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26/10/2011 | FRANCE | N°10/04454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 octobre 2011, 10/04454


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04454



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00784





APPELANTE



S.A. LOREQUIP BAIL BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître de GASTINES Bruno avocat, toque A605







INTIMÉES



S....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04454

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00784

APPELANTE

S.A. LOREQUIP BAIL BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître de GASTINES Bruno avocat, toque A605

INTIMÉES

S.A. ASTROLABE anciennement dénommée TERRES ET TERROIRS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

S.A.S. SAINT LAURENT GASTRONOMIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maitre TRIGANO LAFOUGERE Sonia avocat, toque D403

PARTIE INTERVENANTE :

SCP MOIRAND [I] mandataire judiciaire

prise en la personne de Maître [I]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA ASTROLABE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître HIEST NOBLET avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de Président et Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

La société Saint Laurent Gastronomie qui exerce l'activité de traiteur et d'organisateur de réceptions a conclu le 15 novembre 2005 un contrat de fourniture et d'intégration d'une solution de traçabilité avec la société Terres et Terroirs Astrolabe moyennant le prix de 43.259 € financé par un contrat de location financière portant sur une durée de 60 mois signé avec la société Locasystem qui a acheté le matériel et l'a cédé avec le contrat de location à la société Lorequip Bail Banque Populaire de Lorraine Champagne, ci-après BPLC. Un avenant a été signé le même jour prévoyant que la formation n'interviendrait qu'à compter du 15 février 2006 mais le matériel et l'application ont été déployés sur place par Astrolabe afin de lui permettre de tourner un film consacré à sa promotion. BPLC a facturé Saint Laurent Gastronomie le 8 décembre 2005 pour un montant de 3103,62 € correspondant au premier loyer trimestriel échu au 20 février 2006. Le 5 mai 2006, un second contrat et un avenant ont été signés par Astrolabe et Saint Laurent Gastronomie pour compléter le matériel, ainsi qu'un contrat de location financière et un contrat d'assistance technique Gold qui a été facturé à hauteur de la somme de 2390,80 €. Suite au défaut de fonctionnement du matériel, Saint Laurent Gastronomie a mis en demeure Astrolabe le 21 juin 2006 de procéder à la mise en conformité de son installation sous dix jours. Sans réponse de celle-ci, Saint Laurent Gastronomie a interrompu les prélèvements et en a informé sa banque. Après deux vaines mises en demeure adressées à Astrolabe d'avoir à récupérer son matériel, cette société l'a assignée ainsi que BPLC devant le tribunal de commerce de Bobigny en résolution du contrat de fournitures et d'intégration et de ses avenants, du contrat d'assistance technique Gold devenu sans objet et corrélativement des contrats de location conclus avec BPLC à compter du 21 juin 2006, en remboursement par Astrolabe de la somme de 2390,80 € et en remboursement par BPLC de la somme de 10.430,62 € correspondant aux prélèvements effectués sur son compte bancaire par cette société.

