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27/10/2011 | FRANCE | N°09/00474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 octobre 2011, 09/00474


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00474



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020030





APPELANTES



S.A.R.L. VENOC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse

5]

[Localité 8]



représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES



S.A. BUXI agissant poursuites...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020030

APPELANTES

S.A.R.L. VENOC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES

S.A. BUXI agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

SCI [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

SA à Directoire & Conseil de Surveillance S.A.I. MASAGI agissant poursuites et diligences de son président du Conseil de Surveillance domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

INTIMÉE

S.A. COMPAGNIE 1818, anciennement dénommée COMPAGNIE 1818 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Christian ORENGO de la Partnership KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, et devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remis par le magistrat signataire.

***************

Les sociétés Venoc, Buxi et S.A.I Masagi et la société civile immobilière [Adresse 10] sont appelantes d'un jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris, qui a déclaré recevables l'action de la première à l'encontre de la société Banque 1818, depuis dénommée Compagnie 1818, et les interventions volontaires des trois autres, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnées aux dépens.

I.- Faits constants. Rapports contractuels entre les parties. Rappel de la procédure:

La société anonyme à directoire Compagnie 1818-Banquiers privés (ci-après, la Compagnie 1818), depuis dénommée Banque privée 1818 (ci-après, la Banque 1818), est un établissement financier s'adressant spécifiquement à une clientèle très fortunée, filiale à l'époque des achats d'actions litigieux du groupe Caisse d'Épargne, devenu depuis Banque Populaire-Caisse d'Épargne-B.P.C.E.. Elle est agréée comme prestataire de services d'investissement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

À la date de l'opération litigieuse, la société à responsabilité limitée Venoc (ci-après la société Venoc), dont le gérant était M. [G] [V], était la société holding du groupe [V], une des principales entreprises françaises d'abattage, de découpe et de transformation de la viande de porc, dont l'activité s'est ensuite étendue au secteur de l'immobilier. Cette société à responsabilité limitée a été créée par la famille [V] pour détenir le patrimoine professionnel d'exploitation, une partie de son patrimoine immobilier via des sociétés civiles immobilières et un très important patrimoine mobilier.

La société anonyme Buxi, spécialisée dans l'acquisition, la détention et la gestion de participations dans des sociétés exerçant dans tous secteurs d'activités et la fourniture de conseil et d'assistance dans ces secteurs, a été créée par M. [T] [W] et Mme [N] épouse [W] pour gérer leur patrimoine issu de la grande distribution.

La société S.A.I Masagi, qui a pour activité, notamment, la prise de participation dans tous sociétés, entreprises ou groupements quel qu'en soit l'objet, et la société civile immobilière [Adresse 10] (ci-après, la S.C.I. [Adresse 10]), qui, comme sa dénomination l'indique, est propriétaire de biens immobiliers et les administre, ont été créées par M. et Mme [N] pour gérer leur patrimoine, issu de la grande distribution. M. et Mme [N] sont propriétaires de 99,9% des parts de la première et de 100% de celles de la seconde,.

La société Venoc était en relation d'affaires avec de la Banque 1818 depuis de nombreuses années.

Les sociétés Buxi et S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] sont devenues les clientes de la Compagnie 1818 en janvier 2006, après que M. [N] l'ait contactée pour placer le prix de vente des biens immobiliers servant à l'exploitation de deux supermarchés franchisés Système U, qu'il venait de céder.

La société Volta Finance, dont le siège est à Guernesey (Îles anglo-normandes), est spécialisée dans l'investissement en produits financiers structurés. Elle a pour gestionnaire d'actifs la société Axa Investisment Managers. Elle a été introduite à la bourse d'Amsterdam en décembre 2006, cette introduction étant coordonnée par les banques américaines Citigroup et Goldmann Sachs.

En décembre 2006, les sociétés Venoc, Buxi et S.A.I Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont acquis, par l'intermédiaire de la Compagnie 1818, des actions de la société Volta Finance au moment de son introduction en bourse : la société Venoc a investi un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), la société Buxi deux cent mille euros

(200.000 €), la société S.A.I. Masagi un million d'euros (1.000.000 €) et la S.C.I. [Adresse 10] cinq cent mille euros (500.000 €).

Le cours de l'action, qui était de dix euros (10 €) lors de l'introduction en bourse, a chuté fortement en août 2007, quand la crise dite «'des subprimes'» est devenue patente : le cours se situait à six euros et cinquante centimes (6,50 €) au 31 décembre 2007 ; il est tombé par la suite à trois euros (3 €).

Estimant que la Compagnie 1818 avait commis des fautes à son égard lors de procédure d'acquisition des actions Volta Finance, en procédant à l'acquisition sans ordre, sans lui avoir fourni préalablement une notice d'information et sans avoir satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde, et alors que des actions de ce type ne devaient être proposées et vendues qu'à des investisseurs qualifiés, la société Venoc l'a, suivant acte du 11 mars 2008, assigné en payement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

Par conclusions déposées le 27 mai 2008, les sociétés Buxi et S.A.I Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] sont intervenues volontairement dans la cause.

Cette procédure a abouti au jugement entrepris.

II.- Prétentions et moyens des parties :

A.- La société Venoc :

Aux termes de ses écritures signifiées le 28 avril 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Venoc demande à la Cour :

in limine litis,

- de déclarer irrecevables et nulles les conclusions signifiées par la Banque 1818 ;

à titre principal,

- de dire que la Compagnie 1818 n'avait pas de mandat et ne pouvait vendre les actions litigieuses;

- d'annuler l'acquisition d'actions de la société Volta Finance, à laquelle la Compagnie 1818 a procédé au nom de la société Venoc ;

- de condamner la Banque 1818 à lui restituer la somme d'un million cinq cent mille cent soixante-quatorze euros (1.500.174 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

à titre subsidiaire,

- de dire qu'elle a été trompée par dol ;

- d'annuler l'acquisition d'actions de la société Volta Finance à laquelle la Compagnie 1818 a procédé au nom de la société Venoc ;

- de condamner la Banque 1818 à lui restituer la somme d'un million cinq cent mille cent soixante-quatorze euros (1.500.174 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

à titre très subsidiaire,

- de dire que la Compagnie 1818 a manqué à ses obligations de conseil et d'information ;

- de condamner la Banque 1818 à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes subies au jour du jugement à intervenir la somme d'un million cinq cent mille cent soixante-quatorze euros (1.500.174 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

en toute hypothèse,

- de condamner la Banque 1818 à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de cent mille euros (100.000 €) ;

- de condamner la Banque 1818 à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de vingt mille euros (20.000 €) ;

- de condamner la Banque 1818 aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Venoc expose les arguments qui seront résumés ainsi qu'il suit :

1.- Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Banque 1818 par application des articles 912, alinéa 3, et 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile :

Les conclusions de la Banque 1818 sont irrecevables pour ne pas mentionner dans leurs corps les pièces justifiant de ses affirmations, en méconnaissance des dispositions de l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile.

En outre, elles sont nulles par application de l'article 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile, pour ne comporter ni motivation juridique, ni référence à un texte législatif ou réglementaire.

2.- Sur l'inexistence, ou en tout cas, la nullité de l'opération de vente des actions Volta Finance :

La société Venoc soutient qu'elle n'a jamais donné d'ordre ou de mandat à la Compagnie 1818 pour acquérir pour son compte des actions Volta Finance, que, de toute manière, elle n'est pas forclose pour contester l'opération et que la réglementation interdisait à la banque de lui vendre des actions de ce type.

a.- Sur l'absence d'ordre ou de mandat donné à la Banque 1818 d'acquérir les actions Volta Finance :

La société Venoc n'a jamais donné d'ordre ou de mandat à la Compagnie 1818 pour acquérir les actions Volta Finance.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la banque, et non au client, de démontrer l'existence du mandat qu'elle invoque. Or, la Banque 1818 ne démontre pas l'existence du mandat oral dont elle fait état.

M. [V], comme responsable de la société Venoc, donnait toujours des ordres d'achats écrits, qu'il s'agisse d'ordres remis lors de rendez-vous à la banque ou de confirmations écrites postérieures.

Contrairement à ce que soutient la banque, la société Venoc établit avoir contesté immédiatement l'avis d'opéré, puis le relevé de compte qui a suivi, ainsi que le démontre l'attestation de M. [H], qui a accompagné M. [V] lors de la plupart des huit réunions avec des représentants de la banque de janvier 2007 à janvier 2008.

La société Venoc établit donc non seulement ne pas avoir donné d'ordre d'achat, mais encore avoir contesté l'avis d'opéré dès qu'elle en a eu connaissance.

b.- Sur le délai pour contester l'avis d'opéré :

L'absence de protestation du client dans le délai prévu par la convention de service ou par les relevés de compte vaut présomption de simple d'accord sur les opérations, cette présomption ne privant pas le client du droit, tant que la prescription n'est pas acquise, de contester l'opération.

En l'espèce, aucun délai n'était mentionné, que ce soit dans le contrat ou sur l'avis d'opéré du 20 décembre 2006, de sorte que la société Venoc peut toujours contester le contenu de l'opéré.

À titre subsidiaire, à admettre que la société Venoc ait été tenue par un délai, elle n'en demeure pas moins en droit de rapporter la preuve que les opérations retracées par l'avis d'opéré ne correspondent pas à la réalité.

c.- Sur l'interdiction pour la Compagnie 1818 de vendre les actions Volta Finance à la société Venoc :

Les actions Volta Finance étaient réservées en France à des investisseurs qualifiés.

Pour être tenu pour qualifié, un investisseur doit remplir deux des trois critères prévus à l'article D. 411-1, 19°, du Code monétaire et financier. Or, la société Vénoc ne répond pas à deux des trois critères : elle n'emploie pas de personnel et n'a jamais réalisé des mouvements de capitaux correspondant au montant minimum de cinquante millions d'euros (50.000.000 €) ' étant précisé que le montant minimal de mouvements s'apprécie au niveau de la société, et non en fonction d'un montant consolidé de groupe.

La Compagnie 1818 ne pouvait donc pas procéder à l'opération litigieuse.

La banque invoque les articles D. 411-1 du Code monétaire et financier et 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marché financiers pour soutenir que la vente, portant sur plus de cinquante mille euros (50.000 €), était régulière.

L'argument est inexact.

En effet :

La Banque 1818 ne rapporte pas la preuve que chacun des souscripteurs des actions Volta Finance a investi au moins cinquante mille euros (50.000 €).

La société Volta Finance, n'étant pas soumise au respect d'un capital social minimal, ne peut être assimilée à une société anonyme ou à une société en commandite par actions, de sorte qu'elle ne répond pas au second critère de l'article L. 411, II, 3°, du Code monétaire et financier sur les règles dérogatoires à l'appel public à l'épargne.

