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02/11/2011 | FRANCE | N°10/11701

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 novembre 2011, 10/11701


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11701



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17234





APPELANT



Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP FANET SERRA,

avoués près la Cour

assisté de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549.







INTIMEE



SA CAISSE NATIONALE DE PRVOYANCE - CNP ASSURANCES

prise en la personne de ses représent...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11701

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17234

APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués près la Cour

assisté de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549.

INTIMEE

SA CAISSE NATIONALE DE PRVOYANCE - CNP ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué près la Cour

assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Madame Sophie BADIE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * * *

Le 11 décembre 2007, M. [W] a assigné la CNP ASSURANCES (CNP) devant le Tribunal de grande instance de PARIS en paiement d'échéances échues de prêts et d'échéances à échoir.

Par jugement du 16 mars 2009, cette juridiction a constaté que les contrats d'assurance souscrits par M.[W] sont nuls, a débouté M.[W] de ses demandes et l'a condamné à restituer à la CNP les sommes versées au titre de la prise en charge des échéances des trois prêts du 1er octobre 2000 et 18 juin 2001 ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 5 mai 2009, M. [W] a interjeté appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 22 juin 2011, il demande la réformation du jugement et la condamnation de la CNP à lui payer les sommes de 340,22 euros, 633,29 euros et 1033,81 euros par mois au titre des mensualités respectives des prêts ainsi que 15000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, il est sollicité l'audition du Dr [K] et, plus subsidiairement, qu'une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit. En tout état de cause, la somme de 5000 euros est réclamée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 juin 2011, la CNP sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement par substitution de motifs. Très subsidiairement, la CNP ne s'oppose pas à la demande d'expertise et, plus subsidiairement, estime que sa garantie a cessé au jour de l'expiration des contrats, que l'appelant est donc irrecevable à demander paiement du capital remboursé par anticipation pour le prêt 30400388 et forclos pour la présentation de justificatifs de son état d'ITT concernant les trois prêts. La somme de 5000 euros est réclamée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la fausse déclaration alléguée :

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [W] fait valoir qu'il n'a commis aucune fausse déclaration en répondant au questionnaire de la compagnie mais que son médecin traitant, le Dr [K], a indiqué par erreur qu'il souffrait de lombalgies depuis 1999 au lieu de novembre 2004 ; qu'il ajoute avoir été examiné en 2000 par un médecin de la CNP, qui n'a décelé aucun symptôme relatif à une maladie rachidienne ;

Considérant que la CNP répond que M. [W] a intentionnellement commis une fausse déclaration modifiant son opinion en ne déclarant pas qu'il était atteint de lombalgies depuis 1999 ;

Considérant que M. [W] produit des certificats médicaux des Dr [K] et [S] attestant, pour le premier, qu'il ne s'est plaint de son rachis lombaire qu' à compter de 2007 et, pour le second, qu'il ne l'avait jamais traité pour ce type de problème avant le 21 novembre 2004 ;

Mais considérant que dans une attestation médicale d'incapacité - invalidité rédigée le 13 janvier 2006 par le Dr [K], celui-ci déclarait que M. [W] souffrait de lombalgies depuis 1999 et qu'il suivait de ce fait un traitement par antalgiques ;

Considérant qu'en transmettant ce document à la CNP le 14 janvier 2006, M. [W], qui était informé que 'la réponse (au ) questionnaire est essentielle et (qu') à défaut, la CNP pourrait être amenée à suspendre sa garantie', a attesté que les réponses fournies étaient 'complètes et sincères';

Considérant qu'au vu de cette attestation médicale, dont la sincérité a été confirmée par l'assuré lui-même et qui ne justifie pas que le Dr [K] soit entendu par la cour ou que celle-ci ordonne une expertise médicale, il y a lieu d'estimer qu'en ne faisant pas état, en réponse à la question qui lui était clairement posée quant à l'existence d'un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, de ces antécédents ainsi reconnus lors de la souscription de chacun des prêts, M. [W] a intentionnellement commis des fausses déclarations de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque couvert, qu'il s'ensuit que les contrats litigieux sont nuls, que M. [W] doit être débouté de ses demandes en paiement et qu'il doit être fait droit à la demande de remboursement de la CNP ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;

Sur l'ITT :

Considérant que l'appelant rappelle qu'il est en invalidité jusqu'à l'âge de 60 ans, qu'il a été contraint de vendre sa licence de taxi en avril 2010 et qu'il est bien dans l'incapacité totale d'exercer sa profession ;

Considérant que la CNP estime que M. [W] ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle ;

Mais considérant que la cour ayant confirmé le jugement déféré, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la CNP ne démontrant pas la faute de M. [W] dans l'exercice de son droit d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [W] à payer à la CNP la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Dit n' y avoir lieu à entendre le Dr [K] ou à ordonner une expertise médicale,

Condamne M. [W] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/11701
Date de la décision : 02/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/11701 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;10.11701 ?
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