Par jugement du 26 janvier 2010, ce tribunal a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de fournitures et d'intégration d'une solution de traçabilité du 15 novembre 2005, a prononcé la résolution judiciaire des contrats annexes conclus avec la société Astrolabe, condamné Saint Laurent Gastronomie à payer à BPLC la somme de 40.347,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, a prononcé la résolution judiciaire du contrat d'assistance technique Gold, condamné Astrolabe à rembourser à Saint Laurent Gastronomie la somme de 2390,80 € de ce contrat, a rejeté la demande d'expertise formée par Astrolabe et condamné cette dernière et Saint Laurent Gastronomie à payer chacune la somme de 1750 € à BPLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Astrolabe par jugement du 29 juillet 2010 et a désigné la SCP Moyrand-[I] prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières écritures du 24 août 2011, BPLC, appelante et intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de fournitures et d'intégration d'une solution de traçabilité du 15 novembre 2005, a condamné Saint Laurent Gastronomie à lui payer la somme due au titre des loyers afférents au contrat de location du 15 novembre 2005 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 et l'a condamnée avec Astrolabe à lui payer la somme de 1750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à sa réformation en ce qu'il a évalué à la somme de 40.347,06 € le montant des loyers restant dus par Saint Laurent Gastronomie et a prononcé la résolution du contrat du 5 mai 2006, à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 62.318,05 € outre les intérêts au taux légal à partir du 23 juin 2008, subsidiairement à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'Astrolabe en vertu de la garantie du vendeur à la somme de 62.318,05 € outre les intérêts au taux légal à partir du 23 juin 2008 à titre de dommages-intérêts, à la condamnation de Saint Laurent Gastronomie à lui payer la somme de 59.442,17 € ainsi que celle de 4500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2011, Saint Laurent Gastronomie demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution des contrats annexes conclus avec Astrolabe, de la réformer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de fournitures et d'intégration d'une solution de traçabilité du 15 novembre 2005, l'a condamnée à payer à BPLC la somme de 40.347,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, en conséquence de prononcer la résolution du contrat de fournitures et d'intégration d'une solution de traçabilité du 15 novembre 2005 et de ses avenants outre celle des contrats de location financière en vertu de l'indivisibilité des contrats, de condamner BPLC à lui rembourser la somme de 10.430,62 € correspondant aux prélèvements effectués par celle-ci, de dire que cette société devra récupérer à ses frais le matériel qui se trouve dans ses locaux et de la condamner à lui payer la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Astrolabe conclut le 5 septembre 2011 à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité de toute demande de condamnation pécuniaire à l'égard de Astrolabe.

SUR CE

Considérant que Saint Laurent Gastronomie fait valoir en premier lieu, à l'appui de sa demande de résolution des contrats de location, que s'agissant du contrat du 15 novembre 2005, elle n'a signé à cette date que le procès-verbal de réception des matériels destinés à réaliser la solution de traçabilité et non l'installation du matériel, son personnel n'ayant alors pas encore été formé puisque la formation avait été repoussée au mois de février 2006 et Astrolabe n'ayant pas été en mesure de paramétrer ce matériel aux spécificités de sa cliente tant en termes de produits, clients et fournisseurs, rappelant que le contrat prévoyait la réalisation d'un test avant acceptation du matériel et de l'application; qu'elle ajoute que le film publicitaire réalisé par Astrolabe dans ses locaux est une fiction et que le système de traçabilité ne fonctionnait pas;

Qu'en second lieu, elle soutient qu'eu égard à l'indivisibilité des contrats de prestations et des contrats de location, lesquels lui ont été présentés par Astrolabe pré-signés par l'organisme de crédit avec lequel elle n'a pas eu de contact, la résolution des premiers entraîne la résolution des seconds;

Qu'en réplique à l'argumentation de BPLC qui se prévaut notamment des dispositions de l'article 4 des contrats de location qui exclut tout recours contre une personne autre que le fournisseur, elle affirme que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en raison de l'indivisibilité des contrats et que la résolution des contrats de fournitures et d'intégration entraîne nécessairement la disparition des contrats de location devenus sans objet;

Considérant que BPLC objecte que Saint Laurent Gastronomie a signé le 15 novembre 2005 sans réserves le procès-verbal de réception et de mise en service du matériel et qu'ayant cessé de payer les loyers à compter du 20 novembre 2006, le contrat a été résilié de plein droit le 3 juin 2008 et que le locataire devait poursuivre le règlement des loyers échus afin de pouvoir exercer l'action en résolution; qu'elle rappelle les dispositions contractuelles (articles 4 et 8) excluant tout recours contre le bailleur; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 5 'mars' 2006 alors que le procès-verbal de réception et de mise en service a été signé par Saint Laurent Gastronomie le 5 mai 2006 et que la demande en résolution de ce contrat était irrecevable dès lors qu'il avait été résilié de plein droit le 3 juin 2008 en l'absence de règlement des loyers; qu'elle conteste l'indivisibilité des contrats, les contrats de location ne faisant pas référence aux contrats de prestations de service et ne portant que sur le matériel;