Enfin, en méconnaissance de l'article 11-1 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui impose un dispositif d'agrément interne préalable pour les nouveaux produits, le produit Volta Finance n'a jamais été validé par le comité interne d'agrément de la Compagnie 1818, ce qui prouve que celle-ci savait parfaitement qu'il s'agissait d'un produit toxique.

Il se déduit de ces éléments qu'à défaut de consentement de la société Venoc pour acquérir les actions Volta Finance et de droit de la Compagnie 1818 de les lui céder, la vente doit être annulée.

Très exactement, on se trouve en présence d'une opération inexistante par application des articles 1108 et 1134 du Code civil et L. 411-2 et D 411-1 du Code monétaire et financier.

3.- À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat d'achat d'action en raison du

dol :

À titre subsidiaire, la société Venoc fait valoir, sur le fondement des articles 1109 et 1116 du Code civil, que son consentement a été vicié par dol.

La Banque privée 1818 a l'a trompée doublement, en lui présentant les actions Volta Finance comme un investissement sans risque et en lui assurant qu'elles constituaient un produit diversifié.

a.- Sur la fausse présentation d'un produit sans risque :

Il résulte de la note simplifiée remise par la Compagnie1818 à la société Venoc le 19 septembre 2007 que l'objectif déclaré de l'investissement était de «'préserver le capital et rendre les dividendes constants aux actionnaires'».

Cette note prouve que l'objectif de l'investisseur Venoc, à savoir préserver le capital investi, était connu de l'intermédiaire Compagnie 1818, qui a présenté l'investissement comme correspondant à cet objectif.

Or, cette assertion de l'intermédiaire était totalement fausse.

La Compagnie 1818 n'a remis que plusieurs mois plus tard à la société Venoc une notice en termes sibyllins, qui plus est en anglais, dont il résultait qu'il s'agissait d'investir dans des emprunts hypothécaires sur des ménages américains en difficulté ' ce qui est depuis connu comme les «'subprimes'». En outre, la notice indiquait, dans des termes que seul un initié pouvait comprendre, que la société Volta Finance n'investissait pas directement dans ces créances, mais par l'intermédiaire d'entités interposées (technique de la titrisation).

Il y a là un premier dol ayant vicié la volonté de la société Venoc.

b.- Sur la fausse présentation d'un produit diversifié :

La notice remise par la Compagnie 1818 indiquait que la société Volta Finance investirait non seulement dans des produits financiers, mais encore dans les infrastructures ' une fiche succincte indiquant que les secteurs visés étaient les transports, l'énergie et les travaux publics: était donc proposé un produit diversifié, plus sûr que des produits purement financiers, puisqu'en partie centré sur les travaux publics et les équipements collectifs.

Or, il résulte des pièces communiquées par la Compagnie 1818 en cours de procédure que les investissement n'ont consisté que dans l'achat de produits titrisés à haut risque.

Il s'agit d'une seconde tromperie caractéristique du dol.

La société Venoc déduit de ces deux éléments (fausse présentation d'un produit sans risque, fausse présentation d'un produit diversifié) que la Banque 1818 s'est rendue coupable à son égard d'un double dol, qui doit avoir pour conséquence l'annulation de l'opération d'acquisition des actions et la restitution des sommes investies.

4.- À titre plus subsidiaire, sur la responsabilité civile de la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, en raison de ses manquements :

La Compagnie 1818 a manqué à ses obligations de conseil et d'information envers la société Venoc, qui n'avait pas la qualité d'opérateur averti.

a.- Sur l'absence de qualité d'investisseur averti :

La société Venoc n'avait pas la qualité d'opérateur averti ou qualifié.

Les articles L. 533-4 du Code monétaire et financier et 321-46 du Règlement de l'Autorité des marchés financiers, dans leurs rédactions à l'époque concernée, imposaient aux prestataires de services financiers de s'enquérir de la compétence et de l'expérience de leurs clients. La Banque 1818 n'ayant jamais procédé à une évaluation des compétences du représentant de la société Venoc, ne peut soutenir que le client était averti. De plus, la société Venoc justifie que le fonds d'investissements Edmond de Rothschild la tenait pour un client non professionnel.

Il y a lieu de rappeler que le caractère averti du client ne décharge par le prestataire de services financiers de l'obligation d'information sur les risques de pertes présentés par un produit financier (jurisprudence dite «'Bénéfic'»).

b.- Sur le manquement à l'obligation d'information :

La Compagnie 1818 était tenue de dispenser une information appropriée, ainsi que prévu par l'article L. 533-4, 5° du Code monétaire et financier, dans la rédaction alors applicable.

En application de ce principe, le règlement de l'Autorité des marchés financiers imposait au prestataire de services financiers, lors de l'entrée en relation, d'évaluer la compétence du client et de lui dispenser l'information adéquate sur les caractéristiques et les risques des instruments financiers proposés (art. 321-46), en cours de relations, de mettre périodiquement à jour ces informations (art. 321-47) et à tout moment, lorsque le client envisageait d'effectuer une opération sur instruments financiers ne s'inscrivant pas dans celles qu'il traitait habituellement, de lui communiquer toutes informations utiles, notamment relatives aux risques encourus (art. 321-48)..

Or, la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle ait communiqué à son client ces informations : M. [V] n'a reçu de la Compagnie 1818 qu'une fiche succincte, plusieurs mois après la souscription, sans mandat, des actions litigieuses.

Le manquement à l'obligation d'information est ainsi démontré.

c.- Sur le manquement à l'obligation de conseil :

Il est avéré que la société Venoc n'avait jamais investi dans des produits complexes et à hauts risques, qu'elle avait pour objectif de préserver son capital, que la Compagnie 1818 a investi pour elle, sans mandat et sans l'avoir informée de la nature et des risques d'un investissement dans des produits hautement spéculatifs, volatils et opaques ' étant ajouté que la banque, comme son conseiller de clientèle, avaient un intérêt personnel aux placements de ces produits à risque.

En n'éclairant pas la société Venoc sur la nature des risques encourus, tout en l'orientant vers des produits à haut risque qui ne correspondaient pas à ses objectifs d'investissement, la Compagnie 1818 a manqué à son obligation de conseil.

5.- Sur le dommage :

Si la société Venoc avait été normalement informée des risques encourus, elle n'aurait jamais accepté d'investir dans les actions Volta Finance.

Le préjudice direct et personnel qu'elle subit en raison des manquements de la Banque 1818 est donc égal au montant des pertes subies, correspondant à la différence entre le montant initial de l'investissement et le montant de réalisation des actions Volta Finance au jour le plus proche de la décision à intervenir.

B.- La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] :

Par écritures signifiées le 29 avril 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] recevables en leurs interventions volontaires ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] de l'ensemble de leurs demandes ;

statuant à nouveau, à titre principal,

- de constater que le dol de la Compagnie 1818 est caractérisé ;

- de prononcer, en conséquence, la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance du 14 décembre 2006 ;

- si la Cour estimait que le dol n'était pas établi, de constater que la Compagnie 1818 a violé les règles d'appel public à l'épargne, en ce comprises les dérogations à ces règles ;

- de prononcer, en conséquence, la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance donnés à la Compagnie 1818 le 14 décembre 2006;

dans tous les cas,

- de condamner la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, à restituer à la société S.A.I. Masagi la somme d'un million cent soixante-dix-neuf euros (1.000.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de la souscription, et de donner acte à la S.A.I. Masagi de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Compagnie 1818 ;

- de condamner la Banque 1818 à restituer à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de cinq cent mille cent soixante-dix-neuf euros (500.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, et de donner acte à la S.C.I. [Adresse 10] de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Compagnie 1818 ;

en outre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- de condamner la Banque 1818 à payer à la société S.A.I. Masagi la somme de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €) en réparation du gain manqué, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

- de condamner la Banque 1818 à payer à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de cinquante-quatre mille huit cent soixante-deux euros (54.862 €) en réparation du gain manqué, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- de constater que la Banque 1818 a manqué à son obligation générale d'information, à son obligation de mise en garde et à son devoir de conseil à l'égard de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ;

- de condamner la Banque 1818 à payer à la société S.A.I. Masagi, à titre de dommages-intérêts, la somme d'un million cent soixante-dix-neuf euros (1.000.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, étant donné acte à la S.A.I. Masagi de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la banque, et, en réparation du gain manqué, la somme de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

- de condamner la Banque 1818 à payer à la S.C.I. [Adresse 10], à titre de dommages-intérêts, la somme la somme de cinq cent mille cent soixante-dix-neuf euros (500.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, étant donné acte à la S.C.I. [Adresse 10] de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Banque 1818 et, en réparation du gain manqué, la somme de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

en tout état,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;

- de débouter la Banque 1818 de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la Banque 1818 à payer à la société S.A.I. Masagi et à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de cinquante mille euros (50.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la Banque 1818 aux dépens.

À l'appui de leurs demandes, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] développent les arguments qui seront résumés comme suit :

1.- Sur les rapports entre la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] et la Banque 1818 et les conditions de l'achat des actions Volta Finance :

La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] rappellent d'abord qu'elles sont des sociétés patrimoniales de famille, qui ne peuvent être tenues pour des professionnels de la finance.

En 2005, après avoir vendu des biens immobiliers servant à l'exploitation de deux supermarchés «'Système U'» pour un prix total dépassant huit millions d'euros

(8.000.000 €),

M. [N], animateur de ces sociétés, a pris contact avec la Compagnie 1818 pour investir dans des produits monétaires.

La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont conclu avec la banque des conventions ayant pour objet l'ouverture d'un compte titres leur permettant, notamment d'acquérir plusieurs placements proposés par la banque et de bénéficier des services de réception, de transmission et d'exécution d'ordres. Aux termes de ces conventions, la Compagnie 1818 a été désigné comme «'conseiller indépendant» des deux sociétés.

Du 16 janvier au 15 décembre 2006, les opérations réalisées par M. [N], via ses deux sociétés patrimoniales, ont consisté à plus de 90% dans l'investissement dans des fonds non risqués offrant de bonnes performances (les fonds Absolu Véga et Réactis Sérénité) et, pour moins de 10% et uniquement en ce qui concerne la société S.A.I. Masagi, dans un organisme de placement en valeurs mobilière peu risqué (Alpha Jet).

Le 14 décembre 2006, suivant les recommandations de leur conseiller à la Compagnie 1818, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont donné à la banque des ordres d'achat d'actions Volta France pour respectivement un million d'euros (1.000.000 €) et cinq cent mille euros (500.000 €). Pour pouvoir procéder à ces ordres d'achat, les deux sociétés ont procédé le 19 décembre 2006, également sur le conseil de la banque, à des rachats de l'O.P.C.V.M. Absolu Véga pour des montants similaires.

