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26/10/2011 | FRANCE | N°10/19724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 octobre 2011, 10/19724


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19724



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 8 Juillet 2010 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 15 Mai 2009 par la Cour d'appel de REIMS, sur appel d'un jugement rendu le 13 F

évrier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂLONS EN CHAMPAGNE







DEMANDERESSES LA SAISINE





1°) Madame [F] [H] [A] [J] épouse [K]

née le [Dat...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19724

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 8 Juillet 2010 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 15 Mai 2009 par la Cour d'appel de REIMS, sur appel d'un jugement rendu le 13 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂLONS EN CHAMPAGNE

DEMANDERESSES LA SAISINE

1°) Madame [F] [H] [A] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 18] (Marne)

[Adresse 8]

[Localité 1]

2°) Madame [R] [E] [M] [J] épouse [D]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 18] (Marne)

[Adresse 2]

[Localité 18]

représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistées de Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de CHÂLONS EN CHAMPAGNE

DÉFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [O] [I] [W] [J]

né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 18] (Marne)

[Adresse 15]

[Localité 18]

représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU , conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[I] [J], né le [Date naissance 13] 1916, est décédé le [Date décès 16] 1978, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, [S] [G], et leurs trois enfants, [F], épouse [K], [R], épouse [D], et [O].

[S] [G], née le [Date naissance 5] 1920, est elle-même décédée le [Date décès 12] 2002, en laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Les époux [J] avaient consenti à leurs enfants des donations portant sur des parcelles de vignes.

En outre, par acte notarié reçu le 30 septembre 1974, ils avaient fait donation à leur fils, par préciput et hors part, d'abord, de la nue-propriété d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 11], ensuite, de quatorze parcelles de vigne, dont quatre avec réserve d'usufruit, situées sur le Terroir de [Localité 18], ainsi que de quatre parcelles de vignes situées sur le Terroir de [Localité 23], la donation étant assortie de diverses charges et conditions dont le service d'une rente viagère annuelle.

Par ordonnance du 2 décembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [V] avec mission d'évaluer les biens dépendant des successions, lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2004.

Par jugement du 13 février 2008, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des successions, a, après avoir considéré, dans les motifs, qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la donation du 30 septembre 1974 en vente avec constitution de rente viagère :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, désigné un notaire et commis un juge,

- dit que le notaire liquidateur devra déterminer les indemnités de réduction dues par les héritiers au vu des évaluations proposées par M. [V],

- débouté M. [J] de sa demande de mesure d'expertise et de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,

- fixé à 20 414,04 euros la créance de salaire différé de Mme [D],

- fixé à 55 674,65 euros la créance de salaire différé de M. [J],

- débouté les parties de leurs demandes de provision,

- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 mai 2009, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait fixé à 55 674,65 euros la créance de salaire différé de M. [J] et, statuant à nouveau, a débouté celui-ci de sa demande de créance de salaire différé.

Par arrêt du 8 juillet 2010, statuant sur le pourvoi de M. [J], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 mai 2009, mais seulement en ce qu'il avait décidé que l'acte du 30 septembre 1974 constituait une donation et avait débouté M. [J] de sa demande de salaire différé, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Elle a jugé que, pour décider que l'acte litigieux constituait une donation, la cour d'appel n'avait procédé à aucune analyse des charges imposées à M. [J] et n'avait pas recherché, comme il lui avait été demandé, si leur importance n'était pas de nature à faire perdre à l'acte litigieux son caractère de libéralité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 893 du code civil et 455 du code de procédure civile.

Par déclarations respectives des 30 septembre et 4 novembre 2010, Mmes [K] et [D], d'une part, M. [J], d'autre part, ont saisi la cour de renvoi.

Par ordonnance du 24 mai 2011, les deux instances ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance de salaire différé à la somme de 55 674,65 euros,

- réformer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- juger que l'acte notarié du 30 septembre 1974 qualifié de donation devra, compte tenu de l'absence d'intention libérale des parties et des charges importantes rappelées, être requalifié en vente avec constitution de rente viagère,

- subsidiairement, rappeler que le rapport n'est dû que de l'émolument net et qu'il y a lieu à déduction du montant de la charge, lequel ne donne pas lieu à réévaluation,

- en tout état de cause,

- débouter Mmes [K] et [D] de toutes leurs demandes,

- condamner Mmes [K] et [D] in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2011, Mmes [K] et [D] demandent à la cour de :

- déclarer prescrite la demande de requalification de l'acte de donation du 30 septembre 1974, par application des articles 1304 du code civil et subsidiairement 2227 du même code,

- subsidiairement,

- déclarer la demande de requalification mal fondée,

- juger que le notaire liquidateur devra déterminer les indemnités de réduction dues par M. [J] au vu des évaluations des biens proposés par l'expert, M. [V], dans son rapport déposé le 20 décembre 2004, par application de l'article 924 du code civil,

- juger que ces évaluations devront être effectuées à la date la plus proche possible du partage, par application de l'article 829 du code civil,