Considérant, ceci exposé, que Saint Laurent Gastronomie a signé avec Astrolabe le 15 novembre 2005 un contrat intitulé 'contrat de fourniture et d'intégration d'une solution de traçabilité', lequel comportait un poste logiciel et serveur, un poste prestation (incluant les prestations suivantes: étude HACCP par Orion, mise en service Altair, réalisation scripts Traçabilité Véga, déploiement/mise en service, formation utilisateurs et formation cadres) et un poste matériel; qu'il était convenu que le critère de réception de la prestation se ferait sur un 'test de plan de retrait en fonction d'un numéro de lot fournisseur (descendante) et d'un numéro de lot produit (ascendante)'; qu'il était indiqué que la réception de la prestation devait intervenir au plus tard 30 jours après la date de la première livraison; que le financement proposé consistait dans une location financière d'une durée de 60 mois, chaque loyer mensuel s'élevant à 865 € hors taxes; qu'il était précisé que le coût de la formation utilisateurs et cadres serait pris en charge par l'organisme de formation de Saint Laurent Gastronomie;

Que suivant avenant du même jour, il a été prévu que le matériel et l'application seraient installés et configurés durant le mois de novembre mais que la formation ne se ferait qu'à partir du 15 février 2005 du fait de la surcharge de travail des équipes de Saint Laurent Gastronomie; que concomitamment, Astrolabe a fait signer à cette société un contrat de location financière avec la société Locasystem International qui a cédé le matériel et le contrat à BPLC; que ce contrat de location portait non seulement sur le matériel visé dans le 'contrat de fourniture et d'intégration d'une solution de traçabilité' mais également sur le poste prestation désigné comme suit: 'installation/paramétrage: Altair - Traçabilité Véga - HACCP'; que sa durée était fixée à 60 mois comme la proposition faite par Astrolabe et le loyer trimestriel s'élevait à 3103,62 € TTC, ce qui correspond à un loyer de 865 € HT par mois; que c'est donc à tort que BPLC conteste l'indivisibilité des contrats que lui oppose Saint Laurent Gastronomie, alors que les deux contrats visent les mêmes matériels et prestation, que les loyers sont de même montant sans que soit opérée une distinction entre le matériel et la prestation et qu'ils participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à Saint Laurent Gastronomie une solution de traçabilité et le matériel en permettant la mise en oeuvre;

Considérant que le 5 mai 2006, Saint Laurent Gastronomie a signé avec Locasystem International un contrat de location destiné à financer du matériel complémentaire dans le cadre de la même opération comme l'affirme Saint Laurent Gastronomie; qu'en effet, ceci ressort non seulement des mentions 'Autre armoire PVC AR01" et 'Autre point d'accès Impression PT01" figurant sur le procès-verbal de réception de ce matériel mais aussi des termes de la lettre du président de la société [G] adressée à BPLC le 5 mai 2006 dans laquelle cette société s'engage, en cas de résiliation du contrat, à reprendre le matériel et à poursuivre la location de celui-ci aux mêmes conditions que le locataire défaillant, et qui porte la mention 'Solution de traçabilité Astrolabe' pour désigner l'opération conclue le même jour; que cette mention est identique à celle qui figure au même emplacement dans l'acte d'engagement signée par [G] le 15 novembre 2005; que ce contrat s'inscrit donc dans la même opération économique que celui du 15 novembre 2005;

Considérant que suivant procès-verbal de réception et de mise en service des matériels signé le 15 novembre 2005, Saint Laurent Gastronomie a déclaré avoir réceptionné à cette date le matériel énuméré dans ce document et que ce matériel avait été mis en service; que la phrase suivante 'En conséquence, le locataire déclare accepter le(s) dit(s) matériel(s) le[ ], date de départ de la location du contrat ci-dessus référencé, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du bailleur, et donne son accord pour un règlement du prix, toutes taxes comprises, du (des) matériel(s)', n'a pas été renseignée quant à la date de départ de la location, ce qui s'explique par le fait que le 15 novembre 2005 la formation n'avait pas eu lieu et que dès lors la mise en application du système de traçabilité n'avait pu avoir lieu; que BPLC a prélevé le premier loyer le 20 février 2006, à terme échu, étant relevé que le document qui lui a été remis porte, à l'emplacement non renseigné du procès-verbal de réception signé par Saint Laurent Gastronomie, la date du 20 novembre 2005 qui est celle de la cession du contrat de location par Locasystem International à BPLC;