Selon les appelantes, les actions Volta Finance leur ont été présentées comme «'un placement monétaire offrant une parfaite sécurité». Il ne leur a pas été donné d'informations sur ces actions ; ce n'est qu'après l'effondrement des cours que les deux sociétés ont appris que les actions Volta Finance étaient hautement volatiles.

À l'été 2007, le cours des actions Volta Finance s'est effondré. Ces actions représentant 18,96% du portefeuille de la société S.A.I. Masagi et 27,33% de celui de la S.C.I. [Adresse 10], les moins-values latentes étaient respectivement de deux cent vingt-cinq mille cent soixante-dix euros (225.170 €) et quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros (45.175 €).

Inquiet de la chute du portefeuille des deux sociétés, M. [N] a contacté la banque privée 1818.

Sur proposition de la Banque 1818, il lui a confié, le 8 août 2007, un mandat de gestion «'équilibrée'», défini dans «'une optique à moyen terme (trois ans minimum conseillés)'» avec répartition majoritaire des actifs en supports obligataires et monétaires, la part en actions pouvant «'être investi de façon notable sur les marchés français et étrangers». Le placement était défini «'à niveau de risque moyen'».

En août 2007, les portefeuilles de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], jusque-là investis, outre les actions Volta Finance, à plus de 90%, dans des produits monétaires non risqués, ont été arbitrés sur des actions françaises et étrangères, que la Compagnie 1818 qualifie aujourd'hui de «'dynamiques'».

À l'époque d'acquisition, les cours de ces actions commençaient à enregistrer des baisses significatives ; ils n'ont cessé de baisser pendant l'année 2008.

La société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ont alors contesté les orientations prises par la Banque 1818, qu'elles estimaient en contradiction flagrante avec le mandat donné.

Elles ont mis fin au mandat de gestion confié à la Banque 1818 et revendu les actions Volta Finance avec l'aide d'un conseiller financier dès que le cours leur a permis d'arbitrer à nouveau sur le produit Absolu Véga.

2.- Sur le dol :

Sur la question du dol, la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] développent une argumentation très proche de celle, précédemment résumée, de la société Vénoc. Il convient donc de souligner les éléments sur lesquels ces deux appelantes insistent plus spécifiquement, la Cour se reportant pour le surplus aux pages 9 à 18 de leurs écritures récapitulatives.

Préliminairement, la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], ayant soutenu devant les premiers juges que les ordres de souscription du 14 décembre 2006 étaient nuls pour défaut de respect des règles d'appel public à l'épargne et manquement délibéré de la Banque 1818, sont recevables, en application des articles 563 et 565 du Code de procédure civile, à invoquer le dol.

Le dol n'est pas seulement susceptible de vicier le consentement la vente, mais celui à tout autre contrat, en l'espèce, les ordres de souscriptions d'actions des actions Volta Finance.

Outre que la qualité d'investisseurs avertis de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] n'est nullement démontrée, une telle qualité est sans incidence sur l'existence d'un dol du prestataire de services d'investissement consistant dans la dissimulation des risques afférents au produit.

La Compagnie 1818 ne démontre pas que la note d'information intitulée «'concept de véhicule de finance structurée'» ait été remis à ses deux clientes : le document qu'elle produit n'est ni paraphé, ni signé ; bien plus, il est daté du 19 septembre 2007, donc postérieur à la souscription des actions Volta Finance.

De toute manière, à supposer que ce document ait été remis aux candidats souscripteurs, l'information dispensée est incohérente.

En effet, cette note évoque un «'objectif d'investissement : préserver l'investissement et rendre des dividendes constants aux actionnaires'» et un «'objectif de dividende : taux annuel de de dividende de 10% (payé trimestriellement'»), tandis qu'un prospectus de trente-six pages sur les actions Volta Finance, en anglais, non remis aux clientes, évoque «'d'éventuelles pertes (qui peuvent attendre la totalité des sommes investies'» (p.'9) et précise que ses «'investisseurs types' sont des investisseurs institutionnels et autres investisseurs avertis ou professionnels, qui [...] sont capables d'évaluer eux-mêmes les avantages et les risques d'un tel investissement et qui ont les ressources pour investir dans des titres potentiellement liquides et pour supporter les pertes résultant de leur investissement (lesquelles peuvent atteindre le montant investi'» (pp. 168 et 169).

Il était évident, au regard de la composition des portefeuilles de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] avant la souscription des actions Volta Finance, que leurs objectifs étaient sécuritaires ' la banque ne pouvant le contester en invoquant les investissements qu'elle a elle-même réalisés à partir d'août 2007 en vertu d'un mandat de gestion «'équilibrée'».

La Banque 1818 a trompé les souscriptrices en leur dissimulant le caractère spéculatif des actions Volta Finance.

Il est donc demandé d'annuler pour dol les ordres de souscription passés le 14 décembre 2006 par la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10].

3.- Sur la méconnaissance des règles législatives et réglementaires en matière d'appel public à l'épargne :

Il n'est pas démontré ' la charge de la preuve incombant au prestataire de services d'investissement ' que la société Volta Finance, société sans capital immatriculée à Guernesey, était une société équivalente aux sociétés de droit français ' sociétés par actions et sociétés en commandite par actions ' qui sont seules autorisées à faire appel public à l'épargne, conformément aux dispositions combinées des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du Règlement de l'Autorité des marchés financiers, dans les rédactions alors applicables. La société Volta Finance n'était donc pas assimilable à une société de droit français autorisée à faire appel public à l'épargne.

La Compagnie 1818 ne pouvait donc commercialiser les actions Volta Finance en France que si étaient respectées les deux conditions posées par L. 411-2 du Code monétaire et financier: une opération d'un montant minimum de cinquante mille euros (50.000 €), une forme sociale équivalente aux sociétés de droit français seules autorisées à faire appel public à l'épargne, conformément aux dispositions combinées des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement de l'Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction alors applicable.

Il n'est pas contesté que la première condition, de montant, est remplie.

La seconde, tenant à la forme sociale, ne l'est pas : la société Volta Finance, société sans capital, ne répond pas à l'exigence d'un minimum de capital, qui est fondamentale, puisque l'existence d'un capital social constitue une garantie pour les investisseurs.

Le critère de la négociabilité des titres, invoqué par la Compagnie 1818, n'est pas pertinent, puisqu'il ne s'agit que d'un préalable à l'appel public à l'épargne, non d'une condition de commercialisation des actions.

Les actions Volta Finance n'ayant pas été émises en France dans les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, la nullité des ordres de souscription est encourue.

4.- À titre subsidiaire, sur les manquements de la Compagnie 1818 à ses obligations de prestataire d'investissement :

La Compagnie 1818 a engagé sa responsabilité civile par ses manquements à ses obligations de prestataire de services d'investissement : obligation de s'informer, lors de l'entrée en relation, mais aussi au cours des relations contractuelles, sur la compétence et l'expérience du candidat investisseur ; obligation d'information générale objective sur les caractéristiques du produit ; obligation de mise en garde sur les risques liés à l'investissement.

Plus particulièrement :

S'agissant de l'obligation de s'informer sur la compétence et l'expérience du candidat investisseur, l'information doit être adéquate à l'opération envisagée et aux risques inhérents.

S'agissant de l'obligation de mise en garde, elle s'apprécie au regard de l'expérience et de la compétence du client ' le volume des affaires traitées ne suffisant pas à démontrer la qualité d'investisseur averti, l'explication acquise sur un marché n'impliquant pas la capacité à opérer sur des marchés d'autres types ' comme de la nature spéculative de l'opération envisagée ' la jurisprudence ne distinguant pas selon les opérations à effet de levier et les autres opérations de nature spéculative.

En l'espèce, M. [N], représentant de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], a donné dans les conventions d'ouverture de comptes de titres des renseignement très généraux, qui ne peuvent démontrer aucune connaissance des risques relatifs à des actions à haut risque. Quant aux deux sociétés, leurs objets sont respectivement la promotion immobilière et la location de biens immobiliers, ce qui n'en fait pas des investisseurs avertis des risques liés à l'investissement dans des titres hautement spéculatifs.

L'argument de la Banque 1818, suivant lequel les actions Volta Finance ne pourraient être caractérisées comme des titres hautement spéculatifs, au motif qu'elles ne sont pas cotées sur un marché à terme ou sur le nouveau marché, n'est pas pertinent : le caractère spéculatif d'une opération ne s'apprécie pas en fonction de la cotation du titre sur un marché à terme ou au comptant, mais de la nature des sociétés et de leurs actions. Or, les actions Volta Finance relèvent de la catégorie des «'small caps'», c'est-à-dire des petites capitalisations représentant une faible liquidité et une grande volatilité, présentées comme des produits à risques en termes de risques de crédit et de liquidité et réservés aux investisseurs avertis ' ce qui est mentionné dans le prospectus de la société Volta Finance que la Banque 1818 n'avait pas communiqué aux deux investisseurs.

Dans ses écritures, la Compagnie 1818 affirme que la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ne pouvaient ignorer que des titres affichant une production de dividendes de 10% l'an étaient nécessairement sujettes à de fortes dépréciations et qu'elles s'exposaient, en toute connaissance de cause, à une chute de cours. La société intimée ne peut se prévaloir d'une connaissance nécessaire du client ; au contraire, s'agissant de produits exposés à de très fortes fluctuations du cours, elle avait l'obligation d'informer ses clients d'un tel risque ; en s'en abstenant, elle a manqué à son obligation de mise en garde.

Quant au manquement à l'obligation de conseil, la Compagnie 1818 peut d'autant moins contester y avoir manqué qu'elle a préconisé à ses clients d'investir dans des actions à risques, alors qu'elle savait que leurs fonds étaient investis dans le placement sécuritaire Absolu Véga.

5.- Sur le préjudice :

Certes, le préjudice résultant d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde dues par un professionnel de la finance s'analyse normalement en une perte d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Toutefois, dès lors que la perte causée par la faute est certaine, comme en l'espèce, c'est l'entier dommage constitué par la perte subie et le gain manqué qui doit être réparé.

En pages 35-35 de leurs écritures récapitulatives, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] explicitent leur méthode de calcul du préjudice, aboutissant à un montant de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €) pour la première et cinquante-quatre mille huit cent soixante-deux euros (54.862 €) pour la seconde.

