Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 28 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19375
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/55288
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assisté de Me Ophélie KIRSCH substituant Me Gilbert COLLARD de la SELARL COLLARD & ASS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Thomas KLIBANER substituant Me Xavier HUGON de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président et Madame Catherine BOUSCANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseiller
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
* * * * * *
Vu l'ordonnance prononcée le 7 septembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rejeté la demande d'expertise formée par M. [J] [E] comme mal fondée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. [E] à payer à la société Manufacture Spéciale d'Armes Fines et Cycles Rivolier, ci-après la société Rivolier, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de cette ordonnance par M. [E], qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2011, faisant valoir qu'une instance est en cours à la requête de la société Sig Sauer Gmbh afin de voir annuler le brevet dont M. [E] est titulaire avec M.[Y], instance à laquelle est intervenue la société Rivolier et que les deux affaires sont intimement liées, que sa demande d'expertise n'est pas dénuée de fondement puisqu'il détient des indices sérieux laissant présumer l'existence d'une contrefaçon, que l'article 615 -5 du Code de la propriété intellectuelle, avant d'énoncer la procédure de contrefaçon, n'exclut pas le recours à l'expertise prévue à l'article 145 du Code de procédure civile en disposant que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, que la mesure ne porte atteinte ni au secret de fabrique ni au secret défense puisqu'il ne cherche pas à connaître le procédé de fabrication commercialisé par la société Rivolier, prie la Cour, "in limine litis", d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui sera rendu sur l'appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance, à défaut, d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira et qui aura pour mission de se faire remettre un pistolet Sig Sauer par le ministère de l'intérieur et par le ministère de la défense, de vérifier si le transpondeur correspond aux caractéristiques revendiquées dans son brevet, notamment s'il dispose d'une mémoire supérieure à 1Mo,dans la mesure où à la date du dépôt du brevet allemand (1990), la capacité mémoire des transpondeurs était inférieure à 1 Mo, si les pistolets démontés comportent une puce et le système IC et de donner son avis sur le caractère originel ou contrefait du transpondeur, de débouter la société Rivolier de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2011 par la société Rivolier, intimée, exposant à titre liminaire, que M. [E] n'a exécuté ni la première ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Monbrison, ni l'ordonnance frappée d' appel, que M. [E] a détourné la procédure spéciale prévue par l'article L615-5 du code la propriété intellectuelle privant ainsi sa demande de motif légitime, que la mesure d'expertise sollicitée serait de nature à porter atteinte au secret de fabrication du pistolet litigieux, que les prétentions de M. [E] sont hypothétiques et que, par ailleurs, celui-ci tend à obtenir de l'expert des appréciations juridiques sur le caractère contrefaisant du pistolet litigieux, demande à la Cour :
- à titre liminaire de prononcer la radiation de l'affaire au rôle,
- à titre principal de confirmer l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet pendante devant la cour d'appel de Paris,
- à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait une mesure d'expertise, de consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du Garde des sceaux et des ministres intéressés conformément aux dispositions de l'article R 615-5 du code la propriété intellectuelle et d'ordonner à M. [E] de consigner auprès du Greffe de la Cour de céans la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, en tout état de cause, de condamner M. [E] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de procédure signifiées le 29 septembre 2011, jour du prononcé de la clôture, par la société Rivolier qui, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile demande de rejeter des débats les pièces 13 et 14 communiquées le 27 septembre 2011 par M. [E] qui se révèlent illisibles ;
Sur ce, la Cour,
- Sur l'incident de procédure,
Considérant que M. [E] n'a émis aucune observation sur la critique de la société Rivolier portant sur le caractère illisible des pièces 13 et 14 communiquées le 27 septembre 2011, avant veille de la clôture ;
Que dès lors que ces pièces se révèlent illisibles pour l'intimée, ces pièces dont elle n'a pas été à même d'en prendre utilement connaissance et d'en comprendre le sens et la portée, doivent être rejetées des débats ;
- Sur la radiation de l'affaire,
Considérant qu'en application de l'article 526 du Code de procédure civile, la mesure de radiation du rôle de l'affaire en cas de non exécution de la décision frappée d'appel relève exclusivement du premier président ou du conseiller de la mise en état ;
Que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, il n'est pas prévu d'instruction de l'affaire par le conseiller de la mise en état ;
Qu'en l'absence de saisine du premier président ou de son délégataire, la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner la mesure sollicitée qui est irrecevable ;
- Sur la demande de sursis à statuer,
Considérant que si le brevet, objet du présent litige, fait par ailleurs, l'objet d'une procédure en annulation, il n'en demeure pas moins que ces procédures ne concernent pas les mêmes parties puisque la procédure en cours tendant à l'annulation du brevet a été engagée par société Sig Sauer Gmbh à l'encontre de M. [E] et M. [Y], qui sont cotitulaires du brevet, alors que la présente procédure, dont il convient d'observer qu'elle a été engagée, le 2 février 2010 avant celle de la société Sig Sauer Gmbh elle-même initiée les 18 et 19 mars 2011, oppose M. [E] seul à la société Rivolier ;
Que la nature de la demande formée par M. [E] qui tend à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise par laquelle ni la société Sig Sauer Gmbh ni M. [Y] ne sont concernés, ne rend pas opportune, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet ;
Que la demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée ;
- Sur le fond du référé ;
Considérant qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par requête ou en référé ;
Considérant que M. [E] estime être victime d'une contrefaçon de la part de la société Rivolier qui commercialise les pistolets fournis par la société allemande, Sauer & Soth et dont sont dotés les services de l'Etat ;
Qu'il entend faire vérifier par l'expert la composition exacte de ces pistolets Sig Sauer qui lui seraient remis par le ministère de l'intérieur et de celui de la défense dont la société intimée observe, à juste titre, qu'ils ne sont pas appelés dans la cause ;
Considérant que la mesure d'instruction s'apparente ainsi à une saisie -contrefaçon qui est une mesure exceptionnelle, de surcroît, encadrée par des dispositions strictes dans le souci du respect des droits de la défense ;
Que la protection du secret de fabrication, voire du secret-défense opposée par la société intimée, exige que le requérant ne se dispense pas d'avoir recours à la procédure spéciale de constatation prévue en matière de brevet, par l'article L 615 -5 du Code de la propriété intellectuelle qui précise, contrairement à l'expertise générale "in futurum", les conditions dans lesquelles doit se dérouler la mesure de saisie-contrefaçon ainsi que des garanties pour la partie saisie ;
Considérant que, par ailleurs, le brevet dont M. [E] sollicite la protection a été annulé par le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui, certes, frappé d'appel, et donc non exécutoire, n'en est pas moins non dépourvu de l'autorité de la chose jugée ;
Qu' ainsi en l'absence de motif légitime, la demande d'expertise doit être rejetée et l'ordonnance dont appel confirmée ;
Considérant que M. [E], qui succombe, sera débouté de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné sur ce fondement à payer à la société Rivolier la somme de 3000 € ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette des débats les pièces numérotées 13 et 14 communiquées par M. [E] le 27 septembre 2011 ;
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle par application des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile,
Dit n' y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer,
Confirme l'ordonnance dont appel,
Condamne M. [E] à payer à la société Manufacture Spéciale d' Armes Fines et Cycles Rivolier Père et Fils la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT