Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02930
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13339
APPELANTES
Madame [Z] [I] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, Toque : 207
Madame [V] [U] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, Toque : 207
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic la SA André GRIFFATON représentée par ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, Toque : P351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] dirigée contre Madame [G] et régulière celle diligentée contre Madame [O],
- condamné solidairement Mesdames [G] et [O] à payer à ce syndicat, avec exécution provisoire, la somme de 17 123, 56 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.
La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 15février 2010,
Vu les conclusions :
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], du 6 juin 2011,
- de Madame [I], veuve [G] et de Madame [O], du 8 juin 2010.
SUR CE , LA COUR,
Madame [G] était propriétaire d'un appartement, au 5ème étage de l'immeuble [Adresse 3] vendu le 29 janvier 2007 aux époux [E].
Reprochant à Madame [G] de nourrir des pigeons ce qui occasionnait des dégradations à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de Monsieur [R] comme expert, par ordonnance de référé du 10 octobre 2006.
Celui-ci a clos son rapport le 28 février 2008.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat.
Les appelantes soutiennent comme devant les premiers juges que le syndicat des copropriétaires aurait dû engager la procédure à l'encontre de leurs acquéreurs.
Une clause de l'acte de vente portait à la connaissance de l'acquéreur la procédure existante et mentionnait que toutes les conséquences des procédures où le syndicat des copropriétaires serait partie, qu'elles donnent naissance à une dette ou à une créance, feraient le bénéfice ou la perte de l'acquéreur.
Cette clause figurant à un acte auquel le syndicat des copropriétaires n'était pas partie ne lui est pas opposable. De plus, les acquéreurs ne sont pas en cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat.
Au fond.
Il ressort du rapport d'expertise que de nombreuses fientes de pigeons ont provoqué des taches sur la façade de l'immeuble où se trouvait l'appartement habité par Madame [G], au-dessus et en dessous de son balcon, sur un ravalement datant de quatre ans.
Il ressort d'un courrier du service technique de l'habitat du 18 septembre 2006 versé aux débats que si, à cette date, Madame [G] ne nourrissait plus de pigeons, celle-ci, pharmacien biologiste en retraite, spécialisée en ornithologie, leur aurait auparavant distribué des graines stérilisantes.
L'expert évalue le montant des travaux de ravalement à 14 110 euros HT au vu du devis ERAH du 5 avril 2007.
Cette société a actualisé son devis au 30 avril 2010 à la somme hors taxe de 15 521 euros.
Ce devis comprend une baraque de chantier pour 2 255 euros HT et un échafaudage tubulaire du rez de chaussée au 4ème étage sur la moitié de la façade, sous l'emprise du balcon gauche de Madame [G], pour 2 821, 50 euros HT.
Lors de l'assemblée générale de la copropriété du 13 janvier 2005, une résolution 12 a été prise, de réaliser les travaux de réfection du balcon terrasse du 5ème étage côté cour.
Lors de l'assemblée générale du 9 mars 2006, il a été donné mandat au syndic d'engager une procédure à l'encontre de Mesdames [G], usufruitière et [O], nue-propriétaire pour que Madame [G], occupante de leur appartement cesse de nourrir les oiseaux.
Il était spécifié que les travaux au droit des balcons du 5ème étage n'avaient pu être réalisés compte tenu de la présence des pigeons.
La copropriété qui a voté des travaux de réfection nécessités par la vétusté du revêtement du balcon de l'appartement situé juste au-dessous de l'appartement [G]-[O] devra, lors de la réalisation de ceux-ci, faire monter un échafaudage et implanter une baraque de chantier.
Il convient de soustraire ces postes du devis actualisé.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des appelantes à lui payer 6 431 euros TTC pour les travaux de couverture.
Ces travaux correspondent au devis actualisé au 29 avril 2010 de la réfection du recouvrement du balcon en plomb, du balcon du 4ème étage partie de gauche et sont ceux votés par la copropriété, nécessités par la vétusté du balcon concerné.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Madame [G] et Madame [O] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 521 euros HT - (2 255 euros HT + 2 821, 50 euros HT) soit 10 444, 50 euros HT au titre des travaux, ainsi que 10 % de cette somme (1 044, 45 euros HT) pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit la somme totale de 11 488, 95 euros HT plus la TVA au taux demandé de 5,5 % (11 488, 95 euros + 631, 89 euros).
Les appelantes seront ainsi condamnées à payer 12 120, 84 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera amendé sur le montant de son indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelantes à payer au syndicat la somme de 1 048, 91 euros avec intérêts à compter de l'assignation pour constats d'huissiers et honoraires de syndic ainsi que sur l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 et les dépens.
Mesdames [G] et [O] ne justifient pas du caractère abusif de la procédure dirigée à leur encontre et leur demande indemnitaire sera rejetée.
L'équité ne conduit pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre du coût des réfections,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement :
CONDAMNE in solidum Mesdames [G] et [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la somme de 12 120, 84 euros TTC,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mesdames [G] et [O] aux dépens d'appel,
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD