour d'appel il convient de lui accorder en sus de cette somme la somme de 4.000 euros.

* *

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, le salaire correspondant à la mise à pied et l'infirmant pour le surplus.

Dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Lundbeck à payer à Monsieur [V] la somme de 1.592,00 euros au titre de complément de prime du treizième mois ainsi que celle de 159,20 euros au titre des congés payés y afférents.

Dit que les sommes allouées seront productives d'intérêts de droit à compter du 15 juin 2007.

Condamne la société Lundbeck au paiement de la somme de 280.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que cette somme sera productive d'intérêts de droit à compter du présent arrêt.

Condamne la société Lundbeck à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 en sus de celle qui lui a été accordée par le conseil des prud'hommes de Paris.

Condamne la société Lundbeck aux entiers dépens.

LE GREFFEIR, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/00210
Date de la décision : 26/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/00210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;10.00210 ?
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