C.- La société Buxi :

Aux termes de ses dernières conclusions au sens de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Buxi demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de l'ensemble de ses

demandes ;

statuant à nouveau, à titre principal,

- de constater que le dol de la Compagnie 1818 est caractérisé ;

- de prononcer en conséquence la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance du 14 décembre 2006 ;

- si la Cour estimait que le dol n'était pas établi, de constater que la Compagnie 1818 a violé les règles d'appel public à l'épargne, en ce compris les dérogations à ces règles ;

- de prononcer, en conséquence, la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance données à la Compagnie 1818 le 14 décembre 1818 ;

dans un cas comme dans l'autre,

- de condamner la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, à lui restituer la somme de deux cent mille cent soixante-dix-neuf euros (200.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, et de lui donner acte de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Banque 1818 ;

- de condamner la Banque 1818 à lui payer, en réparation du gain manqué, la somme de vingt mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-deux centimes (20.090,82 €), avec les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

- de condamner la Banque 1818, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de vingt-et-un mille neuf cent quarante-cinq euros (21.945 €) en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- de constater que la Compagnie 1818 a manqué à son obligation de s'informer sur les aptitudes de son client, à son obligation générale d'information, à son obligation de mise en garde et à son devoir de conseil à son l'égard ;

- de condamner la Banque 1818 à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de deux cent mille cent soixante-dix-neuf euros (200.179 €), correspondant au montant de la souscription des actions Volta Finance, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de la souscription, étant donné acte à la société Buxi de ce qu'elle abandonne les actions, et la somme de vingt mille quatre vingt-dix euros et quatre-vingt-deux centimes (20.090,82 €), correspondant au gain manqué, avec les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ;

en tout état,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;

- de débouter la Banque 1818 de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la Banque 1818 à lui payer la somme de vingt mille euros (20.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la Banque 1818 aux dépens.

Elle reprend la même argumentation que les sociétés précédentes.

D.- La Banque 1818, anciennement Compagnie 1818 :

Par écritures signifiées le 26 avril 2011, la Banque 1818, anciennement dénommée Compagnie 1818, demande à la Cour de :

- déclarer les appels des sociétés Venoc, Buxi, S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] tant irrecevable que mal fondés ;

- les en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter les sociétés Venoc, Buxi, S.A.I. Masagi et [Adresse 10] de toutes leurs demandes ;

- les condamner au paiement d'une indemnité de vingt mille euros (20.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens.

À l'appui de ses demandes, la Banque 1818 expose les arguments suivants :

1.- Sur les sociétés Venoc, Buxi, S.A.I. Masagi et la S.CI. [Adresse 10], leurs activités, leurs opérations et leurs relations avec la Compagnie 1818 :

La Banque 1818 souligne préliminairement que, les écritures des appelantes comportant des inexactitudes nombreuses et graves, elle doit rappeler quelles ont été exactement ses rapports avec chacune des parties :

a.- La société Venoc :

À la date de l'achat d'actions litigieux, la société Venoc était cliente de la Compagnie 1818 depuis de nombreuses années.

La société Venoc avait pour activité déclarée celle de «'société de portefeuille'» et était référencée par l'I.N.S.E.E. sous la catégorie d'«'organisme de placement en valeurs mobilières'».

Elle a été créée par M. et Mme [V] pour gérer une importante fortune foncière et immobilière et un patrimoine professionnel très conséquent, qu'ils détiennent par son intermédiaire et qu'ils ont constitués grâce aux bénéfices d'une des principales entreprises françaises de transformation de la viande porcine.

En 2003, M. et Mme [V], déjà propriétaires de plusieurs immeubles via six sociétés civiles immobilières (Boccador, Franlor, Quélen, Le Corsaire, [J] et Satan), ont entrepris de se constituer un patrimoine foncier d'une valeur totale de cent cinquante millions d'euros (150.000.000 €) en procédant à des acquisitions immobilières par l'intermédiaire d'une société Sainte Barbe Investissement, elle-même détenue intégralement par la société Venoc ; début 2007, soit moins de quatre ans plus tard, le projet d'acquisition était déjà réalisé à hauteur de plus du tiers. Parallèlement, la gestion de la fortune de M. et Mme [V] par la société Venoc passait par des placements boursiers d'un niveau très important, puisqu'ils atteignaient près de quarante millions d'euros (40.000.000 €) auprès de la seule Banque 1818, qui n'a jamais reçu aucun mandat de gestion. La société Venoc opérait également en bourse en recourant aux services d'autre banques, notamment luxembourgeoises.

Les relevés de compte titres de la société Venoc produits aux débats établissent qu'elle réalisait de très fréquents investissements boursiers, qu'elle donnait des ordres d'achat ou de vente dépassant souvent le million d'euros, qu'elle les passaient directement et que ses investissements portaient, pour une part notable, sur des supports hautement spéculatifs, notamment les deux fonds luxembourgeois Mliff World et des véhicules dits de gestion alternative, hautement spéculatifs et qui représentaient plus de 12% du portefeuille en 2006.

La société Venoc salariait des conseillers financiers, notamment M. [H], qui assistait M. [V] dans ses choix d'investissements.

Courant 2006, a circulé dans les milieux financiers l'information de l'introduction prochaine à la Bourse d'Amsterdam, coordonnée par les sociétés Citigroup et Goldman Sachs International, d'une société Volta Finance, spécialisée dans l'investissement diversifié vers une gamme de produits financiers structurés, ayant pour gestionnaire d'actifs un acteur de premier rang dans ce type d'activité, la société Axa Investment Managers, et affichant un objectif spéculatif de production de dividendes de l'ordre de 10% l'an.

Courant octobre 2006, M. [V] a rencontré un chargé d'affaires de la Compagnie 1818, dans les locaux de celle-ci, et a donné au nom de la société Venoc un ordre d'acquisition pour un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000 €). À l'occasion de ce rendez-vous, il a été remis à M. [V] une fiche d'information relative à la société Volta Finance, résumant l'investissement projeté et rappelant l'objectif spéculatif d'un dividende annuel de l'ordre de 10%. En raison des relations de confiance anciennes qui existaient entre les parties, l'opération a été donnée verbalement, mais a été confirmée par écrit par la Banque 1818 à la société Venoc, d'abord par la transmission d'un avis d'opéré, puis au moyen des relevés de compte et de situations de portefeuille régulièrement adressés à la cliente.

Le cours du titre, de dix euros (10 €) au jour de l'émission, a oscillé entre neuf euros

(9 €) et dix euros cinquante centimes (10,50 €) de janvier à la mi-juillet 2007. À ce moment il a soudainement chuté, le cours tombant à six euros (6 €) à la mi-août.

La société Venoc, comme l'ensemble des acteurs de la place, s'est bornée à assister à cette chute brutale et en espérant qu'elle ne serait que passagère et que le titre se revaloriserait rapidement. Au demeurant, le titre a oscillé pendant trois mois dans une fourchette de six/huit euros (6€/8 €), repassant même au-dessus de huit euros et cinquante centimes (8,50 €) fin novembre 2007.

Par courrier daté du 6 novembre 2007, le conseil de la société Venoc a écrit à la Banque 1818 que sa cliente constatait que l'objectif de conservation du capital n'était pas atteint. Il doit donc être constaté qu'à cette date, la société n'avait pas encore imaginé de soutenir qu'elle n'aurait pas accepté l'achat des actions Volta Finance ' fable qui n'est apparue que dans l'assignation du 6 mars 2008.

Il y a lieu de souligner que la société Venoc aurait parfaitement pu revendre ses actions au cours de huit euros cinquante centimes (8,50 €), ce qu'elle n'a pas voulu, car elle n'avait pas l'intention de subir une perte et comptait bien sur une revalorisation du cours.

Malheureusement, le cours des dérivés s'est à nouveau effondré en janvier 2008 et les actions Volta Finance ont recommencé à se déprécier.

C'est dans ce contexte que la société Venoc a imaginé d'assigner la banque, en soutenant que la banque aurait manqué aux obligations imposées par la réglementation financière, ce qui relève de l'affabulation, dans le but d'obtenir des dommages-intérêts la couvrant d'un risque qu'elle avait, en toute connaissance de cause, accepté de prendre.

b.- La société Buxi :

La société Buxi a été créée en 1996 par M. et Mme [W] pour gérer leur patrimoine, constitué dans le commerce de grande distribution.

Début 2006, M. et Mme [W] ont approché la Compagnie 1818.

Ils lui ont déclaré que leur patrimoine net était de vingt-et-un million cinq cent mille euros (21500.000 €).

Ils ont souscrit deux contrat d'assurance-vie, ouvert un compte personnel et, pour leur société Buxi, un compte titres.

Aucun mandat de gestion n'a été donné à la banque s'agissant de la gestion du portefeuille de la société Buxi, l'intention de M. et Mme [W] étant de laisser la société, qui avait en son sein des conseillers financiers, poursuivre la gestion qu'elle exerçait depuis dix ans.

Les avoirs logés sur le compte titres étaient d'environ seize millions sept cent mille euros (16.700.000 €) en 2006.

L'examen des relevés du compte titres met en évidence qu'en 2006, la gestion de la société Buxi comportait des ordres d'achat et de vente atteignant fréquemment le million d'euros. Elle était relativement dynamique, en ce sens que, si elle comprenait une part minoritaire de supports sécurisés et offrant des rendements peu rémunérateurs (compte tenu de la situation en 2006 du marché monétaire, qui offrait des rendements de 2,50% l'an), une majorité des placements représentaient des objectifs financiers plus attractifs, et corrélativement plus risqués, et plus du quart du portefeuille était constitué d'investissements à espérance de forts gains, avec, corrélativement, un fort risque en cas de retournement boursier.

Il suffit de consulter le relevé de portefeuille d'août 2006 pour constater que les titres spéculatifs du portefeuille de la société Buxi avaient enregistré de fortes moins-values latentes, de sorte qu'elle n'ignorait rien des risques encourus avec les actions de ce type, bien avant d'acquérir les actions Volta Finance.

Bien plus, contrairement à ce qu'elle affirme, la société Buxi ne s'est nullement repliée sur le marché monétaire à partir d'octobre 2006 : elle a certes acquis pour trois millions cinq cent mille euros (3.500.000 €) du produit sécurisé Absolu Véga, mais les relevés démontrent que son portefeuille est resté majoritairement composé d'actions françaises ou étrangères et que plus de 10% était constitué de titres des deux fonds luxembourgeois hautement spéculatifs Mliff World. Plus encore, en même temps qu'elle acquérait les actions Volta Finance, la société Buxi a acheté pour un montant double des actions de la société VeraSun Energy, spécialisée dans les énergies renouvelables, actions qui étaient connues pour être exceptionnellement volatiles et ont perdu 70% de leur valeur ' la société Buxi se résolvant à les vendre à un moment où les pertes pouvaient être limitées, ce qu'elle a refusé de faire pour les actions Volta Finance. L'allégation d'un repli sur les placements sécuritaires est donc une invention pure et simple.