- juger que M. [J] ne peut prétendre à une créance de salaire différé dans la mesure où il a précédemment été gratifié de sa participation à l'exploitation familiale par l'importance des donations qu'il a reçues,

- débouter en conséquence M. [J] de sa demande de salaire différé,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- sur la prescription

Considérant qu'il convient de relever au préalable que, si, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel de Reims a estimé que l'action de M. [J] n'était pas prescrite, dans le dispositif de sa décision, elle ne s'est pas prononcée sur ce point, de sorte que l'arrêt du 15 mai 2009, qui n'a été cassé que partiellement, n'a pu acquérir force de chose jugée sur le rejet de l'exception de prescription, étant observé au demeurant que M. [J] ne le soutient pas ;

Considérant que Mmes [K] et [D] prétendent que l'action formée par M. [J] et tendant à la requalification de la donation du 30 septembre 1974 en vente avec constitution de rente viagère est prescrite par application des articles 1304 du code civil et, subsidiairement, 2227 du même code ;

Mais considérant que l'action en requalification diligentée par M. [J] ne constitue pas une action en nullité ou en rescision d'une convention au sens de l'article 1304 du code civil ;

Et considérant que Mmes [K] et [D] ne sont pas fondées à invoquer les dispositions de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dès lors que l'article 26 III de la loi dispose que, lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, de sorte que, la demande de requalification ayant été formée par M. [J] dans ses conclusions de première instance antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de 2008, le texte précité n'est pas applicable ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter l'exception de prescription ;

- sur la requalification de la donation

Considérant que, pour qualifier l'acte notarié reçu le 30 septembre 1974, il y a lieu de se placer au moment de sa conclusion, sans que soit pris en considération ce qu'ont pu représenter pour le donataire les charges effectives de la donation entre la date de l'acte et celle du décès du survivant des donateurs ;

Considérant que, par l'acte litigieux, les époux [J], alors âgés respectivement de 58 et 54 ans, ont fait donation à leur fils, par préciput et hors part, d'une maison d'habitation, d'une superficie de 5 a 84 ca, avec jardin, d'une superficie de 6 a 87 ca, ainsi que de dix-huit parcelles de vigne d'une superficie totale de 1 ha 71 a 25 ca ;

Qu'il a été prévu dans l'acte au profit des donateurs :

- une réserve d'usufruit concernant la maison d'habitation et le jardin, ainsi que quatre parcelles de vignes (n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) d'une superficie totale de 46 a 82 ca,

- l'obligation pour le donataire, concernant deux parcelles (n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) d'une superficie totale de 42 a 77 ca, de leur donner 'toutes les façons et tous les soins nécessaires, en temps et saisons convenables, de leur faire les traitements insecticides et anticryptogamiques aussi souvent que la température l'exigera', 'd'entretenir les installations des vignes en bon état', de 'veiller, aux lieu et place des donateurs, ou avec eux, à ce qu'il ne soit commis aucune anticipation, enlèvement ou déplacement de bornes', 'd'exécuter, à ses frais, tous les travaux de vendange : cueillette du raisin, charroi au pressoir, et en temps [sic] que de besoin, pressurage des raisins, enlèvement des pulpes, emmagasinage du vin, traitement, si besoin en est, vente ou champagnisation', de faire en sorte de 'pouvoir revendiquer, pour les produits, le droit à l'appellation contrôlée 'Champagne',

- le service d'une rente viagère annuelle payable en espèces et égale à la valeur du tiers de la récolte à provenir chaque année de cinq parcelles (n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]) d'une superficie totale de 1 ha 06 a 05 ca, le prix du kilogramme de raisins devant servir de base au calcul de la rente étant celui fixé chaque année par arrêté préfectoral pour la commune de [Localité 18], 'en y ajoutant, le cas échéant, toutes primes (non compris la prime d'engagement) et bonifications, de manière à ce que les donateurs soient payés comme s'ils vendaient eux-mêmes leur part de récolte',

- en garantie du paiement de la rente et de l'exécution des conditions de la donation, l'affectation hypothécaire de la nue-propriété de la maison et du jardin, ainsi que de la propriété de deux parcelles (n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19]) d'une superficie totale de 85 a 03 ca,

- un droit de retour conventionnel classique et une interdiction d'aliéner les immeubles réservés en usufruit ou grevés de l'inscription hypothécaire ;

Considérant que les époux [J] ont ainsi concédé à leur fils :

- la nue-propriété de la maison d'habitation et du jardin,

- la nue-propriété de quatre parcelles de vignes d'une superficie totale de 4 682 m², à charge pour lui d'entretenir et de vendanger deux de ces parcelles d'une superficie totale de 4 277 m², par conséquent à charge pour lui de leur remettre le produit des récoltes, qu'il aura lui-même effectuées sur 4 277 des 4 682 m²,

- la pleine propriété de quatorze parcelles de vignes d'une superficie totale de 12 443 m², à charge pour lui de leur remettre, à titre de rente viagère, l'équivalent en argent du tiers de la récolte provenant de cinq de ces parcelles d'une superficie totale de 10 605 m²,

le tout sous la charge d'une affectation hypothécaire, d'un droit de retour conventionnel et d'une interdiction d'aliéner limitée ;

