RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 Novembre 2011
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00906-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/07069
APPELANTE
SAS WEAVEARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [F] [H] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, sous la présidence du juge départiteur, a condamné la SA Weave Architecture à verser à monsieur [J] [S] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Weave Architecture a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 septembre 2011 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
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Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
La SA Weave Architecture, société de conseils en organisation, systèmes d'information et intégration de nouvelles technologies a procédé à l'embauche suivant contrat à durée indéterminée du 2 février 2004 de monsieur [J] [S], en qualité de consultant manager, statut cadre, coefficient 210, position 3-2 de la convention collective nationale des bureaux d'études, moyennant un salaire composé d'un fixe mensuel de 5.000 euros et d'une partie variable fixé à un montant de base lié à l'atteinte des objectifs annuels de 15.000 euros.
Après avoir convoqué monsieur [J] [S] à un premier entretien préalable à une éventuel licenciement par lettre du 31 octobre 2006, la société a suspendu la mesure pour laisser une ultime chance au salarié de démontrer ses capacités à réaliser ses objectifs.
Le 11 décembre 2006, aux motifs qu'elle n'avait pas constaté d'amélioration réelle dans la situation de résultats, elle l'a convoqué à un second entretien préalable qui a eu lieu le 27 décembre 2006.
Le 2 janvier 2007, le salarié a été licencié pour insuffisance de résultats, insuffisance professionnelle et utilisation de procédures d'informations inappropriées
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juin 2007.
MOTIFS
sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement , il est reproché principalement à monsieur [J] [S] une 'extrême faiblesse' de ses résultats au regard des prévisionnels et qui constituaient ses objectifs et ce malgré le délai de grâce dont il a bénéficié ; qu'en particulier il lui est fait grief de n'avoir apporté, au cours de l'année 2006, qu'un chiffre d'affaire de 40.000 euros pour ses propres interventions et aucun montant pour les missions de ses équipes, cette faiblesse n'étant due, pour l'employeur, que par un fort manque d'implication et de professionnalisme alors que globalement, les marchés étaient en croissance ;
Considérant que monsieur [J] [S] a été embauché en qualité de consultant manager avec pour mission principale de développer le chiffre d'affaire tant avec les clients existants qu'avec de nouveaux clients;
Que le curriculum vitae audacieux qu'il a présenté à la société préalablement à son embauche pour valoriser ses compétences, faisait état d'une expérience de 18 années dans la management d'équipes, le conseil en stratégie, la direction de projet dans la haute technologie défense nucléaire, aéronautique, telecoms ; que la liste des entreprises clientes faisant partie du réseau dont il comptait faire bénéficier la SA Weave Architecture et les actions qu'il indiquait avoir dirigées au sein des sociétés qui l'avaient employé, démontraient qu'il était un professionnel expérimenté et aguerri;
Considérant que les premiers juges relèvent à juste titre qu'il ne s'est vu assigner aucun objectif par la SA Weave Architecture, que ce soit dans le contrat de travail ou dans un avenant postérieur; que le business plan qu'il a lui même remis à son employeur à l'appui de sa candidature et qui vantait un objectif annuel de 150.000 euros, ne peut pas constituer un objectif contractuel qui s'imposait à lui, même si ce document a été à l'origine de son recrutement ;
Mais considérant en revanche, l'insuffisance professionnelle pouvant être caractérisée même en l'absence d'objectifs, que la SA Weave Architecture établit que comparativement à ses collègues, monsieur [J] [S] n'avait pas atteint un chiffre d'affaire conforme à son statut de cadre de haut niveau ;
Que les pièces produites démontrent que s'il a réalisé en 2004,171KF, en 2005 135KF, son chiffre d'affaires pour 2006 n'a pas dépassé 40KF, ce qui est très insuffisant, alors même que ses collègues, managers consultants comme lui, justifiant peu ou prou de la même ancienneté , ont présenté, pour cette dernière année, un chiffre d'affaires compris entre 150.000 et 186.000 KF soit 4 à 5 fois plus élevé, et que le chiffre d'affaires de la SA Weave Architecture progressait de 20% en 2006 par rapport à 2005 ;
Qu'aucun élément ne vient corroborer les affirmations du salarié selon lesquelles il n'aurait pas disposé de délai suffisant pour redresser la situation; qu'il est au contraire établi qu'à l'issue des évaluations négatives dont il a fait l'objet en 2004 et 2005, des messages d'alerte sur la faiblesse de ses prestations et le souhait de clients de ne plus travailler avec lui, il s'est vu adresser en novembre 2006 une mise en garde et un ultime délai pour améliorer ses performances ;
Considérant que la faiblesse de ses résultats résultant d'une insuffisance d'activité et d'implication dans la réalisation de ses fonctions de manager, le licenciement entrepris sur ce fondement, indépendant du dernier grief, anecdotique, relatif à la gestion du client Cofinoga, est justifié ;
Que le jugement doit en conséquence être infirmé et monsieur [J] [S] débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
sur le remboursement des frais
Considérant que monsieur [J] [S] réclame le bénéfice d'un somme de 468,70 euros au titre de remboursement de frais de repas d'octobre à décembre 2006 ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges relevant d'une part que le contrat de travail ne prévoyait aucune modalité particulière de remboursement par l'employeur de frais de repas , d'autre part que monsieur [J] [S] ne démontrait pas le rattachement des frais invoqués à l'exercice de son activité professionnelle, ont rejeté cette demande ;
sur le paiement de jours de RTT
Considérant que le salarié réclame le bénéfice de 2,75 jours de RTT pendant ses trois mois de préavis de janvier, février et mars 2007 dont il n'a pas bénéficié ;
Mais considérant que les jours attribués en contrepartie de la réduction du temps de travail étant attribués au salarié qui effectue des heures de travail au delà de la durée légale de 35 heures, monsieur [J] [S], qui a été dispensé de l'exécution de son préavis, n'a acquis aucun droit à jours de RTT;
sur les dommages et intérêts pour absence de mention des droits individuels à formation
Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les droits à individuels à formation de monsieur [J] [S] ;
Que la somme de 1.500 euros allouée à bon droit à ce dernier du chef de ce manquement doit être confirmée ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles, monsieur [J] [S] étant condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejete toutes autres demands ,
Laisse à chacune d'elles la charge de ses propres frais non répétibles,
Condamne monsieur [J] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,