Dans ses conclusions du 22 février 2010, la société Buxi a imaginé, alors qu'elle n'avait jamais avancé cette allégation auparavant, de soutenir que les actions Volta Finance auraient été achetées contre son gré par son chargé de compte et qu'elle aurait ensuite donné à ses deux successeurs des instructions de prudence, dont il n'aurait pas été tenu compte.

Non seulement ces allégations ne sont pas démontrées, la société Buxi ne produisant aucune trace d'une protestation adressée à un chargé de compte, mais encore sont totalement inopérantes, puisque la société Buxi était, en l'absence de mandat de gestion, le seul maître de ses investissements.

La réalité est que, comme les autres appelants, la société Buxi avait pensé que la baisse des cours ne serait que passagère, puis, ses espérances ayant été détrompées, a cherché à faire assumer à la banque les conséquences de risques qu'elle a pris seule et en les connaissant parfaitement.

c.- La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] :

Début 2006, M. et Mme [N], propriétaires de 99,9% des parts de la société S.A.I. Masagi, de 100% des parts de la S.C.I. [Adresse 10] et également de l'essentiel des parts d'une S.C.I. de [Adresse 9], ont approché la Compagnie 1818 pour ouvrir un compte personnel pour eux-mêmes, des comptes titres pour eux-mêmes, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. Les Hauts Nogent, ainsi qu'un compte bancaire pour la S.C.I. de [Adresse 9].

Ils ont renseigné un formulaire sur leur situation de fortune, indiquant qu'ils avaient un revenu annuel moyen supérieur à cent vingt mille euros (120.000 €) et disposaient d'actifs financiers de plus de sept cent cinquante mille euros (750.000 €).

Ils ont indiqué par écrit qu'ils disposaient d'un ou plusieurs comptes titres dans d'autres banques et qu'ils avaient déjà géré eux-mêmes un portefeuille de valeurs mobilières composé notamment d'actions, d'obligations et de supports monétaires.

Aucun mandat de gestion n 'a été signé avec la Compagnie 1818 pour gérer les avoirs que M. et Mme [N] décidaient de loger sur les différents comptes titres, qu'ils se réservaient d'administrer eux-mêmes.

L'analyse des relevés de comptes titres de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] démontrent les points suivants :

Dans un premier temps, les sociétés ont principalement investi dans le produit sécurisé Absolu Véga.

Progressivement, elles ont orienté leur gestion vers des placements susceptibles d'offrir de meilleurs rendements : d'abord, un O.P.C.V.M. Réactis Sérénité, qui avait enregistré un performance moyenne de 4,50% l'an au cours des trois dernières années (alors que le marché monétaire offrait des rendements de l'ordre de 2,50% l'an) ; dès le 21 avril 2006, un produit Alpha Jet, qui avait enregistré une progression de plus de 12,50 l'an au cours des quatre années précédentes ; enfin le 14 décembre 2006, les actions Volta Finance, qui annonçait un coupon annuel de 10%.

S'agissant des actions Volta Finance, ce sont M. et Mme [N] qui ont prix contact avec la banque.

M. et Mme [N] ayant manifesté leur intérêt pour le produit, la banque leur a remis une fiche d'information intitulée «'Concept de véhicule de financement structuré'». Ce document décrivait l'objectif recherché par la société Axa Investment Managers, gestionnaire des actifs, à travers la société Volta Fiance, soit des placements vers des actifs de type dettes d'entreprises, CDOS ABS, «'levraged loans'» (prêts à effets de levier) et projets d'infrastructures.

Les actions Volta Finance ont été acquises par les deux sociétés appelantes à une date à laquelle elles n'avaient donné aucun mandat.

C'est postérieurement, le 8 août 2007, que la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ont signé avec la Banque 1818 un contrat de gestion.

Ce contrat prévoyait que le portefeuille serait composé «'essentiellement d'actions, d'obligations (ou produits assimilés) détenues en direct'», en optant pour un profil de gestion «'équilibré'» et prévoyant : «'La part d'actions pourra être investie, de façon notable, sur les marchés français. Placement à niveau de risque moyen.'»

Conformément au mandat, la Banque 1818 a acquis, pour la part actions, des titres nécessairement spéculatifs, dont les caractéristiques correspondaient au mandat ' la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] n'ayant jamais contesté des choix, pour changer de points de vue dans leurs écritures du 12 février 2010 et contester l'opportunité des décisions du mandataire.

La banque a également respecté son mandat en ce qui concerne la composition du portefeuille, 50% en valeur étant affectés à des produits sécuritaires, 50% à des actifs dynamiques (actions françaises et européennes).

2.- Sur les arguments de la société Venoc :

a.- La demande liminaire de rejet des conclusions de la Compagnie

1818 :

L'argument d'une non-conformité des écritures aux dispositions de l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile est tout simplement infondé, les dispositions de l'article 11 du décret du 9 décembre 2009 n'étant pas applicables aux instances dans lesquelles appel a été interjeté antérieurement au 1er janvier 2011.

Quant à l'argument de la société Venoc, selon lequel les écritures de la Compagnie 1818 ne comporteraient pas la motivation de fait et de droit exigée par l'article 954, alinéa 1er, du Code civil, il est tout aussi injustifié, les conclusions de l'intimée formulant les moyens tendant à la confirmation de la décision querellée et au rejet des prétentions adverses.

b.- L'argument d'une absence de consentement de la société Venoc à l'acquisition des titres Volta Finance :

La société Venoc persiste à soutenir, contre tout sérieux, qu'elle n'aurait pas consenti à l'achat des actions Volta Finance.

En réalité, à la suite d'un entretien avec M. [U], chargé d'affaires, dans les locaux de la banque, en octobre 2006, M. [V], dirigeant de la société Venoc, a donné l'instruction verbale à la Compagnie 1818 d'acheter les actions Volta Finance dès leur cotation, le 15 décembre 2006.

Il n'était pas d'usage, dans les relations entre parties entretenant des relations anciennes, que les ordres d'achat ou de vente du client soient formulés par écrit.

L'article 19 de la convention de service et de compte d'instruments financiers applicable au contrat prévoit un délai de contestation de quarante-huit heures à compter de la réception d'opéré.

En outre, il est constant en droit qu'un ordre de bourse verbal est valable et qu'il peut être prouvé par tous moyens admis en matière commerciale, notamment par l'absence de contestation immédiate du donneur d'ordre à réception de l'avis d'opéré.

La société Venoc n'a pas élevé de contestation à réception de l'avis d'opéré qui lui a fait connaître l'exécution de l'opération, le19 décembre 2006, et pas davantage lors de la réception des relevés mensuels de portefeuille, sur lesquels apparaissait la propriété des cent cinquante mille actions Volta Finance.

Ce n'est que dans l'assignation du 6 mars 2008 qu'apparaît pour le première fois la thèse d'actions achetées à l'insu du client.

L'attestation de M. [M] [H] est dénouée de plausibilité, non seulement parce qu'elle émane du salarié de M. [V] en charge de ses placements boursiers, mais encore parce qu'on conçoit mal qu'un professionnel chargé des placements boursiers d'une très importante fortune ne laisse pas de trace écrite d'une protestation à l'encontre d'un achat conséquent d'actions auquel il aurait été procédé sans son accord ou celui de son employeur.

c.- La licéité de la commercialisation des actions Volta Finance :

La société Venoc soutient que la Banque 1818 a commis une faute en acceptant de lui vendre les actions Volta Finance, qui ne pouvaient être acquises que par des investisseurs «'qualifiés'», catégorie à laquelle elle n'appartiendrait pas.

L'argument est sans fondement et a été rejeté par les premiers juges.

Il n'est pas nécessaire de polémiquer sur la question de l'appartenance de la société Venoc à la catégorie des investisseurs «'qualifiés'», dès lors que les titres n'étaient pas réservés à cette seule catégorie d'investisseurs.

Comme le rappellent le prospectus d'introduction en bourse, les titres pouvaient être commercialisés lors de transactions qui ne constituent pas une offre publique au sens des articles L. 411-2-II-, 1°, du Code monétaire et financier 2° et 3°, et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, c'est-à-dire lors d'opération portant sur des titres «'émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente, lorsque l'opération [...] est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l'objet de l'opération pour un total d'au moins cinquante mille euros ou la contre-valeur de ce montant en devise par investisseur ou par opération distincte'».

L'acquisition de la société Venoc (1.500.000 €) étant supérieure au seuil légal (50.000 €), il n'existait pas d'obstacle à l'exécution de son ordre d'achat.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Venoc a imaginé que l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ne serait pas applicable, la société Volta Finance n'étant pas une société étrangère équivalente aux sociétés anonymes ou aux sociétés en commandite par actions.

Outre que la condition invoquée par la société Venoc n'est prévue par aucun texte, on ne comprend pas comment l'absence d'un capital initial de trente-sept mille euros pourrait

disqualifier une société comme Volta Finance, dont l'émission initiale de titre représente trois cent cinquante millions d'euros, pour bénéficier des dérogations de l'article 211-2 du règlement général.

d.- Le grief d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de renseignement :

Il est admis que «'le prestataire de services d'investissement n'est débiteur envers son client d'une obligation d'information sur les risques encourus dans les opérations qu'hors les cas où il en a connaissance'» (Com. 15 mai 2007, n° 06-11.953) ; en d'autres termes, il n'a aucune obligation d'attirer l'attention de son client sur les risques que celui connaît ou doit connaître.

Pour déterminer qu'un opérateur a connaissance du risque attaché à des opérations spéculatives, il y a lieu de prendre en compte son activité professionnelle, l'importance de ses investissements et la nature de l'investissement.

Or, la société Venoc gérait pour le compte de M. et Mme [V] des valeurs mobilières et immobilières, avait placé jusqu'à quarante millions d'euros (40.000.000 €) par l'intermédiaire de la Banque 1818 et salariait un conseiller financier.

En outre, ses relevés de comptes titres établissent qu'entre 2004 et 2007, elle a exécuté quarante cent cinquante opérations, pour des montants dépassant fréquemment le million d'euros et en agissant directement sur le marché, la Banque 1818 n'ayant pas de mandat de gestion.

Il résulte des propres déclarations de la société Venoc qu'elle disposait de comptes ouverts dans les livres d'autres établissements financiers, notamment au Luxembourg.

La société appelante correspond donc exactement à ce qu'est un investisseur averti.

e.- Le grief de dol :

En cause d'appel, la société Venoc a conçu un nouvel argument, soutenant que la Banque 1818 aurait commis un dol à son encontre, d'une part, en faisant figurer une mention trompeuse d'un objectif de «'préservation du capital'» sur la fiche d'information des actions Volta Finance, d'autre part, en ne respectant par sa stratégie d'investissement, qui devait porter sur des supports diversifiés, et non exclusivement sur des produits titrisés à hauts risques.