Considérant qu'ils ont par conséquent disposé d'une partie de leurs biens au profit de leur fils, à savoir de la nue-propriété de leur maison d'habitation avec jardin et de quatre parcelles, ainsi que de la pleine propriété de quatorze parcelles, sans que les charges et conditions qu'ils lui ont imposées, à savoir l'usufruit de la maison avec jardin, celui des quatre parcelles avec entretien et vendanges réalisées par celui-ci sur deux d'entre elles représentant 91 % de la superficie totale des quatre parcelles, la remise de l'équivalent en argent du tiers des récoltes, leur vie durant, sur cinq des quatorze parcelles représentant 85 % de la superficie totale des quatorze parcelles, outre affectation hypothécaire et clauses de droit de retour conventionnel et d'interdiction d'aliéner limitée, constituent une contrepartie équivalente ;

Considérant que, par ailleurs, l'acte litigieux, précédé de trois donations consenties à chacun des trois enfants et suivi d'une donation concédée à la fille cadette, s'est inscrit dans un contexte de transmission de leur patrimoine par les époux [J], qui ont eu la volonté de gratifier leur fils, tout en assurant leurs conditions d'existence alors qu'ils n'étaient âgés que de 58 et 54 ans, et qui ont agi ainsi dans une intention libérale ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande tendant à la requalification de la donation du 30 septembre 1974 en vente avec constitution de rente viagère ;

- sur la créance de salaire différé

Considérant que, aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 1er, du code rural, 'Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait' ; que ce texte n'interdit pas à l'exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors d'une donation ;

Considérant en l'espèce que l'acte du 30 septembre 1974 ne contient aucune mention quant à la volonté qu'aurait eue les époux [J] de remplir leur fils de ses droits prétendus à une créance de salaire différé ;

Que, si la cour a estimé, au vu de l'analyse des dispositions de l'acte, qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la donation, elle considère que l'avantage consenti à M. [J] n'était pas suffisamment important pour permettre de conclure que ses parents avaient entendu le remplir de ses droits prétendus à une créance de salaire différé lors de la donation ;

Que, par ailleurs, Mmes [K] et [D] ne sauraient sérieusement soutenir que leur frère 'a été largement gratifié pour sa prétendue participation sur l'exploitation familiale' lors de l'autre donation qui lui a été consenti par acte du 4 septembre 1970, dès lors que celui-ci ne peut prétendre à une créance de salaire différé que pour sa participation directe et effective à l'exploitation familiale à partir de l'âge de 18 ans et que, né le [Date naissance 14] 1951, il n'avait pas encore 19 ans lors de la première donation dont il a été gratifié ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'article L. 321-13 du code rural que le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions : être descendant ou conjoint de descendant de l'exploitant agricole et être âgé de 18 ans, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration ; qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ;

Considérant qu'en l'espèce, si elles ne contestent pas que les deux premières conditions précitées sont remplies par M. [J], Mmes [K] et [D] soutiennent que leur frère était 'nourri, logé et blanchi gratuitement par ses parents' et que ceux-ci 'lui donnaient de l'argent' ;

Qu'à cet égard, M. [J], qui se borne à solliciter la confirmation du jugement, en ce qu'il a fixé à 55 674,65 euros sa créance de salaire différé pour sa participation à l'exploitation familiale au cours des années 1969 à 1974, n'offre même pas de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, de sorte que la cour ne peut que le débouter de sa demande de créance de salaire différé ;

- sur les autres demandes

Considérant que le jugement déféré a dit que le notaire liquidateur devra déterminer les indemnités de réduction dues par les héritiers au vu des évaluations proposées par M. [V] dans son rapport d'expertise ;

Que Mmes [K] et [D] reprennent cette disposition en sollicitant que ces évaluations soient 'effectuées à la date la plus proche possible du partage, par application des dispositions de l'article 829 du code civil' ;

Mais considérant que cette disposition a acquis force de chose jugée, la cassation partielle prononcée n'ayant pas porté sur ce point, de sorte qu'elle ne peut être modifiée ;

Considérant que M. [J] sollicite pour sa part qu'il soit rappelé par la cour que le 'rapport' n'est dû que de l'émolument net et qu'il y a lieu à déduction du montant de la charge, lequel ne donne pas lieu à réévaluation ;

Mais considérant qu'il n'appartient pas à la cour de rappeler les règles de droit applicables, mais de trancher des questions en litige conformément à ces règles ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 8 juillet 2010,

Rejette l'exception de prescription soulevée par Mmes [K] et [D],

Dit n'y avoir lieu de requalifier la donation du 30 septembre 1974 en vente avec constitution de rente viagère,

Dit que, par la donation du 30 septembre 1974, les époux [J] n'ont pas rempli M. [J] de ses prétendus droits à une créance de salaire différé,

Déboute M. [J] de sa demande de créance de salaire différé,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. [J] aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Reims que devant la cour d'appel de Paris,

Accorde à la Scp Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19724
Date de la décision : 26/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/19724 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;10.19724 ?
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