Considérant que Saint Laurent Gastronomie indique dans ses écritures qu'à la suite de la formation qui s'est déroulée au mois de février 2006 comme prévu à l'avenant précité du 15 novembre 2005, elle a elle-même procédé aux paramétrages par télétransmission et que s'il est vrai que la tentative de mise en route a eu lieu, aucune réception n'a pu intervenir dans la mesure où le système présentait des défauts rédhibitoires l'empêchant de fonctionner normalement; qu'elle verse aux débats la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a adressée à Astrolabe le 21 juin 2006 et aux termes de laquelle elle mettait cette société en demeure de procéder à la mise en conformité de tous les défauts de l'installation sous 10 jours; que Astrolabe n'a pas réagi; que Saint Laurent Gastronomie produit, outre le relevé de dysfonctionnements constatés en mai et juin et les réponses non satisfaisantes de Astrolabe aux questions posées par son client confronté au fonctionnement aléatoire du système de traçabilité, des attestations émanant de certains de ses employés ou anciens employés qui témoignent du caractère inapproprié de ce système et de ce que les tests de traçabilité montant et descendante n'ont pu être réalisés et que le système n'a jamais fonctionné;

Qu'il s'ensuit que doit être prononcée la résolution du contrat de fourniture et d'intégration d'une solution de traçabilité et partant, celle du contrat de location financière eu égard à l'indivisibilité des contrats; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 5 mai 2006; que la résolution du contrat de location du 5 mai 2006 sera également prononcée eu égard au caractère interdépendant des contrats; que la résolution des contrats de location financière conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par BPCL du fait de la résiliation de plein droit desdits contrats; qu'elle sera condamnée à rembourser à Saint Laurent Gastronomie les sommes prélevées au titre du contrat du 15 novembre 2005, soit la somme totale de 10.430,62 €, et déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de cette société compte tenu de la résolution des contrats de location; que BPLC devra reprendre le matériel à ses frais;

Considérant que BPLC demande la garantie du vendeur et à voir fixer à la somme de 62.318,05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, sa créance au passif de la liquidation d'Astrolabe; que le préjudice subi par BPLC consistant dans la privation du versement des loyers étant imputable à Astrolabe, il convient de fixer la créance de dommages-intérêts de BPLC à la somme de 62.318,05€, seule cette somme ayant été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Astrolabe à l'exclusion des intérêts;

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Saint Laurent Gastronomie à payer la somme de 1750 € à BPLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens partagés;

Et considérant qu'il y a lieu de condamner la SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Astrolabe, à payer à Saint Laurent Gastronomie la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée du même chef par BPLC à l'encontre de Saint Laurent Gastronomie; que la SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Astrolabe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de fournitures et d'intégration d'une solution de traçabilité du 15 novembre 2005, a condamné la société Saint Laurent Gastronomie à payer à la société Banque Populaire de Lorraine Champagne la somme de 40.347,06 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 ainsi que celle de 1750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens partagés;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la résolution du contrat conclu le 15 novembre 2005 entre la société Astrolabe et la société Saint Laurent Gastronomie,

Prononce la résolution des contrats de location liant la société Saint Laurent Gastronomie à la société Banque Populaire de Lorraine Champagne,

Condamne la société Banque Populaire de Lorraine Champagne à rembourser à la société Saint Laurent Gastronomie la somme de 10.430,62 € et dit qu'elle devra reprendre le matériel à ses frais,

Fixe la créance de la société Banque Populaire de Lorraine Champagne au passif de la société Astrolabe à la somme de 10.430,62 € à titre chirographaire,

Condamne la SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Astrolabe, à payer à la société Saint Laurent Gastronomie la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Astrolabe, aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/04454
Date de la décision : 26/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/04454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;10.04454 ?
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