Manifestement, l'argument est mal dirigé, puisque ces griefs, à les supposer fondés, ne peuvent concerner la Compagnie 1818, intermédiaire en opérations de bourse qui n'avait aucune possibilité d'intervention dans la stratégie d'investissement et la gestion de la société Volta Finance.

En réalité, la thèse inventée par la société Venoc est d'autant plus artificielle que, investisseur averti, elle connaissait parfaitement la nature des titres Volta Finance et savait que l'objectif de dividendes de 10% l'an, à une époque où les taux du marché monétaire plafonnaient à 2,50%, était nécessairement corrélé à un risque de pertes importantes.

Enfin, la société Venoc soutient, dans ses conclusions du 5 avril 2011, que la banque lui a dissimulé un vice interne au produit.

Elle utilise un raccourci, qui lui permet d'aboutir à un résultat totalement

inexact : la Banque 1818 a produit aux débats les documents d'information relatifs aux titres Volta Finance, qui démontrent qu'il n'existait aucune sorte d'alerte lors de la souscription par la société Venoc en décembre 2006, qu'il s'agisse du titre lui-même ou du secteur d'investissement concerné.

La seule cause des pertes de la société Venoc est la crise des «'subprimes'», survenue sept mois plus tard, en juillet 2007, et qui n'était pas plus prévisible par la Banque 1818 que par les autres acteurs financiers.

3.- Sur les arguments de la société Buxi :

La Compagnie 1818 apporte des réponses fondamentalement similaires à ceux qu'elle fait valoir envers la société Venoc. On précisera toutefois deux points particuliers s'agissant de la société Buxi :

a.- L'argument d'une nullité de la vente :

Il a été répondu plus haut, en réponse à l'argumentaire de la société Venoc, qu'il n'existe aucune violation des règles d'appel public à l'épargne et que la Banque 1818 était parfaitement autorisée à commercialiser en France les actions Volta Finance, de sorte que le moyen d'une nullité de la vente des titres tiré d'une telle violation n'est pas fondé.

En outre, après quelques hésitations de la jurisprudence, il est aujourd'hui acquis que le manquement de l'intermédiaire en opérations de bourse ne peut être engagé que sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1146 et 1147 du Code civil, et non sur celui de l'article 1116 du même code, l'intermédiaire n'étant pas le vendeur des titres.

b.- L'argument d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de renseignement :

L'argumentation de la société Buxi n'est spécifique par rapport à celle de la société Venoc qu'en ce qu'elle soutient qu'elle ne peut être tenue pour un investisseur averti, n'ayant jamais opéré dans le secteur spécifique auquel appartient les actions Volta Finance.

En pratique, les différents arguments de la société Buxi sont vains :

Le fait que les actions Volta Finance aient été émises sur la Bourse d'Amsterdam, une des plus importantes bourses d'Europe et dont les règles sont aussi sécurisées que celles de la Bourse de Paris, ne peut caractériser un risque particulier.

La société Buxi invoque une jurisprudence concernant les achats à règlement différé, complètement inopérante, puisqu'en l'espèce, le paiement était comptant.

Elle fait état de produits à effet de levier, mais cet effet n'existait pas dans les actions Volta Finance.

L'obligation d'information et de conseil de l'intermédiaire n'est qu'une obligation de moyens dès lors que l'opération est, comme en l'espèce, aléatoire. Bien évidemment, la Compagnie 1818 n'a jamais présenté les actions Volta Finance comme un «'produit monétaire offrant un totale sécurité», comme le répète, sans la moindre preuve, la société Buxi dans ses conclusions.

Enfin, l'argument de la société Buxi, selon lequel elle ne voulait investir que dans des placements sécurisés, se révèle dépourvu de tout sérieux quand on constate que, dans le même temps, elle a placé pour plus du double du montant affecté aux actions Volta Finance dans un produit VeraSun Energy, éminemment spéculatif, dont le cours s'est effondré de 70% en un an et demi.

4.- Sur les arguments de la société S.A.I. Masagi et de la la S.C.I. Les Haut de Nogent:

La Banque 1818 apportant des réponses pour l'essentiel similaires à celles qu'elle a fait valoir envers les société Venoc et Buxi, la Cour se bornera à relever la seule précision spécifique notable, qui concerne le mandat de gestion donné à la banque le 8 août 2007 par la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. Les Haut de de Nogent.

Contrairement à ce que soutiennent ces deux sociétés le profil de gestion convenu n'était pas «'prudent'», mais «'équilibré'», impliquant une part «'notable'» d'actions cotées sur les marchés français et étrangers.

Par définition, les actions sont des titres spéculatifs.

Les actions acquises dans le cadre du mandat ont généré des gains très importants dans les années précédant le retournement boursier de 2007 et, bien évidemment, ont subi des pertes lorsque que les cours se sont effondrés.

La banque ne peut en aucune manière être tenue responsable de ce phénomène général et d'ampleur mondiale.

SUR CE,

I.- Sur les demandes de la société Venoc en irrecevabilité des conclusions de la Compagnie 1818, anciennement Banque 1818 :

Considérant que les dispositions de l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile issues du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ne sont applicables, conformément à l'article 15, alinéa 1er, de ce décret, qu'aux instances dans lesquels appel a été interjeté depuis le 1er janvier 2011, de sorte que, la déclaration d'appel de la société Vénoc étant du 9 janvier 2009, l'argument de la société Vénoc, suivant lequel les écritures de l'intimée seraient irrecevables pour ne pas ne mentionner dans leurs corps les pièces justifiant de ses affirmations, est dépourvu de fondement légal ;

Considérant que l'article 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que ce texte n'oblige les parties qu'à formuler une argumentation normalement compréhensible, s'appuyant sur des principes juridiques clairs, sans les obliger à citer les textes législatifs ou réglementaires qui les fondent ; que l'examen des écritures de la société intimée démontrent qu'elles sont pleinement conformes aux exigences légales, d'où il suit que l'argument n'est pas fondé ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la société Venoc de sa demande d'irrecevabilité des écritures de la Compagnie 1818 ;

II.- Sur les demandes de la société Venoc tendant à voir constater l'inexistence, ou en tout cas, la nullité de l'opération de vente des actions Volta Finance et à voir condamner la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, à lui restituer le prix ainsi que sur les demandes des sociétés Buxi et SAI Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] tendant à voir condamner la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, à lui restituer le prix :

Considérant que seule la société Venoc demande la nullité du contrat de vente d'actions

Considérant qu'en application de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ;

Considérant qu'ainsi que le relève exactement la Banque 1818, celle-ci est un intermédiaire en opérations de bourse, fournissant un ou plusieurs des services d'investissement définis à l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier ; qu'il n'est pas soutenu que la banque ait été contrepartiste, c'est-à-dire ait, tout en restant intermédiaire, vendu en son nom propre des instruments financiers de son client ; qu'elle n'est donc pas le vendeur des actions litigieuses, qui ont été cédées par la société Volta Finance, émettrice, à la société Venoc ;

Qu'il s'ensuit, tous autres arguments étant nécessairement inopérants, que la société Venoc, si elle peut, au niveau de ses relations avec l'intermédiaire, soulever l'inexistence ou la nullité de l'ordre de souscription et agir en responsabilité civile, n'est pas fondée, en l'absence du vendeur, qui n'a pas été appelé en cause, à solliciter la constatation de l'inexistence de la vente ou la nullité de celle-ci, ni la restitution du prix contre celle des actions ;

Que la société Venoc doit être déboutée de ces chefs de demande ;

Considérant que les sociétés Buxi et S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10], qui ne sollicitent pas même la nullité des contrats de vente, ne peuvent, en l'absence de la société Volta Finance, vendeur, solliciter la restitution du prix d'achat des actions ;

III.- Sur la demande de la société Venoc en dommages-intérêts à l'encontre de la Banque 1818 :

Considérant, préalablement, que, si la société Venoc ne peut demander la constatation de l'inexistence de la vente, sa nullité et la restitution du prix en l'absence du vendeur, elle peut par contre, comme elle le fait, soulever l'inexistence de l'ordre d'achat passé avec l'intermédiaire Compagnie privée et subsidiairement sa nullité, l'exécution d'un ordre inexistant ou nul étant, le cas échéant, susceptible d'engager la responsabilité de l'intermédiaire ; que, par ailleurs la société Venoc soulève le manquement de la Banque 1818 à son obligation de conseil et d'information;

A.- Sur la demande de constatation de l'inexistence de l'ordre

d'achat :

Considérant que la Compagnie 1818 fait état dans ses écritures d'un article 19 d'une convention de service et de compte d'instruments financiers applicable au contrat, prévoyant un délai de contestation de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis d'opéré, mais que cette pièce, qui n'est pas indiquée en annexe des écritures récapitulatives de l'intimée, ne figure pas à son dossier ;

Considérant qu'un ordre de bourse verbal est valable ; qu'il peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'absence de contestation du donneur d'ordre à réception de l'avis d'opéré ou des relevés ou situations faisant apparaître la détention des titres; que l'absence de contestation ne constitue qu'une présomption simple, qui peut être réfutée par tous moyens ; qu'à défaut de délai mentionné dans les relevés ou les situations, la contestation du client n'est pas enserrée dans un délai autre que celui de la prescription en matière commerciale ;

Considérant que l'allégation de la société Venoc, selon laquelle elle n'aurait donné que des ordres écrits d'achat, est infirmée par la constatation qu'elle ne verse aux débats que deux écrits relatifs à des instructions d'achat, alors que les relevés de comptes titres démontrent que, pendant l'année 2006, elle a donné, sans écrit, des dizaines d'ordre ou de vente, quasiment tous pour un montant excédant la centaine de milliers d'euros par instruction et par titre ;

Considérant qu'il est démontré que la Compagnie 1818 a adressé à la société Venoc un avis d'opéré daté du 19 décembre 2006 indiquant clairement le nombre d'actions Volta Finance acquises (150.000), leur prix unitaire (10 €), le montant total net de l'investissement (1.500.000 €) et le coût total de l'opération frais inclus (1.500.179,40 €), que l'acquisition figure au relevé de compte titres au 31 décembre 2006 et que la détention des titres est mentionnée sur tous les relevés et situations adressées par la banque à sa cliente jusqu'au 31 décembre 2007, date du dernier relevé produit ;

Considérant que la société Venoc ne produit aucune lettre ou courriel contestant l'opération ; que la lettre de son conseil à la banque ne conteste nullement l'existence d'un ordre d'achat, mais, au contraire, en demande une copie ; que l'allégation d'une acquisition des titres à l'insu du client n'est apparue pour le première fois que dans l'assignation délivrée le 6 mars 2008, soit quinze mois après l'achat des titres ;

Considérant que l'attestation de M. [M] [H] en date du 11 mai 2009, suivant laquelle «'après avoir reçu l'avis d'opéré, M. [V] a d'ailleurs vivement contesté cet investissement», émane du salarié de la société Venoc chargé d'assister le dirigeant dans ses placements financiers, donc d'une personne à la fois placée dans un lien de subordination avec son employeur/client de la banque et impliquée au premier chef par l'opération contestée ; qu'il n'est pas plausible qu'un professionnel chargé des placements boursiers d'une très importante fortune ne laisse pas de trace écrite ou électronique ' fût-ce la copie d'un courriel ' d'une protestation à l'encontre d'un achat très important d'actions, auquel il aurait été procédé sans son accord ou celui de son employeur ; que cette attestation, dépourvue de caractère crédible, ne peut constituer la preuve d'une protestation de la société Venoc ;

Considérant qu'il résulte de la réception sans protestation par la société Venoc de l'avis d'opéré, puis, du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007, des relevés et situations mentionnant la propriété des actions Volta Finance, la démonstration de l'existence d'un ordre d'achat donné par la société Venoc à la Compagnie 1818 et exécuté par celle-ci conformément aux instructions données ;

B.- Sur la demande de nullité de l'ordre d'achat :

1.- Sur la licéité de la commercialisation des actions Volta Finance :

Considérant que la question de l'appartenance ou non de la société Venoc à la catégorie des investisseurs qualifiés est inopérante, dès lors qu'il est démontré par le prospectus d'introduction en bourse que les titres Volta Finance n'étaient pas réservés à cette seule catégorie d'investisseurs ;

Considérant que, comme l'indique le prospectus, les titres pouvaient être commercialisés à l'occasion de transactions ne constituant pas une offre au public au sens des articles L. 411-2, II, du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, c'est-à-dire de transactions portant sur des titres émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente, lorsque l'opération est destinée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l'objet de l'opération pour un total d'au moins cinquante mille euros (50.000 €) ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur ou par opération distincte ;

Considérant que les dispositions relatives à la forme des sociétés sont édictées dans l'intérêt de la protection des investisseurs et surtout de la négociabilité des titres ; que le montant du capital social ne constitue en pratique qu'une protection toute relative des investisseurs et qu'ainsi, une société de droit étranger, dépourvue de capital social, mais dont l'émission initiale de titres représente trois cent cinquante millions d'euros (350.000.000 €), offre des garanties au moins équivalentes à celle d'une société anonyme française, dont le capital social peut n'être que de trente-sept mille euros ; que les titres Volta Finance sont tout aussi négociables que ceux d'une société anonyme ou en commandite par actions de droit français ; que le montant de l'acquisition de la société Venoc, soit un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), était supérieur au seuil légal (50.000 €) ;

Considérant que l'article 11-1 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne concerne que le contrôle interne des risques bancaires, sans subordonner la validité de la commercialisation d'un nouveau produit à une décision d'agrément ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la Compagnie 1818 pouvait licitement proposer les actions Volta Finance à la société Venoc ;

2.- Sur l'argument du dol :

Considérant que la société Venoc soutient que la Compagnie 1818 a commis un dol en la persuadant que l'investissement était sans risque et diversifié et avait un objectif de «'préservation du capital'», alors qu'il a porté sur des produits titrisés à hauts risques ;

Considérant que la fiche dont excipe la société Venoc émane de la société Volta Finance et non de la Compagnie 1818 ; que, toutefois, il est acquis en droit que, sous certaines conditions, le dol peut émaner d'un tiers, de sorte qu'il peut être soutenu, dans le principe, que l'ordre d'achat aurait été vicié par ce document, qui aurait déterminé la souscription de l'ordre ;

Mais considérant que le document d'information des actions Volta Finance dont fait état la société Venoc, s'il fait état d'un objectif de «'préservation du capital'», ne le présente aucunement comme un résultat garanti et mentionne, expressément et de manière très détaillée, les domaines d'intervention et les techniques utilisées, de toute évidence propres aux titres hautement spéculatifs, de sorte que l'appelante, qui était initiée en placements financiers, ne peut raisonnablement soutenir avoir été trompée ;

Considérant que l'argument selon lequel la société Volta Finance n'aurait pas respecté sa stratégie d'investissement, qui devait porter sur des supports diversifiés, et non exclusivement sur des produits titrisés à hauts risques, à le supposer démontré, ne peut concerner que des faits postérieurs à la rencontre des volontés, qui ne sont donc pas susceptibles de caractériser le dol, et en outre seraient exclusivement imputables à la société Volta Finance et/ou son gestionnaire, la société Axa Investment Managers ;

Considérant qu'il s'évince de ses constatations que l'argument du dol n'est pas

fondé ;

C.- Sur le grief d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de renseignement :

Considérant que lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été conféré de mandat de gestion, le banquier, qui est lié avec son client que par un contrat de dépôt de titre, a envers lui, conformément à l'article 1147 du Code civil, un devoir d'information sur les risque encourus ; que le banquier n'est débiteur envers son client de cette obligation d'information qu'en dehors des cas où celui-ci en a connaissance ; que l'obligation d'information est donc due quant le client investit sur un produit qui n'est pas du type de ceux sur lesquels il a déjà opéré ;

Considérant que pour déterminer si un opérateur a connaissance du risque attaché à des opérations spéculatives, il y a lieu de prendre en compte son activité professionnelle, l'importance de ses investissements et la nature de l'investissement ;

Considérant qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (notamment, relevés de comptes titres et situations) que la société Venoc gérait des valeurs mobilières ; qu'elle a placé jusqu'à quarante millions d'euros (40.000.000 €) par l'intermédiaire de la Banque 1818, sans préjudice d'investissements par d'autres intermédiaires ; que, sur les années 2005/2006/2007, elle a exécuté plus quatre cent cinquante opérations, pour des montants dépassant fréquemment le million d'euros par opération ; que les relevés de comptes titres établissent que, bien avant l'acquisition des titres Volta Finance, elle a investi pour des montants très importants sur des supports au moins aussi spéculatifs, notamment sur des fonds luxembourgeois et des véhicules de gestion alternative présentant des caractéristiques similaires au titres Volta Finance, avec les mêmes perspectives de gains très supérieurs aux fonds classiques et, nécessairement, des risques de pertes très lourdes dans l'hypothèse d'un retournement du marché ; qu'il est démontré qu'antérieurement à la souscription des actions Volta Finance, elle avait acquis pour des montants importants des actions extrêmement spéculatives, composant plus de 10% de son portefeuille ; qu'elle salariait un cadre pour conseiller son dirigeant sur ses placement financiers;

Considérant que l'introduction en bourse des actions Volta Finance était coordonnées par les banques américaines Citigroup et Goldman Sachs, deux acteurs majeurs du marché au niveau mondial, et que le gestionnaire d'actifs était la société Axa Investment Manager, spécialiste de premier rang de ce type d'activité;

Considérant que les produits financiers du type Volta Finance n'était pas nouveaux, puisqu'ils s'étaient répandus à partir des années 1994/1996 et avaient produit pendant dix ans des résultats exceptionnels ; que la Banque 1818 ne pouvait, pas plus que les autres acteurs financiers, prévoir la crise des subprimes de l'été 2007, qui a entraîné une chute subite des actions, puis, en créant une crise de liquidité, a accentué l'effet de baisse ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la société Venoc était parfaitement informée des risques encourus par le produit Volta Finance, risques qui étaient indissociable des bénéfices extrêmement élevés qu'elle recherchait, et que la Compagnie 1818, devenue Banque 1818, n'a commis aucune faute, notamment sur le plan de l'obligation d'information, à son égard;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Vénoc de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Banque 1818 ;

IV.- Sur la demande de la société Buxi en dommages-intérêts à l'encontre de la Banque 1818 :

Considérant préliminairement qu'il n'existe pas de contestation sur l'existence de l'ordre d'achat que la société Buxi a donné à la Compagnie 1818 ;

Considérant que la société appelante soulève les griefs suivants : non-respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne et dol ayant vicié son consentement à la souscription de l'ordre d'achat donné à la banque ; non-respect par celle-ci de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;

A.- Sur les griefs d'un défaut de respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne et du dol :

1.- Le grief tiré d'un défaut de respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne :

Considérant que l'opération d'acquisition étant d'un montant supérieur à cinquante mille euros, le grief d'un défaut de respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne est infondé, pour des motifs strictement identiques à ceux développés au sujet de la demande de la société Venoc ;

2.- Le grief tiré du dol :

Considérant que la société Buxi, à l'instar de la société Venoc, soutient que la Compagnie 1818 a commis un dol en la persuadant que l'investissement était sans risque et diversifié et avait un objectif de préservation du capital, alors qu'il a porté sur des produits à hauts risques ;

Mais considérant qu'il n'est nullement prouvé que la Compagnie 1818 a trompé la société Buxi sur les caractéristiques des actions Volta Finance ; qu'un «'objectif'» de dividendes ne peut, même pour un investisseur non averti, être compris comme une obligation de résultat et que la société Buxi, dont il est démontré qu'elle était familière des investissements spéculatifs, contrairement à ce qu'elle soutient, ne pouvait que savoir qu'un rendement qui pouvait être le quadruple de celui du marché financier à l'époque correspondait nécessairement à un produit très spéculatif et comportait des risques de chute grave, et accélérée par les effets de liquidités en cas de retournement des marchés, qui avaient été fréquents et notoires au cours des quinze années précédentes ;

Considérant que, comme il a été énoncé pour la société Venoc, l'argument selon lequel la société Volta Finance n'aurait pas respecté sa stratégie d'investissement, qui devait porter sur des supports diversifiés, et non exclusivement sur des produits titrisés à hauts risques, au demeurant non démontré, ne peut concerner que des faits postérieurs à la rencontre des volontés, qui ne sont donc pas susceptibles de caractériser le dol, et en outre seraient exclusivement imputables à la société Volta Finance et/ou son gestionnaire, la société Axa Investment Managers;

Considérant qu'il s'évince de ses constatations que l'argument du dol n'est pas

fondé ;

B.- Sur le grief d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de renseignement :

Considérant qu'aux termes de l'ordre d'achat qu'elle a signé le 14 décembre 2006, la société Buxi a déclaré «'avoir pris connaissance des conditions de souscription et de rachat des parts ou actions et du contenu du prospectus simplifié de chaque OPCVM souscrit, ce prospectus simplifié m'ayant été remis préalablement à ma souscription par la Compagnie 1818-Banquiers privés'», mais que, comme l'ont relevé très exactement les premiers juges, cette déclaration, qui se réfère à un produit autre que les actions Volta Finance, ne peut être retenue comme établissant la preuve d'une information préalable à l'acquisition donnée par la banque ;

Considérant qu'il y a donc lieu de rechercher si la banque pouvait s'exonérer de cette information à raison de la qualité du donneur d'ordre ;

Considérant que la société anonyme Buxi gère le patrimoine mobilier et immobilier de M. [T] [W] et de Mme [A] [N] épouse [W] ; qu'elle a notamment pour activité d'acquérir et gérer toutes participations dans des sociétés exerçant dans tous secteurs d'activités; qu'il est démontré qu'au 31 août 2006, son portefeuille de titres auprès de la Compagnie 1818 dépassait les quinze millions d'euros ; qu'à cette date, plus du quart de ce portefeuille était composé de titres hautement spéculatifs, dont les titres Sycomore et Élite 1818, qui avaient généré des plus-values très importantes (de 29,50% par an sur deux ans pour Sycomore et de 30% par an sur juin 2006/juin 2007 pour Élite 1818, qui a connu une progression de 22% en moyenne par an sur quatre ans) ; que plusieurs des titres acquis antérieurement à l'achat des actions Volta Finance étaient non seulement fortement spéculatifs, mais possédaient des caractéristiques dans l'ensemble très proches des titres Volta Finance (actifs visés, mode de gestion);

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Buxi, elle ne s'est nullement repliée sur les titres «'sécurisés'» en octobre 2006, donc avant l'achat des actions Volta Finance, mais a au contraire continué à intervenir sur le marché des titres hautement spéculatifs ; qu'ainsi, les relevés de compte démontrent qu'elle détenait au 31 octobre 2006 des titres des fonds luxembourgeois Mliff World A et Mliff World M.E., connus comme hautement spéculatifs et volatils, pour 10,16% de son portefeuille, soit le double de la part (5% du portefeuille) consacrée six semaines plus tard aux actions Volta Finance ; que, bien plus, en décembre 2006, donc dans le même temps que l'achat des titres Volta Finance, la société Buxi a acquis pour quatre cent onze mille euros (411.000 €) ' soit un montant de plus du double des titres Volta Finance ' d'actions de la société VeraSun Energy, entreprise américaine spécialisée dans les énergies renouvelables, dont les titres étaient notoirement volatils ' ils se sont effectivement effondrés de plus de 70% à partir de juillet 2007 et la société a été mise sous la protection de la loi américaine sur les faillites le 31 octobre

2008 ;

Considérant que l'ancienneté et l'importance de l'intervention de la société Buxi dans les opérations sur titre, l'importance en quantité et en pourcentage de titres spéculatifs dans le portefeuille, lui-même très important, la nature des opérations réalisées avant l'opération litigieuse, plusieurs opérations étant réalisées sur des actions ayant des caractéristiques identiques ou très proches des titres Volta Finance, caractérisent la nature d'opérateur averti, au regard de l'opération dont s'agit, de la société Buxi, exonérant la Banque 1818 de son obligation d'information ;

Considérant que la société Buxi était parfaitement informée des risques encourus par le produit Volta Finance, risques qui étaient indissociables des bénéfices extrêmement élevés qu'elle recherchait et qu'elle connaissait, de sorte que la Compagnie 1818 n'a commis aucun manquement à son obligation d'information ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Buxi de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Banque 1818 ;

V- Sur les demande de la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] en dommages-intérêts à l'encontre de la Banque 1818 :

A.- Sur les griefs tirés d'un défaut de respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne et du dol :

1.- Le grief tiré d'un défaut de respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne :

Considérant que les opérations d'acquisition de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] sont chacune d'un montant dépassant cinquante mille euros (50.000 €) ; que l'argument d'un défaut de respect de la réglementation en matière d'appel public à l'épargne n'est donc pas fondé, pour les motifs énoncés plus haut à propos de la société Venoc ;

2.- Le grief tiré du dol :

Considérant que la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10], comme les sociétés Venoc et Buxi, soutiennent que la Compagnie 1818 a commis un dol en les persuadant que l'investissement était sans risque et diversifié et avait un objectif de préservation du capital, alors qu'il a porté sur des produits à hauts risques ;

Mais considérant qu'il n'est nullement prouvé que la Compagnie 1818 a trompé l'une ou l'autre des sociétés sur les caractéristiques des actions Volta Finance ; qu'un «'objectif'» de dividendes ne peut, même pour un investisseur non averti, être compris comme une obligation de résultat et que la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10], dont il est démontré par les relevés versés aux débats qu'elles avaient procédé antérieurement à des investissements spéculatifs très importants, ne pouvait raisonnablement ignorer qu'un rendement qui pouvait être le quadruple de celui du marché financier à l'époque était nécessairement très spéculatif et comportait des risques de chute grave, accélérée par les effets de tarissement des liquidités, en cas de retournement des marchés, fréquents au cours des quinze années précédentes ;

Considérant que, comme il a été énoncé pour les sociétés Venoc et Buxi, l'argument selon lequel la société Volta Finance n'aurait pas respecté sa stratégie d'investissement n'est pas démontré et, de toute manière, totalement inopérant ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que l'argument du dol n'est pas

fondé ;

B. Sur le grief d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de renseignement :

Considérant que la société S.A.I. Masagi est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance constituée en 1977, de sorte qu'elle existait depuis vingt-neuf ans à la date d'acquisition des actions litigieuses ; qu'elle a pour activité la prise de participation dans toutes entreprises et la réalisation de toutes opérations immobilières ; qu'elle est dirigée par des membres de la famille [N], M. [F] [N] étant président du directoire, Mme [E] [N] directrice et Mme [A] [N] épouse [W] vice-présidente ;

Que la S.C.I. [Adresse 10] a été constituée en 2004 par des membres de la famille [N] ; qu'elle a pour activité la réalisation de toutes opérations ;

Qu'il est démontré ces deux sociétés sont, comme la société Buxi, destinées à loger le patrimoine de la famille [N], que ses dirigeants appartiennent à la même famille et qu'elles ont en pratique des activités semblables, même si la S.C.I. [Adresse 10] est, dans le principe chargé de détenir et gérer un patrimoine immobilier ;

Considérant qu'aux termes des ordres d'achat qu'elles ont signés, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont déclaré «'avoir pris connaissance des conditions de souscription et de rachat des parts ou actions et du contenu du prospectus simplifié de chaque OPCVM souscrit, ce prospectus simplifié m'ayant été remis préalablement à ma souscription par la Compagnie 1818-Banquiers privés'» ; que, comme l'ont relevé très exactement les premiers juges, cette déclaration, qui se réfère à une opération autre que celle relative aux actions Volta Finance, ne peut être retenue comme établissant la preuve d'une information préalable à l'acquisition donnée par la banque ;

Considérant qu'il y a donc lieu de rechercher si la banque pouvait s'exonérer de cette information à raison de la qualité du donneur d'ordre ;

Considérant que la société S.A.I. Masagi a déclaré dans sa demande d'ouverture de compte du 6 janvier 2006 que son activité principale était la prise de participation s; que la S.C.I. [Adresse 10] appartient comme la précédente à M. et Mme [N], ; que les relevés de compte produits aux débats démontrent que les deux sociétés fonctionnaient en symbiose, la répartition des investissements entre elles se faisant en fonction d'objectifs d'ordre patrimonial et/ou fiscal ;

Considérant qu'il est établi que M. et Mme [N] ont déclaré, dans les conventions d'ouvertures des comptes titres de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], disposer d'un ou plusieurs comptes titres dans d'autres banques, avoir déjà géré un portefeuille de valeurs mobilières, composé notamment d'O.P.C.V.M. obligataires et actions et avoir pour objectif de diversifier leurs avoirs en acceptant une part de risques ;

Considérant qu'il est démontré que, début 2006 les portefeuilles mobiliers des deux sociétés étaient très majoritairement investis dans des actifs sécurisés, notamment le produit Absolu Vega ; qu'au cours de l'année 2006, antérieurement à l'acquisition des actions Volta Finance, les portefeuilles de chacune ont été diversifiés, avec l'acquisition de produits dits dynamiques, dont une forte proportion de produits hautement spéculatifs, susceptibles de générer des plus-values de 30% l'an, voire plus, et, en contrepartie, de connaître des chutes extrêmement importantes en cas de retournement boursier ; que chacune des sociétés a acquis, avant l'achat des actions Volta Finance, pour une part notable de leurs portefeuilles, entre autres, des titres S.B.M. Offshore, Bolloré et Finmecanni et, plus encore, des actions Jacquet Métal, entreprise spécialisée dans les aciers inoxydables et les métaux rares, dont le cours a progressé de 1500% de 2003 à 2007 avant de s'effondrer en 2007 ; que toutes ces actions étaient connues pour être exceptionnellement rentables, mais aussi bien plus volatiles que les actions Volta Finance, dont le rendement annoncé, soit 10% l'an, était très inférieur ; qu'il est démontré que certaines de ces actions présentaient des caractéristiques similaires (domaine d'activité, techniques de gestion employées, etc.) à celles des des actions litigieuses ; que les deux sociétés ont continué à investir dans des produits hautement spéculatifs après l'achat des titres Volta Finance jusqu'à la crise boursière de l'été 2007 ;

'

Considérant, enfin, que la jurisprudence invoquée par les appelantes est inopérante, puisqu'elle concerne un défaut d'information sur les marchés à terme due à un investisseur qui n'avait jamais acheté qu'au comptant, alors qu'il est démontré que les achats des actions Volta Finance ont été réalisés comptant ;

Considérant qu'étant démontré que, les investisseurs ayant connaissance suffisante du risque encouru par l'achat des actions litigieuses, le prestataire de service d'investissement n'avait pas d'obligation d'information à leur égard ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que la Compagnie 1818 n'a commis aucun manquement à son obligation envers les société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10], qui doivent être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;

VI.- Sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'en raison de la nature et des circonstances de l'affaire, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel ;

Qu'elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

VII.- Sur les dépens :

Considérant que les sociétés Buxi, S.A.I. Masagi et Venoc et la S.C.I. [Adresse 10], parties succombantes, doivent être condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société à responsabilité limitée Venoc de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Banque privée 1818, anciennement Compagnie 1818-Banquiers privés.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne les sociétés anonymes Buxi et S.A.I. Masagi, la société à responsabilité Venoc et la société civile immobilière [Adresse 10], solidairement, aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la S.C.P. Tazé-Bernard & Belfayol-Broquet, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00474
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/00474 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;09.00474 ?
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